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Décision

PS.2008.0020

CDAP - PS.2008.0020 - 2009-03-11 - X.________/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Service de la population (SPOP)

11 mars 2009Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, née le 2 février 1988 (alias X.________

née le 10 octobre 1991), ressortissante de la République démocratique du Congo,

est entrée en Suisse le 12 novembre 2007, où elle a déposé une demande d’asile.

Le 14 décembre 2007, l’Office fédéral des migrations lui a dénié la qualité de

réfugié, a rejeté la demande d’asile et ordonné le renvoi de Suisse, dans un

délai expirant le 8 février 2008. Par arrêt du 11 mars 2008, le Tribunal

administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette

décision.

B.

Le 18 février 2008, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a accordé à Y.________ l’aide d’urgence en enjoignant les

organismes concernés de lui fournir, pour une période déterminée, les

prestations suivantes: hébergement au centre de l’Etablissement vaudois d’accueil

des migrants (ci-après: EVAM); prestations en nature ou en espèces,

conformément au Guide d’assistance de l’EVAM; soins médicaux dans le cadre de

l’aide d’urgence.

C.

Y.________, sous son alias de X.________, a recouru

contre cette décision, dont elle demande l’annulation. La cause a été suspendue

jusqu’à droit jugé dans la cause parallèle PS.2007.0214. Après le prononcé de

l’arrêt dans cette cause, le 14 juillet 2008, le juge instructeur a invité la

recourante à se déterminer sur la suite de la procédure. La recourante a

maintenu son recours. Le SPOP a proposé le rejet du recours. La recourante a

déposé un mémoire complémentaire.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Dans un arrêt du 14 juillet 2008 (PS.2007.0214), la

Cour de céans a examiné attentivement la constitutionnalité d’une décision de

transfert du régime d’aide sociale pour les requérants d’asile à celui de

l’aide d’urgence. Cette décision a fait l’objet d’une procédure de coordination

interne et a reçu l’aval de l’ensemble des juges de la troisième Cour de droit

public et administratif. Il est ainsi renvoyé aux considérants de cet arrêt

pour ces questions, en tant que de besoin.

2.

La recourante ne conteste pas le fait que sa

demande d’asile a été rejetée définitivement et qu’une décision de renvoi a été

rendue à son encontre.

L’étranger qui voit sa demande d’asile

rejetée par une décision exécutoire perd son droit à exercer une activité

lucrative à l’échéance du délai qui lui est imparti pour quitter le pays, même

si l’exécution de son renvoi est suspendue (art. 43 al. 2 de la Loi sur l’asile

du 26 juin 1998, ci-après LAsi ; RS 142.31). Aux termes de l’art. 80 al. 1

LAsi, les cantons fournissent l’aide sociale ou l’aide d’urgence aux personnes

séjournant en Suisse en application de cette loi. L’aide d’urgence, ou l’aide

sociale, sont dispensées aux personnes qui ne peuvent subvenir à leur entretien

par leurs propres moyens, à conditions qu’elles en fassent la demande. L’octroi

de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les

personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de

départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale (art. 82 al.

1.

LAsi).

Au niveau cantonal, l’art. 49 de la

loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories

d’étrangers (ci-après LARA, RSV 142.21) dispose que les personnes séjournant

illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence, si elles

se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir

à leur entretien.

Il découle des dispositions qui

précèdent que c’est à juste titre que le régime de l’aide sociale a été retiré à

la recourante, au profit de l’aide d’urgence. S’agissant d’une requérante

d’asile qui se trouve en situation irrégulière dans notre pays, elle ne

bénéficie plus du régime de l’aide sociale, mais de l’aide d’urgence qui est

octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires

journalières aux lieux désignés par les cantons (art. 82 al. 4 LAsi).

3.

La recourante s’en prend à la formulation de la

décision, qui serait à son sens rendue sous la forme d’un formulaire d’une

manière qui ne serait pas suffisamment précise et personnelle.

Conformément au droit d’être entendu,

l’autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa

décision (ATF 123 I 31, consid. 2c). Elle n’est pas tenue de discuter de

manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément

sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige ; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient (ATF 134 I 83, consid. 4.1, 130 II 530, consid. 4.3).

En l’occurrence, la décision querellée

contient l’énoncé des normes légales appliquées, ainsi que le fait que la

procédure d’asile de la recourante avait été clôturée par une décision

négative. Elle lui permet donc d’apprécier correctement sa portée. Au surplus,

le fait que le dispositif renvoie au guide d’assistance n'est pas de nature à

modifier cette appréciation, dans la mesure son contenu est consultable par la

recourante. Elle peut donc pleinement apprécier la portée de cette décision. Le

grief est mal fondé.

4.

La recourante sollicite son audition devant la Cour

de céans. Aux termes de l'art. 27 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la procédure est en principe écrite (al.

1) sous réserve du cas où l'autorité fixe une audience ou tient des débats (al.

2.

et 3). Certes, l’art. l’art. 29 al. 2 Cst garantit aux parties le droit

d’être entendu dans toutes les procédures judiciaires. Cette disposition ne

garantit toutefois pas le droit d’une partie d’exiger d’être entendue oralement

par l’autorité de décision (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En outre, cette

autorité peut, sans violer le droit d’être entendu, refuser d’ordonner

l’administration de preuves régulièrement offertes, lorsque, en procédant à une

appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle parvient à la conclusion que

l’administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien apporter de

nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà (ATF 134 I 140 consid.

5.3

p. 148).

En l’occurrence la recourante

n’indique pas en quoi son audition serait de nature à modifier les éléments qui

précèdent. Au surplus, la question à trancher est de nature juridique. Le Tribunal

de céans ne voit dès lors pas quels éléments l’audience requise serait

susceptible d’apporter, cela d’autant plus que la recourante a eu la faculté de

se déterminer complémentairement sur la réponse de l’autorité intimée. Ainsi,

il y a lieu de rejeter cette requête.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours. Le présent arrêt sera rendu sans frais. L’allocation de dépens

n’entre toutefois pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18

février 2008 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 11 mars 2009

Le président: Le

greffier :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.