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Décision

PS.2008.0005

CDAP - PS.2008.0005 - 2009-03-11 - X.________/Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

11 mars 2009Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant camerounais né le 6

juillet 1972, est entré en Suisse en 2003. L’Office fédéral des réfugiés a

rejeté sa demande d’asile le 24 mars 2004, et ordonné son renvoi. L’Office

fédéral des migrations a déclaré irrecevable, le 22 mars 2007, la demande de

réexamen de la décision du 24 mars 2004, présentée par X.________.

B.

Le 12 décembre 2007, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a accordé à X.________ l’aide d’urgence. Celle-ci comprend

les prestations suivantes: hébergement dans un appartement à ********, sous

réserve d’une décision ultérieure de transfert par l’Etablissement vaudois

d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM); prestations en nature ou en espèces

selon le guide d’assistance de l’EVAM et des soins médicaux dans le cadre de

l’aide d’urgence.

C.

Par acte non daté, mais reçu au greffe du Tribunal

de céans le 14 janvier 2008, X.________ a recouru contre cette décision, concluant

implicitement à son annulation.

L’EVAM s’en est remis à l’appréciation

du SPOP. Celui-ci a proposé le rejet du recours.

La cause a été suspendue jusqu’à droit

connu sur un recours au Tribunal fédéral contre une décision portant sur des

faits similaires. A sa reprise, le recourant a été invité à déposer des

déterminations complémentaires, ce qu’il n’a pas fait.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Dans un arrêt du 14 juillet 2008 (PS.2007.0214), la

Cour de céans a examiné la constitutionnalité d’une décision de transfert du

régime d’aide sociale pour les requérants d’asile à celui de l’aide d’urgence.

Cette décision a fait l’objet d’une procédure de coordination interne et a reçu

l’aval de l’ensemble des juges de la troisième Cour de droit public et

administratif. Il est ainsi renvoyé aux considérants de cet arrêt pour ces

questions, en tant que de besoin (cf. également arrêt PS.2007.0044 du 19

décembre 2008).

2.

Le recourant se borne à mentionner son cursus dans

notre pays et à mettre en avant la manière dont il a tenté de s’intégrer. Son

recours tend en réalité au maintien en sa faveur du régime de l’aide sociale. Il

ne remet toutefois pas en question le fait que la procédure d’asile qui le

concernait s’est terminée par une décision négative et qu’une décision de

renvoi a été rendue à son encontre.

L’étranger qui voit sa demande d’asile

rejetée par une décision exécutoire perd son droit à exercer une activité

lucrative à l’échéance du délai qui lui est imparti pour quitter le pays, même

si l’exécution de son renvoi est suspendue (art. 43 al. 2 de la Loi sur l’asile

du 26 juin 1998, ci-après LAsi ; RS 142.31). Aux termes de l’art. 80 al. 1

LAsi, les cantons fournissent l’aide sociale ou l’aide d’urgence aux personnes

séjournant en Suisse en application de cette loi. L’aide d’urgence, ou l’aide

sociale, sont dispensées aux personnes qui ne peuvent subvenir à leur entretien

par leurs propres moyens, à conditions qu’elles en fassent la demande. L’octroi

de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les

personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ

a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale (art. 82 al. 1

LAsi).

Au niveau cantonal, l’art. 49 de la

loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories

d’étrangers (ci-après LARA, RSV 142.21) dispose que les personnes séjournant

illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence, si elles

se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir

à leur entretien.

Il découle des dispositions qui

précèdent que c’est à juste titre que le régime de l’aide sociale a été retiré

au recourant, au profit de l’aide d’urgence. S’agissant d’un requérant d’asile

qui se trouve en situation irrégulière dans notre pays, il ne bénéficie plus du

régime de l’aide sociale, mais de l’aide d’urgence qui est octroyée sous la

forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux

lieux désignés par les cantons (art. 82 al. 4 LAsi).

La décision entreprise ne prête dès

lors pas le flanc à la critique en ce qui concerne ce grief, qui doit dès lors

être rejeté.

3.

Le recourant sollicite son audition devant la Cour

de céans. Aux termes de l'art. 27 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la procédure est en principe écrite (al.

1) sous réserve du cas où l'autorité fixe une audience ou tient des débats (al.

2.

et 3). Certes, l’art. 29 al. 2 Cst garantit aux parties le droit d’être

entendu dans toutes les procédures judiciaires. Cette disposition ne garantit

toutefois pas le droit d’une partie d’exiger d’être entendue oralement par

l’autorité de décision (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En outre, cette

autorité peut, sans violer le droit d’être entendu, refuser d’ordonner

l’administration de preuves régulièrement offertes, lorsque, en procédant à une

appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle parvient à la conclusion que

l’administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien apporter de

nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148).

En l’occurrence le recourant n’indique

pas en quoi son audition serait de nature à modifier les éléments qui

précèdent. Au surplus, la question à trancher est de nature juridique. Le

Tribunal de céans ne voit dès lors pas quels éléments l’audience requise serait

susceptible d’apporter, cela d’autant plus que le recourant a eu la faculté de

se déterminer complémentairement sur la réponse de l’autorité intimée. Ainsi,

il y a lieu de rejeter cette requête.

4.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté. Le présent arrêt sera rendu sans frais. L’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

décembre 2007 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 mars 2009

Le président : Le

greffier :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.