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Décision

PS.2008.0003

CDAP - PS.2008.0003 - 2008-08-25 - X.________ c/Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

25 août 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

1.

Le recourant conclut devant le

tribunal de céans à la prolongation de son livret N pour requérant d¿asile.

a) En procédure contentieuse, l'objet

du litige (" Streitgegenstand ") est défini par trois éléments:

l'objet du recours (" Anfechtungsobjekt "), les conclusions du

recours et, accessoirement, les motifs de celui-ci. La décision attaquée

délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure,

l'autorité de recours ne peut statuer que sur les prétentions ou les rapports

juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû

le faire. Par conséquent, le recourant qui attaque une décision ne peut en

principe pas présenter de conclusions nouvelles ou plus amples devant

l'instance de recours, c'est-à-dire des conclusions qu'il n'a pas formulées

dans les phases antérieures de la procédure et qui excèdent l'objet du litige

(cf. arrêt 1A.202/1991 du 3 juin 1998, RDAF 1999 I 254, consid. 4b/cc; voir aussi

BENOÎT BOVAY, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 390 s.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE

HÄNER, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n. 403 ss, p. 149 s.).

b) En l¿espèce, le recourant n¿a pas

présenté une demande de prolongation de son livret N devant le SPOP, lequel n¿a,

par conséquent, pas statué sur cette question. Dès lors, la conclusion du

recourant, qui dépasse le cadre du litige défini par la décision attaquée, est

irrecevable.

Considérants

2.

a) L¿art. 82 al. 1 et 2 de la loi du

26.

juin 1998 sur l¿asile (LAsi ; RS 142.31), modifié par la novelle du 16

décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745,

2007.

5573, FF 2002 6359) a la teneur suivante:

« 1L¿octroi de l¿aide sociale ou de

l¿aide d¿urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d¿une

décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ de départ a été

imparti peuvent être exclues du régime de l¿aide sociale. »

2.

Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une

procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile

déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence ».

La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV

142.

) prévoit, s'agissant de l'aide aux personnes séjournant illégalement sur

le territoire vaudois, ce qui suit:

« Art. 49 Principe

1.

Les

personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide

d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas

en mesure de subvenir à leur entretien.

2.

(¿)»

Conformément à l'art. 6 al. 3 et 50

al. 1 LARA, le département en charge de l'asile, par le SPOP, décide de

l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent illégalement sur

territoire vaudois. Par ailleurs, l'établissement, en l¿occurrence l¿EVAM, est

chargé, selon l'art. 10 al. 2 et 50 al. 2 LARA, de l'exécution des décisions

du département relatives à l'aide d'urgence. En outre, il octroie l'assistance

aux demandeurs d'asile attribués au canton de Vaud et qui remplissent les

conditions posées par l'art. 81 LAsi, conformément à l'art 19 LARA.

Les voies de recours diffèrent en

fonction de l'autorité compétente. Les décisions du SPOP fondées sur l'art. 6

al. 3 LARA peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 74

LARA). Les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de

l'EVAM en application de la LARA doivent faire l'objet d'abord d'une opposition

au directeur (art. 72 al. 1er LARA), puis d'un recours au

département (art. 73 LARA), la décision du département étant elle-même

susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 74 LARA).

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14

juillet 2008 ayant fait l¿objet d¿une procédure de coordination selon l¿art. 34

al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007.

(ROTC ; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait

que la LARA n¿avait pas été modifiée à la suite de l¿entrée en vigueur des

modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats

parlementaires vaudois que le législateur cantonal n¿avait pas voulu traiter

différemment les requérants d¿asile ayant fait l¿objet d¿une décision de non-entrée

en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le canton et les

requérants d¿asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le cadre d¿une

procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent bénéficier que de

l¿aide d¿urgence et non de l¿aide sociale ordinaire.

b) Requérant d¿asile débouté, le

recourant est sous le coup d¿une décision de renvoi de Suisse du 18 mai 2005

qui est définitive et exécutoire; il s¿est vu impartir un délai de départ au 13

juillet 2005. A cette échéance, son séjour en Suisse s¿est néanmoins poursuivi,

au bénéfice d¿une simple tolérance, accordée à titre exceptionnel et

dérogatoire jusqu¿en juin 2008 afin de lui permettre de terminer son

apprentissage. Le recourant ne saurait déduire de cette tolérance un droit de

séjour dans le canton de Vaud impliquant le droit à l¿octroi de l¿aide sociale

ordinaire. Le SPOP pouvait, au contraire, considérer que, malgré cette

tolérance, le recourant se trouvait soumis au régime d¿aide d¿urgence, selon

les art. 82 al. 1 LAsi et 49 LARA. Autrement dit, le recourant ne peut plus

prétendre à l¿assistance accordée aux requérants d¿asile, à savoir l¿aide

sociale ordinaire, selon les art. 3 et 19 LARA, du fait qu¿il n¿a plus la

qualité de requérant d¿asile autorisé à séjourner en Suisse jusqu¿à la clôture

de la procédure d¿asile, en vertu de l¿art. 42 LAsi, en particulier dans le

canton de Vaud (art. 2 al. 1 ch. 1 LARA a contrario), puisque précisément la

procédure d¿asile le concernant est close depuis 2005.

c) Pour l¿essentiel, le recourant s¿oppose

à la modification de ses conditions actuelles de logement, à savoir son

transfert d¿un studio individuel dans une structure d¿hébergement collectif.

Selon la décision du SPOP du 4 janvier

2008, le recourant qui séjourne sans droit dans le canton de Vaud, est désormais

soumis au régime de l¿aide d¿urgence. Or, l¿aide d¿urgence implique, selon

l¿art. 4a al. 3 let. a de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l¿action

sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051), que son bénéficiaire sera logé, en

règle générale, dans un lieu d¿hébergement collectif.

L¿autorité intimée rappelle dans ses

déterminations que les modalités d¿exécution de cette aide d¿urgence feront

l¿objet d¿une décision ultérieure de l¿EVAM, laquelle sera susceptible d¿être

contestée, le moment venu, par une opposition auprès du directeur de

l¿établissement, puis par recours successifs auprès du DINT et du tribunal de

céans, selon les art. 72 à 74 LARA. C¿est dans ce contexte que le recourant

pourra invoquer les éventuels motifs médicaux qui l¿empêcheraient de loger dans

une structure d¿hébergement collectif.

En l¿état, la décision du SPOP ne

prête pas le flanc à la critique. Elle est conforme à l¿art. 82 al. 1 LASI et

aux dispositions de la LARA.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sans frais pour le

recourant.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure

où il est recevable.

II.

Les frais du présent arrêt sont

laissés à la charge de l¿Etat.

Lausanne, le 25 août 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.