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Décision

PS.2008.0015

CDAP - PS.2008.0015 - 2008-07-04 - A.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, CSR-Yverdon-Grandson

4 juillet 2008Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 17 août 1945,

ressortissant serbe, est arrivé en Suisse le 31 mars 1988. Son épouse, B.X.________,

née le 24 juin 1944, ressortissante serbe également, l'a rejoint le 20 août

2004. A.X.________ a travaillé pendant 27 ans auprès d'un maraîcher à Montagny.

Il s'est ensuite retrouvé sans emploi. Il a perçu des indemnités de

l'assurance-chômage d'un montant de l'ordre de 2'700 fr. net par mois jusqu'au

31 octobre 2007, date de l'échéance du délai-cadre. Son épouse ne travaille

pas.

B.

Le 7 novembre 2007, les époux X.________

se sont rendus au Centre social régional d'Yverdon-Grandson (ci-après: le CSR)

afin de déposer une demande d'octroi du revenu d'insertion. On leur a demandé à

cette occasion divers documents, dont un relevé détaillé des trois derniers

mois de leur compte bancaire (BCV A 0822.37.44).

Le 13 novembre 2007, les époux X.________

sont retournés au CSR et ont apporté tous les documents demandés, à l'exception

du relevé détaillé des trois derniers mois de leur compte bancaire (ils ont

produit uniquement un relevé de leur compte au 12 novembre 2007 qui faisait

apparaître un solde positif de 625 fr. 50). On leur a expliqué que le relevé

des trois derniers mois était indispensable pour traiter leur demande.

Le 19 novembre 2007, les époux X.________

ont dès lors transmis au CSR le relevé bancaire détaillé requis. Il en ressort

qu'un prélèvement de 21'000 fr. a été effectué en date du 7 novembre 2007.

Le CSR a demandé des explications sur

ce prélèvement. A.X.________ a répondu que la somme de 21'000 fr. appartenait à

sa s¿ur et qu'il devait la lui rendre. Il a produit à l'appui de ses allégations

une attestation de sa s¿ur, datée du 22 novembre 2007, dont la traduction

française a la teneur suivante:

"Je, soussignée, Mme Y.________, de

village de 1******** commune de Nis, [¿], je déclare sous responsabilité moral,

matériel et pénal, que l'argent qui m'a confié ma belle-mère Z.________, pour

le garder, provenant de la vente de la maison familiale du village 2******** à

Kosovo, la somme de CHF 21'000.- (francs suisses), je l'ai donnée à mon frère

C. X.________, de village 2******** à Kosovo, actuellement travaillant en

Suisse.

Ensuite, sous responsabilité moral, matériel et

pénal, je déclare que en 2004 à mon frère C.X.________ de village 2******** à

Kosovo actuellement travaillant en Suisse, j'ai donné la somme de CHF 21'000.-

(francs suisses), je demande le remboursement de cette somme, c'est-à-dire il

est obligé me rendre la [réd. somme] de CHF 21'000.- (francs suisses)."

Le CSR a demandé à A.X.________ un

relevé attestant le versement en 2004 de la somme de 21'000 fr. sur son compte

bancaire. L'intéressé a répondu qu'il ne pouvait pas fournir une tel document, expliquant

qu'il avait gardé l'argent de sa s¿ur à la maison, qu'il l'avait dépensé petit

à petit selon les besoins et qu'il avait économisé en contrepartie sur les

prestations de chômage versées sur son compte pour reconstituer la somme due.

Par décision du 10 décembre 2007, le

CSR a refusé d'octroyer aux époux X.________ le revenu d'insertion, au motif

que leur fortune dépassait le seuil autorisé. La décision relève que l'autorité

n'a pas été convaincue par les explications des intéressés sur la provenance du

montant de 21'000 fr. prélevé sur leur compte en date du 7 novembre 2007.

C.

A.X.________ a recouru le 21 décembre

2007 auprès du Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: le SPAS)

contre cette décision. Il a fait valoir ce qui suit:

"[¿] Je suis Serbe du Kosovo, ou se trouve

encore toute ma famill, sauf mon beau-fils qui à étais tué devant la maison

sous les yeux de sa femme blessée par balle et ses deux enfants.

Notre famille à était chassé, y compris ma s¿ur

qui à peut vendre ses biens avant de partire. Comme il n'étais pas possible de

faire l'aquisition d'un bien dans l'imediat, elle à préférée pour sa sécuritée

me confier son argent, la somme de Fr. 21'000.-, pour que je la garde ici en

Suisse.

Avec mon ignorance, je pensais qu'il y avait

moin de risque de garder son argent chez moi à la maison.

Mais voilà que petit à petit je me suis servit

de cet argent au besoins et mon salaire que je recevait à la banque, je la

gardais à la banque pour reconstituer la somme de Fr. 21'000.-.

Quand au faite que l'on me reproche d'avoir

retiré les Fr. 21'000.- à la même période que ma demande de revenu d'insertion,

s'est pour la seul raison que set argent ne m'appartien pas et que ma s¿ur m'a

déjà demandé de lui envoyer [¿]."

Le 15 janvier 2008, le SPAS a demandé

à A.X.________ de produire toutes pièces utiles attestant l'affectation du

montant de 21'000 francs.

L'intéressé a répondu en ces termes:

"L'argent que j'ai retiré le 07.11.07 à la

banque, soit la somme de Fr. 21'000.- je l'ai remis à mon cousin, pour qu'il le

restitut à ma s¿ur, vu qu'il partait la bas au Kosovo.

Car cette argent comme le savez déjà ne

m'appartin pas. Il appartin à ma s¿ur, et elle m'a confirmé qu'elle a bien

reçus en retour la somme de 21'000.- qu'elle m'a confiée, voilà maintenant

quelque temps (¿)."

Par décision du 5 février 2008, le

SPAS a rejeté le recours déposé par A.X.________ et confirmé la décision du CSR.

Il a relevé qu'il n'avait pas été non plus convaincu par les explications de

l'intéressé.

D.

A.X.________ a recouru le 3 mars 2008

contre la décision du SPAS devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Il conclut implicitement à l'octroi du revenu d'insertion. A

l'appui de son recours, il reprend les explications qu'il avait déjà données au

CSR et au SPAS. Il a produit en outre deux attestations: la première de son

cousin, D.X.________, qui confirme avoir remis la somme de 21'000 fr. à sa

s¿ur; la seconde de sa soeur, qui confirme avoir bien reçu la somme en question.

L'autorité intimée a conclu au rejet

du recours dans sa réponse du 2 avril 2008.

Le CSR a renoncé à déposer des

observations.

Le recourant a produit le 9 avril 2008

à la demande du juge instructeur les relevés de son compte bancaire (BCV A

0822.37.44) depuis le 1er août 2006.

Le tribunal a tenu audience le 8 mai

2008 en présence du recourant et d'un interprète. Il ressort du compte-rendu

d'audience ce qui suit:

"Le recourant est entendu. Il ressort de

son audition ce qui suit:

"Le montant de 21'000 fr. m'a été remis

par ma soeur. Il provient de la vente de sa maison au Kosovo (en réalité,

c'était la propriété de son mari, un héritage du père de son mari). La maison a

été vendue à un albanais vivant en Suisse ou en Allemagne. Ma soeur m'a remis

la somme en francs suisses. C'était il y a trois ans environ. J'ai ramené

personnellement la somme en Suisse. Il faut expliquer qu'il est exclu là-bas de

garder une pareille somme d'argent chez soi en raison de la situation au pays.

J'ai gardé l'argent à la maison. Je ne l'ai pas déposé à la banque, car je

n'avais pas de traducteur pour m'aider à faire les démarches nécessaires."

Le président se réfère aux relevés de compte

bancaire produits et constate que le recourant ne prélevait très généralement

qu'un montant de 1'000 fr. chaque mois, alors qu'il recevait des prestations de

l'assurance-chômage de l'ordre de 2'400 à 2'800 francs.

"J'utilisais pour vivre une partie de mon

salaire et une partie de l'argent de ma soeur. Mon loyer est de 680 fr. par

mois, montant auquel s'ajoute l'électricité. Mon assurance maladie pour moi et

ma femme s'élève à 700 fr., montant réduit à 300 fr. dès que je me suis

retrouvé au chômage. J'utilisais une partie de l'argent de ma soeur, car

j'avais peur qu'on le vole. Je ne sais pas combien ma soeur a vendu sa maison.

Je ne sais pas si elle m'a donné la totalité du produit de la vente. La

situation au Kosovo est actuellement très délicate. Il me serait impossible de

produire l'acte de vente de la maison de ma s¿ur, car c'est une partie du pays où

je ne me risque pas".

L'audience est suspendue pour 10 minutes.

L'audition du recourant se poursuit:

"Je prélevais certains mois plus de 1'000

fr. de plus sur mon compte, pour en donner une partie à mon épouse qui

retournait au Kosovo pour aider notre fille aînée dont le mari a été tué

pendant la guerre. Le 7 novembre 2007, j'avais dépensé tout l'argent de ma

soeur. J'ai prélevé ce jour là le montant de 21'000 fr., parce que ma soeur m'a

demandé de lui rendre l'argent, car une de ses filles se mariait. Elle avait

donc besoin d'argent. A ma connaissance, elle a partagé la somme entre ses

trois filles. Elle m'a demandé de rendre l'argent en octobre 2007, alors que

j'étais en vacances au Kosovo. Mon épouse est en ce moment au Kosovo dans ma

maison. Je suis en effet propriétaire d'une maison au Kosovo. Celle-ci se

trouve à 15 km de 3********. La situation là-bas est délicate. C'est dangereux

de sortir la nuit et le jour je limite mes déplacements à l'entourage des

voisins. En Suisse, nous dépensons pour la nourriture, le ménage, etc. un

montant d'environ 2'000 à 2'500 francs. Mon épouse est au Kosovo environ un à

deux mois par année, principalement pour soutenir notre fille aînée, restée

veuve avec trois enfants. J'ai reçu la confirmation que je pourrai prendre ma

retraite anticipée à 63 ans."

L'instruction est close.

Sans autre réquisition, l'audience est levée à

16 heures.

A l'issue de l'audience, alors que le recourant

et l'interprète ont quitté le tribunal, les représentants des autorités intimée

et concernée font savoir qu'ils étaient présents et s'attendaient à être

appelés (ce dont le président n'avait pas été informé). Ils avaient avisé le

greffe de leur présence, qui - les prenant probablement pour des témoins - leur

a demandé d'attendre d'être appelés par le président. Celui-ci les prie

d'excuser ce très fâcheux contretemps, les informe qu'ils recevront un

compte-rendu d'audience et les invite à se déterminer au besoin sur ce

compte-rendu."

Le CSR et l'autorité intimée se sont

déterminés sur le compte-rendu d'audience respectivement les 20 et 22 mai 2008.

Par avis du 11 juin 2008, le juge

instructeur a invité le recourant:

"a) à produire un relevé du compte BCV 4********

CHF CO PRIVE portant sur toutes les opérations (versements et prélèvements)

effectués du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2006;

b) à requérir de sa s¿ur et à produire une

copie de l'acte de vente de la maison au Kosovo (village de 1********), dont

tout ou partie du prix a été confié au recourant en 2004;

c) à renseigner le tribunal sur la propriété au

Kosovo (près de 2********): superficie du terrain et de l'habitation, nombre

d'étages et de pièces, valeur estimée, montant de la dette grevant

éventuellement l'immeuble."

Le recourant a répondu qu'il n'était

pas en mesure de fournir les renseignements et documents demandés.

Le tribunal a statué à huis clos.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé par l'art. 74 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est

au surplus recevable en la forme.

2.

a) L'action sociale vaudoise a pour

but de venir en aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine; elle

comprend la prévention, l¿appui social et le revenu d¿insertion (art. 1er

al. 1 et 2 LASV).

b) Le revenu d'insertion (RI) comprend

une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des

prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle (art.

27.

LASV). La prestation financière est composée d'un montant forfaitaire et

d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement (art. 31 al. 1 LASV). La prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2

LASV). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 34 LASV). A teneur de l'art. 32

LASV, le RI est versé selon les conditions de ressources prévues par la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS). L'art. 18 du

règlement d'application du 26 octobre 2005 de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1)

précise ce qui suit:

"1Le RI

peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son conjoint, de son

partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédant pas les

limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS), à savoir :

- Fr. 4'000.-- pour une personne seule;

- Fr. 8'000.-- pour un couple marié ou

concubins.

2Ces limites

sont augmentées de Fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais ne peuvent pas

dépasser Fr. 10'000.-- par famille."

c) Selon l'art.

38.

al. 1 LASV, la personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et

d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle

doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations. Cette disposition pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. Il

n'appartient en effet pas à l'autorité d'application de l¿aide sociale

d'établir un tel besoin d'aide. Si la procédure administrative fait prévaloir

la maxime inquisitoriale impliquant que l'autorité est tenue de se fonder sur

des faits réels qu'elle est tenue de rechercher, ce principe n'est pas absolu.

Ainsi, lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,

l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer (respectivement, le cas

échéant, de la confirmer), doit la motiver et apporter les éléments établissant

l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement de faits

ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La

sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité

statue en l'état du dossier constitué, considérant que le fait en cause n'a pas

été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p.

260.

et les références; Tribunal administratif, arrêt PS.2001.017 du 25 juin 2001,

confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février 2002

dans la cause C. 219/01; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2005.274 du 3

août 2006).

3.

a) En l'espèce, il est établi que le

recourant a prélevé un montant de 21'000 fr. sur son compte bancaire le 7

novembre 2007, soit le jour de sa demande de RI. Le recourant affirme de

manière constante que cette somme lui avait été confiée par sa s¿ur en 2004 et

qu'il devait la lui restituer. L'argent proviendrait de la vente de la maison

de cette dernière au Kosovo. A l'appui de ses allégations, le recourant a

produit une attestation signée de sa s¿ur. Il n'a toutefois pas été en mesure

de produire un relevé bancaire attestant le versement en 2004 du montant en

question sur son compte. L'intéressé a expliqué qu'il n'avait en effet pas

déposé l'argent remis par sa s¿ur à la banque; il l'avait conservé par devers

lui, l'avait dépensé petit à petit et avait économisé en contrepartie sur ses

prestations de chômage pour reconstituer la somme due. A l'audience, le

recourant a précisé qu'il n'avait pas déposé l'argent de sa s¿ur à la banque,

car il ne connaissait personne pour l'aider dans cette démarche. Le tribunal a

en effet pu constater lors de l'audience que le recourant ne s'exprimait pas en

français ou très peu. Il lui aurait ainsi été impossible de remplir les

documents nécessaires sans l'aide d'un traducteur. Par ailleurs, les relevés

détaillés du compte bancaire du recourant depuis le 1er août 2006

montrent qu'il ne prélevait généralement qu'un montant de l'ordre de 1'000 à

1'500 fr. par mois (août 2006: 0 fr.; septembre 2006: 1'000 fr.; octobre 2006:

1'000 fr.; novembre 2006: 0 fr.; décembre 2006: 1'595.60; janvier 2007: 2'180

fr.; février 2007: 2'000 fr.; mars 2007: 1'150 fr.; avril 2007: 1'800 fr.; mai

2007: 3'900 fr.; juin 2007: 1'500 fr.; juillet 2007: 1'400 fr.; août 2007:

1'400 fr.; septembre 2007: 2'500 fr.; octobre 2007: 2'000 fr.), alors qu'il

recevait des prestations de l'assurance-chômage d'un montant de l'ordre de

2'400 à 2'800 francs. Interpellé à ce sujet à l'audience, le recourant a

expliqué qu'il utilisait une partie de son salaire et une partie de l'argent confié

par sa s¿ur pour ses besoins vitaux (loyer, assurances, nourriture, ménage,

etc.). Il a indiqué que son loyer était de 680 fr. par mois, montant auquel

s'ajoutaient les frais d'électricité, et que les primes de l'assurance-maladie

pour lui et son épouse s'élevait à 300 fr. par mois (après déduction de la

subvention cantonale pour revenus modestes). Le montant qu'il prélevait généralement

chaque mois sur son compte suffisait ainsi à peine à couvrir son loyer et son

assurance-maladie. A tout le moins, les mois au cours desquels les époux se

sont bornés à des prélèvements jusqu'à 1'500 fr. (août à décembre 2006, mars,

avril, juin à août 2007), il apparaît exclu qu'ils aient pu subvenir à leurs

besoins courants en ne prélevant sur leur compte qu'un montant correspondant à

leur loyer et à leurs primes d'assurance-maladie. Ces éléments - auxquels

viennent s'ajouter les déclarations de la s¿ur (prétendue créancière des fonds

confiés) et du cousin (porteur des fonds au Kosovo) - confortent les

explications constantes du recourant sur la provenance et l'affectation de la

somme de 21'000 francs. Pour lever tout doute, le recourant a été invité à

produire encore le relevé des opérations effectuées sur son compte du 1er

janvier 2004 au 31 juillet 2006, ainsi qu¿une copie de l¿acte de vente de la

maison du Kosovo. Ces pièces n¿ayant pas été produites, toute la lumière n¿a pu

être faite sur l¿existence d¿un prétendu prêt de la s¿ur et sur son

remboursement, si bien qu¿en l¿état du dossier le tribunal considère que les

allégations du recourant ne bénéficient pas d'un degré de vraisemblance

suffisant pour emporter la conviction.

b) Au demeurant, lors de son audition,

le recourant a déclaré être propriétaire d'une maison au Kosovo. Invité à

renseigner le tribunal sur cette propriété (superficie du terrain et de

l'habitation, nombre d'étages et de pièces, valeur estimée, montant de la dette

grevant éventuellement l'immeuble), le recourant a répondu n'être pas en mesure

de le faire. En l'absence de tout renseignement, il est impossible d'estimer la

valeur de la propriété du recourant au Kosovo. On peut toutefois douter que

cette valeur n¿atteigne pas les limites de fortune de 8'000 fr. prévues par

l'art. 18 RLASV.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt

sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance

du 5 février 2008 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 4 juillet 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.