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Décision

PS.2008.0011

CDAP - PS.2008.0011 - 2008-04-22 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey

22 avril 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, domiciliée à ********,

née en 1959, est séparée de corps de B.X.________ selon prononcé du 26 juillet

2005 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Elle a requis et obtenu l’aide

sociale à réitérées reprises.

Le 21 août 2006, A.X.________ a

sollicité le revenu d'insertion (ci-après: RI). Cette demande a été refusée le

19 octobre 2006 par le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après:

CSI/Vevey), décision confirmée sur recours le 8 décembre 2006 par le Service de

prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Ce service a retenu que

l'intéressée disposait d'un montant supérieur à la limite maximale de fortune

autorisée pour une personne seule et qu'elle avait en outre, par ses versions

contradictoires, considérablement compliqué le travail du CSI et contrevenu à

son obligation de collaboration.

Par décision du 4 décembre 2006, le

Centre social régional de l'Est Lausannois-Oron-Lavaux a exigé la restitution

du montant de 12'680,20 fr. perçu indûment par l'intéressée du 1er septembre

2002 au 31 juillet 2006. Il a notamment considéré que A.X.________ n'avait pas

déclaré qu'elle percevait une demi-rente AI complémentaire pour conjoint.

B.

Le 8 janvier 2007, A.X.________ a

derechef requis l'octroi du RI, en qualité de personne seule.

Le 30 janvier 2007, le CSI/Vevey a

accordé le RI à l'intéressée avec effet au 1er janvier 2007. Cette aide lui

était accordée au titre de personne seule, mariée, séparée judiciairement. Une

nouvelle décision fixant le droit au RI a été rendue par le CSI/Vevey le 31

juillet 2007 suite à la fin de l'emploi d'insertion de l'intéressée; cette décision

tenait compte d'un revenu mensuel de 265 fr. au titre de rente d'invalidité

pour conjoint.

Le 20 juin 2007 semble-t-il, A.X.________

a déposé une demande de divorce. Toutefois, son mandataire l'a informée par

courrier du 21 juin 2007 avoir simultanément réservé "de retirer la

procédure si de besoin, vu votre refus actuel de divorcer."

C.

Par décision du 6 novembre 2007, le

CSI/Vevey a supprimé le RI de A.X.________ avec effet immédiat. Il a relevé que

la collaboration avec la bénéficiaire avait été très difficile, voire

impossible. A maintes reprises, elle lui avait caché des éléments importants

sur l'existence de ses comptes bancaires, sur des prises d'activités lucratives

non déclarées ou encore sur la composition de son ménage. Sur ce dernier point,

il constatait qu'elle vivait en ménage commun avec son époux, contrairement à

ses déclarations. Il évaluerait ultérieurement le montant des prestations

qu'elle avait touchées indûment.

Statuant le 21 janvier 2008 sur

recours de l'intéressée, le SPAS a confirmé cette décision. Selon ce prononcé,

les époux avaient effectivement repris la vie commune et les revenus du couple

étaient supérieurs à leur droit au RI. En outre, le comportement de la

recourante rendait difficile le contrôle par l'autorité de la réalité de ses

ressources financières, difficultés tenant à la multiplicité de comptes

bancaires, à des prêts ou dons non déclarés immédiatement, à la prise

d’activité lucrative et à la réalisation de salaires annoncées plus que

tardivement.

D.

Entre-temps, par jugement du 20

novembre 2007, le Tribunal des assurances a confirmé une décision de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation du 26 février 2007 mettant fin, avec effet

au 1er mars 2007, au service des prestations complémentaires

allouées à l’intéressée à hauteur de 358 fr. par mois. Le tribunal a notamment

constaté à cet égard que les époux avaient fait ménage commun après leur

séparation, même si leur relations avaient été instables.

Toujours entre-temps, par décision du

28 novembre 2007, le CSI/Vevey a prononcé une nouvelle décision de

remboursement astreignant A.X.________ à rembourser un montant de 579,25 fr.,

s'ajoutant aux précédentes prestations indûment touchées, dont le solde

s'élevait actuellement à 12'540,20 fr.

E.

Agissant le 12 février 2008 par

l’intermédiaire de son mandataire, A.X.________ a déféré devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal la décision du SPAS du 21

janvier 2008, concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la

décision initiale du 6 novembre 2007 rendue par le CSI/Vevey est annulée. A

l’appui, elle conteste faire ménage commun avec son époux. Elle requiert en

outre l’assistance judicaire complète ainsi que l’octroi de "l’effet

suspensif".

Par avis du 14 février 2008, la juge

instructeur a refusé l’effet suspensif à titre préprovisionnel.

Le CSI/Vevey a déposé sa réponse le 26

février 2008, concluant au rejet du recours. Il a produit la dernière page du

journal de l’assistante sociale en charge du dossier de la recourante. Au terme

de sa réponse du 4 mars 2008, le SPAS a également proposé le rejet du recours,

ainsi que le refus de la demande d’effet suspensif. A la requête de la juge

instructeur, le Tribunal des assurances a déposé son dossier clos par le

jugement précité du 20 novembre 2007.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans les formes et le délai

utiles, le recours est recevable.

2.

Le recours est dirigé contre la

décision du SPAS de supprimer le droit au revenu d’insertion versé à la recourante,

au motif, pour l’essentiel, que celle-ci fait ménage commun avec son époux,

contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans sa demande du 8 janvier 2007.

a) Selon l’art. 31 de la loi du 2

décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la prestation

financière au titre de revenu d’insertion est composée d’un montant forfaitaire

et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par

le règlement (al. 1); la prestation financière est accordée dans les limites d’un

barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de

son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une

vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2). L’art. 32 LASV

précise que cette prestation financière est versée selon les conditions de

ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS).

D’après l’art. 17 du règlement du 26

octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), le revenu

d’insertion est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage

(conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple

ci-après le concubin, et enfants encore à charge) ou son représentant légal

(al. 1); la demande est remise à l’autorité d'application compétente; elle est

accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l’état civil, le

domicile, la résidence, la composition du ménage (…) (al. 2).

b) Revoyant le droit au RI de la

recourante en tenant compte de la reprise de la vie commune par les époux, le

SPAS a retenu, conformément au barème prévu par les art. 31 LASV et 22 RLASV,

un forfait pour l’entretien et l’intégration sociale pour deux personnes de

1'700 fr. (au lieu de 1'500 fr. pour une personne seule) ainsi que le loyer et

les charges par 1'570 fr. (soit 3'270 fr. au total). S’agissant des ressources,

le SPAS a pris en considération le revenu de l’époux, soit une rente de

l’assurance-invalidité dont le montant n'était pas précisé, à laquelle

s'ajoutait une rente de son deuxième pilier par 2'742,45 fr. Aussi a-t-il constaté

qu'il apparaissait que les revenus du couple étaient supérieurs à leur droit au

RI, de sorte que ce droit devait être supprimé.

c) La recourante ne remet pas en cause

- en eux-mêmes - les chiffres précités mais conteste faire ménage commun avec

son mari.

Sur ce dernier point, la décision

attaquée a retenu en substance ce qui suit. Le 21 août 2006, la recourante

avait informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation qu'elle et son époux

avaient quitté Lutry pour habiter à la ********. L'époux avait du reste

confirmé à dite caisse qu'il faisait ménage commun avec son épouse mais qu'il

ne déposerait pas ses papiers au contrôle des habitants car sa femme touchait

le RI. Dans un courrier du 27 avril 2007, la recourante avait indiqué que son

mari vivait toujours chez elle, avec copie d'une lettre du 24 avril 2007 de son

avocat indiquant également la reprise du ménage commun. Le 16 mai 2007, la

recourante avait admis auprès du CSI/Vevey avoir mis le nom de son mari sur sa

boîte aux lettres afin de recevoir le courrier de ce dernier lorsqu'il était

sans domicile fixe. Lors de divers téléphones, tant de la Caisse cantonale

vaudoise de compensation que du SPAS, c'était l'époux qui avait répondu aux appels

et ce en tout les cas de juillet à décembre 2007. Des rapports de police

attestaient également de la présence de l'époux au domicile de la recourante et

dans l'immeuble de cette dernière. C'est lui qui payait la moitié du loyer

depuis juillet 2007, alors même que, dans la convention de séparation, les deux

parties renonçaient à des contributions d'entretien.

Dans son mémoire de recours, le

recourante ne conteste aucun des éléments précis énumérés ci-dessus - hormis le

paiement de la moitié du loyer par l'époux - mais se borne à affirmer qu'elle a

hébergé son conjoint "quelques nuits", celui-ci menaçant de dormir

sur les quais de Vevey. De surcroît, la recourante n'apporte aucun élément

étayant sa version de manière un tant soit peu tangible.

Or, le dossier ne contient pas

davantage d'éléments susceptibles de soutenir les déclarations de la

recourante. Au contraire, selon les inscriptions au journal du CSI/Vevey

jusqu'au 22 février 2008, c'est l'époux qui a déposé à sa réception les

déclarations de revenus de la recourante pour novembre et décembre 2007 ainsi

que ses relevés bancaires et postaux; de même, toujours selon ce journal, si la

recourante a bien un colocataire dûment inscrit à son domicile depuis février

2008, c'est l'époux qui a accompagné ce colocataire à un rendez-vous de

permanence du CSI/Vevey. Enfin, on rappellera que par jugement du 20 novembre

2007.

confirmant une décision mettant fin au service des prestations

complémentaires allouées à l’intéressée dès le 1er mars 2007, le

Tribunal des assurances a retenu qu’il était établi que les époux avaient fait

ménage commun après leur séparation.

Dans ces circonstances, il est

manifeste que la recourante fait ménage commun de longue date avec son époux -

sans l'avoir annoncé -, de sorte que son droit au RI doit être réexaminé à

l'aune des critères applicables aux couples.

Or, on ne discerne pas en quoi les

calculs exposés à cet égard dans la décision attaquée (cf. lettre b supra)

seraient erronés. La recourante ne les conteste du reste pas. Force est ainsi

de retenir que ceux-ci conduisent à l'évidence à supprimer son droit au RI.

d) La décision attaquée devant de

toute façon être confirmée, il est superflu d'examiner plus avant, à ce stade,

si la recourante a d'une autre manière violé ses obligations de renseigner et

de collaborer au sens des art. 38 et 40 LASV, comportement susceptible

d'entraîner des sanctions au sens de l'art. 45 LASV.

3.

Vu ce qui précède, le recours est

manifestement mal fondé et doit être rejeté. La cause étant d'emblée dépourvu

de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Avec

le prononcé au fond, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens ni de prélever des frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance

et d'aide sociales du 21 janvier 2008 est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire

est rejetée.

IV.

Il n'y a pas lieu de prélever des frais

judiciaires ni d'allouer de dépens.

Lausanne, le 22 avril 2008

La

présidente

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.