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Décision

PS.2008.0021

CDAP - PS.2008.0021 - 2008-06-11 - X.________ c/CENTRE SOCIAL REGIONAL DE LA BROYE, Service de prévoyance et d'aide sociales

11 juin 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ Y.________, divorcée,

mère de trois enfants mineurs, est au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après:

RI) depuis le 1er janvier 2006. Son forfait mensuel, calculé sur la

base de quatre personnes s'élève, sous déduction des ressources, à 2'375 fr. à

titre d'entretien et 1'163 fr. à titre de loyer, soit 3'538 fr. au total. Elle

a ainsi perçu au mois de juillet pour le mois d'août 2007, la somme de 1'267

fr.

B.

Par décision du 3 septembre 2007, le Centre

social régional de la Broye (ci-après: CSR) a sanctionné la prénommée pour le

dépassement de son droit aux vacances sous la forme d'une réduction de 25% de

son forfait mensuel, dès et y compris le mois d'août 2007 pendant une durée

d'un mois. Il a retenu que l'intéressée s'était absentée du 3 juillet au 25

août 2007, nonobstant le fait qu'elle avait été informée, lors d'un entretien

le 3 juillet 2007, que son droit aux vacances annuelles était de quatre semaines.

C.

Par décision du 11 septembre 2007, le

CSR lui a réclamé le remboursement de 2'375 fr. indûment perçu pour le mois de

juillet 2007.

A.X.________ Y.________ a recouru

uniquement contre cette décision de restitution du 11 septembre 2007 auprès du

Service de prévoyance et d'aide sociale (ci-après: SPAS) par acte du 11 octobre

2007. Elle a notamment indiqué que l'un de ses enfants était resté en Suisse

pendant sa période de vacances. Par lettre du même jour, le CSR a réduit le montant

de l'indu réclamé à 1'781 fr. 25 pour tenir compte de la présence en Suisse

d'une fille de l'intéressée.

D.

Par décision du 20 février 2008, le SPAS

a partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens

que le montant indûment touché s'élève à 890 fr. 60. Le service a retenu que l'absence

de l'intéressée était justifiée du 3 juillet 2007 au 7 août 2007 et qu'elle

avait donc touché indûment le forfait pour trois personnes pour la période

allant du 4 au 25 août 2007. Cette durée représentant la moitié du mois, il a

considéré que seule une moitié de mois avait été indûment perçue. Son calcul a

été le suivant:

¾ d'un forfait pour quatre personnes de

2'375 fr. soit 1'781 fr. 25

(différence de 593 fr. 75 correspondant

à la part due pour l'enfant resté en Suisse)

½ mois soit (1'781 fr. 25 : 2) 890

fr. 60

E.

A.X.________ Y.________ a interjeté

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP anciennement Tribunal administratif) par acte du 20

mars 2008. Elle considère que la décision précitée se fonde sur des éléments de

fait erronés et qu'un montant moindre devrait lui être réclamé. Elle allègue en

particulier avoir touché en moyenne, pour la période de janvier à septembre

2007, la somme de 1'434 fr. et non pas un forfait mensuel de 2'375 fr.

F.

L'autorité intimée s'est déterminée

par acte du 21 avril 2008 et conclut au rejet du recours.

G.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Selon l¿art. 40 de la loi du 2

décembre 2003 sur l¿action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la personne au

bénéfice du revenu d¿insertion est tenue de collaborer avec l¿autorité

d¿application (al. 1er) et doit tout mettre en ¿uvre pour retrouver

son autonomie (al. 2). L¿art. 45 LASV dispose que la violation par le

bénéficiaire des obligations qui sont liées à l¿octroi des prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction,

voire à la suppression de l¿aide (al. 1er), en particulier qu¿un

manque de collaboration de l¿intéressé, l¿insuffisance de ses efforts pour

retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu

à une réduction des prestations financières (al. 2). L¿art. 44 du Règlement

d¿application de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1) précise que ce n¿est qu¿après

un avertissement écrit et motivé que l¿autorité d¿application peut réduire le

revenu d¿insertion lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté

réitérée pour retrouver son autonomie et participer à son insertion, en

particulier lorsqu¿il refuse une mesure d¿insertion, ou ne donne pas suite aux

injonctions de l¿autorité ou ne respecte pas le contrat d¿insertion sans motif

valable. La mesure de la réduction du RI est réglée à l¿art. 45 RLASV, alors

que les comportements pouvant donner lieu à pareille sanction ont été précisés

par les directives édictées le 15 novembre 2005 par le Département de la santé

et de l`action sociale sous le titre "Recueil d'application de l'aide

sociale vaudoise" (ci-après: le Recueil).

b) Selon ces directives, le

bénéficiaire de l'aide sociale a le droit de s'absenter au maximum un mois par

année. Cette absence doit avoir été notifiée à l'assistant social responsable

du dossier et validée par ce dernier avant le départ (ch. II-6.11.1).

2.

En l'occurrence, il n'est pas

contesté que la recourante s'est absentée du 3 juillet au 25 août 2007, que son

absence du 8 au 25 août 2007 était injustifiée et qu'elle a été sanctionnée par

décision du 3 septembre 2007, décision par ailleurs non contestée. Elle a donc

perçu indûment le RI pour cette période-ci. S'agissant plus particulièrement du

calcul de l'indu, on ne peut admettre l'argument de la recourante selon lequel

il faudrait tenir compte d'une moyenne des revenus perçus depuis janvier 2007.

On rappelle en effet que l'aide sociale est accordée sur la base d'un budget

qui peut et doit être adapté de mois en mois en fonction des besoins effectifs

d'aide sociale. Le RI est par conséquent octroyé d'un mois à l'autre pour vivre

le mois suivant. Il faut dès lors se référer au droit au RI pour le mois en

cause, en l'occurrence le mois de juillet 2007 et non pas à une moyenne de RI.

Le droit au RI de la recourante pour

le mois d'août 2007 avait été fixé à 3'538 fr., ce qui équivalait à une aide

due de 1'267 fr. après déduction des ressources, montant qu'elle a

effectivement perçu pour le mois d'août 2007. En tenant compte de la sanction

infligée, ce droit est passé à 2'647 fr. 35 (soit 593 fr. 75 pour l'enfant

resté en Suisse, 890 fr. 60 pour la recourante et ses deux autres enfants absents

la moitié du mois et 1'163 fr. de forfait loyer), soit une aide due de 376 fr. 35

après déduction des ressources. La prestation indûment perçue par la recourante

est donc effectivement de 890 fr. 60 ( soit le montant effectivement perçu de 1'267

fr. duquel est soustrait le montant de l'aide due de 376 fr. 35).

3.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance

et d'aide sociale du 20 février 2008 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais

ni dépens.

Lausanne, le 11 juin 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.