PS.2008.0010
CDAP - PS.2008.0010 - 2008-09-19 - X c/Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
19 septembre 2008Français11 min
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N° affaire:
PS.2008.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.09.2008
Juge:
FA
Greffier:
GVE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
ASSISTANCE PUBLIQUE
DEMANDEUR D'ASILE
SUBSIDIARITÉ
LARA-49
LAsi
LAsi-82-1(01.01.2008)
LAsi-82-2(01.01.2008)
Résumé contenant:
Recours contre le refus d'aide sociale en faveur d'un requérant d'asile débouté vivant en Suisse au bénéfice de l'effet suspensif octroyé en procédure extraordinaire. Rappel de la jurisprudence récente de la CDAP selon laquelle un tel requérant n'a droit qu'à l'aide d'urgence à partir du 1er janvier 2008, en application de l'art. 82 al. 2 LAsi et malgré le texte de la LARA (pour des explications circonstanciées, cf. à ce sujet PS.2007.0214 - recours au TF pendant). En l'espèce, le recours a été déclaré sans objet en vertu du principe de la subsidiarité, dans la mesure où, pendant la procédure de recours initiée devant la CDAP au mois de janvier 2008, le requérant a été mis au bénéfice des prestations de la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale (LAPRAMS) avec effet rétroactif au 1er janvier 2008.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2008
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme
Sophie Rais Pugin et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Grégoire Ventura, greffier
Recourant
X.________, Y.________, à 1.********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés
SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 8 janvier 2008 (transfert du régime de l'aide sociale
pour les requérants d'asile à celui de l'aide d'urgence à partir du 1er
janvier 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, originaire de
Serbie-Monténegro, a déposé une demande d¿asile en Suisse le 29 juillet 2004.
Par décision du 13 décembre 2004, l¿Office fédéral des migrations (ci-après
ODM) a rejeté sa demande d¿asile, prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que
l¿exécution de ce dernier. L¿intéressé a requis, le 5 février 2007, la
reconsidération de cette décision en concluant à l¿octroi d¿une admission
provisoire. A l¿appui de cette requête, X.________ a notamment produit un
certificat médical daté du 10 février 2006, dont il ressort qu¿il souffrait de
troubles psychiques importants. Cette demande a été rejetée par l¿ODM par
décision du 21 février 2007, laquelle a fait l¿objet d¿un recours au Tribunal
administratif fédéral (ci-après TAF) qui n¿est pas encore tranché. Le TAF a,
par mesures provisionnelles du 30 avril 2007, autorisé le recourant à attendre
en Suisse l¿issue de la procédure.
B.
Le 26 novembre 2007, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a indiqué à X.________ que, en tant que requérant
d¿asile débouté, actuellement en procédure extraordinaire, il n¿aurait plus de
droit à l¿aide sociale à partir du 1er janvier 2008, en application
des nouvelles dispositions en matière d¿asile (art. 82 LAsi) et que dès lors,
il lui appartiendrait de demander, directement aux guichets du SPOP, une
décision d¿octroi d¿aide d¿urgence. Le SPOP l¿a convoqué dans ce but pour le 7
décembre 2007.
Par lettre du 3 décembre 2007, le
requérant a, par le biais de son mandataire, informé le SPOP qu¿en raison de
son état de santé, il ne lui était pas possible de répondre à cette convocation,
et qu¿il fallait dès lors considérer son courrier comme étant une requête
d¿octroi d¿aide d¿urgence. Il a par ailleurs demandé expressément à pouvoir
bénéficier de prestations médico-sociales complètes.
Par décision du 8 janvier 2008, le
SPOP a admis la requête d¿X.________ tendant à l¿octroi de l¿aide d¿urgence
pour la période allant du 1er janvier 2008 au 8 février 2008, soit
l¿hébergement à la 2.********, à 1.********, des prestations en nature ou en
espèces conformément au Guide d¿assistance de l¿Etablissement vaudois d¿accueil
des migrants (ci-après EVAM) et des soins médicaux dans le cadre de l¿aide
d¿urgence. Le SPOP n¿a en revanche pas fait état de la demande de prestations
médico-sociales formulée par l¿intéressé.
C.
X.________ a déposé un recours devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP)
en concluant implicitement à ce qu¿il continue à percevoir l¿aide sociale à
partir du 1er janvier 2008, et non uniquement l¿aide d¿urgence. Il a
en outre demandé que son recours soit pourvu de l¿effet suspensif.
A titre préprovisionnel, la requête
d¿effet suspensif a été rejetée.
Dans sa réponse du 13 février 2008, le
SPOP a conclu au rejet du recours. Il a en particulier estimé que la
législation en vigueur à partir du 1er janvier 2008 prévoyait uniquement
l¿octroi de l¿aide d¿urgence (et non pas de l¿aide sociale) aux requérants
d¿asile déboutés mais bénéficiant de l¿octroi de l¿effet suspensif en procédure
extraordinaire. Le 11 mars 2008, l¿EVAM s¿en est entièrement remis aux
observations du SPOP.
Le 20 mars 2008, le Service des
assurances sociales et de l¿hébergement (ci-après le SASH) a informé le SPOP
qu¿il avait accordé à X.________, par décision du 29 février 2008, des
prestations en application de la loi du 24 janvier 2006 d¿aide aux personnes
recourant à l¿action médico-sociale (LAPRAMS ; RSV 850.051), à partir du 1er
janvier 2008. Il ressort du budget établi par le SASH en faveur d¿X.________ que
ces prestations comprennent une aide financière visant à couvrir les frais d¿hébergement
dans l¿établissement médico-social de Y.________à 1.********, ainsi qu¿un
montant mensuel de 240 fr. pour les dépenses personnelles.
Interpellé sur l¿opportunité d¿un
retrait de recours au vu de ce fait nouveau, le recourant n¿a pas donné suite.
Il a été statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 12 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), entré en vigueur le 1er
janvier 2000, "quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas
en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité
humaine". Ce principe est mis en ¿uvre par la législation de manière
particulière selon le statut de l'assisté. Une telle différenciation n'a pas
été tenue pour discriminatoire par le Tribunal fédéral (ATF 131 I 166; 130 I
1).
Si l'intéressé est requérant d'asile,
il peut prétendre à des prestations d'assistance, autant que possible sous
forme de prestations en nature, dont l'octroi est régi par le droit cantonal
(art. 82 al. 1er et 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile; LAsi; RS 142.31). Selon l'art. 20 al. 1er et 2 de la loi
vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines
catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21), l'assistance peut notamment prendre
la forme d'hébergement et de prestations financières, le montant de celles-ci
étant fixé par des normes adoptées par le Conseil d'Etat (art. 5, 21 et 42
LARA). Si l'intéressé séjourne illégalement sur le territoire vaudois,
notamment lorsque sa requête d'asile a été écartée par les autorités
compétentes et qu¿une décision d¿exécution de renvoi est définitive, il a droit
à l'aide d'urgence conformément aux art. 49 LARA et 4a de la loi du 2 décembre
2003.
sur l¿action sociale vaudoise (LASV ; RSV 850.051). L'alinéa 3 de
cette dernière disposition a la teneur suivante:
"l'aide
d'urgence comprend en principe :
a) le logement, en
règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b) la remise de
denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c) les soins
médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique médicale universitaire
(PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d) l'octroi, en cas
de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité".
L¿aide d¿urgence correspond à l¿aide
minimale au sens de l¿art. 12 Cst. qui doit satisfaire les besoins
indispensables des bénéficiaires pour mener une existence conforme à la dignité
humaine.
Le 1er janvier 2008 est
entrée en vigueur la modification du 16 décembre 2005 de l¿art. 82 al. 2 LAsi qui
dispose que seule l¿aide d¿urgence peut être octroyée aux requérants d¿asile
déboutés dont l¿exécution du renvoi a été suspendue pour la durée d¿une
procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire. Dans un arrêt de
principe, la CDAP a considéré que, nonobstant le fait que la LARA n¿a pas été
modifiée au 1er janvier 2008, le législateur cantonal entendait
assimiler cette catégorie d¿étrangers aux requérants d¿asile frappés d¿une
décision de non entrée en matière ou aux personnes séjournant illégalement dans
le canton (sur cette question cf. PS.2007.0214 du 14 juillet 2008 qui a fait
l¿objet d¿un recours au Tribunal fédéral encore pendant). Les arguments du
recourant relatif à l¿octroi de l¿aide ordinaire à partir du 1er
janvier 2008 ne sont en conséquence pas fondés.
b) Par ailleurs, toute personne domiciliée
dans le canton de Vaud, dont les ressources sont insuffisantes, et qui en
raison de son âge, de la maladie ou d¿un handicap, nécessite notamment un appui
social, une aide à l¿intégration sociale ou un encadrement médico-social à
domicile ou lors d¿hébergement, peut prétendre, notamment, à une aide
financière individuelle pour couvrir les frais liés à l¿action médico-sociale
dispensée à domicile et lors d¿hébergement en établissement médico-social ou en
home non médicalisé (art. 2 et 3 de la loi du 24 janvier 2006 d¿aide aux
personnes recourant à l¿action médico-sociale ; LAPRAMS ; RSV 850.11).
2.
L¿art. 23 LARA dispose que
l¿assistance aux demandeurs d¿asile est accordée à titre subsidiaire (al. 1er)
et que dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit
des prestations d¿assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer
financièrement à la couverture des prestations que l¿Etat ou l¿établissement
lui fournissent (al. 2). La LARA reprend le principe posé à l¿art. 3 LASV, soit
que l'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par
la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales (al. 1).
3.
En l¿espèce, en raison de ses
problèmes de santé, le recourant a été mis, par décision du 29 février 2008, au
bénéfice à partir du 1er janvier 2008 de l¿aide instituée par la
LAPRAMS. Celle-ci comprend en particulier les prestations nécessaires à un
séjour d¿une durée indéterminée dans Y.________ à 1.********, dont le coût
s¿élève à 50'252 fr. par année, ainsi qu¿un montant mensuel de 240 fr. affecté
aux dépenses personnelles (art. 35 du Règlement du 28 juin 2006 d'application
de la loi du 24 janvier 2006 d'aide aux personnes recourant à l'action
médico-sociale ; RLAPRAMS ; RSV 850.11.1).
Ainsi, le recourant
bénéficie de prestations sociales (hébergement en milieu socio-hospitalier,
soins, argent de poche, appui social), qui excèdent celles prévues par la LARA.
Dans cette mesure, en vertu du principe de la subsidiarité (art. 23 LARA), il
ne pouvait plus prétendre à une aide selon la LARA. Le recours est par conséquent
devenu sans objet.
4.
En définitive, le recours est sans
objet. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en
matière de droit administratif et public TFJAP, RSV 173.36.1.1). Il n¿y a pas
lieu d¿allouer de dépens au recourant, dont le recours, s¿il n¿était devenu
sans objet, aurait dû être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2008
La présidente: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.