PS.2008.0012
CDAP - PS.2008.0012 - 2009-04-23 - X.________/Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
23 avril 2009Français12 min
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N° affaire:
PS.2008.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.04.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
INTÉRÊT ACTUEL
CONDITION DE RECEVABILITÉ
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
QUALITÉ POUR RECOURIR
LJPA-37-1
Résumé contenant:
L'aide d'urgence étant accordée par des décisions successives couvrant des périodes relativement brèves, il convient de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel à recourir contre l'une d'elles, faute de quoi la question litigieuse ne pourrait jamais être examinée avant que les effets de la décision attaquée ne s'éteignent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 avril
2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Antoine Thélin,
assesseurs ; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Service d'aide juridique aux exilés SAJE,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décisions du
Service de la population (SPOP) du 14 janvier 2008 et du 28 janvier 2008 (transfert du régime de l'aide sociale pour les requérants d'asile à
celui de l'aide d'urgence à partir du 1er janvier 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant angolais, est entré en
Suisse le 24 mai 2004 et y a demandé l'asile. Par décision du 27 janvier 2006,
l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a rejeté sa demande. Le 24
mai 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA)
a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. Cette dernière étant
devenue exécutoire, l'ODM a fixé à l'intéressé un délai de départ au 24 juillet
2006. Le 12 septembre 2006, X.________ a déposé une demande de reconsidération
de son jugement auprès de la CRA, dont les compétences ont été transférées le 1er
janvier 2007 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF). Par arrêt du
13 août 2007, ce dernier a rejeté la demande de reconsidération, mais a
cependant renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il statue sur la demande de réexamen
contenue dans la requête de X.________. L'ODM a rejeté cette dernière le 15
novembre 2007. Saisi d'un recours, le TAF a, par arrêt du 21 décembre 2007,
suspendu les mesures de renvoi à l'égard de l'intéressé jusqu'à l'issue du
litige.
B.
Par décisions des 14 et 28 janvier 2008, le Service
de la population (ci-après: le SPOP) a accordé une aide d'urgence à X.________
et enjoint les organismes concernés de lui délivrer pour la période allant du
14 janvier 2008 au 28 janvier 2008, respectivement du 28 janvier 2008 au 28
février 2008, un hébergement à la Ruelle de la 2******** à ********, sous
réserve d'une décision de transfert ultérieure de l'établissement vaudois
d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM), des prestations en nature ou espèces
conformément au Guide d'assistance (EVAM) et des soins médicaux dans le cadre
de l'aide d'urgence (selon liste des fournisseurs disponibles dans les centres
d'EVAM et de santé infirmier- CSI).
C.
Le 13 février 2008, X.________ (ci-après: le
recourant) a, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), interjeté un recours contre les deux décisions précitées auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).
Il fait valoir en substance que ces deux décisions sont contraires au droit en
vigueur car, en sa qualité de requérant d'asile autorisé à séjourner en Suisse,
il peut prétendre à l'octroi de l'aide sociale pour les requérants d'asile en
procédure, laquelle est délivrée par l'EVAM. Il soutient qu'il n'existe pas de
base légale pour lui octroyer l'aide d'urgence et que le SPOP n'est pas
l'autorité compétente pour décider de son droit aux prestations d'assistance.
Il conclut dès lors à l'annulation des deux décisions du SPOP. Il demande
également à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours et à être
dispensé de l'avance de frais.
Par courrier du 15 février 2008, le
SPOP et l'EVAM se sont vus impartir un délai au 17 mars pour déposer leurs
réponses au recours, ainsi que leurs dossiers, et se déterminer sur l'effet
suspensif demandé. Il était précisé qu'une décision sur l'effet suspensif
serait prise à réception des déterminations et qu'à titre préprovisionnel, ce
dernier était refusé.
Dans ses déterminations du 21 février
2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans ses déterminations du 13 mars
2008, l'EVAM s'en est quant à lui remis aux déterminations du SPOP.
Par courrier du 25 février 2009, une
copie de l'arrêt PS.2007.0214 rendu le 14 juillet 2008 par la CDAP dans une
affaire similaire a été transmise au recourant et un délai échéant au 16 mars
2009 lui a été imparti pour qu'il dise, au vu de cette jurisprudence, s'il
retirait, modifiait ou maintenait son recours. Il a par ailleurs été informé de
la composition du tribunal appelé à statuer sur son recours en cas de maintien
de ce dernier.
Le recourant n'a pas réagi dans le
délai imparti.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36) et applicable aux causes pendantes selon
l'art. 117 al. 1 de la loi précitée, a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. D'après l'art. 37 al. 1 de l'ancienne loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),
applicable lors du dépôt du recours, le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est
digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation
personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid.
3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il
est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF
128.
II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités).
La jurisprudence renonce cependant à cette condition lorsque le recours porte
sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances
semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le
temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle d'un
tribunal (ATF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 et les références citées).
En l'espèce, la
décision du 14 janvier 2008 qui octroyait des prestations pour la période du 14
janvier au 28 janvier 2008 et la décision du 28 janvier 2008 qui octroyait des
prestations pour la période du 28 janvier 2008 au 28 février 2008 ont toutes
les deux cessé de déployer des effets (la première avant même que le recours
soit déposé et la deuxième pendant la phase d'instruction de ce dernier). La
condition de l'intérêt actuel n'est dès lors pas réalisée. Il convient
cependant de tenir compte de l'objet du recours, à savoir que seule une aide
d'urgence est octroyée au recourant alors qu'il estime avoir droit à l'aide
sociale. L'aide d'urgence étant accordée pour des périodes relativement brèves
par des décisions successives, la question litigieuse ne pourrait jamais être
examinée par le tribunal avant que les effets de la décision attaquée ne
s'éteignent. Or, du fait de son statut, le recourant se verra toujours octroyer
une aide d'urgence et non l'aide sociale. Il a dès lors un intérêt à ce que le
tribunal statue sur la question litigieuse. Il convient dès lors d'entrer en
matière sur le présent recours et d'examiner le bien -fondé des deux décisions
attaquées.
2.
Le recourant fait valoir qu'il existe une
contradiction entre l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi;
RS 142.31) et 82 al. 1 LAsi d'une part et l'art. 82 al. 2 LAsi d'autre part. Il
précise que l'art. 81 al. 1 LAsi semble garantir le droit à l'aide sociale à
toutes les personnes qui séjournent en Suisse légalement sur la base de la
LAsi, alors que l'art. 82 al. 2 LAsi semble ne permettre que l'octroi de l'aide
d'urgence pour ceux qui sont en procédure extraordinaire. Selon lui, cette
contradiction devrait être interprétée dans le sens que la suppression de
l'aide d'urgence aux requérants d'asile déboutés ne serait qu'une option
laissée à l'appréciation du législateur cantonal, le législateur vaudois ayant
choisi de ne pas suivre cette option et de maintenir l'aide sociale pour toute
personne séjournant légalement sur son territoire. Le recourant estime
également que l'aide d'urgence prévue à l'art. 82 al. 2 LAsi viole les art. 8
et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).
Dans l'arrêt de principe du 14 juillet
2008.
(PS.2007.0214 déjà cité), la CDAP s'est prononcée sur les mêmes arguments
que ceux soulevés dans le présent recours. Tenant compte de l'historique de
l'adoption de l'art. 82 LAsi ainsi que de la formulation de l'art 82 al. 2
LAsi, elle a estimé qu'il ne pouvait pas y avoir de doute sur le fait que
l'octroi de l'aide d'urgence aux requérants d'asile déboutés autorisés à rester
en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire prévu à l'alinéa 2 était
une obligation et non une possibilité laissée à la libre appréciation des
cantons. Elle a considéré que nonobstant le fait que la loi du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV
142.
) n'a pas été modifiée lors de l'adoption de l'art 82 LAsi le 1er
janvier 2008, le législateur cantonal entendait assimiler cette catégorie
d'étrangers aux requérants d'asile frappés d'une décision de non entrée en
matière ou aux personnes séjournant illégalement dans le canton. Elle s'est
fondée d'une part sur le fait qu'en vertu de la primauté du droit fédéral sur
le droit cantonal, il était douteux que le législateur cantonal puisse prévoir
un régime différent de l'aide d'urgence pour les requérants d'asile déboutés
autorisés à rester en Suisse pendant la procédure extraordinaire et, d'autre
part, sur le fait que lors des débats ayant eu lieu au Grand Conseil sur la
LARA les députés avaient refusé d'introduire un amendement qui aurait créé une
distinction entre la catégorie de requérants d'asile susmentionnée et ceux qui
séjournent illégalement sur le territoire suisse. La CDAP a également confirmé
que l'aide d'urgence, au sens du droit cantonal de l'aide sociale, allouée aux
requérants d'asile déboutés dont le renvoi n'est pas exécutoire était conforme
à la Constitution fédérale (art. 12 et 13), à la Constitution vaudoise du 14 avril
2003.
(art. 33 Cst.-VD; RSV 101.01), ainsi qu'à l'art. 8 CEDH.
Cet arrêt a fait l’objet d’une
procédure de coordination interne conformément à l’art. 34 al. 1er
du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC ;
RSV 173.31.1) et a reçu l’aval de l’ensemble des juges de la troisième Cour de
droit public et administratif. Le recours au Tribunal fédéral interjeté contre
cette décision a été déclaré irrecevable, dans la mesure où il n'était pas sans
objet (ATF 8C_635/2008 précité).
Il convient également de relever que
selon le règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence
octroyées en application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.2), entrent dans la
définition de bénéficiaires de l'aide d'urgence, les catégories de personnes
citées à l'art. 82 al. 2 LASI. Il est vrai que ce règlement est entré en
vigueur postérieurement aux décisions attaquées et ne saurait dès lors être
appliqué dans le cas d'espèce, mais il est opportun de le mentionner, car il
montre que la volonté politique était bien d'octroyer uniquement une aide
d'urgence aux requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le
cadre d’une procédure extraordinaire.
La cour de céans ne voit pas de raison
de s'écarter de l'arrêt susmentionné, dont l’argumentation s'applique au cas
d'espèce. Il est expressément renvoyé à cet arrêt.
3.
Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 2 du
tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;
RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions des 14 et 28 janvier 2008 du Service
de la population sont confirmées.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 23 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.