PS.2008.0021
CDAP - PS.2008.0021 - 2008-06-11 - X.________ c/CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LA BROYE, Service de prévoyance et d'aide sociales
11 juin 2008Français8 min
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N° affaire:
PS.2008.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.06.2008
Juge:
PL
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LA BROYE, Service de prévoyance et d'aide sociales
PRESTATION D'ASSISTANCE
VACANCES
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
PRESTATION D'ASSURANCE INDUE
LASV-40
LASV-45
Résumé contenant:
Réduction du RI au motif que la bénéficiaire a outrepassé son droit aux vacances qui est de 1 mois par an. Décision de restitution de l'indû confirmée, le calcul effectué par l'autorité ne prêtant pas le flanc à la critique. En particulier, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une moyenne des revenus perçus sur plusieurs mois mais uniquement du droit au revenu pour le mois en cause.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif
Métrailler, greffière
Recourante
A.X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP,
à Lausanne
Autorité concernée
CENTRE SOCIAL REGIONAL
DE LA BROYE, à Payerne
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 février 2008 (remboursement du revenu d'insertion)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ Y.________, divorcée,
mère de trois enfants mineurs, est au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après:
RI) depuis le 1er janvier 2006. Son forfait mensuel, calculé sur la
base de quatre personnes s'élève, sous déduction des ressources, à 2'375 fr. à
titre d'entretien et 1'163 fr. à titre de loyer, soit 3'538 fr. au total. Elle
a ainsi perçu au mois de juillet pour le mois d'août 2007, la somme de 1'267
fr.
B.
Par décision du 3 septembre 2007, le Centre
social régional de la Broye (ci-après: CSR) a sanctionné la prénommée pour le
dépassement de son droit aux vacances sous la forme d'une réduction de 25% de
son forfait mensuel, dès et y compris le mois d'août 2007 pendant une durée
d'un mois. Il a retenu que l'intéressée s'était absentée du 3 juillet au 25
août 2007, nonobstant le fait qu'elle avait été informée, lors d'un entretien
le 3 juillet 2007, que son droit aux vacances annuelles était de quatre semaines.
C.
Par décision du 11 septembre 2007, le
CSR lui a réclamé le remboursement de 2'375 fr. indûment perçu pour le mois de
juillet 2007.
A.X.________ Y.________ a recouru
uniquement contre cette décision de restitution du 11 septembre 2007 auprès du
Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: SPAS) par acte du 11 octobre
2007. Elle a notamment indiqué que l'un de ses enfants était resté en Suisse
pendant sa période de vacances. Par lettre du même jour, le CSR a réduit le montant
de l'indu réclamé à 1'781 fr. 25 pour tenir compte de la présence en Suisse
d'une fille de l'intéressée.
D.
Par décision du 20 février 2008, le SPAS
a partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens
que le montant indûment touché s'élève à 890 fr. 60. Le service a retenu que l'absence
de l'intéressée était justifiée du 3 juillet 2007 au 7 août 2007 et qu'elle
avait donc touché indûment le forfait pour trois personnes pour la période
allant du 4 au 25 août 2007. Cette durée représentant la moitié du mois, il a
considéré que seule une moitié de mois avait été indûment perçue. Son calcul a
été le suivant:
¾ d'un forfait pour quatre personnes de
2'375 fr. soit 1'781 fr. 25
(différence de 593 fr. 75 correspondant
à la part due pour l'enfant resté en Suisse)
½ mois soit (1'781 fr. 25 : 2) 890
fr. 60
E.
A.X.________ Y.________ a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP anciennement Tribunal administratif) par acte du 20
mars 2008. Elle considère que la décision précitée se fonde sur des éléments de
fait erronés et qu'un montant moindre devrait lui être réclamé. Elle allègue en
particulier avoir touché en moyenne, pour la période de janvier à septembre
2007, la somme de 1'434 fr. et non pas un forfait mensuel de 2'375 fr.
F.
L'autorité intimée s'est déterminée
par acte du 21 avril 2008 et conclut au rejet du recours.
G.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Selon l¿art. 40 de la loi du 2
décembre 2003 sur l¿action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la personne au
bénéfice du revenu d¿insertion est tenue de collaborer avec l¿autorité
d¿application (al. 1er) et doit tout mettre en ¿uvre pour retrouver
son autonomie (al. 2). L¿art. 45 LASV dispose que la violation par le
bénéficiaire des obligations qui sont liées à l¿octroi des prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction,
voire à la suppression de l¿aide (al. 1er), en particulier qu¿un
manque de collaboration de l¿intéressé, l¿insuffisance de ses efforts pour
retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu
à une réduction des prestations financières (al. 2). L¿art. 44 du Règlement
d¿application de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1) précise que ce n¿est qu¿après
un avertissement écrit et motivé que l¿autorité d¿application peut réduire le
revenu d¿insertion lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté
réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion, en
particulier lorsqu¿il refuse une mesure d¿insertion, ou ne donne pas suite aux
injonctions de l¿autorité ou ne respecte pas le contrat d¿insertion sans motif
valable. La mesure de la réduction du RI est réglée à l¿art. 45 RLASV, alors
que les comportements pouvant donner lieu à pareille sanction ont été précisés
par les directives édictées le 15 novembre 2005 par le Département de la santé
et de l`action sociale sous le titre "Recueil d'application de l'aide
sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil).
b) Selon ces directives, le
bénéficiaire de l'aide sociale a le droit de s'absenter au maximum un mois par
année. Cette absence doit avoir été notifiée à l'assistant social responsable
du dossier et validée par ce dernier avant le départ (ch. II-6.11.1).
2.
En l'occurrence, il n'est pas
contesté que la recourante s'est absentée du 3 juillet au 25 août 2007, que son
absence du 8 au 25 août 2007 était injustifiée et qu'elle a été sanctionnée par
décision du 3 septembre 2007, décision par ailleurs non contestée. Elle a donc
perçu indûment le RI pour cette période-ci. S'agissant plus particulièrement du
calcul de l'indu, on ne peut admettre l'argument de la recourante selon lequel
il faudrait tenir compte d'une moyenne des revenus perçus depuis janvier 2007.
On rappelle en effet que l'aide sociale est accordée sur la base d'un budget
qui peut et doit être adapté de mois en mois en fonction des besoins effectifs
d'aide sociale. Le RI est par conséquent octroyé d'un mois à l'autre pour vivre
le mois suivant. Il faut dès lors se référer au droit au RI pour le mois en
cause, en l'occurrence le mois de juillet 2007 et non pas à une moyenne de RI.
Le droit au RI de la recourante pour
le mois d'août 2007 avait été fixé à 3'538 fr., ce qui équivalait à une aide
due de 1'267 fr. après déduction des ressources, montant qu'elle a
effectivement perçu pour le mois d'août 2007. En tenant compte de la sanction
infligée, ce droit est passé à 2'647 fr. 35 (soit 593 fr. 75 pour l'enfant
resté en Suisse, 890 fr. 60 pour la recourante et ses deux autres enfants absents
la moitié du mois et 1'163 fr. de forfait loyer), soit une aide due de 376 fr. 35
après déduction des ressources. La prestation indûment perçue par la recourante
est donc effectivement de 890 fr. 60 ( soit le montant effectivement perçu de 1'267
fr. duquel est soustrait le montant de l'aide due de 376 fr. 35).
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance
et d'aide sociale du 20 février 2008 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais
ni dépens.
Lausanne, le 11 juin 2008
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.