PS.2008.0009
CDAP - PS.2008.0009 - 2008-04-28 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson
28 avril 2008Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2008.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.04.2008
Juge:
BE
Greffier:
JCA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson
PRESTATION D'ASSISTANCE
ERREUR DE DÉCLARATION
ESCROQUERIE EN MATIÈRE DE PRESTATIONS
LASV-38-1
LASV-41-a
Résumé contenant:
Lors du dépôt de sa demande de prestations d'aide sociale, la recourante a omis d'indiquer qu'elle possédait une fortune de 20'000 fr. sous forme de titres. Le fait que les titres soient des placements à terme ne dispensait pas la recourante d'annoncer cet élément de sa fortune dans sa demande de prestations d'aide sociale. Ne l'ayant pas fait, il y a tout lieu de considérer qu'elle a trompé le CSR afin d'obtenir indûment des prestations d'aide sociale, dont on rappelle qu'il s'agit d'une institution destinée aux nécessiteux. Par conséquent, elle doit rembourser les prestations reçues, sans qu'il y ait lieu d'examiner si cela la place dans une situation difficile.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2008
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mmes Sophie Rais Pugin et
Isabelle Perrin, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
d'Yverdon-Grandson,
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 5 février 2008 (restitution d’un montant de
8'936 fr. 05, reçu à titre d’aide sociale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 28 juin 1945,
domiciliée à ********, a travaillé en tant que secrétaire polyvalente jusqu'au
31 janvier 2005, date à laquelle elle a été licenciée. Elle a toutefois
poursuivi son activité au service de la même entreprise jusqu'au mois de
novembre 2005 en percevant un gain intermédiaire. Elle reçoit, depuis l’année
1988, une pension, de la part de son ex-mari, sous la forme d'une rente viagère
d’un montant de 300 fr. par mois. Le délai cadre, pendant lequel l’intéressée a
perçu des prestations de l’assurance-chômage de 119.90 fr. par jour de travail,
est arrivé à échéance le 31 janvier 2007. Le 26 janvier 2007, elle a sollicité
l’aide sociale et signé, à cette occasion, un formulaire selon lequel elle
certifiait avoir déclaré tous ses revenus et, cas échéant, son épargne ou sa
fortune. Par le biais de ce document, l’intéressée a notamment été informée
qu’elle pouvait être tenue au remboursement de l’aide sociale pour le cas où
elle l'obtiendrait indûment.
Pour l’instruction de la demande de X.________,
le Centre social régional d’Yverdon (ci-après : CSR) a sollicité et obtenu
de l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) des
renseignements sur sa situation financière. Il en ressort notamment que sa
fortune imposable, de 18'719 fr., est constituée d’une automobile d’une valeur
de 15'000 fr. et sous rubrique "assurances sur la vie et assurance de
rente", d'un montant de 3'719 francs. A côté de la rubrique intitulée
« fortune », le CSR a posé la note manuscrite suivante : « ok
pas de rachat à lui demander ! ». De son côté, l’intéressée a
produit divers documents dont un relevé de son compte, n° 1******** CHF CO
privé, ouvert auprès de la Y.________ (ci-après : Y.________), portant sur
la période 1er novembre 2006 au 26 janvier 2007, qui présentait un
solde négatif, ainsi qu'un extrait de son compte, n° 2********, ouvert auprès
la banque Z.________, pour la période du 1er novembre 2006 au 5
février 2007, qui met notamment en évidence deux retraits, le premier, de 6'000
fr., du 13 novembre 2006 et le second de 7'285.40 fr., effectué le 26 janvier
2007, laissant un solde créditeur de 4'000 francs au 26 janvier 2007.
Le 12 février 2007, le CSR a sollicité
des renseignements au sujet des retraits précités. L'intéressée y a répondu en
produisant le récépissé d'un versement de 5'600 fr., effectué le 13 novembre
2006, pour l'achat d'un auvent de caravane et la quittance d'un versement de
7'000 fr., datée du 26 janvier 2007, pour l'achat d'une caravane d'occasion.
B.
Par décision du 21 février 2007, le
CSR a mis l’intéressée au bénéficie de prestations mensuelles d'aide sociale de
base de 1'660 francs. C'est ce montant qu'elle a perçu durant les mois de
février à avril 2007. En revanche, durant les mois de mai et juin 2007, les
montant des prestations perçues se sont élevés respectivement à 2'236.65 fr. et
1'719.40, en raison de la participation du CSR à ses frais médicaux non
couverts par son assurance maladie.
Durant les mois de mars à juin 2007,
l’intéressée a remis au CSR des formules intitulées « déclaration de
revenu » dûment remplies et signées, qui n’indiquaient pour tout revenu,
que la somme de 300 fr., correspondant à la rente viagère qu’elle percevait de
son ex-mari.
Selon décision de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation du 15 juin 2007, X.________ a été mise au bénéfice
d'une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de 1'648 francs, avec effet au 1er
juillet 2007, ce qui a mis un terme aux prestations d'aide sociale en faveur de
l'intéressée.
C.
Dans le cadre de la demande de
prestations d’assurance vieillesse (ci-après : AVS) anticipée, introduite
par X.________, le CSR a incidemment appris qu’elle possédait deux cents titres
de la « Bank A.________ (RB) », acquis le 31 août 2006, pour un
montant de 20'200 fr. et placés sur le compte n° 41026.85, ouvert auprès de la
Banque Z.________, ainsi qu'une assurance-vie conclue auprès de B.________, d'une
valeur de rachat de 2'395 fr. au 1er janvier 2007. Constatant qu'elle
disposait d'une fortune totale de 26'595 fr. lors du dépôt de sa demande de
prestations et qu’elle avait, dès lors, indûment touché des prestations d’aide
sociale durant les mois le février à juin 2007, le CSR, par décision du 15 août
2007, a exigé remboursement des prestations indûment perçues, par 8'936.05
francs.
Dans un courrier, adressé le 17 août
2007 au CSR, l’intéressée a notamment expliqué ce qui suit:
"J'ai sollicité le RI
du 1.2.2007 au 30.6.2007 parce que je ne pouvais pas faire face à mes
obligations de paiement. Il fallait un joint entre la fin de mon chômage et le
début de ma rente anticipée de l'AVS.
Vous êtes mal renseignée.
1. les CHF 20'000.- sont placés
pour 5 ans et je ne peux pas y toucher, avant 2011 ou 2012.
Il va de soi que si
j'avais pu faire sans votre aide, je l'aurai fait.
Je ne pourrai rembourser
ces CH 8.936.05. 5 fois 1660.- ne font cette somme seulement CH 8300.- qu'il
faudra que je cherche (sous le sabot d'un cheval). C'est impossible, je n'ai
pas d'ARGENT."
Le 13 septembre 2007, le CSR, estimant
que cette missive devait être considérée comme un recours, l’a transmise au
Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après : SPAS), comme objet de
sa compétence.
Après avoir recueilli les
déterminations du CSR le 24 septembre 2007, le SPAS, par décision du 5 février
2008, a rejeté le recours formé par l’intéressée et confirmé la décision
attaquée, faisant notamment valoir qu’en application de l’art. 18 du règlement
d’application de la loi sur l’action sociale vaudoise (ci-après : RLASV)
l’aide sociale ne pouvait être accordée qu’à des personnes dont la fortune ne
dépassait pas 4'000 fr. et que les titres qu’elle possédait auprès de la Banque
Z.________ devaient être considérés comme des éléments de sa fortune,
conformément à l’art. 19 lit. c et c RLASV. Le SPAS a également considéré que
l’intéressée aurait dû mentionner ces éléments au CSR lors du dépôt de sa
demande, ce qu’elle n’avait pas fait, omission qui justifiait qu’on la
considère comme étant de mauvaise foi au sens de l’art. 41 lit. A de la loi du
2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (ci-après : LASV),
justifiant ainsi la demande de remboursement de la totalité de l’aide perçue.
D.
C’est contre cette décision sur
recours que l’intéressée a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d’un pourvoi daté du 7 février 2008. La recourante a
notamment rappelé les arguments qu’elle avait invoqués le 17 août 2007, soit
que la somme de 20'000 fr. constituait un placement à terme, qu’elle ne pouvait
pas en disposer durant cinq ans et que l'assurance vie litigieuse arrivait à
échéance en 2008, raison pour lesquelles il se justifiait de ne pas tenir
compte de ces éléments dans le calcul de sa fortune.
Par courrier du 7 mars 2008, le SPAS
s’est référé aux considérants de sa décision du 5 février 2008 et a conclu au
rejet du pourvoi de la recourante.
Interpellée en tant qu’autorité
concernée, le CSR a informé la cour de céans qu’il n’avait pas d’observations
complémentaires à déposer.
La cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé à l’art. 74 al. 1 LASV, le recours a été formé en temps utile. Il est de
surcroît recevable en la forme, de telle sorte qu’il se justifie d’entrer en
matière.
2.
a) Les
grandes lignes de la politique sociale vaudoise sont posées par le chapitre VII
de la Constitution canton de Vaud du 14 avril 2003, dont l'art. 60 précise notamment que l'Etat et les communes assurent
à chaque personne habitant le canton les conditions d'une vie digne par une
aide sociale qui est en principe non
remboursable. Il existe
cependant des exceptions au caractère non remboursable de l'aide de l'Etat. En
effet, selon l’art. 41 LASV, la personne majeure qui a obtenu des prestations
d’aide sociale est tenue de les rembourser lorsqu’elle les a obtenues indûment
(art. 41 al. 1 lit. a) ou lorsqu’elle entre en possession d’une fortune
mobilière ou immobilière (art. 41 al. 1 lit. c).
b) Pour être qualifiée d'indue, la
prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui sera le cas notamment
lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est
pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 CO considéré
comme une institution générale du droit, cf. ATF 78 I 86). Tel n'est pas le cas
lorsque la prestation repose sur une décision entrée en force. Les vices dont
cette décision peut être entachée ne s'opposent pas à ce qu'elle soit exécutée.
En principe, les prestations fournies sur sa base ne sont pas sujettes à
répétition; il n'en va autrement que si la décision est nulle, annulée à la
suite d'un recours, révoquée, révisée, ou levée par la loi (Grisel, Traité de
droit administratif, vol. II, 1984, p. 620). Lorsque l'illégitimité qui est
invoquée réside dans l'illégalité (initiale ou subséquente) de la décision sur
la base de laquelle le paiement a été effectué, l'administration doit
préalablement révoquer ladite décision, dans le délai de prescription de
l'action en répétition, et elle ne peut le faire qu'aux conditions restrictives
auxquelles la jurisprudence autorise ladite révocation (Moor, Droit
administratif, vol. II, 1991, ch. 1.5.3 p. 102). En d'autres termes, une
prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée en force ne
peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la révocation, par
son auteur, d'une décision administrative sont réalisées (cf. ATF 129 V 113).
D'après la jurisprudence, il découle
du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde
pas avec le droit positif puisse être modifié. Cependant, la sécurité du droit
- ou des relations juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé
une situation juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 1b 155). Lorsque la loi ne règle pas la question de la
révocation, il incombe à l'autorité de mettre en balance d'une part l'intérêt
qui s'attache à une application correcte du droit objectif, d'autre part les
exigences de la sécurité du droit. Le postulat de la sécurité du droit
l'emporte en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au
profit de l'administré, ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une
autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est
intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en
présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas
absolue, et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses
précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement
important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles
découvertes scientifiques, comme en cas de changement de législation, ou
lorsqu'il existe un motif de révision. Au contraire les exigences de la
sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois
hypothèses n'est réalisée (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313; 121 II 273 consid.
1a/aa, 119 Ia 305 consid. 4c, 115 Ib 155 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4b et
les références citées).
c) Dans tous les cas, l'administré
doit être de bonne foi: celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations -
par exemple en induisant l'administration en erreur - ne saurait en principe
s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au
principe de la proportionnalité (cf. ATF 102 Ib 356 consid. 4 p. 363; 93 I 390 consid. 2; Grisel, op. cit., p. 438; Moor, op. cit.,
p. 224). C'est d'ailleurs ce que précise l'art. 41 LASV en indiquant que la
personne qui a obtenu des prestations d'aide sociale est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment, ajoutant qu'en revanche, lorsque le
bénéficiaire est de bonne foi, il y a lieu d'examiner si la restitution totale
ou partielle de l'aide reçue ne le place pas dans une situation difficile.
3.
a) L'aide sociale est accordée pour autant que la fortune
du requérant ne dépasse pas 4'000 fr. pour une personne seule (art. 18 al. 1
RLASV). La notion de fortune est définie par l'art. 19 RLASV; il s'agit
notamment des valeurs mobilières et créances de toute nature telles que
créances garanties par gage, les dépôts et comptes bancaires ou postaux ainsi
que des assurances-vie et vieillesse pour leur valeur de rachat. En
outre, l'art. 38 LASV précise que la personne qui sollicite une aide est tenue
de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et
financière et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à
son sujet. Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation
pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations.
b) En l’occurrence, la recourante a sollicité des
prestations d'aide sociale le 26 janvier 2007. Elle a été invitée à fournir
diverses pièces, en particulier des relevés de ses comptes bancaires et,
surtout, à renseigner totalement l'autorité sur ses ressources, comme en
atteste le formulaire qu'elle a signé lors de son premier rendez-vous. Si
l'intéressée a produit les relevés de ses comptes bancaires, et en particulier
des mouvements survenus durant les mois de novembre 2006 à janvier 2007, ce qui
n'est pas contesté, elle n'a pas annoncé au CSR qu'elle avait récemment acquis
et qu'elle possédait de titres pour un montant de 20'200 francs. Cet élément ne
ressort d'ailleurs pas non plus des renseignements que l'ACI a transmis au CSR.
Vu le contenu du formulaire qu’elle a signé le 26 janvier 2007, X.________ ne
pouvait ignorer son obligation d'annoncer l'intégralité de la fortune et des
revenus dont elle disposait. Nonobstant cette recommandation, la recourante a
tu l’existence des titres qu'elle avait pourtant acquis le 31 août 2006, soit
quelques mois seulement avant le dépôt de sa demande de prestations d'aide
sociale. Il importe peu que ces titres soient des placements à terme ou des
liquidités immédiatement disponibles dès lors qu'il s'agit, dans l'une et
l'autre de ces hypothèses, d'éléments de sa fortune (art. 19 RLASV) qu'elle
aurait dû annoncer (art. 38 LASV).
En outre, il y a lieu de rappeler que le 26 janvier
2007, soit le jour du dépôt de sa demande d'assistance sociale, l'intéressée a
procédé à un retrait de 7'285. fr. sur son compte bancaire 1******** CHF CO,
pour ne laisser subsister sur celui-ci qu'un solde créditeur d'exactement 4'000
fr., montant qui correspond justement à la limite de fortune au-delà de
laquelle aucune aide n'est accordée. Ces coïncidences inclinent à tout le moins
à penser que la recourante était parfaitement informée des conditions
d'obtention de l'aide de l'Etat. Quoi qu'il en soit, l'intéressée
savait qu'elle ne remplissait pas les conditions financières pour pouvoir
bénéficier de l'aide sociale dès lors que sa fortune était de toute façon
supérieure à la limite de 4'000 posée par l'art. 18 al. 1 RLASV. Il
apparaît ainsi que la recourante, qui n'a volontairement pas exposé de manière
complète sa situation financière, ne peut prétendre être de bonne foi. Il lui
appartenait d'annoncer la possession de titres litigieux, ce qu'elle ne pouvait
avoir oublié dès lors qu'elle en avait fait l'acquisition seulement quelques
mois auparavant. Son allégation selon laquelle les titres litigieux ne sont pas
négociables avant leur échéance n'est étayée par aucune pièce du dossier et ne
la dispensait du reste pas d'annoncer leur existence lorsqu'elle a sollicité
l'aide sociale. C'est d'ailleurs le lieu de rappeler que l'aide sociale est une
institution destinée à venir en aide aux personnes dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (art. 1 LASV), soit aux nécessiteux, ce
qui n'est manifestement pas le cas de la recourante.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de
considérer que X.________ a bénéficié indûment de l'aide de la collectivité
publique. Comme cela a été précisé plus haut, lorsque l'aide sociale a été
indûment obtenue, il n'y a pas lieu de se demander si le remboursement de la
somme indûment perçue, dont la quotité de 8'936.05 fr. n'est pas
contestée, place l'intéressée dans une situation difficile.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 5 février 2008 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 28 avril 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.