PS.2008.0007
CDAP - PS.2008.0007 - 2009-01-27 - A.X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
27 janvier 2009Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2008.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.01.2009
Juge:
VP
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X./Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
RÉPÉTITION{ENRICHISSEMENT ILLÉGITIME}
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
REVENU DÉTERMINANT
aRLRAPA-5
Résumé contenant:
Confirmation de l'obligation de restituer des avances sur pensions alimentaires, après vérification du décompte des prestations dues et versées, compte tenu de l'activité lucrative des enfants vivant dans le ménage, à charge ou considérés comme financièrement indépendants (selon les mois et les revenus), et de la participation aux frais fixes de la famille par l'enfant financièrement indépendant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********.
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, 1014 Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
de Cossonay- Orbe-La Vallée, 1350 Orbe.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décisions du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires des
11 et 14 décembre 2007 (remboursement des
prestations indûment versées d'octobre 2006 à mars 2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La recourante, A.X.________, est la mère de trois
enfants : B.X.________ et C.X.________, nés d'un premier mariage,
respectivement le 8 mai 1984 et le 21 août 1986, et D.X.________, né le 6 août
1998. Depuis juillet 2003, elle s'est vue allouer des avances sur pensions
alimentaires pour l'entretien de son Fils D.X.________.
En juin 2006, elle a annoncé au Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) le départ de sa
fille pour Oxford (Grande-Bretagne), ainsi que l'entrée de son fils B.X.________
à l'université. Le 12 décembre 2006, le BRAPA a adapté ses avances, compte tenu
du fait que A.X.________ avait débuté une activité lucrative en novembre 2006.
Les 11 septembre et 26 novembre 2007, la recourante a été invitée à renseigner
le BRAPA sur les revenus réalisés par ses deux aînés. De la correspondance qui
s'en est suivi et des documents produits il est ressorti que B.X.________
exerçait une activité lucrative depuis septembre 2006, que C.X.________ (logée
chez sa mère) avait commencé à exercer une activité lucrative en avril 2007 et
que la recourante n'exerçait plus d'activité lucrative depuis mai 2007.
B.
Le 11 décembre 2007, le BRAPA a établi un décompte,
mois par mois, des revenus cumulés de A.X.________ et de ses enfants pour les
mois de septembre 2006 à juillet 2007, avec l'indication des normes applicables
à un adulte et trois enfants, respectivement à un adulte et deux enfants
suivant la situation familiale en cours. Ce décompte fixe les avances
mensuelles dues d'octobre 2006 à août 2007. Par décision du 14 décembre 2007,
fondée sur ce décompte, le BRAPA a requis le remboursement d'un montant de
3'678 fr. correspondant aux avances allouées à tort pour les mois d'octobre
2006 à mars 2007. Le décompte du 11 décembre 2007 et la décision du 14 décembre
2007 ont été notifiés par le même courrier à l'intéressée.
C.
Contre ces deux décisions, A.X.________ a interjeté
recours le
16 janvier 2008 (date du timbre postal).
Sur réquisition du juge instructeur,
la recourante a complété son recours le
29 janvier 2008. En bref, la recourante expose ne pas comprendre pourquoi le
décompte du 11 décembre 2007 se réfère aux normes applicables à un adulte et
tantôt trois, tantôt deux enfants et pourquoi il est opéré une déduction
forfaitaire de 500 fr. pour B.X.________ dans le calcul du revenu déterminant
de certains mois seulement.
Dans sa réponse du 3 avril 2008, le
BRAPA a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le Centre social régional de
Cossonay-Orbe-La Vallée (CSR) a renoncé à déposer des observations.
La recourante n'a pas produit de
mémoire complémentaire, ni requis de mesures d'instruction supplémentaires dans
le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Interpellé par le juge instructeur, le
BRAPA s'est expliqué le 29 juillet 2008 sur divers critères relatifs aux
montants retenus pour effectuer le décompte du 11 décembre 2007.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art.
19.
de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA; RSV 850.36), le recours est intervenu en temps utile. Complété
par la recourante dans le délai imparti par le juge instructeur, le recours est
au surplus recevable en la forme.
2.
L'art. 5 LRAPA prévoit que des avances peuvent être
allouées à la personne qui n'a pas obtenu le paiement de tout ou partie des
pensions qui lui sont dues. Il faut toutefois, à teneur de l'art. 9 LRAPA, que
cette personne se trouve dans une "situation économique difficile",
ce qui n'est le cas, selon les art. 1 et 4 du règlement d'application de la
LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1), que lorsque son "revenu mensuel global
net" ne dépasse pas certaines limites. Selon l'art. 8 RLRAPA, "le
montant des avances allouées représente la différence entre les limites maximum
de revenu et le revenu mensuel net global du requérant". Cependant, un
montant maximum d'avances est consenti mensuellement en fonction de la
composition familiale, soit notamment 1'585 fr. pour un adulte et deux enfants
et 2'030 fr. pour un adulte et trois enfants (art. 7 al. 1 RLRAPA).
Les limites de revenu maximum s'élèvent
notamment à 4'560 fr. pour un adulte et deux enfant et à 4'851 fr. pour un
adulte et trois enfants (art. 4 RLRAPA). Selon l'art. 5 al. 1 RLRAPA, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2007, le revenu mensuel global net
déterminant le droit aux avances comprend notamment le revenu net provenant
d'une activité professionnelle du requérant, de son conjoint ou de son
partenaire enregistré après déduction des charges sociales usuelles (ch. 1),
les revenus nets des enfants mineurs ou majeurs encore à charge après déduction
d'un montant forfaitaire de 500 fr. (ch. 2), les sommes reçues en vertu d'une
obligation d'entretien du droit de la famille ou de la législation sur le
partenariat enregistré (ch. 4), une contribution, à part égale, aux frais fixes
du ménage (notamment: loyer, charges, électricité, taxes TV et téléphone),
proportionnelle au nombre des débiteurs au sens de l'art. 328 du Code civil
suisse, faisant ménage commun avec le requérant (ch. 8).
3.
En l'espèce, la recourante ne conteste pas les
montants retenus par l'autorité intimée à titre de revenus d'une activité
lucrative exercée par les divers membres de la famille. Ces données ont
d'ailleurs été fournies par la recourante elle-même et ont été reprises par le
BRAPA. Elle ne conteste pas non plus les calculs effectués par le BRAPA pour
fixer la limite de revenu mensuel net suffisant à couvrir les frais d'études et
d'entretien d'un étudiant (1'770 fr.), ni le montant correspondant à la
participation aux frais fixes de la famille (1'345 fr.). La recourante se borne
essentiellement à critiquer le décompte du 11 décembre 2007, qui lui paraît
partiellement incompréhensible et incohérent. Ses griefs sont examinés un à un
ci-après :
a) L'autorité intimée a considéré que
la recourante avait, en principe, trois enfants à charge, soit B.X.________, C.X.________
et D.X.________. C.X.________ était à la charge de sa mère lorsqu'elle étudiait
en Grande-Bretagne, car sa mère était tenue de pourvoir à son entretien. De
sorte que, durant tout le séjour de C.X.________ à Oxford, le BRAPA l'a incluse
dans le nombre des enfants à charge et a ajouté au revenu mensuel déterminant
la contribution d'entretien versée par le père de C.X.________ pour sa fille.
C'est pourquoi, à titre d'exemple, ce sont les normes correspondant à un adulte
et trois enfants qui ont été appliquées par le BRAPA au mois de septembre 2006,
alors que C.X.________ étudiait à Oxford ce mois-là.
b) Concernant les revenus mensuels nets
d'une activité lucrative perçus par B.X.________ et C.X.________ (les mentions "salaire
brut de base" figurant sur le décompte du 11 décembre 2007 sont erronées,
le BRAPA ayant effectivement retenus les salaires nets), l'autorité intimée les
a ajoutés au revenu mensuel déterminant, sous déduction d'un montant
forfaitaire mensuel de 500 fr., ceci pour autant qu'ils ne dépassaient pas la
limite de 1'770 fr. Tant que B.X.________ ou C.X.________ réalisaient un
salaire mensuel net inférieur à 1'770 fr., le BRAPA les a considérés comme
étant à charge de la recourante et les a inclus dans le nombre des enfants à
charge.
c) Lorsque B.X.________ ou C.X.________
réalisaient un salaire mensuel net dépassant 1'770 fr. (montant mensuel suffisant
à couvrir les frais d'études et d'entretien d'un étudiant selon les calculs du
BRAPA et qui couvre les frais d'études et d'entretien pour B.X.________ et C.X.________
mentionnés par la recourante dans son mémoire complémentaire), l'autorité
intimée les a considérés comme financièrement indépendants, c'est-à-dire comme
n'étant plus à charge de leur mère, et n'a plus ajouté leur revenu mensuel net
au revenu mensuel déterminant, mais a pris en compte une participation aux
frais fixes de la famille, fixée à 1'345 fr. et calculée comme suit :
½ loyer mensuel 1'125.00
½ frais mensuels d'électricité 166.85
½ frais mensuels de téléphone, etc. 53.50
___________
Total 1'345.35
Dans ces circonstances, le BRAPA a
appliqué les normes correspondant à un adulte et deux enfants. Il convient de
relever ici qu'entre septembre 2006 et juillet 2007, B.X.________ et C.X.________
n'ont jamais perçu un salaire mensuel net dépassant 1'770 fr. ensemble le même
mois. Si tel avait été le cas, B.X.________ et C.X.________ auraient participé
chacun pour un tiers aux frais fixes de la famille et les normes applicables
auraient été celles correspondant à un adulte et un enfant.
Il apparaît dès lors que le décompte
effectué par le BRAPA le 11 décembre 2007 n'est pas plus critiquable que le
décompte du 14 décembre 2007 concernant les montants perçus à tort. Le recours
doit ainsi être rejeté.
4.
La recourante conserve la possibilité de déposer
une demande de remise, demande qui s'exerce aux conditions de l'art. 13 al. 3
LRAPA.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires des 11 décembre 2007 et 14 décembre 2007 sont
confirmées.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 27
janvier 2009
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.