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Décision

PS.2008.0017

CDAP - PS.2008.0017 - 2008-07-07 - A.X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne, Division asile Service de la population

7 juillet 2008Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante de la

République de Bélarus née le 5 février 1966, a obtenu une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial le 23 octobre 2002 délivrée par le

Service de la population à la suite de son mariage avec un ressortissant

suisse. Sa fille B.X.________, née le 26 décembre 1994, a obtenu une

autorisation de séjour le 3 février 2003 pour lui permettre de vivre auprès de

sa mère.

B.

Par décision du 17 août 2006, le

Service de la population a révoqué les autorisations de séjour de A.X.________

et de sa fille B.X.________ et leur a imparti un délai d'un mois pour quitter

le territoire cantonal. Par arrêt du 22 mars 2007, le Tribunal administratif a

rejeté le recours formé par A.X.________ et sa fille B.X.________ contre cette

décision. Le 30 juillet 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé

contre cet arrêt.

C.

Par décision du 26 octobre 2007,

l'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l'endroit de A.X.________ et

de sa fille B.X.________ une décision d'extension à tout le territoire de la

Confédération de la décision cantonale de renvoi. L'ODM a fixé à l'intéressée

et à sa fille un délai immédiat pour quitter la Suisse et a retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la loi

fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). A.X.________

et sa fille ont déposé un recours contre cette décision le 26 novembre 2007.

Par décision incidente du 20 décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a

refusé de restituer l'effet suspensif au recours, de sorte que la recourante et

sa fille étaient tenues de quitter la Suisse en exécution de la décision du 28

octobre 2007 et d'attendre à l'étranger l'issue de la procédure de recours.

Dans un arrêt du 7 mars 2008, le

Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.X.________ et B.X.________

contre la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la

décision cantonale de renvoi.

D.

Par décision du 23 janvier 2008, le

Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a supprimé le bénéfice du

revenu d'insertion versé jusqu'alors à A.X.________ dès le mois de janvier 2008

au motif qu'elle n'était plus titulaire d'un permis de séjour valable, de sorte

qu'elle relevait désormais de l'aide d'urgence. Dans une décision du 26 février

2008, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours

formé contre cette décision par A.X.________ le 2 février 2008.

E.

A.X.________ s'est pourvue contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

le 28 février 2008 en concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la

décision du CSR du 23 janvier 2008.

Le SPAS a déposé sa réponse et son

dossier le 11 mars 2008 en concluant au rejet du recours.

F.

Par décision du 19 mars 2008, le juge

instructeur a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par la recourante.

Dans un courrier du 19 mars 2008, le Service de la population a informé le

tribunal qu'il renonçait à se déterminer. En réponse à une requête du juge

instructeur, le Service de la population s'est déterminé le 26 mars 2008 sur le

contenu de l'aide d'urgence susceptible d'être versée à la recourante et à sa

fille en se référant à l'art. 241 du "Guide d'assistance EVAM 2008".

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

fixé à l'art. 74 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale (LASV; RSV

850.

), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable

en la forme.

2.

Le litige concerne la suppression à

partir du 1er janvier 2008 du revenu d'insertion (RI) dont

bénéficiait la recourante.

Le RI est régi par la LASV. Selon

l'art. 27 LASV, il comprend une prestation financière et peut, cas échéant,

également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale

ou professionnelle. Peuvent bénéficier du RI les personnes qui rentrent dans le

champ d'application de la LASV. Selon l'art. 4 al. 1 LASV, cette loi s'applique

aux personnes domiciliées ou en séjour dans le canton. Selon l'art. 4 al. 2

LASV, elle ne s'applique pas aux personnes visées par la loi sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, à l'exception des

dispositions relatives à l'aide d'urgence. Selon l'art. 2 al. 1 ch. 4 de la loi

du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories

d'étrangers (LARA; RSV 142.21), la LARA s'applique notamment aux personnes

séjournant illégalement sur territoire vaudois.

En l'occurrence, on constate que les

autorisations de séjour de la recourante et de sa fille ont été révoquées par

décisions du Service de la population du 17 août 2006, décisions confirmées par

la suite par le Tribunal administratif et par le Tribunal fédéral dans son

arrêt du 30 juillet 2007. On note également que, dans une décision du 20

décembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a refusé de restituer l'effet

suspensif au recours déposé devant lui contre la décision d'extension à tout le

territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi. Partant, au

1er janvier 2008, la recourante et sa fille séjournaient illégalement

sur le territoire vaudois et étaient par conséquent soumises à la LARA et non plus

à la LASV. C'est par conséquent à juste titre que le CSR puis le SPAS ont

considéré qu'elle n'avait plus droit au RI dès cette date.

3.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté. Compte tenu de la situation de la

recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance

et d'aide sociales du 26 février 2008 et confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.