PS.2008.0020
CDAP - PS.2008.0020 - 2009-03-11 - X.________/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Service de la population (SPOP)
11 mars 2009Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2008.0020
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.03.2009
Juge:
RZ
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Service de la population (SPOP)
DEMANDEUR D'ASILE
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
LARA-49
LAsi-43-2
LAsi-82-1(01.01.2008)
Résumé contenant:
L'étranger qui voit sa demande d'asile rejetée par une décision exécutoire perd son droit à l'exercice d'une activité lucrative à l'échéance du délai qui lui est imparti pour quitter le pays, même si l'exécution de son renvoi est suspendue. Ainsi, le requérant d'asile débouté qui se trouve dans une situation irrégulière dans notre pays ne bénéficie plus du régime d'aide sociale, mais de l'aide d'urgence qui est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier
Recourante
X.________, p.a.
Centre EVAM, à Vevey, représentée par Service d'aide
juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), représenté par Division asile
Service de la population, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
EVAM, Etablissement
vaudois d'accueil des migrants,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Division
asile Service de la population du 18 février 2008 (octroi de l'aide d'urgence)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, née le 2 février 1988 (alias X.________
née le 10 octobre 1991), ressortissante de la République démocratique du Congo,
est entrée en Suisse le 12 novembre 2007, où elle a déposé une demande d’asile.
Le 14 décembre 2007, l’Office fédéral des migrations lui a dénié la qualité de
réfugié, a rejeté la demande d’asile et ordonné le renvoi de Suisse, dans un
délai expirant le 8 février 2008. Par arrêt du 11 mars 2008, le Tribunal
administratif fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette
décision.
B.
Le 18 février 2008, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a accordé à Y.________ l’aide d’urgence en enjoignant les
organismes concernés de lui fournir, pour une période déterminée, les
prestations suivantes: hébergement au centre de l’Etablissement vaudois d’accueil
des migrants (ci-après: EVAM); prestations en nature ou en espèces,
conformément au Guide d’assistance de l’EVAM; soins médicaux dans le cadre de
l’aide d’urgence.
C.
Y.________, sous son alias de X.________, a recouru
contre cette décision, dont elle demande l’annulation. La cause a été suspendue
jusqu’à droit jugé dans la cause parallèle PS.2007.0214. Après le prononcé de
l’arrêt dans cette cause, le 14 juillet 2008, le juge instructeur a invité la
recourante à se déterminer sur la suite de la procédure. La recourante a
maintenu son recours. Le SPOP a proposé le rejet du recours. La recourante a
déposé un mémoire complémentaire.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans un arrêt du 14 juillet 2008 (PS.2007.0214), la
Cour de céans a examiné attentivement la constitutionnalité d’une décision de
transfert du régime d’aide sociale pour les requérants d’asile à celui de
l’aide d’urgence. Cette décision a fait l’objet d’une procédure de coordination
interne et a reçu l’aval de l’ensemble des juges de la troisième Cour de droit
public et administratif. Il est ainsi renvoyé aux considérants de cet arrêt
pour ces questions, en tant que de besoin.
2.
La recourante ne conteste pas le fait que sa
demande d’asile a été rejetée définitivement et qu’une décision de renvoi a été
rendue à son encontre.
L’étranger qui voit sa demande d’asile
rejetée par une décision exécutoire perd son droit à exercer une activité
lucrative à l’échéance du délai qui lui est imparti pour quitter le pays, même
si l’exécution de son renvoi est suspendue (art. 43 al. 2 de la Loi sur l’asile
du 26 juin 1998, ci-après LAsi ; RS 142.31). Aux termes de l’art. 80 al. 1
LAsi, les cantons fournissent l’aide sociale ou l’aide d’urgence aux personnes
séjournant en Suisse en application de cette loi. L’aide d’urgence, ou l’aide
sociale, sont dispensées aux personnes qui ne peuvent subvenir à leur entretien
par leurs propres moyens, à conditions qu’elles en fassent la demande. L’octroi
de l’aide sociale et de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les
personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de
départ a été imparti peuvent être exclues du régime de l’aide sociale (art. 82 al.
1.
LAsi).
Au niveau cantonal, l’art. 49 de la
loi du 7 mars 2006 sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories
d’étrangers (ci-après LARA, RSV 142.21) dispose que les personnes séjournant
illégalement sur le territoire vaudois ont droit à l’aide d’urgence, si elles
se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir
à leur entretien.
Il découle des dispositions qui
précèdent que c’est à juste titre que le régime de l’aide sociale a été retiré à
la recourante, au profit de l’aide d’urgence. S’agissant d’une requérante
d’asile qui se trouve en situation irrégulière dans notre pays, elle ne
bénéficie plus du régime de l’aide sociale, mais de l’aide d’urgence qui est
octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires
journalières aux lieux désignés par les cantons (art. 82 al. 4 LAsi).
3.
La recourante s’en prend à la formulation de la
décision, qui serait à son sens rendue sous la forme d’un formulaire d’une
manière qui ne serait pas suffisamment précise et personnelle.
Conformément au droit d’être entendu,
l’autorité doit indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à sa
décision (ATF 123 I 31, consid. 2c). Elle n’est pas tenue de discuter de
manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de statuer séparément
sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à
l’examen des questions décisives pour l’issue du litige ; il suffit que le
justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l’attaquer à bon escient (ATF 134 I 83, consid. 4.1, 130 II 530, consid. 4.3).
En l’occurrence, la décision querellée
contient l’énoncé des normes légales appliquées, ainsi que le fait que la
procédure d’asile de la recourante avait été clôturée par une décision
négative. Elle lui permet donc d’apprécier correctement sa portée. Au surplus,
le fait que le dispositif renvoie au guide d’assistance n'est pas de nature à
modifier cette appréciation, dans la mesure son contenu est consultable par la
recourante. Elle peut donc pleinement apprécier la portée de cette décision. Le
grief est mal fondé.
4.
La recourante sollicite son audition devant la Cour
de céans. Aux termes de l'art. 27 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la procédure est en principe écrite (al.
1) sous réserve du cas où l'autorité fixe une audience ou tient des débats (al.
2.
et 3). Certes, l’art. l’art. 29 al. 2 Cst garantit aux parties le droit
d’être entendu dans toutes les procédures judiciaires. Cette disposition ne
garantit toutefois pas le droit d’une partie d’exiger d’être entendue oralement
par l’autorité de décision (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). En outre, cette
autorité peut, sans violer le droit d’être entendu, refuser d’ordonner
l’administration de preuves régulièrement offertes, lorsque, en procédant à une
appréciation anticipée dépourvue d’arbitraire, elle parvient à la conclusion que
l’administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien apporter de
nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà (ATF 134 I 140 consid.
5.3
p. 148).
En l’occurrence la recourante
n’indique pas en quoi son audition serait de nature à modifier les éléments qui
précèdent. Au surplus, la question à trancher est de nature juridique. Le Tribunal
de céans ne voit dès lors pas quels éléments l’audience requise serait
susceptible d’apporter, cela d’autant plus que la recourante a eu la faculté de
se déterminer complémentairement sur la réponse de l’autorité intimée. Ainsi,
il y a lieu de rejeter cette requête.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours. Le présent arrêt sera rendu sans frais. L’allocation de dépens
n’entre toutefois pas en ligne de compte.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18
février 2008 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 11 mars 2009
Le président: Le
greffier :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.