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Décision

PS.2008.0012

CDAP - PS.2008.0012 - 2009-04-23 - X.________/Service de la population (SPOP), EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

23 avril 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant angolais, est entré en

Suisse le 24 mai 2004 et y a demandé l'asile. Par décision du 27 janvier 2006,

l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a rejeté sa demande. Le 24

mai 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA)

a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision. Cette dernière étant

devenue exécutoire, l'ODM a fixé à l'intéressé un délai de départ au 24 juillet

2006. Le 12 septembre 2006, X.________ a déposé une demande de reconsidération

de son jugement auprès de la CRA, dont les compétences ont été transférées le 1er

janvier 2007 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF). Par arrêt du

13 août 2007, ce dernier a rejeté la demande de reconsidération, mais a

cependant renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il statue sur la demande de réexamen

contenue dans la requête de X.________. L'ODM a rejeté cette dernière le 15

novembre 2007. Saisi d'un recours, le TAF a, par arrêt du 21 décembre 2007,

suspendu les mesures de renvoi à l'égard de l'intéressé jusqu'à l'issue du

litige.

B.

Par décisions des 14 et 28 janvier 2008, le Service

de la population (ci-après: le SPOP) a accordé une aide d'urgence à X.________

et enjoint les organismes concernés de lui délivrer pour la période allant du

14 janvier 2008 au 28 janvier 2008, respectivement du 28 janvier 2008 au 28

février 2008, un hébergement à la Ruelle de la 2******** à ********, sous

réserve d'une décision de transfert ultérieure de l'établissement vaudois

d'accueil des migrants (ci-après: l'EVAM), des prestations en nature ou espèces

conformément au Guide d'assistance (EVAM) et des soins médicaux dans le cadre

de l'aide d'urgence (selon liste des fournisseurs disponibles dans les centres

d'EVAM et de santé infirmier- CSI).

C.

Le 13 février 2008, X.________ (ci-après: le

recourant) a, par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux Exilé-e-s

(SAJE), interjeté un recours contre les deux décisions précitées auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP).

Il fait valoir en substance que ces deux décisions sont contraires au droit en

vigueur car, en sa qualité de requérant d'asile autorisé à séjourner en Suisse,

il peut prétendre à l'octroi de l'aide sociale pour les requérants d'asile en

procédure, laquelle est délivrée par l'EVAM. Il soutient qu'il n'existe pas de

base légale pour lui octroyer l'aide d'urgence et que le SPOP n'est pas

l'autorité compétente pour décider de son droit aux prestations d'assistance.

Il conclut dès lors à l'annulation des deux décisions du SPOP. Il demande

également à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours et à être

dispensé de l'avance de frais.

Par courrier du 15 février 2008, le

SPOP et l'EVAM se sont vus impartir un délai au 17 mars pour déposer leurs

réponses au recours, ainsi que leurs dossiers, et se déterminer sur l'effet

suspensif demandé. Il était précisé qu'une décision sur l'effet suspensif

serait prise à réception des déterminations et qu'à titre préprovisionnel, ce

dernier était refusé.

Dans ses déterminations du 21 février

2008, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 13 mars

2008, l'EVAM s'en est quant à lui remis aux déterminations du SPOP.

Par courrier du 25 février 2009, une

copie de l'arrêt PS.2007.0214 rendu le 14 juillet 2008 par la CDAP dans une

affaire similaire a été transmise au recourant et un délai échéant au 16 mars

2009 lui a été imparti pour qu'il dise, au vu de cette jurisprudence, s'il

retirait, modifiait ou maintenait son recours. Il a par ailleurs été informé de

la composition du tribunal appelé à statuer sur son recours en cas de maintien

de ce dernier.

Le recourant n'a pas réagi dans le

délai imparti.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36) et applicable aux causes pendantes selon

l'art. 117 al. 1 de la loi précitée, a qualité pour former recours toute

personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte

par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. D'après l'art. 37 al. 1 de l'ancienne loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

applicable lors du dépôt du recours, le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est

digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation

personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid.

3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il

est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF

128.

II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités).

La jurisprudence renonce cependant à cette condition lorsque le recours porte

sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances

semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le

temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis au contrôle d'un

tribunal (ATF 8C_635/2008 du 11 décembre 2008 et les références citées).

En l'espèce, la

décision du 14 janvier 2008 qui octroyait des prestations pour la période du 14

janvier au 28 janvier 2008 et la décision du 28 janvier 2008 qui octroyait des

prestations pour la période du 28 janvier 2008 au 28 février 2008 ont toutes

les deux cessé de déployer des effets (la première avant même que le recours

soit déposé et la deuxième pendant la phase d'instruction de ce dernier). La

condition de l'intérêt actuel n'est dès lors pas réalisée. Il convient

cependant de tenir compte de l'objet du recours, à savoir que seule une aide

d'urgence est octroyée au recourant alors qu'il estime avoir droit à l'aide

sociale. L'aide d'urgence étant accordée pour des périodes relativement brèves

par des décisions successives, la question litigieuse ne pourrait jamais être

examinée par le tribunal avant que les effets de la décision attaquée ne

s'éteignent. Or, du fait de son statut, le recourant se verra toujours octroyer

une aide d'urgence et non l'aide sociale. Il a dès lors un intérêt à ce que le

tribunal statue sur la question litigieuse. Il convient dès lors d'entrer en

matière sur le présent recours et d'examiner le bien -fondé des deux décisions

attaquées.

2.

Le recourant fait valoir qu'il existe une

contradiction entre l'art. 81 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi;

RS 142.31) et 82 al. 1 LAsi d'une part et l'art. 82 al. 2 LAsi d'autre part. Il

précise que l'art. 81 al. 1 LAsi semble garantir le droit à l'aide sociale à

toutes les personnes qui séjournent en Suisse légalement sur la base de la

LAsi, alors que l'art. 82 al. 2 LAsi semble ne permettre que l'octroi de l'aide

d'urgence pour ceux qui sont en procédure extraordinaire. Selon lui, cette

contradiction devrait être interprétée dans le sens que la suppression de

l'aide d'urgence aux requérants d'asile déboutés ne serait qu'une option

laissée à l'appréciation du législateur cantonal, le législateur vaudois ayant

choisi de ne pas suivre cette option et de maintenir l'aide sociale pour toute

personne séjournant légalement sur son territoire. Le recourant estime

également que l'aide d'urgence prévue à l'art. 82 al. 2 LAsi viole les art. 8

et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH).

Dans l'arrêt de principe du 14 juillet

2008.

(PS.2007.0214 déjà cité), la CDAP s'est prononcée sur les mêmes arguments

que ceux soulevés dans le présent recours. Tenant compte de l'historique de

l'adoption de l'art. 82 LAsi ainsi que de la formulation de l'art 82 al. 2

LAsi, elle a estimé qu'il ne pouvait pas y avoir de doute sur le fait que

l'octroi de l'aide d'urgence aux requérants d'asile déboutés autorisés à rester

en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire prévu à l'alinéa 2 était

une obligation et non une possibilité laissée à la libre appréciation des

cantons. Elle a considéré que nonobstant le fait que la loi du 7 mars 2006 sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV

142.

) n'a pas été modifiée lors de l'adoption de l'art 82 LAsi le 1er

janvier 2008, le législateur cantonal entendait assimiler cette catégorie

d'étrangers aux requérants d'asile frappés d'une décision de non entrée en

matière ou aux personnes séjournant illégalement dans le canton. Elle s'est

fondée d'une part sur le fait qu'en vertu de la primauté du droit fédéral sur

le droit cantonal, il était douteux que le législateur cantonal puisse prévoir

un régime différent de l'aide d'urgence pour les requérants d'asile déboutés

autorisés à rester en Suisse pendant la procédure extraordinaire et, d'autre

part, sur le fait que lors des débats ayant eu lieu au Grand Conseil sur la

LARA les députés avaient refusé d'introduire un amendement qui aurait créé une

distinction entre la catégorie de requérants d'asile susmentionnée et ceux qui

séjournent illégalement sur le territoire suisse. La CDAP a également confirmé

que l'aide d'urgence, au sens du droit cantonal de l'aide sociale, allouée aux

requérants d'asile déboutés dont le renvoi n'est pas exécutoire était conforme

à la Constitution fédérale (art. 12 et 13), à la Constitution vaudoise du 14 avril

2003.

(art. 33 Cst.-VD; RSV 101.01), ainsi qu'à l'art. 8 CEDH.

Cet arrêt a fait l’objet d’une

procédure de coordination interne conformément à l’art. 34 al. 1er

du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC ;

RSV 173.31.1) et a reçu l’aval de l’ensemble des juges de la troisième Cour de

droit public et administratif. Le recours au Tribunal fédéral interjeté contre

cette décision a été déclaré irrecevable, dans la mesure où il n'était pas sans

objet (ATF 8C_635/2008 précité).

Il convient également de relever que

selon le règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence

octroyées en application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.2), entrent dans la

définition de bénéficiaires de l'aide d'urgence, les catégories de personnes

citées à l'art. 82 al. 2 LASI. Il est vrai que ce règlement est entré en

vigueur postérieurement aux décisions attaquées et ne saurait dès lors être

appliqué dans le cas d'espèce, mais il est opportun de le mentionner, car il

montre que la volonté politique était bien d'octroyer uniquement une aide

d'urgence aux requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le

cadre d’une procédure extraordinaire.

La cour de céans ne voit pas de raison

de s'écarter de l'arrêt susmentionné, dont l’argumentation s'applique au cas

d'espèce. Il est expressément renvoyé à cet arrêt.

3.

Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 2 du

tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;

RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions des 14 et 28 janvier 2008 du Service

de la population sont confirmées.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 23 avril 2009

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.