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Décision

PS.2008.0023

CDAP - PS.2008.0023 - 2009-01-19 - A.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

19 janvier 2009Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 9 novembre 1999, A.X.________ a donné

naissance à B.X.________. Y.________ a reconnu être le père de l'enfant par

acte du 13 juillet 2000.

Par convention alimentaire du

8 février 2001, Y.________ s'est engagé à verser à A.X.________ une

contribution aux frais d'entretien et d'éducation de leur fils. Cette

contribution s'élevait à 300 fr. par mois jusqu'à l'âge de sept ans

révolus, 500 fr. par mois jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus et

700 fr. jusqu'à la majorité de l'enfant ou son indépendance financière.

Y.________ ne s'est jamais acquitté de

cette pension alimentaire.

B.

En décembre 2005, A.X.________ a dès lors requis

l'intervention du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS),

soit pour lui le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

(ci-après: BRAPA). Elle s'est engagée à informer le BRAPA de tout changement

dans sa situation financière ou personnelle pouvant intervenir en cours

d'année, notamment en ce qui concerne le montant du revenu ou la demande ou

l'obtention d'une rente AI.

C.

A partir du 1er septembre 2006, des

avances totales ont été allouées à A.X.________. L’octroi de ces avances a été

renouvelé par décision du 30 mai 2007.

D.

Par décision du 26 février 2008, le BRAPA a

informé A.X.________ qu'elle ne remplissait plus les conditions pour percevoir

une avance sur pension alimentaire depuis le 1er décembre 2007.

En effet, d’après les renseignements fournis par A.X.________ sur sa situation

financière, le solde de son compte bancaire a régulièrement augmenté en raison

de versements de la caisse AVS/AI jusqu'à dépasser le montant de

20'000 francs au mois de novembre 2007. Par voie de conséquence, le BRAPA

a réclamé le remboursement des montants indûment versés depuis lors, à savoir

une somme totale de 1'500 francs, et supprimé l’octroi d’avance à partir

de mars 2008.

E.

Le 7 mars 2008, A.X.________ a prélevé un

montant de 23'000 fr. sur son compte auprès de la Banque Z.________.

F.

Le 24 mars 2008, A.X.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et de droit public (ci-après : la Cour) contre

cette décision en concluant à son annulation.

Invitée par le BRAPA à communiquer les

justificatifs des paiements relatifs au prélèvement précité, A.X.________ a

indiqué au BRAPA, par lettre du 28 avril 2008, qu’elle avait dû faire face à

des frais médicaux et divers pour un montant total d’environ 8'300 francs. Elle

a produit à ce sujet diverses factures, relatives notamment à l'achat d'une

machine à laver, au paiement de frais médicaux ainsi que d'autres frais

courants, pour un montant d'environ 3'500 francs. Elle a en outre versé au

dossier des attestations de prêts octroyés par sa famille pour un montant total

de 13'100 francs.

Dans sa détermination du 30 mai 2008,

le BRAPA a conclu au rejet du recours.

A.X.________ a communiqué un mémoire

complémentaire et produit des décomptes de la Caisse de compensation AVS/AI

relatifs aux prestations complémentaires AI perçues sous formes de paiements

rétroactifs.

Le BRAPA a dupliqué le 18 juillet

2008.

Le 23 juillet 2008, le juge

instructeur a notamment invité A.X.________ à fournir la preuve des

remboursements des prêts privés qui lui auraient été octroyés. A.X.________ n'a

pas donné suite à cette invitation.

Le juge chargé de l’instruction s’est

ensuite adressé aux deux créanciers dont l’intéressée a fait mention, son frère

C.X.________ et sa soeur D.X.________ en leur priant de bien vouloir fournir à

la Cour la preuve, au moyen d’un extrait bancaire ou postal, du remboursement

des sommes qu’ils auraient prêtées à la recourante.

C.X.________

et D.X.________ ont fait suite à la requête du juge. Chacun d’eux a allégué

avoir effectivement prêté de l’argent en liquide à leur sœur en 2001. Tous deux

ont indiqué que la somme prêtée leur avait été remboursée en liquide, au fur et

à mesure de l’emprunt en ce qui concerne C.X.________, et en mars 2008

s’agissant de D.X.________. Ils n’ont produit aucune pièce particulière.

G.

La Cour a statué par voie de circulation. Les

parties ont été informées de la composition de la cour par lettre du 10

décembre 2008.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art.

19.

de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA ; RVD 850.36), le recours a été formé en temps utile.

Il est de surcroît recevable en la forme.

Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA,

l’Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve

dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur

les pensions courantes. Se trouve dans une situation économique difficile le

créancier d'aliments dont la fortune est inférieure à 13'000 francs. Cette

limite est augmentée de 7'000 fr. par enfant (art. 1 et 2 du

règlement du 30 novembre 2005 d'application de la LRAPA - RLRAPA;

RVD 850.36.1).

2.

Ces avances sont en principe non remboursables

(art. 9 al. 4 LRAPA). Elles peuvent néanmoins donner lieu

à restitution aux conditions fixées par les art. 13 et 14 LRAPA. En

particulier, le Service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa

succession, le remboursement des prestations perçues indûment (art. 13 al. 1

LRAPA). Selon l’art. 15 RLRAPA, le Service exige le remboursement des montants

indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des pièces

utiles. Par ailleurs, le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu à restitution que

dans la mesure où il n’est pas mis de ce fait dans une situation difficile

(art. 13 al. 3 LRAPA).

3.

a) La recourante conteste tout d’abord la décision

du BRAPA du 26 février 2008, en ce qu’elle exige la restitution du montant des

avances versées de décembre 2007 à février 2008, soit le montant de 1'500 francs.

En l’espèce, force est de constater que, selon les informations données par la

recourante lors de la révision de sa situation financière en février 2008,

l’intéressée affichait, à partir du 27 novembre 2007, une fortune supérieure à

20'000 fr., en raison du versement rétroactif de prestations complémentaires

AI. Or, au-delà d’une fortune de 20'000 fr., une personne n’est plus réputée se

trouver en situation économique difficile et ne peut dès lors plus prétendre au

versement d’avances sur les pensions (art. 1 et 2 RLRAPA). Partant, c’est à

tort que le BRAPA a versé des avances de décembre 2007 à février 2008. Par

ailleurs, ce versement indu s’est produit en raison de l’omission de la

recourante d’annoncer cette augmentation de fortune alors qu’elle avait

l’obligation de le faire (cf. art 10 let. f RLRAPA et engagement écrit daté du

27.

février 2007). La décision du 26 février 2008 exigeant la restitution de la

somme indue apparaît dès lors bien fondée au sens des art. 13 LRAPA et 15

RLRAPA.

b) La recourante prétend certes que

sa fortune était grevée de dettes, liées aux frais médicaux pour lesquels elle

a ensuite perçu des prestations AI à titre rétroactif. Ces dernières lui

auraient d’ailleurs servi à rembourser une partie des dettes en question. Dans

cette mesure, sa fortune n’aurait en réalité jamais augmenté de façon

significative. Cet argument n’est pas convaincant. En effet, la recourante ne

parvient pas à prouver que des dettes grevaient sa fortune. A ce sujet, les

attestations de prêt et de leur remboursement figurant au dossier sont des

documents qui n’ont pas de force probante suffisante, non seulement en raison

de leur contenu approximatif, mais surtout dans la mesure où leurs auteurs se

trouvent être des proches de la recourante, ce qui affaiblit considérablement

leur crédibilité. En outre, l’intéressée n’a produit aucun document, tel qu’un

récepissé ou une quittance, qui aurait pu attester, ou, à tout le moins, rendre

vraisemblable, le remboursement des prétendus emprunts qu’elle allègue avoir

souscrits auprès de sa famille. Il est vrai qu’elle a fourni un avis de

retrait, daté du 8 mars 2008, de la somme de 23'000 fr de son compte bancaire.

Ce document n’est toutefois d’aucune utilité pour attester l’affectation

alléguée de l’argent ainsi retiré.

c) Par surabondance, même si l’on

considérait, à tort, que la fortune de la recourante était inférieure à 20'000

fr. de décembre 2007 à février 2008, la Cour de céans relève que le montant

perçu en décembre 2007 par la recourante à titre de paiement rétroactif AI

(environ 17'000 fr.) constitue un revenu au sens de l’art. 5 RLRAPA. Ce revenu,

conjugué avec sa prestation AI (qui s’élevait à 10'188 fr en 2007) et ses

prestations complémentaires (qui s’élevaient à un montant total de 24'204 fr en

2007), empêche de considérer que durant cette période, la recourante était dans

une situation économique difficile, nécessaire à l’obtention d’une avance au

sens des art. 9 LRAPA et 4 RLRAPA.

4.

a) Il convient encore d’examiner si la recourante

pourrait se voir octroyer une remise. La remise de l’obligation de restituer

des prestations versées à tort est soumise à deux conditions cumulatives: la

bonne foi et la situation difficile (art. 13 al. 3 LRAPA).

b) En l’occurrence, aucune des deux

conditions n’est remplie. Premièrement, la Cour rappelle que l’intéressée

s’était engagée par écrit, en date du 27 février 2007, à annoncer au BRAPA tout

changement dans sa situation financière dès qu’elle se produisait, en raison de

l’impact possible d’un tel changement sur son droit aux avances. Or, force est

d’admettre qu’elle n’a annoncé le versement des prestations complémentaires AI

qu’en fin février 2008, lors de la révision annuelle de la situation de

l’intéressée. Cette situation exclut la bonne foi de la recourante dans la

présente espèce (cf. PS.2008.0022, consid. 5c). En second lieu, la recourante

n’était pas dans une situation économique difficile au moment où la décision

lui a été notifiée (cf. consid. 3). Bien au contraire, le montant de son compte

bancaire s’élevait alors à environ 31'000 fr. (cf. avis de retrait du 7 mars

2008). Par ailleurs, comme on l’a mentionné plus haut, le retrait de 23'000

francs le 7 mars 2008 ne permet pas de prouver que sa fortune était grevée de

dette ou qu’elle a soudainement diminué de façon importante.

5.

Dans son recours, A.X.________

conclut enfin à l’annulation de la décision querellée en ce qu’elle supprime

les avances dès mars 2008. Il convient ici de reprendre l’argument déjà

développé plus haut (cf. consid. 3 et 4b) selon lequel depuis décembre 2007

déjà, la recourante n’est plus parvenue à prouver qu’elle était dans une

situation économique difficile au sens de l’art. 9 LRAPA, condition pourtant

sine qua non à l’obtention d’une avance sur les pensions.

6.

S’agissant de l’évolution de

la situation depuis la date de la décision querellée, la Cour relève qu’il ne

ressort du dossier aucun élément selon lequel la situation se serait modifiée

au point de justifier à nouveau des avances. En particulier, comme on l’a vu

précédemment, le retrait de 23'000 fr. n’est pas de nature à étayer une diminution

décisive de la fortune de la recourante. A ce sujet, il faut admettre que seule

une dépense de 8'300 francs a été dûment attestée (cf. lettre du 28 avril 2008

de la recourante), ce qui ne diminue pas la fortune de la recourante en-dessous

de 20'000 fr., plafond au-dessus duquel elle ne peut prétendre être en

situation économique difficile. Quoi qu’il en soit au demeurant, les questions

liées à une modification de l’état de fait postérieure à la décision

ressortissent au SPAS. En effet, l’effet dévolutif attaché au recours n’empêche

pas la recourante de formuler auprès du BRAPA une nouvelle demande d’avance en

cas de modification des faits pertinents postérieure à la décision du BRAPA

(cf. à ce sujet arrêt du 2 mars 2004 de la Cour des assurances sociales du

Tribunal fédéral ({T 7} l 251/03)).

7.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le présent arrêt

est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 28 février 2008 du Bureau de

recouvrement et d’avances de pensions alimentaires est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 19 janvier 2009

Le président:

Le greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.