PS.2008.0017
CDAP - PS.2008.0017 - 2008-07-07 - A.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne, Division asile Service de la population
7 juillet 2008Français7 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2008.0017
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.07.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne, Division asile Service de la population
ASSISTANCE PUBLIQUE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LARA-2-1-4
LASV-27
LASV-4-1
LASV-4-2
Résumé contenant:
Suppression du revenu d'insertion confirmé pour une personne qui séjourne irrégulièrement sur le teritoire vaudois à la suite de la révocation définitive de son autorisation de séjour
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2008
Composition
M. François Kart, président; Mmes Sophie Rais Pugin et Isabelle
Perrin, assesseurs.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorités concernées
1.
Centre social régional
de Lausanne,
2.
Division asile Service
de la population,
Objet
RMR - revenu minimum de
réinsertion
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 26 février 2008 (suppression du revenu
d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante de la
République de Bélarus née le 5 février 1966, a obtenu une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial le 23 octobre 2002 délivrée par le
Service de la population à la suite de son mariage avec un ressortissant
suisse. Sa fille B.X.________, née le 26 décembre 1994, a obtenu une
autorisation de séjour le 3 février 2003 pour lui permettre de vivre auprès de
sa mère.
B.
Par décision du 17 août 2006, le
Service de la population a révoqué les autorisations de séjour de A.X.________
et de sa fille B.X.________ et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter
le territoire cantonal. Par arrêt du 22 mars 2007, le Tribunal administratif a
rejeté le recours formé par A.X.________ et sa fille B.X.________ contre cette
décision. Le 30 juillet 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé
contre cet arrêt.
C.
Par décision du 26 octobre 2007,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'endroit de A.X.________ et
de sa fille B.X.________ une décision d'extension à tout le territoire de la
Confédération de la décision cantonale de renvoi. L'ODM a fixé à l'intéressée
et à sa fille un délai immédiat pour quitter la Suisse et a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). A.X.________
et sa fille ont déposé un recours contre cette décision le 26 novembre 2007.
Par décision incidente du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a
refusé de restituer l'effet suspensif au recours, de sorte que la recourante et
sa fille étaient tenues de quitter la Suisse en exécution de la décision du 28
octobre 2007 et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure de recours.
Dans un arrêt du 7 mars 2008, le
Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________
contre la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi.
D.
Par décision du 23 janvier 2008, le
Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a supprimé le bénéfice du
revenu d'insertion versé jusqu'alors à A.X.________ dès le mois de janvier 2008
au motif qu'elle n'était plus titulaire d'un permis de séjour valable, de sorte
qu'elle relevait désormais de l'aide d'urgence. Dans une décision du 26 février
2008, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours
formé contre cette décision par A.X.________ le 2 février 2008.
E.
A.X.________ s'est pourvue contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
le 28 février 2008 en concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la
décision du CSR du 23 janvier 2008.
Le SPAS a déposé sa réponse et son
dossier le 11 mars 2008 en concluant au rejet du recours.
F.
Par décision du 19 mars 2008, le juge
instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par la recourante.
Dans un courrier du 19 mars 2008, le Service de la population a informé le
tribunal qu'il renonçait à se déterminer. En réponse à une requête du juge
instructeur, le Service de la population s'est déterminé le 26 mars 2008 sur le
contenu de l'aide d'urgence susceptible d'être versée à la recourante et à sa
fille en se référant à l'art. 241 du "Guide d'assistance EVAM 2008".
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
fixé à l'art. 74 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV
850.
), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable
en la forme.
2.
Le litige concerne la suppression à
partir du 1er janvier 2008 du revenu d'insertion (RI) dont
bénéficiait la recourante.
Le RI est régi par la LASV. Selon
l'art. 27 LASV, il comprend une prestation financière et peut, cas échéant,
également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale
ou professionnelle. Peuvent bénéficier du RI les personnes qui rentrent dans le
champ d'application de la LASV. Selon l'art. 4 al. 1 LASV, cette loi s'applique
aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton. Selon l'art. 4 al. 2
LASV, elle ne s'applique pas aux personnes visées par la loi sur l'aide aux
requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, à l'exception des
dispositions relatives à l'aide d'urgence. Selon l'art. 2 al. 1 ch. 4 de la loi
du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories
d'étrangers (LARA; RSV 142.21), la LARA s'applique notamment aux personnes
séjournant illégalement sur territoire vaudois.
En l'occurrence, on constate que les
autorisations de séjour de la recourante et de sa fille ont été révoquées par
décisions du Service de la population du 17 août 2006, décisions confirmées par
la suite par le Tribunal administratif et par le Tribunal fédéral dans son
arrêt du 30 juillet 2007. On note également que, dans une décision du 20
décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a refusé de restituer l'effet
suspensif au recours déposé devant lui contre la décision d'extension à tout le
territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Partant, au
1er janvier 2008, la recourante et sa fille séjournaient illégalement
sur le territoire vaudois et étaient par conséquent soumises à la LARA et non plus
à la LASV. C'est par conséquent à juste titre que le CSR puis le SPAS ont
considéré qu'elle n'avait plus droit au RI dès cette date.
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation de la
recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociales du 26 février 2008 et confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2008
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.