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Décision

PS.2008.0019

CDAP - PS.2008.0019 - 2009-07-27 - X.________/Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

27 juillet 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante camerounaise née le 28

août 1977, est entrée en Suisse le 14 juin 2005 et y a déposé le même jour une

demande d'asile.

Par décision du 1er

juillet 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile

de la prénommée et lui a imparti un délai échéant au 26 août 2005 pour quitter

la Suisse. Par décision du 27 septembre 2005, la Commission suisse de recours en

matière d'asile (CRA) a rejeté le recours de A.X.________ dirigé contre la

décision de l'ODM du 1er juillet 2005.

Le 29 septembre

2005, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai au 22 novembre 2005 pour quitter

la Suisse.

Entendue le 25

octobre 2005 par le Service de la population, division asile (SPOP), A.X.________

a déclaré notamment qu'elle ne voulait pas rentrer au Cameroun.

Le 27 août 2007, A.X.________

a déposé une demande de reconsidération de la décision de l'ODM. Cette autorité

a décidé le 3 septembre 2007 de suspendre l'exécution du renvoi de l'intéressée

à titre provisionnel.

La fille de A.X.________,

B.X.________, née le 18 juillet 2001, est entrée en Suisse le 3 octobre 2007.

B.

Le 28 novembre 2007, le SPOP a convoqué dans ses

locaux A.X.________ pour le 10 décembre 2007 en vue de prolonger son permis N

ou son attestation de délai de départ jusqu'au 31 décembre 2007 et de lui

remettre une décision d'octroi de l'aide d'urgence lui permettant d'être prise

en charge par la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile

(FAREAS), devenue l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) le 1er

janvier 2008.

C.

A.X.________ a donné naissance à Lausanne le 11

janvier 2008 à un garçon, C.X.________.

Le 15 janvier 2008, A.X.________ a

sollicité par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE)

l'octroi d'un logement individuel au motif qu'elle était atteinte d'une

infection HIV de sorte que l'hébergement collectif n'était pas adapté à sa

situation. Etaient joints à la demande un certificat médical du 15 août 2007 et

une copie d'une lettre du 6 novembre 2007 que l'intéressée avait adressée au

SPOP dans ce sens.

A.X.________ a réitéré sa demande le

29 janvier 2008, laquelle a été transmise à l'EVAM comme objet de sa

compétence.

Dans un courrier du 18 février 2008 répondant

à la demande précitée des 15 et 29 janvier 2008, l'EVAM a informé la prénommée

qu'elle serait logée avec ses enfants dans un logement individuel dès la

mi-mars 2008.

D.

Par décision du 25 février 2008, le SPOP a accepté

la demande d'aide d'urgence de A.X.________ et de ses deux enfants et a enjoint

les organismes concernés de leur délivrer, pour la période du 25 février au 25

mars 2008, les prestations suivantes:

"- Hébergement au centre EVAM du 1********

à ******** (sous réserve d'une décision de transfert ultérieure de l'EVAM)

- Prestations en nature ou en espèces

conformément au Guide d'assistance (EVAM)

- Soins médicaux

dans le cadre de l'aide d'urgence (selon liste des fournisseurs disponibles

dans les centres d'EVAM et de santé infirmier - CSI)."

E.

Par acte du 18 mars 2008, A.X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre la décision du SPOP du 25 février 2008, en concluant à l'annulation de

celle-ci. En substance, elle conteste son assujettissement au régime de l'aide

d'urgence (en lieu et place de l'aide sociale) et, par là même, la compétence

du SPOP pour décider de son droit aux prestations d'assistance.

F.

Dans sa réponse du 26 mars 2008, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Le 10 avril 2008,

l'EVAM a indiqué que c'était à juste titre qu'il avait supprimé au 1er

janvier 2008 les prestations d'assistance et qu'il les avait remplacées, sur la

base des décisions du SPOP, par des prestations d'urgence sur une période

allant du 1er janvier au 25 janvier 2008, du 25 janvier au 25

février 2008, du 25 février au 25 mars 2008 et du 25 mars au 25 avril 2008.

Par avis du 15

septembre 2008, la juge instructrice a suspendu la cause jusqu'à droit connu

sur le recours au Tribunal fédéral formé dans la cause PS.2007.0214.

G.

Par avis du 9 juin 2009, la juge instructrice a repris

la procédure et imparti un nouveau délai à la recourante pour examiner

l'opportunité d'un retrait de son recours au regard des arrêts rendus entre-temps par le Tribunal fédéral et le Tribunal cantonal, ou

pour compléter la motivation de son pourvoi, si celui-ci était maintenu. Elle

précisait qu'à défaut de réponse dans le délai fixé, le tribunal statuerait en

l'état.

La recourante ne

s'est pas exprimée dans le délai imparti.

Le tribunal a statué

par voie de circulation.

Considérants

1.

Il y a d'abord lieu d'examiner la recevabilité du

recours.

La jurisprudence considère que les

conclusions en constatation sont irrecevables lorsque l’administré a

simultanément la faculté de prendre des conclusions condamnatoires (ATF 121 V

311.

consid. 4a; 108 Ib 540 consid. 3 et les références citées; voir aussi arrêt

PS.2006.0277 du 18 juillet 2008 consid. 1, confirmé par le Tribunal fédéral par

ATF 135 I 119 du 20 mars 2009). En l'espèce, on peut admettre que la recourante

conclut à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens que l'assistance

ordinaire lui soit maintenue. Il peut être retenu dans cette mesure que la

recourante a pris une conclusion condamnatoire, de sorte que le recours est

recevable.

Par ailleurs, même si la décision

attaquée concerne la période du 25 février au 25 mars 2008, soit une courte

période révolue, la recourante a un intérêt actuel à faire constater que l'aide

d'urgence serait illicite. On doit en effet considérer que son recours critique

l'ensemble des décisions postérieures à la décision attaquée et tend même à

obtenir des prestations accrues à l'avenir, quand bien même les décisions de

première instance n'auraient pas encore été prises à ce sujet (cf. PS.2006.0277

précité consid. 1).

2.

La recourante soutient d'abord que le régime de

l'aide d'urgence est incompatible avec son statut juridique, dès lors que sa

procédure d'asile n'est pas close, une procédure extraordinaire étant en cause,

et qu'elle est autorisée à séjourner en Suisse.

a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par

la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008

(RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse

en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par

leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire,

à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale

ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la

demande.

L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également

dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur

suivante:

"

1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le

droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire

auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de

l’aide sociale.

2.

Lorsque

l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure

ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés

reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il

résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une

décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi

exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi,

mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF

130.

II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe

aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des

prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5

p. 184).

b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV

142.

) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à

l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant

en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois,

elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6

al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:

" Art. 49 Principe

1.

Les

personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide

d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas

en mesure de subvenir à leur entretien.

2.

(…)"

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14

juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34

al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007.

(ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la

LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des

modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats

parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter

différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de

non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le

canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le

cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent

bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire. Cet arrêt

est entré en force, le recours formé à son encontre ayant été déclaré

irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2008 du 11 décembre 2008.

b) Requérante d’asile déboutée, la

recourante est sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM qui est

définitive et exécutoire depuis la décision de l'ancienne CRA du 27 septembre

2005.

A cette occasion, elle s'est vu impartir un délai de départ au 22

novembre 2005. Certes, la recourante a déposé une demande de reconsidération de

la décision de l'ODM, lequel a décidé le 3 septembre 2007 de suspendre

l'exécution de son renvoi à titre provisionnel. La recourante semble ainsi

légitimée, à teneur du dossier à connaissance du Tribunal, à demeurer en Suisse

jusqu'à droit connu sur sa demande de reconsidération. En d'autres termes, son

séjour n'est pas illégal. Toutefois, il n'en demeure pas moins que la procédure

de reconsidération est une procédure extraordinaire. Or, conformément à la

jurisprudence exposée ci-dessus, les requérants d'asile déboutés autorisés à

rester en Suisse dans le cadre d'une procédure extraordinaire ne peuvent

bénéficier que de l'aide d'urgence, et non de l'assistance ordinaire.

Les arguments de la recourante ne

conduisent pas à s'écarter de cette jurisprudence, dont on rappellera qu'elle a

fait l'objet d'une coordination, et qu'elle a du reste été confirmée par un

arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009, entré en force.

3.

Pour le surplus, la recourante affirme en substance,

sans invoquer d'arguments propres à son cas particulier, que l'aide d'urgence

contrevient à l'art. 8 CEDH, soit au droit de nouer des relations sociales dans

son environnement, ainsi qu'à l'art. 14 CEDH consacrant l'interdiction de

discrimination.

Le Tribunal cantonal a déjà statué à

plusieurs reprises sur la conformité de l'aide d'urgence à la CEDH et à la

Constitution fédérale, notamment par arrêt précité du 14 juillet 2008

(PS.2007.0214) relatif à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était

pas exécutoire, et par arrêt du 18 juillet 2008 (PS.2006.0277 précité, rendu

également selon la procédure de coordination, confirmé par l'ATF 135 I 119 du

20.

mars 2009) traitant de requérants d'asile déboutés séjournant illégalement

en Suisse.

Dans le premier cas (PS.2007.0214), le

Tribunal cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a

LASV (sur le contenu et la portée de cette disposition, cf. arrêt PS.2009.0004

consid. 3b), à une requérante d'asile déboutée dont le renvoi n'était pas

exécutoire, était conforme à l'art. 12 Cst. consacrant le droit d'obtenir de

l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les moyens

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, aux art.

13.

Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale, ainsi qu'à l'art.

14.

CEDH interdisant les discriminations.

Dans la seconde cause, le Tribunal

cantonal a considéré que l'aide d'urgence délivrée, selon l'art. 4a LASV, à des

requérants d'asile déboutés séjournant illégalement en Suisse, demeurait

conforme à l'art. 7 Cst. protégeant la dignité humaine, à l'art. 10 Cst.

protégeant la liberté personnelle, à l'art. 12 Cst. consacrant le droit

d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse, à savoir de recevoir les

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine,

et aux art. 13 Cst. et 8 CEDH protégeant la sphère privée et familiale.

Rien ne permet de se détacher de ces

arrêts, étant encore précisé qu'en l'état du dossier, l'intéressée et ses deux

enfants bénéficient d'un logement individuel.

4.

En conséquence, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise confirmée. Le

présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa

recevabilité.

II.

La décision attaquée est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 juillet 2009

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.