PS.2008.0022
CDAP - PS.2008.0022 - 2008-10-31 - A.X.________ c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
31 octobre 2008Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2008.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.10.2008
Juge:
XM
Greffier:
HAD
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
SUBROGATION
SUBROGATION DE LA COLLECTIVITÉ PUBLIQUE
SUBROGATION LÉGALE
PRESTATION EN ARGENT
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
aRLRAPA-15
LRAPA-13-1
LRAPA-13-3
LRAPA-9
Résumé contenant:
Décision du BRAPA aux termes de laquelle il a requis de la recourante le remboursement de la somme de 1'000 fr., dès lors qu'il lui avait octroyé des avances sur pensions alimentaires pour les mois correspondant aux versements effectués par le débiteur d'aliments (4 contributions mensuelles de 250 fr. chacune). Rejet du recours, au motif que la recourante s'était expressément engagée à informer le BRAPA au cas où tout ou partie des montants dus lui seraient versés par le débiteur d'aliments, ce qu'elle ne conteste pas ne pas avoir fait, considérant, à tort, que les 4 versements effectués par le débiteur d'aliments représentaient une partie des arriérés dus par celui-ci. Or, la recourante devait se rendre compte que tel n'était en réalité pas le cas, en prenant connaissance des quittances émises par sa banque, lesquelles contiennent toutes les indications permettant de lever toute ambiguïté quant à l'auteur des versements, au motif de ces derniers et à la période à laquelle ils se rapportent. Au surplus, la question d'une éventuelle remise n'a pas été examinée, le BRAPA s'étant déclaré prêt à envisager un remboursement par acomptes modestes.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2008
Composition
M. Xavier Michellod, président; Mmes
Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; M. Hermann Addor, greffier.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 25 février 2008
Vu les faits suivants
A.
Par convention alimentaire signée les
22 mars 2007 et 2 avril 2007, approuvée par la Justice de paix du district de
Lausanne, A.Y.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de sa fille B.Y.________,
née hors mariage le 17 janvier 2006 à Lausanne, par le régulier paiement d'une
contribution mensuelle de 250 fr. dès le 1er novembre 2006, payable
d'avance le premier de chaque mois sur le compte postal ou bancaire de A.X.________,
la mère.
B.
Le 30 octobre 2007, A.X.________ a
requis l'intervention du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (ci-après: le BRAPA), la dernière contribution ayant été versée
pour le mois de janvier 2007. Elle a alors cédé ses droits sur la pension due
par le père de sa fille à l'Etat de Vaud. Le montant de l'avance a été fixé à
250 fr. par mois à partir du 1er septembre 2007.
C.
Le 19 décembre 2007, A.X.________ a
signé une déclaration aux termes de laquelle elle s'engageait notamment (ch. 3)
à "informer le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires au cas où tout ou partie des montants dus lui seraient versés par
le débiteur d'aliments". Dite déclaration comportait en outre
l'avertissement suivant :
"Conformément à
l'art. 21 du règlement d'application de la loi du 21 septembre 1982 sur la
prévoyance et l'aide sociales, les avances peuvent être refusées ou supprimées et
le remboursement des sommes indûment touchées exigé si la (le) bénéficiaire
tait des faits importants, dissimule des pièces utiles. Les suites pénales
demeurent réservées".
D.
Le 21 décembre 2007, le BRAPA a
adressé à A.Y.________ une lettre ayant la teneur suivante :
"(¿)
Vu les difficultés
rencontrées pour obtenir le paiement des contributions d'entretien mises à
votre charge par convention alimentaire signée les 22.03.2007 et 02.04.2007,
Mme A.X.________ a cédé ses droits à notre bureau, conformément à l'art. 164
CO.
Nous vous informons
qu'en conséquence, seuls les versements effectués auprès de notre Service
seront pris en considération. Dans l'hypothèse où vous vous acquitteriez des
montants dus en mains de Mme A.X.________, vous vous exposeriez en vertu de
l'art. 167 CO à payer deux fois.
La pension
alimentaire s'élève actuellement à Fr. 250.00. Cette somme est payable au
début de chaque mois, à notre service uniquement.
Pour le règlement du
mois de janvier 2008, nous vous remettons, ci-joint, un bulletin de versement.
Ultérieurement, nous vous ferons parvenir une facture et il en sera ainsi de
même chaque mois, vous permettant de vous acquitter régulièrement des montants
dus.
D'autre part, vous
restez devoir un arriéré de Fr. 2'250.00 correspondant aux pensions
échues pour la période du 1er avril 2007 au 31 décembre 2007, soit 9
mois à Fr. 250.00.
(¿)".
E.
Par versement du 25 janvier 2008 sur
le compte bancaire de A.X.________, A.Y.________ s'est acquitté d'un montant de
750 fr. correspondant à la pension alimentaire due pour les mois de novembre et
décembre 2007, ainsi que pour le mois de janvier 2008. Le 1er
février 2008, il a versé un montant de 250 fr. sur le compte bancaire de A.X.________
correspondant à la pension alimentaire due pour le mois de février 2008. A.X.________
n'a pas informé le BRAPA de ces versements.
F.
Le 25 février 2008, le BRAPA a rendu
une décision aux termes de laquelle il a requis de A.X.________ le
remboursement de la somme de 1'000 fr. dès lors qu'il lui avait octroyé des
avances sur pensions alimentaires pour les mois correspondant aux versements
effectués par A.Y.________. Il lui a aussi demandé de bien vouloir lui
confirmer si le prénommé a versé en ses mains les contributions d'entretien
pour les mois d'avril à octobre 2007.
G.
Par acte du 17 mars 2008, A.X.________
a recouru contre la décision précitée. Si elle ne conteste pas avoir reçu la
somme de 1'000 fr. de la part de A.Y.________ correspondant aux contributions
d'entretien pour les mois de novembre et décembre 2007, ainsi que janvier et
février 2008, elle nie en revanche avoir reçu quelque montant que ce soit de sa
part pour les mois d'avril à octobre 2007. Elle expose en outre être toujours
en attente du versement des contributions mensuelles pour la période du mois de
février 2007 au mois d'octobre suivant, soit 2'250 fr. (9 x 250 fr.). Elle
demande dès lors que le dossier soit réexaminé.
H.
Le 30 mai 2008, le BRAPA a pris acte
de ce que la recourante ne contestait pas avoir reçu le montant de 1'000 fr.
sur son compte bancaire correspondant aux pensions alimentaires pour les mois
de novembre et décembre 2007, ainsi que pour les mois de janvier et février
2008. Il relève que, pour contester le remboursement des avances qui lui est
demandé, la recourante prétend devoir recouvrer un arriéré de pensions
alimentaires pour les mois de février à octobre 2007. Le BRAPA retient que A.X.________
a reçu des avances pour la période correspondant à celle des versements
effectués par A.Y.________ et qu'elle a omis de l'annoncer au BRAPA,
contrairement à la déclaration qu'elle a signée le 19 décembre 2007, passant
ainsi sous silence des faits importants, ce qui justifie le remboursement des avances
versées. Compte tenu de la situation financière de la recourante, le BRAPA est
disposé à envisager la restitution de la somme réclamée par acomptes modestes. Il
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Faits
I.
Par écriture du 19 juin 2008, A.X.________
expose n'avoir pas délibérément omis d'avertir, ni cherché à tromper le BRAPA,
dès lors qu'elle prétend ne pas avoir remarqué que les versements effectués sur
son compte l'avaient été par le père de B.Y.________. Elle explique que, si elle
a signé la déclaration du 13 (recte: 19) décembre 2007, c'est qu'elle ne
voulait plus avoir de relation de quelque nature que ce soit avec A.Y.________,
ajoutant qu'elle était certaine que ces 4 versements de 250 fr. représentaient
une partie des arriérés dus par celui-ci, mais qu'ils étaient en réalité versés
par le BRAPA, et ne constituaient dès lors pas des pensions acquittées deux
fois. Elle conteste par ailleurs catégoriquement avoir reçu une quelconque
contribution de la part de A.Y.________ pour les mois d'avril à octobre 2007.
Elle conclut dès lors à ce que le remboursement de la somme de 1'000 fr. ne lui
soit pas demandé et soit considéré comme un arriéré de pensions pour 4 mois à
valoir pour la période de février à octobre 2007.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours
prévu à l'art. 19 de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les
avances sur pensions alimentaires (ci-après: LRAPA; RSV 850.36), le recours est
intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Le litige porte sur la restitution
d'un montant de 1'000 fr. versés à la recourante à titre d'avances sur pensions
alimentaires durant les mois de novembre 2007 à février 2008, à raison de 250
fr. par mois. A l'appui de sa décision, le BRAPA invoque le fait que A.Y.________
s'est acquitté, au mois de janvier 2008, de la pension y relative, ainsi que
des arriérés des mois de novembre et décembre 2007 et, au mois de février 2008,
de la pension relative à ce mois.
3.
Aux termes de l'art. 9 LRAPA, l'Etat
peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les
pensions courantes (al. 1, 1ère phrase); l'octroi d'avances au
créancier d'aliments est subordonné à la cession à l'Etat de ses droits sur la
pension future (al. 2); les montants versés au titre d'avance ne sont pas
remboursables par le bénéficiaire (al. 4). L'art. 13 LRAPA prévoit quant à lui que
le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) réclame par
voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement des
prestations perçues indûment. Selon l'art. 15 du règlement du 30 novembre 2005
d'application de la LRAPA (ci-après: RLRAPA; RSV 850.36.1), le SPAS exige le
remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants
ou dissimule des pièces utiles.
4.
En l'occurrence, l'autorité intimée considère
que les avances versées de novembre 2007 à février 2008 ont été indûment
obtenues par la recourante, du seul fait que, durant cette période, elle a
perçu les contributions mensuelles versées au titre des pensions alimentaires par
A.Y.________. De son côté, la recourante expose avoir été certaine que ces 4
versements représentaient une partie des arriérés dus et qu'ils étaient versés
par le BRAPA, A.Y.________ étant, selon elle, le débiteur de l'Etat, et non pas
son débiteur.
Cette argumentation ne résiste pas à
l'examen.
Il est constant que la recourante a
reçu sur son compte bancaire de la part de A.Y.________ la somme de 1'000 fr.
versée au titre des pensions alimentaires pour les mois de novembre et décembre
2007, ainsi que pour les mois de janvier et février 2008. Elle ne le conteste
du reste pas, reconnaissant dans son écriture du 17 mars 2008 qu'"il
est vrai que Monsieur A.Y.________ m'a versé la somme de 750 fr. le 25 janvier
2008.
et 250 fr. le 1er février 2008, ce qui correspond à 4 mois (¿)".
La recourante ne peut donc valablement
soutenir, dans son écriture du 19 juin 2008, que les 4 versements de 250 fr. de
A.Y.________ représentaient une partie des arriérés versés par le BRAPA, pour
tenter de se soustraire à son obligation de restitution. Elle devait savoir, en
faisant preuve du minimum d'attention que l'on est en droit d'attendre d'elle,
ne serait-ce qu'en consultant ses relevés bancaires périodiques, que les
versements opérés par A.Y.________ se rapportaient aux pensions alimentaires
des mois de novembre et décembre 2007, ainsi qu'à celles des mois de janvier et
février 2008. Les quittances émises par la banque de la recourante à cette
occasion, et figurant au dossier, contiennent toutes les indications utiles
quant à l'auteur des versements, leur date, leurs motifs et la période à
laquelle ils se rapportent. Ils lèvent à cet égard toute ambiguïté. Au reste, on
relèvera que le BRAPA n'a pas vocation à verser des avances pour des pensions
échues mais uniquement pour des pensions futures (cf. art. 6 LRAPA).
C'est donc à juste titre que l'autorité
intimée a considéré que les mois concernés par l'obligation de restitution étaient
ceux de novembre et décembre 2007, ainsi que ceux de janvier et février 2008,
ce qui représente un total de 1'000 fr. Au surplus, en ce qui concerne les mois
pour lesquels A.X.________ prétend n'avoir reçu aucun versement de la part de A.Y.________,
ni avance du BRAPA, il appartient à la recourante de procéder au recouvrement
des montants dus, le cas échéant par l'intermédiaire du BRAPA (cf. art. 17
RLRAPA).
5.
Il reste à examiner si la recourante peut
obtenir une remise de l'obligation de restituer en application de l'art. 13 al.
3.
LRAPA.
a) Cette disposition fonde un droit à
l'examen des conditions d'une remise propre à exclure définitivement toute
demande de restitution, ceci à la double condition que le bénéficiaire soit de
bonne foi et que la restitution le mette dans une situation difficile. Ceci
implique de vérifier en premier lieu si la recourante peut se prévaloir de sa
bonne foi. A cet égard, on peut se référer, par analogie, aux principes posés
par la jurisprudence en matière de remise de l'obligation de restituer des prestations
obtenues indûment de l'assurance chômage. Selon cette jurisprudence, l'ignorance
par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne
suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le
bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune
intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la
bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les
faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir
d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une
négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque
l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (cf. arrêt du Tribunal administratif
[TA] PS.2006.0153 du 3 octobre 2006; ATF 112 V 97 consid. 2c; ATF C 110/01 du
23.
janvier 2002 consid. 4a).
b) En l'espèce, l'autorité intimée
retient que la recourante "a omis d'annoncer des faits importants au
sens de l'article 15 du règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA
justifiant le remboursement des avances au sens de l'article 13 de dite loi",
dès lors qu'elle n'a pas annoncé avoir reçu des avances pour la période
correspondant aux versements effectués par A.Y.________, soit les mois de
novembre 2007 à février 2008.
La recourante ne conteste pas ne pas
avoir annoncé au BRAPA ces 4 versements, mais se prévaut du fait qu'elle
croyait qu'ils représentaient une partie des arriérés dus par A.Y.________ et
qu'ils étaient versés à sa place par le BRAPA. Elle prétend ainsi n'avoir
"pas délibérément omis d'avertir ni cherché à tromper le BRAPA".
Force est cependant de constater, d'une part, que la recourante disposait,
comme déjà relevé, de toutes les informations nécessaires pour ne pas
considérer que ces 4 versements constituaient un arriéré de pensions pour 4
mois à valoir pour la période de février à octobre 2007. Elle savait, d'autre
part, que le BRAPA lui versait des avances mensuelles depuis le 1er
septembre 2007 et qu'elle était tenue, le cas échéant, d'annoncer que les
pensions dues lui avaient été versées. En faisant preuve du minimum d'attention
que l'on est en droit d'attendre de toute personne placée dans les mêmes
circonstances, A.X.________ devait se rendre compte qu'elle n'avait pas droit
aux avances du BRAPA pour la période de novembre 2007 à février 2008.
Selon la jurisprudence précitée,
l'ignorance par l'assuré de ce qu'il n'a pas droit aux prestations en cause ne
suffit pas pour admettre qu'il est de bonne foi. On ne peut donc admettre sans
autre la bonne foi de A.X.________. Cela étant, il reste que l'omission
d'annoncer au BRAPA les 4 versements effectués par A.Y.________ constitue,
d'une part, une violation de l'obligation de déclarer à laquelle la recourante s'était
engagée par acte du 19 décembre 2007 et que, d'autre part, les 4 versements
doivent être considérés comme des faits importants au sens de l'art. 15 RLRAPA.
En effet, ils se rapportent à l'activité centrale du BRAPA qui est notamment de
verser des avances en faveur de créanciers d'aliments qui se trouvent dans une
situation économique difficile. L'objectif du système mis en place par la loi
est détourné si les créanciers d'aliments ne déclarent pas des montants perçus
indûment, d'où la sauvegarde mise en place sous la forme de la déclaration
signée par la recourante et l'avertissant expressément des conséquences
encourues en l'absence de communication des faits visés par le chiffre 3 de ladite
déclaration. Dès lors, peu importe dans cette perspective l'importance des
montants en cause et le fait que la recourante ait agi dolosivement ou par
négligence grave.
c) Vu ce qui précède, c'est à juste
titre que l'autorité intimée s'est fondée sur l'art. 15 RLRAPA pour demander le
remboursement des avances perçues indûment par A.X.________ du mois de novembre
2007.
au mois de février 2008, pour un total de 1'000 fr. ce, indépendamment du
point de savoir si elle était de bonne foi ou non.
En ce qui concerne le point de savoir
si cette restitution est de nature à mettre la recourante dans une situation
financière difficile, l'autorité intimée s'est déclarée prête à envisager un
remboursement par acomptes modestes, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner
ici cette question plus avant.
6.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le
présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires du 25 février 2008 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
Lausanne, le 31 octobre 2008
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.