PS.2008.0011
CDAP - PS.2008.0011 - 2008-04-22 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey
22 avril 2008Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2008.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.04.2008
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Vevey
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
PERSONNE SEULE
CONJOINT
PERSONNE SÉPARÉE
VIE SÉPARÉE
MÉNAGE COMMUN
RECONSIDÉRATION
LASV-31
RLASV-17-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision du SPAS de supprimer le droit au revenu d'insertion versé à la recourante au motif que celle-ci a repris la vie commune avec son époux: la recourante se borne à contester cette reprise sans apporter aucun élément étayant sa version de manière un tant soit peu tangible. Refus de la demande d'assistance judiciaire, faute de chances de succès du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril
2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Isabelle Perrin et Sophie
Rais Pugin, assesseurs
Recourante
A.X.________, à la ********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social
intercommunal de Vevey,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 21 janvier 2008 (cessation du droit au
revenu d'insertion avec effet immédiat)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, domiciliée à ********,
née en 1959, est séparée de corps de B.X.________ selon prononcé du 26 juillet
2005 du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Elle a requis et obtenu l’aide
sociale à réitérées reprises.
Le 21 août 2006, A.X.________ a
sollicité le revenu d'insertion (ci-après: RI). Cette demande a été refusée le
19 octobre 2006 par le Centre social intercommunal de Vevey (ci-après:
CSI/Vevey), décision confirmée sur recours le 8 décembre 2006 par le Service de
prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Ce service a retenu que
l'intéressée disposait d'un montant supérieur à la limite maximale de fortune
autorisée pour une personne seule et qu'elle avait en outre, par ses versions
contradictoires, considérablement compliqué le travail du CSI et contrevenu à
son obligation de collaboration.
Par décision du 4 décembre 2006, le
Centre social régional de l'Est Lausannois-Oron-Lavaux a exigé la restitution
du montant de 12'680,20 fr. perçu indûment par l'intéressée du 1er septembre
2002 au 31 juillet 2006. Il a notamment considéré que A.X.________ n'avait pas
déclaré qu'elle percevait une demi-rente AI complémentaire pour conjoint.
B.
Le 8 janvier 2007, A.X.________ a
derechef requis l'octroi du RI, en qualité de personne seule.
Le 30 janvier 2007, le CSI/Vevey a
accordé le RI à l'intéressée avec effet au 1er janvier 2007. Cette aide lui
était accordée au titre de personne seule, mariée, séparée judiciairement. Une
nouvelle décision fixant le droit au RI a été rendue par le CSI/Vevey le 31
juillet 2007 suite à la fin de l'emploi d'insertion de l'intéressée; cette décision
tenait compte d'un revenu mensuel de 265 fr. au titre de rente d'invalidité
pour conjoint.
Le 20 juin 2007 semble-t-il, A.X.________
a déposé une demande de divorce. Toutefois, son mandataire l'a informée par
courrier du 21 juin 2007 avoir simultanément réservé "de retirer la
procédure si de besoin, vu votre refus actuel de divorcer."
C.
Par décision du 6 novembre 2007, le
CSI/Vevey a supprimé le RI de A.X.________ avec effet immédiat. Il a relevé que
la collaboration avec la bénéficiaire avait été très difficile, voire
impossible. A maintes reprises, elle lui avait caché des éléments importants
sur l'existence de ses comptes bancaires, sur des prises d'activités lucratives
non déclarées ou encore sur la composition de son ménage. Sur ce dernier point,
il constatait qu'elle vivait en ménage commun avec son époux, contrairement à
ses déclarations. Il évaluerait ultérieurement le montant des prestations
qu'elle avait touchées indûment.
Statuant le 21 janvier 2008 sur
recours de l'intéressée, le SPAS a confirmé cette décision. Selon ce prononcé,
les époux avaient effectivement repris la vie commune et les revenus du couple
étaient supérieurs à leur droit au RI. En outre, le comportement de la
recourante rendait difficile le contrôle par l'autorité de la réalité de ses
ressources financières, difficultés tenant à la multiplicité de comptes
bancaires, à des prêts ou dons non déclarés immédiatement, à la prise
d’activité lucrative et à la réalisation de salaires annoncées plus que
tardivement.
D.
Entre-temps, par jugement du 20
novembre 2007, le Tribunal des assurances a confirmé une décision de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation du 26 février 2007 mettant fin, avec effet
au 1er mars 2007, au service des prestations complémentaires
allouées à l’intéressée à hauteur de 358 fr. par mois. Le tribunal a notamment
constaté à cet égard que les époux avaient fait ménage commun après leur
séparation, même si leur relations avaient été instables.
Toujours entre-temps, par décision du
28 novembre 2007, le CSI/Vevey a prononcé une nouvelle décision de
remboursement astreignant A.X.________ à rembourser un montant de 579,25 fr.,
s'ajoutant aux précédentes prestations indûment touchées, dont le solde
s'élevait actuellement à 12'540,20 fr.
E.
Agissant le 12 février 2008 par
l’intermédiaire de son mandataire, A.X.________ a déféré devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal la décision du SPAS du 21
janvier 2008, concluant à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la
décision initiale du 6 novembre 2007 rendue par le CSI/Vevey est annulée. A
l’appui, elle conteste faire ménage commun avec son époux. Elle requiert en
outre l’assistance judicaire complète ainsi que l’octroi de "l’effet
suspensif".
Par avis du 14 février 2008, la juge
instructeur a refusé l’effet suspensif à titre préprovisionnel.
Le CSI/Vevey a déposé sa réponse le 26
février 2008, concluant au rejet du recours. Il a produit la dernière page du
journal de l’assistante sociale en charge du dossier de la recourante. Au terme
de sa réponse du 4 mars 2008, le SPAS a également proposé le rejet du recours,
ainsi que le refus de la demande d’effet suspensif. A la requête de la juge
instructeur, le Tribunal des assurances a déposé son dossier clos par le
jugement précité du 20 novembre 2007.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans les formes et le délai
utiles, le recours est recevable.
2.
Le recours est dirigé contre la
décision du SPAS de supprimer le droit au revenu d’insertion versé à la recourante,
au motif, pour l’essentiel, que celle-ci fait ménage commun avec son époux,
contrairement à ce qu'elle avait indiqué dans sa demande du 8 janvier 2007.
a) Selon l’art. 31 de la loi du 2
décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la prestation
financière au titre de revenu d’insertion est composée d’un montant forfaitaire
et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par
le règlement (al. 1); la prestation financière est accordée dans les limites d’un
barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de
son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une
vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2). L’art. 32 LASV
précise que cette prestation financière est versée selon les conditions de
ressources prévues par la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS).
D’après l’art. 17 du règlement du 26
octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1), le revenu
d’insertion est accordé sur demande signée par chaque membre majeur du ménage
(conjoint, partenaire enregistré, personne menant de fait une vie de couple
ci-après le concubin, et enfants encore à charge) ou son représentant légal
(al. 1); la demande est remise à l’autorité d'application compétente; elle est
accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment l’état civil, le
domicile, la résidence, la composition du ménage (…) (al. 2).
b) Revoyant le droit au RI de la
recourante en tenant compte de la reprise de la vie commune par les époux, le
SPAS a retenu, conformément au barème prévu par les art. 31 LASV et 22 RLASV,
un forfait pour l’entretien et l’intégration sociale pour deux personnes de
1'700 fr. (au lieu de 1'500 fr. pour une personne seule) ainsi que le loyer et
les charges par 1'570 fr. (soit 3'270 fr. au total). S’agissant des ressources,
le SPAS a pris en considération le revenu de l’époux, soit une rente de
l’assurance-invalidité dont le montant n'était pas précisé, à laquelle
s'ajoutait une rente de son deuxième pilier par 2'742,45 fr. Aussi a-t-il constaté
qu'il apparaissait que les revenus du couple étaient supérieurs à leur droit au
RI, de sorte que ce droit devait être supprimé.
c) La recourante ne remet pas en cause
- en eux-mêmes - les chiffres précités mais conteste faire ménage commun avec
son mari.
Sur ce dernier point, la décision
attaquée a retenu en substance ce qui suit. Le 21 août 2006, la recourante
avait informé la Caisse cantonale vaudoise de compensation qu'elle et son époux
avaient quitté Lutry pour habiter à la ********. L'époux avait du reste
confirmé à dite caisse qu'il faisait ménage commun avec son épouse mais qu'il
ne déposerait pas ses papiers au contrôle des habitants car sa femme touchait
le RI. Dans un courrier du 27 avril 2007, la recourante avait indiqué que son
mari vivait toujours chez elle, avec copie d'une lettre du 24 avril 2007 de son
avocat indiquant également la reprise du ménage commun. Le 16 mai 2007, la
recourante avait admis auprès du CSI/Vevey avoir mis le nom de son mari sur sa
boîte aux lettres afin de recevoir le courrier de ce dernier lorsqu'il était
sans domicile fixe. Lors de divers téléphones, tant de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation que du SPAS, c'était l'époux qui avait répondu aux appels
et ce en tout les cas de juillet à décembre 2007. Des rapports de police
attestaient également de la présence de l'époux au domicile de la recourante et
dans l'immeuble de cette dernière. C'est lui qui payait la moitié du loyer
depuis juillet 2007, alors même que, dans la convention de séparation, les deux
parties renonçaient à des contributions d'entretien.
Dans son mémoire de recours, le
recourante ne conteste aucun des éléments précis énumérés ci-dessus - hormis le
paiement de la moitié du loyer par l'époux - mais se borne à affirmer qu'elle a
hébergé son conjoint "quelques nuits", celui-ci menaçant de dormir
sur les quais de Vevey. De surcroît, la recourante n'apporte aucun élément
étayant sa version de manière un tant soit peu tangible.
Or, le dossier ne contient pas
davantage d'éléments susceptibles de soutenir les déclarations de la
recourante. Au contraire, selon les inscriptions au journal du CSI/Vevey
jusqu'au 22 février 2008, c'est l'époux qui a déposé à sa réception les
déclarations de revenus de la recourante pour novembre et décembre 2007 ainsi
que ses relevés bancaires et postaux; de même, toujours selon ce journal, si la
recourante a bien un colocataire dûment inscrit à son domicile depuis février
2008, c'est l'époux qui a accompagné ce colocataire à un rendez-vous de
permanence du CSI/Vevey. Enfin, on rappellera que par jugement du 20 novembre
2007.
confirmant une décision mettant fin au service des prestations
complémentaires allouées à l’intéressée dès le 1er mars 2007, le
Tribunal des assurances a retenu qu’il était établi que les époux avaient fait
ménage commun après leur séparation.
Dans ces circonstances, il est
manifeste que la recourante fait ménage commun de longue date avec son époux -
sans l'avoir annoncé -, de sorte que son droit au RI doit être réexaminé à
l'aune des critères applicables aux couples.
Or, on ne discerne pas en quoi les
calculs exposés à cet égard dans la décision attaquée (cf. lettre b supra)
seraient erronés. La recourante ne les conteste du reste pas. Force est ainsi
de retenir que ceux-ci conduisent à l'évidence à supprimer son droit au RI.
d) La décision attaquée devant de
toute façon être confirmée, il est superflu d'examiner plus avant, à ce stade,
si la recourante a d'une autre manière violé ses obligations de renseigner et
de collaborer au sens des art. 38 et 40 LASV, comportement susceptible
d'entraîner des sanctions au sens de l'art. 45 LASV.
3.
Vu ce qui précède, le recours est
manifestement mal fondé et doit être rejeté. La cause étant d'emblée dépourvu
de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Avec
le prononcé au fond, la demande d'effet suspensif devient sans objet. Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens ni de prélever des frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 21 janvier 2008 est confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire
est rejetée.
IV.
Il n'y a pas lieu de prélever des frais
judiciaires ni d'allouer de dépens.
Lausanne, le 22 avril 2008
La
présidente
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.