PS.2008.0019
CDAP - PS.2008.0019 - 2009-07-27 - X.________/Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
27 juillet 2009Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2008.0019
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.07.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
ASSISTANCE PUBLIQUE
RECONSIDÉRATION
MOYEN DE DROIT EXTRAORDINAIRE
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
CEDH-14
CEDH-8
Cst-10
Cst-12
Cst-13
Cst-7
LARA-49
LAsi-81
LAsi-82-1(01.01.2008)
LAsi-82-2(01.01.2008)
LASV-4a-3
Résumé contenant:
L'étrangère sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire prononcée par l'ODM, mais ayant obtenu, en l'état, la suspension de son renvoi à la suite d'une demande de reconsidération auprès de cette même autorité, n'a droit qu'à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'assistance ordinaire. En effet, la procédure de reconsidération est une procédure extraordinaire. Peu importe à cet égard que la suspension de son renvoi lui permette de séjourner légalement en Suisse (consid. 2). Pour le surplus, les arguments et la situation de la recourante ne permettent pas de se détacher de la jurisprudence selon laquelle l'aide d'urgence est conforme à la CEDH et à la Constitution fédérale (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2009
Composition
Mme Danièle
Revey, présidente; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourante
A.X.________, à ********, représentée par le Service d'aide juridique aux exilés (SAJE),
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population, Division asile (SPOP),
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM),
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de la population, division asile, du 25 février 2008 (octroi de l'aide
d'urgence du 25 février au 25 mars 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante camerounaise née le 28
août 1977, est entrée en Suisse le 14 juin 2005 et y a déposé le même jour une
demande d'asile.
Par décision du 1er
juillet 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile
de la prénommée et lui a imparti un délai échéant au 26 août 2005 pour quitter
la Suisse. Par décision du 27 septembre 2005, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a rejeté le recours de A.X.________ dirigé contre la
décision de l'ODM du 1er juillet 2005.
Le 29 septembre
2005, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai au 22 novembre 2005 pour quitter
la Suisse.
Entendue le 25
octobre 2005 par le Service de la population, division asile (SPOP), A.X.________
a déclaré notamment qu'elle ne voulait pas rentrer au Cameroun.
Le 27 août 2007, A.X.________
a déposé une demande de reconsidération de la décision de l'ODM. Cette autorité
a décidé le 3 septembre 2007 de suspendre l'exécution du renvoi de l'intéressée
à titre provisionnel.
La fille de A.X.________,
B.X.________, née le 18 juillet 2001, est entrée en Suisse le 3 octobre 2007.
B.
Le 28 novembre 2007, le SPOP a convoqué dans ses
locaux A.X.________ pour le 10 décembre 2007 en vue de prolonger son permis N
ou son attestation de délai de départ jusqu'au 31 décembre 2007 et de lui
remettre une décision d'octroi de l'aide d'urgence lui permettant d'être prise
en charge par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile
(FAREAS), devenue l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) le 1er
janvier 2008.
C.
A.X.________ a donné naissance à Lausanne le 11
janvier 2008 à un garçon, C.X.________.
Le 15 janvier 2008, A.X.________ a
sollicité par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE)
l'octroi d'un logement individuel au motif qu'elle était atteinte d'une
infection HIV de sorte que l'hébergement collectif n'était pas adapté à sa
situation. Etaient joints à la demande un certificat médical du 15 août 2007 et
une copie d'une lettre du 6 novembre 2007 que l'intéressée avait adressée au
SPOP dans ce sens.
A.X.________ a réitéré sa demande le
29 janvier 2008, laquelle a été transmise à l'EVAM comme objet de sa
compétence.
Dans un courrier du 18 février 2008 répondant
à la demande précitée des 15 et 29 janvier 2008, l'EVAM a informé la prénommée
qu'elle serait logée avec ses enfants dans un logement individuel dès la
mi-mars 2008.
D.
Par décision du 25 février 2008, le SPOP a accepté
la demande d'aide d'urgence de A.X.________ et de ses deux enfants et a enjoint
les organismes concernés de leur délivrer, pour la période du 25 février au 25
mars 2008, les prestations suivantes:
"- Hébergement au centre EVAM du 1********
à ******** (sous réserve d'une décision de transfert ultérieure de l'EVAM)
- Prestations en nature ou en espèces
conformément au Guide d'assistance (EVAM)
- Soins médicaux
dans le cadre de l'aide d'urgence (selon liste des fournisseurs disponibles
dans les centres d'EVAM et de santé infirmier - CSI)."
E.
Par acte du 18 mars 2008, A.X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision du SPOP du 25 février 2008, en concluant à l'annulation de
celle-ci. En substance, elle conteste son assujettissement au régime de l'aide
d'urgence (en lieu et place de l'aide sociale) et, par là même, la compétence
du SPOP pour décider de son droit aux prestations d'assistance.
F.
Dans sa réponse du 26 mars 2008, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Le 10 avril 2008,
l'EVAM a indiqué que c'était à juste titre qu'il avait supprimé au 1er
janvier 2008 les prestations d'assistance et qu'il les avait remplacées, sur la
base des décisions du SPOP, par des prestations d'urgence sur une période
allant du 1er janvier au 25 janvier 2008, du 25 janvier au 25
février 2008, du 25 février au 25 mars 2008 et du 25 mars au 25 avril 2008.
Par avis du 15
septembre 2008, la juge instructrice a suspendu la cause jusqu'à droit connu
sur le recours au Tribunal fédéral formé dans la cause PS.2007.0214.
G.
Par avis du 9 juin 2009, la juge instructrice a repris
la procédure et imparti un nouveau délai à la recourante pour examiner
l'opportunité d'un retrait de son recours au regard des arrêts rendus entre-temps par le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal, ou
pour compléter la motivation de son pourvoi, si celui-ci était maintenu. Elle
précisait qu'à défaut de réponse dans le délai fixé, le tribunal statuerait en
l'état.
La recourante ne
s'est pas exprimée dans le délai imparti.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Il y a d'abord lieu d'examiner la recevabilité du
recours.
La jurisprudence considère que les
conclusions en constatation sont irrecevables lorsque l’administré a
simultanément la faculté de prendre des conclusions condamnatoires (ATF 121 V
311.
consid. 4a; 108 Ib 540 consid. 3 et les références citées; voir aussi arrêt
PS.2006.0277 du 18 juillet 2008 consid. 1, confirmé par le Tribunal fédéral par
ATF 135 I 119 du 20 mars 2009). En l'espèce, on peut admettre que la recourante
conclut à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'assistance
ordinaire lui soit maintenue. Il peut être retenu dans cette mesure que la
recourante a pris une conclusion condamnatoire, de sorte que le recours est
recevable.
Par ailleurs, même si la décision
attaquée concerne la période du 25 février au 25 mars 2008, soit une courte
période révolue, la recourante a un intérêt actuel à faire constater que l'aide
d'urgence serait illicite. On doit en effet considérer que son recours critique
l'ensemble des décisions postérieures à la décision attaquée et tend même à
obtenir des prestations accrues à l'avenir, quand bien même les décisions de
première instance n'auraient pas encore été prises à ce sujet (cf. PS.2006.0277
précité consid. 1).
2.
La recourante soutient d'abord que le régime de
l'aide d'urgence est incompatible avec son statut juridique, dès lors que sa
procédure d'asile n'est pas close, une procédure extraordinaire étant en cause,
et qu'elle est autorisée à séjourner en Suisse.
a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par
la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse
en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par
leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire,
à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale
ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la
demande.
L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également
dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur
suivante:
"
1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le
droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire
auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de
l’aide sociale.
2.
Lorsque
l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure
ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés
reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
D'après le Tribunal fédéral, il
résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une
décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi
exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi,
mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF
130.
II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe
aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des
prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5
p. 184).
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV
142.
) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à
l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant
en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois,
elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6
al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:
" Art. 49 Principe
1.
Les
personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide
d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas
en mesure de subvenir à leur entretien.
2.
(…)"
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14
juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34
al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
(ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la
LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des
modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats
parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter
différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de
non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le
canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le
cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent
bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt
est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré
irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.
b) Requérante d’asile déboutée, la
recourante est sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM qui est
définitive et exécutoire depuis la décision de l'ancienne CRA du 27 septembre
2005.
A cette occasion, elle s'est vu impartir un délai de départ au 22
novembre 2005. Certes, la recourante a déposé une demande de reconsidération de
la décision de l'ODM, lequel a décidé le 3 septembre 2007 de suspendre
l'exécution de son renvoi à titre provisionnel. La recourante semble ainsi
légitimée, à teneur du dossier à connaissance du Tribunal, à demeurer en Suisse
jusqu'à droit connu sur sa demande de reconsidération. En d'autres termes, son
séjour n'est pas illégal. Toutefois, il n'en demeure pas moins que la procédure
de reconsidération est une procédure extraordinaire. Or, conformément à la
jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile déboutés autorisés à
rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent
bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'assistance ordinaire.
Les arguments de la recourante ne
conduisent pas à s'écarter de cette jurisprudence, dont on rappellera qu'elle a
fait l'objet d'une coordination, et qu'elle a du reste été confirmée par un
arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009, entré en force.
3.
Pour le surplus, la recourante affirme en substance,
sans invoquer d'arguments propres à son cas particulier, que l'aide d'urgence
contrevient à l'art. 8 CEDH, soit au droit de nouer des relations sociales dans
son environnement, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH consacrant l'interdiction de
discrimination.
Le Tribunal cantonal a déjà statué à
plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la
Constitution fédérale, notamment par arrêt précité du 14 juillet 2008
(PS.2007.0214) relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était
pas exécutoire, et par arrêt du 18 juillet 2008 (PS.2006.0277 précité, rendu
également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119 du
20.
mars 2009) traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement
en Suisse.
Dans le premier cas (PS.2007.0214), le
Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a
LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004
consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas
exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de
l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art.
13.
Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art.
14.
CEDH interdisant les discriminations.
Dans la seconde cause, le Tribunal
cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des
requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait
conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst.
protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit
d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine,
et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale.
Rien ne permet de se détacher de ces
arrêts, étant encore précisé qu'en l'état du dossier, l'intéressée et ses deux
enfants bénéficient d'un logement individuel.
4.
En conséquence, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée. Le
présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2009
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.