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Décision

PS.2008.0022

CDAP - PS.2008.0022 - 2008-10-31 - A.X.________ c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

31 octobre 2008Français16 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par écriture du 19 juin 2008, A.X.________

expose n'avoir pas délibérément omis d'avertir, ni cherché à tromper le BRAPA,

dès lors qu'elle prétend ne pas avoir remarqué que les versements effectués sur

son compte l'avaient été par le père de B.Y.________. Elle explique que, si elle

a signé la déclaration du 13 (recte: 19) décembre 2007, c'est qu'elle ne

voulait plus avoir de relation de quelque nature que ce soit avec A.Y.________,

ajoutant qu'elle était certaine que ces 4 versements de 250 fr. représentaient

une partie des arriérés dus par celui-ci, mais qu'ils étaient en réalité versés

par le BRAPA, et ne constituaient dès lors pas des pensions acquittées deux

fois. Elle conteste par ailleurs catégoriquement avoir reçu une quelconque

contribution de la part de A.Y.________ pour les mois d'avril à octobre 2007.

Elle conclut dès lors à ce que le remboursement de la somme de 1'000 fr. ne lui

soit pas demandé et soit considéré comme un arriéré de pensions pour 4 mois à

valoir pour la période de février à octobre 2007.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours

prévu à l'art. 19 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les

avances sur pensions alimentaires (ci-après: LRAPA; RSV 850.36), le recours est

intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Le litige porte sur la restitution

d'un montant de 1'000 fr. versés à la recourante à titre d'avances sur pensions

alimentaires durant les mois de novembre 2007 à février 2008, à raison de 250

fr. par mois. A l'appui de sa décision, le BRAPA invoque le fait que A.Y.________

s'est acquitté, au mois de janvier 2008, de la pension y relative, ainsi que

des arriérés des mois de novembre et décembre 2007 et, au mois de février 2008,

de la pension relative à ce mois.

3.

Aux termes de l'art. 9 LRAPA, l'Etat

peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une

situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les

pensions courantes (al. 1, 1ère phrase); l'octroi d'avances au

créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la

pension future (al. 2); les montants versés au titre d'avance ne sont pas

remboursables par le bénéficiaire (al. 4). L'art. 13 LRAPA prévoit quant à lui que

le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) réclame par

voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des

prestations perçues indûment. Selon l'art. 15 du règlement du 30 novembre 2005

d'application de la LRAPA (ci-après: RLRAPA; RSV 850.36.1), le SPAS exige le

remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants

ou dissimule des pièces utiles.

4.

En l'occurrence, l'autorité intimée considère

que les avances versées de novembre 2007 à février 2008 ont été indûment

obtenues par la recourante, du seul fait que, durant cette période, elle a

perçu les contributions mensuelles versées au titre des pensions alimentaires par

A.Y.________. De son côté, la recourante expose avoir été certaine que ces 4

versements représentaient une partie des arriérés dus et qu'ils étaient versés

par le BRAPA, A.Y.________ étant, selon elle, le débiteur de l'Etat, et non pas

son débiteur.

Cette argumentation ne résiste pas à

l'examen.

Il est constant que la recourante a

reçu sur son compte bancaire de la part de A.Y.________ la somme de 1'000 fr.

versée au titre des pensions alimentaires pour les mois de novembre et décembre

2007, ainsi que pour les mois de janvier et février 2008. Elle ne le conteste

du reste pas, reconnaissant dans son écriture du 17 mars 2008 qu'"il

est vrai que Monsieur A.Y.________ m'a versé la somme de 750 fr. le 25 janvier

2008.

et 250 fr. le 1er février 2008, ce qui correspond à 4 mois (¿)".

La recourante ne peut donc valablement

soutenir, dans son écriture du 19 juin 2008, que les 4 versements de 250 fr. de

A.Y.________ représentaient une partie des arriérés versés par le BRAPA, pour

tenter de se soustraire à son obligation de restitution. Elle devait savoir, en

faisant preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'attendre d'elle,

ne serait-ce qu'en consultant ses relevés bancaires périodiques, que les

versements opérés par A.Y.________ se rapportaient aux pensions alimentaires

des mois de novembre et décembre 2007, ainsi qu'à celles des mois de janvier et

février 2008. Les quittances émises par la banque de la recourante à cette

occasion, et figurant au dossier, contiennent toutes les indications utiles

quant à l'auteur des versements, leur date, leurs motifs et la période à

laquelle ils se rapportent. Ils lèvent à cet égard toute ambiguïté. Au reste, on

relèvera que le BRAPA n'a pas vocation à verser des avances pour des pensions

échues mais uniquement pour des pensions futures (cf. art. 6 LRAPA).

C'est donc à juste titre que l'autorité

intimée a considéré que les mois concernés par l'obligation de restitution étaient

ceux de novembre et décembre 2007, ainsi que ceux de janvier et février 2008,

ce qui représente un total de 1'000 fr. Au surplus, en ce qui concerne les mois

pour lesquels A.X.________ prétend n'avoir reçu aucun versement de la part de A.Y.________,

ni avance du BRAPA, il appartient à la recourante de procéder au recouvrement

des montants dus, le cas échéant par l'intermédiaire du BRAPA (cf. art. 17

RLRAPA).

5.

Il reste à examiner si la recourante peut

obtenir une remise de l'obligation de restituer en application de l'art. 13 al.

3.

LRAPA.

a) Cette disposition fonde un droit à

l'examen des conditions d'une remise propre à exclure définitivement toute

demande de restitution, ceci à la double condition que le bénéficiaire soit de

bonne foi et que la restitution le mette dans une situation difficile. Ceci

implique de vérifier en premier lieu si la recourante peut se prévaloir de sa

bonne foi. A cet égard, on peut se référer, par analogie, aux principes posés

par la jurisprudence en matière de remise de l'obligation de restituer des prestations

obtenues indûment de l'assurance chômage. Selon cette jurisprudence, l'ignorance

par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne

suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le

bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune

intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la

bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les

faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir

d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une

négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque

l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de

l'obligation d'annoncer ou de renseigner (cf. arrêt du Tribunal administratif

[TA] PS.2006.0153 du 3 octobre 2006; ATF 112 V 97 consid. 2c; ATF C 110/01 du

23.

janvier 2002 consid. 4a).

b) En l'espèce, l'autorité intimée

retient que la recourante "a omis d'annoncer des faits importants au

sens de l'article 15 du règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA

justifiant le remboursement des avances au sens de l'article 13 de dite loi",

dès lors qu'elle n'a pas annoncé avoir reçu des avances pour la période

correspondant aux versements effectués par A.Y.________, soit les mois de

novembre 2007 à février 2008.

La recourante ne conteste pas ne pas

avoir annoncé au BRAPA ces 4 versements, mais se prévaut du fait qu'elle

croyait qu'ils représentaient une partie des arriérés dus par A.Y.________ et

qu'ils étaient versés à sa place par le BRAPA. Elle prétend ainsi n'avoir

"pas délibérément omis d'avertir ni cherché à tromper le BRAPA".

Force est cependant de constater, d'une part, que la recourante disposait,

comme déjà relevé, de toutes les informations nécessaires pour ne pas

considérer que ces 4 versements constituaient un arriéré de pensions pour 4

mois à valoir pour la période de février à octobre 2007. Elle savait, d'autre

part, que le BRAPA lui versait des avances mensuelles depuis le 1er

septembre 2007 et qu'elle était tenue, le cas échéant, d'annoncer que les

pensions dues lui avaient été versées. En faisant preuve du minimum d'attention

que l'on est en droit d'attendre de toute personne placée dans les mêmes

circonstances, A.X.________ devait se rendre compte qu'elle n'avait pas droit

aux avances du BRAPA pour la période de novembre 2007 à février 2008.

Selon la jurisprudence précitée,

l'ignorance par l'assuré de ce qu'il n'a pas droit aux prestations en cause ne

suffit pas pour admettre qu'il est de bonne foi. On ne peut donc admettre sans

autre la bonne foi de A.X.________. Cela étant, il reste que l'omission

d'annoncer au BRAPA les 4 versements effectués par A.Y.________ constitue,

d'une part, une violation de l'obligation de déclarer à laquelle la recourante s'était

engagée par acte du 19 décembre 2007 et que, d'autre part, les 4 versements

doivent être considérés comme des faits importants au sens de l'art. 15 RLRAPA.

En effet, ils se rapportent à l'activité centrale du BRAPA qui est notamment de

verser des avances en faveur de créanciers d'aliments qui se trouvent dans une

situation économique difficile. L'objectif du système mis en place par la loi

est détourné si les créanciers d'aliments ne déclarent pas des montants perçus

indûment, d'où la sauvegarde mise en place sous la forme de la déclaration

signée par la recourante et l'avertissant expressément des conséquences

encourues en l'absence de communication des faits visés par le chiffre 3 de ladite

déclaration. Dès lors, peu importe dans cette perspective l'importance des

montants en cause et le fait que la recourante ait agi dolosivement ou par

négligence grave.

c) Vu ce qui précède, c'est à juste

titre que l'autorité intimée s'est fondée sur l'art. 15 RLRAPA pour demander le

remboursement des avances perçues indûment par A.X.________ du mois de novembre

2007.

au mois de février 2008, pour un total de 1'000 fr. ce, indépendamment du

point de savoir si elle était de bonne foi ou non.

En ce qui concerne le point de savoir

si cette restitution est de nature à mettre la recourante dans une situation

financière difficile, l'autorité intimée s'est déclarée prête à envisager un

remboursement par acomptes modestes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner

ici cette question plus avant.

6.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le

présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement

et d'avances de pensions alimentaires du 25 février 2008 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

Lausanne, le 31 octobre 2008

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.