PS.2008.0005
CDAP - PS.2008.0005 - 2009-03-11 - X.________/Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
11 mars 2009Français7 min
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N° affaire:
PS.2008.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.03.2009
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DEMANDEUR D'ASILE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LARA-49
LAsi-43-2
LAsi-82-1(01.01.2008)
Résumé contenant:
L'étranger qui voit sa demande d'asile rejetée par une décision exécutoire perd son droit à l'exercice d'une activité lucrative à l'échéance du délai qui lui est imparti pour quitter le pays, même si l'exécution de son renvoi est suspendue. Ainsi, le requérant d'asile débouté qui se trouve dans une situation irrégulière dans notre pays ne bénéficie plus du régime d'aide sociale, mais de l'aide d'urgence qui est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Division asile Service
de la population,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population, Division asile du 12 décembre 2007 (transfert du régime de
l'aide sociale pour les requérants d'asile à celui de l'aide d'urgence à
partir du 1er janvier 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant camerounais né le 6
juillet 1972, est entré en Suisse en 2003. L’Office fédéral des réfugiés a
rejeté sa demande d’asile le 24 mars 2004, et ordonné son renvoi. L’Office
fédéral des migrations a déclaré irrecevable, le 22 mars 2007, la demande de
réexamen de la décision du 24 mars 2004, présentée par X.________.
B.
Le 12 décembre 2007, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a accordé à X.________ l’aide d’urgence. Celle-ci comprend
les prestations suivantes: hébergement dans un appartement à ********, sous
réserve d’une décision ultérieure de transfert par l’Etablissement vaudois
d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM); prestations en nature ou en espèces
selon le guide d’assistance de l’EVAM et des soins médicaux dans le cadre de
l’aide d’urgence.
C.
Par acte non daté, mais reçu au greffe du Tribunal
de céans le 14 janvier 2008, X.________ a recouru contre cette décision, concluant
implicitement à son annulation.
L’EVAM s’en est remis à l’appréciation
du SPOP. Celui-ci a proposé le rejet du recours.
La cause a été suspendue jusqu’à droit
connu sur un recours au Tribunal fédéral contre une décision portant sur des
faits similaires. A sa reprise, le recourant a été invité à déposer des
déterminations complémentaires, ce qu’il n’a pas fait.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Dans un arrêt du 14 juillet 2008 (PS.2007.0214), la
Cour de céans a examiné la constitutionnalité d’une décision de transfert du
régime d’aide sociale pour les requérants d’asile à celui de l’aide d’urgence.
Cette décision a fait l’objet d’une procédure de coordination interne et a reçu
l’aval de l’ensemble des juges de la troisième Cour de droit public et
administratif. Il est ainsi renvoyé aux considérants de cet arrêt pour ces
questions, en tant que de besoin (cf. également arrêt PS.2007.0044 du 19
décembre 2008).
2.
Le recourant se borne à mentionner son cursus dans
notre pays et à mettre en avant la manière dont il a tenté de s’intégrer. Son
recours tend en réalité au maintien en sa faveur du régime de l’aide sociale. Il
ne remet toutefois pas en question le fait que la procédure d’asile qui le
concernait s’est terminée par une décision négative et qu’une décision de
renvoi a été rendue à son encontre.
L’étranger qui voit sa demande d’asile
rejetée par une décision exécutoire perd son droit à exercer une activité
lucrative à l’échéance du délai qui lui est imparti pour quitter le pays, même
si l’exécution de son renvoi est suspendue (art. 43 al. 2 de la Loi sur l’asile
du 26 juin 1998, ci-après LAsi ; RS 142.31). Aux termes de l’art. 80 al. 1
LAsi, les cantons fournissent l’aide sociale ou l’aide d’urgence aux personnes
séjournant en Suisse en application de cette loi. L’aide d’urgence, ou l’aide
sociale, sont dispensées aux personnes qui ne peuvent subvenir à leur entretien
par leurs propres moyens, à conditions qu’elles en fassent la demande. L’octroi
de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les
personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ
a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale (art. 82 al. 1
LAsi).
Au niveau cantonal, l’art. 49 de la
loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories
d’étrangers (ci-après LARA, RSV 142.21) dispose que les personnes séjournant
illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence, si elles
se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir
à leur entretien.
Il découle des dispositions qui
précèdent que c’est à juste titre que le régime de l’aide sociale a été retiré
au recourant, au profit de l’aide d’urgence. S’agissant d’un requérant d’asile
qui se trouve en situation irrégulière dans notre pays, il ne bénéficie plus du
régime de l’aide sociale, mais de l’aide d’urgence qui est octroyée sous la
forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux
lieux désignés par les cantons (art. 82 al. 4 LAsi).
La décision entreprise ne prête dès
lors pas le flanc à la critique en ce qui concerne ce grief, qui doit dès lors
être rejeté.
3.
Le recourant sollicite son audition devant la Cour
de céans. Aux termes de l'art. 27 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la procédure est en principe écrite (al.
1) sous réserve du cas où l'autorité fixe une audience ou tient des débats (al.
2.
et 3). Certes, l’art. 29 al. 2 Cst garantit aux parties le droit d’être
entendu dans toutes les procédures judiciaires. Cette disposition ne garantit
toutefois pas le droit d’une partie d’exiger d’être entendue oralement par
l’autorité de décision (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En outre, cette
autorité peut, sans violer le droit d’être entendu, refuser d’ordonner
l’administration de preuves régulièrement offertes, lorsque, en procédant à une
appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle parvient à la conclusion que
l’administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien apporter de
nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148).
En l’occurrence le recourant n’indique
pas en quoi son audition serait de nature à modifier les éléments qui
précèdent. Au surplus, la question à trancher est de nature juridique. Le
Tribunal de céans ne voit dès lors pas quels éléments l’audience requise serait
susceptible d’apporter, cela d’autant plus que le recourant a eu la faculté de
se déterminer complémentairement sur la réponse de l’autorité intimée. Ainsi,
il y a lieu de rejeter cette requête.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté. Le présent arrêt sera rendu sans frais. L’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
décembre 2007 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 mars 2009
Le président : Le
greffier :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.