PS.2008.0024
CDAP - PS.2008.0024 - 2009-07-07 - X.________/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales, Division juridique des ORP Service de l'emploi
7 juillet 2009Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2008.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.07.2009
Juge:
IBI
Greffier:
STE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Centre social régional de Lausanne, Service de prévoyance et d'aide sociales, Division juridique des ORP Service de l'emploi
APTITUDE AU PLACEMENT
ACTIVITÉ ACCESSOIRE
PERCEPTION DE PRESTATION
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
ASSISTANCE PUBLIQUE
LEAC-38
LEAC-50-2
REAC-39
REAC-41
REAC-7-2
Résumé contenant:
Aptitude au placement. Même si les déclarations du recourant au sujet du caractère accessoire de son activité indépendante sont vagues, il ressort du dossier, notamment du temps consacré et du gain réalisé, inférieur au minimum vital, qu'elle doit être qualifiée comme telle. Par ailleurs, le recourant aurait été prêt à abandonner cette activité s'il avait trouvé un emploi à plein temps, si bien qu'aucun élément concret ne permet d'affirmer qu'il n'était pas apte au placement durant la période en cause. Recours partiellement admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 juillet 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Stéphanie Taher,
greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
Autorités concernées
1.
Centre social régional
de Lausanne,
2.
Division juridique des
ORP Service de l'emploi,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 20 février 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant suisse né en 1963, est
titulaire d'une licence en droit de l'Université de Neuchâtel depuis octobre
1997. Divorcé depuis le 13 juin 2002, il est père d'un enfant né en 1994,
à l'entretien duquel il est tenu de contribuer par le versement, allocations
familiales en sus, d'une contribution d'entretien de 350 fr., indexée au coût
de la vie.
L'intéressé a quitté Neuchâtel et
s'est installé à Lausanne le 1er juillet 2002. Depuis cette date et
jusqu'au 29 février 2004, il a perçu des indemnités de chômage, qui,
n'atteignant pas le minimum vital, ont été complétées par les prestations de
l'aide sociale vaudoise.
B.
Le 9 juin 2004, le Centre social régional de
Lausanne (CSR) l'a mis au bénéfice du revenu minimum de réinsertion (RMR) dès
le 1er mars 2004, les prestations de l'assurance-chômage étant
épuisées. Par décision du 12 avril 2005, le CSR a renouvelé son droit au RMR
avec effet au 1er mars 2005.
Pour déterminer l'étendue de son
droit, X.________ a complété chaque mois, le "questionnaire mensuel aux
bénéficiaires RMR", dont la première question est libellée comme suit:
"Avez-vous exercé une activité lucrative
autre qu'un emploi temporaire subventionné (ETS)?
- fixe (+ de 15h./semaine) dès le ______
- accessoire (jusqu'à 15h./semaine) dès le
______
- temporaire (taux d'activité en % ____) du ___
au ___
- non"
Il ressort du dossier du CSR que, sur
les questionnaires des mois de mai à décembre 2004 et de janvier, mars et avril
2005, il a toujours coché la case "non" à la question
reproduite ci-dessus et a affirmé être disponible au placement.
Au bas de ce document figurait la
remarque suivante:
"Le (la) soussigné(e) confirme avoir
répondu à l'ensemble des questions en toute bonne foi. En cas d'informations
dissimulées ou volontairement erronées, le (la) soussigné(e) s'expose aux
sanctions administratives prévues aux art. 49 et 50 de la loi sur l'emploi et
l'aide aux chômeurs (LEAC) du 25 septembre 1996 ainsi qu'aux art. 39, 40 et 41
de son règlement d'application du 25 juin 1997".
Au cours du mois de mars 2005, le CSR
a pris connaissance de manière fortuite d'une carte de visite au nom de X.________,
proposant des consultations juridiques par téléphone au prix de 3 fr 13 la
minute. Suite aux investigations menées par le CSR, il est apparu que
l'intéressé avait omis de mentionner sur le questionnaire remis mensuellement
au CSR l'exécution régulière, à tout le moins depuis le 1er mars
2004, de mandats de juriste-conseil. Il avait également tu l'existence d'un
compte bancaire auprès de l'1********, sur lequel les revenus tirés de cette
activité étaient versés.
C.
Par décision du 16 juin 2005, le CSR a supprimé,
avec effet au 1er mai 2005, le droit au RMR de X.________, au motif
qu'il avait exercé une activité indépendante dès le 1er mars 2004,
soit depuis le début de son droit au RMR, et qu'il avait caché l'existence d'un
compte bancaire en rapport avec cette activité.
Par décision du 23 juin 2005, le CSR a
réclamé à l'intéressé la restitution de toutes les prestations financières qui
lui ont été versées à tort depuis le début de son droit, soit dès le 1er
mars 2004, pour un montant total de 35'106 fr 50.
Le 17 février 2006, le Service de
prévoyance et d'aide sociales (SPAS) a rejeté le recours interjeté par X.________
contre ces deux décisions.
Par arrêt du 31 mai 2007 dans la cause
PS.2006.0055, le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er janvier
2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a admis le
recours formé contre la décision précitée et a annulé le prononcé du 17 février
2006 du SPAS, le renvoyant à rendre une nouvelle décision après instruction complémentaire
du dossier. Le tribunal a en effet relevé que le SPAS avait omis d'examiner si
le recourant procédait activement à des recherches d'emploi, si l'activité
indépendante qu'il exerçait revêtait un caractère accessoire ou non et si cette
activité indépendante faisait obstacle ou non à sa disponibilité pour un emploi
à plein temps. Par ailleurs, le tribunal a constaté qu'il apparaissait d'emblée
que l'activité indépendante exercée par le recourant ne lui permettait pas de
couvrir son minimum vital, puisqu'il avait perçu, selon le décompte effectué
par le CSR, un revenu mensuel brut de 1'980 fr. pour la période du 1er
mars 2004 au 26 mai 2005. Ce montant se situait nettement en dessous du RMR perçu
mensuellement par le recourant, soit 2'534 fr. 75. Faute pour l'autorité
d'avoir examiné l'aptitude au placement de X.________, il n'était pas possible
de déterminer si l'activité indépendante exercée était accessoire ou non et si
elle faisait obstacle à l'octroi du RMR. Ce ne serait que lorsque l'étendue et
la qualification de l'activité indépendante (activité accessoire ou non)
déployée par le recourant aurait été établie qu'il serait "possible de déterminer s'il avait droit au RMR et la
gravité de sa faute, le recourant, ne niant, par ailleurs, pas avoir tu son
activité lucrative à l'égard du CSR. L'autorité intimée veillera à respecter le
principe de proportionnalité en prononçant la sanction justifiée par les actes
du recourant, sanction qui tiendra compte de la gravité de la faute commise,
des antécédents et des circonstances personnelles du recourant."
D.
Suite à l'arrêt du Tribunal administratif du 31 mai 2007, le SPAS a
prié X.________, par courrier du 21 juin 2007, de produire copie de toutes les
recherches d'emploi effectuées entre le 1er mars 2004 et le 31
décembre 2005 ou, à défaut, une attestation de l'Office régional de placement (ORP)
selon laquelle il n'a jamais cessé d'être apte au placement pendant toute cette
période. Le 25 septembre 2007, le recourant a fait parvenir une attestation du
30 août 2007, ainsi libellée par son conseiller ORP:
"Suite à votre
demande et après consultation de votre dossier ORP, nous pouvons vous confirmer
par la présente que nous sommes en possession de vos listes recherches d'emploi
pour la période qui va du 1er mars 2004 au 31 décembre 2005.
Toutefois, nous constatons que les listes des mois de juillet 2004, janvier
2005, août septembre et octobre 2005 ne sont pas au dossier."
Dans le courrier qui accompagnait cette
attestation, X.________ a notamment précisé:
"En ce qui
concerne l'absence des listes des mois précités dans le dossier, c'est à eux de
se déterminer sur cette absence, car s'il n'y avait pas des recherches d'emploi
pour ces mois en question, la caisse de RMR n'aurait pas dû effectuer le versement
relatif à ces mois. Il est possible que les recherches concernant ces mois
soient dans le dossier auprès du centre social régional".
Par courrier du 7 novembre 2007, le
SPAS a interpellé à nouveau l'ORP afin de savoir si l'office aurait considéré X.________
apte au placement au vu de l'activité indépendante de juriste-conseil qu'il
avait exercée du 1er mars 2004 au 26 mai 2005 et si ses recherches
d'emploi avaient été jugées suffisantes.
Le 16 novembre 2007, l'ORP a répondu
comme suit:
"En réponse à
votre demande du 7 novembre 2007, nous pouvons vous indiquer que les recherches
remises à notre office par M. X.________ étaient conformes aux exigences posées
par son conseiller et que, hormis le fait que son conseiller n'était pas au
courant de son activité indépendante, aucun élément concret nous permet
d'affirmer que M. X.________ n'était pas apte au placement durant la période en
cause".
Il ressort toutefois des
procès-verbaux établis par l'ORP que cette autorité a été informée, lors d'un
entretien du 8 décembre 2005, de l'activité ponctuelle de traducteur exercée
par le recourant.
Par courrier du 6 décembre 2007, le
SPAS a interpellé l'intéressé sur l'activité exercée:
"a) Combien d'heures par semaine en
moyenne avez-vous consacré à votre activité de juriste-conseil entre le 1er
mars 2004 et le 31 décembre 2005?
b) Combien de clients aviez-vous pendant cette
période et pour combien d'entre eux avez-vous introduit des procédures?
c) Combien de fois par mois en moyenne vous
êtes-vous rendu au Tribunal pour vos clients pendant la période précitée?
d) Comment vos clients vous rémunéraient-ils et
quels étaient vos tarifs?"
Le 18 décembre 2007, l'intéressé a
expliqué qu'il n'avait jamais noté le temps que lui prenaient ses mandats
occasionnels, si bien qu'il n'était absolument pas en mesure de dire combien
d'heures par semaine il y avait consacré. Par ailleurs, il avait souvent rencontré
ses clients durant les week-ends. Il n'avait pas établi de liste des mandants
pour lesquels il avait introduit des procédures mais évaluait avoir déposé des
recours pour une quinzaine de clients, la plupart en matière d'asile, auxquels
il fallait ajouter des mandats occasionnels de traduction (une ou deux heures)
pour les autorités judiciaires, à raison d'une ou deux fois par mois. Il
s'était rarement rendu au Tribunal, car, sauf exception, il n'était pas
autorisé à représenter ses clients en justice. En revanche, il se déplaçait
souvent en voiture les week-ends pour rencontrer ses mandants domiciliés hors
du canton, sans préciser ses heures de déplacement. Quant à la rémunération, il
a indiqué que ses mandants le rétribuaient sur le compte bancaire 1********
dont le relevé figurait au dossier. Il n'appliquait pas de tarif fixe, mais
convenait d'une rétribution en fonction du travail effectué et du temps
consacré; il avait parfois travaillé bénévolement pour des requérants d'asile.
E.
Par décision du 20 février 2008, le SPAS a confirmé
les décisions du Centre social régional de Lausanne du 16 juin 2005, supprimant
le droit au RMR dès le 1er mai 2005, et du 23 juin 2005 exigeant la
restitution de toutes les prestations financières qui lui avaient été versées à
tort depuis le 1er mars 2004.
F.
X.________ a recouru contre cette décision le 26
mars 2008. Il a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de la décision du 20 février 2008 confirmant les décisions du CSR
des 16 et 23 juin 2005, et éventuellement, au renvoi du dossier au SPAS pour
qu'il statue au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal administratif du
31 mai 2007.
Le SPAS a déposé sa réponse au recours
le 30 avril 2008, concluant à son rejet et à la confirmation de sa décision du
20 février 2008.
Le CSR de Lausanne a déposé sa réponse
au recours le 8 mai 2008, concluant également au rejet du recours.
Le recourant a produit un mémoire
complémentaire le 9 juin 2008. Les autorités intimée et concernée ont renoncé à
répliquer.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Comme rappelé dans l'arrêt PS.2006.0055 du 31 mai
2007, le régime du RMR a été aboli avec l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2006, de la loi du 3 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 850.051). La nouvelle loi prévoit toutefois, dans ses dispositions
transitoires, que les bénéficiaires du RMR qui, à son entrée en vigueur,
n'auront pas achevé les mesures de réinsertion professionnelle et/ou sociales
octroyées en application de la loi sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (LEAC),
pourront les poursuivre jusqu'à leur terme (art. 76 LASV). Le droit au RMR du
recourant, accordé une première fois du 1er mars 2004 au 28 février
2005, a été renouvelé à compter du 1er mars 2005 et pouvait
s'étendre au plus tard jusqu'au 28 février 2006. Les mesures de réinsertion
professionnelles et/ou sociales auraient dès lors également pu se poursuivre
jusqu'au 28 février 2006. C'est en conséquence à la lumière des dispositions
qui régissaient le RMR jusqu'au 31 décembre 2005 qu'il convient d'examiner les
faits de la présente cause (voir par exemple PS.2006.0197, PS.2006.0201 et
PS.2007.0011 du 9 août 2007).
2.
Si, dans l'arrêt PS.2006.0055 du 31 mai 2007, le
tribunal a implicitement reconnu que la suppression et la restitution des
prestations reçues indûment par le recourant étaient fondées, il a cependant annulé
la décision du 17 février 2006 et renvoyé la cause à l'autorité intimée pour
complément d'instruction: d'une part, la cour a rappelé que seules des
circonstances exceptionnelles permettaient de s'écarter de la durée de
suspension prévue à l'art. 41 al. 1 REAC, article qui tendait à assurer le
respect du principe de la proportionnalité (consid. 4); d'autre part, il a
exposé que, nonobstant la lettre de l'art. 7 al. 2 REAC, les personnes exerçant
une activité indépendante à titre accessoire avaient droit au RMR, si bien que
l'autorité intimée était tenue d'instruire cette question, afin de déterminer
les prestations reçues indûment et l'étendue du remboursement exigible (consid.
6).
L'arrêt PS.2006.0055 précité est entré
en force et a donné lieu à un complément d'instruction de la part de l'autorité
intimée, sous forme de deux courriers adressés à l'ORP quant à l'aptitude au
placement du recourant et d'un questionnaire adressé à l'intéressé au sujet de l'activité
de juriste-conseil exercée pendant la période litigieuse. En retour, l'autorité
intimée a reçu deux attestations de l'ORP indiquant que le recourant avait été
apte au placement pendant toute la période considérée, hormis le fait que le
conseiller ORP n'était pas au courant de son activité indépendante, alors même
que cette autorité avait été informée de l'activité de traduction exercée par
le recourant, et un courrier de l'intéressé donnant quelques vagues indications
sur l'activité exercée.
Dans sa décision du 20 février 2008,
objet du présent litige, l'autorité intimée a confirmé les décisions du
16.
juin 2005, supprimant le droit au RMR dès le 1er mai 2005,
et du 23 juin 2005, exigeant la restitution de la totalité des prestations
versées à titre de RMR depuis le 1er mars 2004. Il s'agit ainsi de
vérifier ici si l'autorité intimée a tenu compte du principe de la
proportionnalité en supprimant le droit aux prestations RMR (consid. 4
ci-dessous) et si c'est à bon droit qu'elle a considéré qu'elle ne pouvait
retenir que l'activité du recourant avait été exercée à titre accessoire, si
bien qu'il était tenu à la restitution de la totalité des montants perçus
(consid. 5 et 6 ci-dessous).
3.
a) En vertu de l'art. 32
let. b LEAC, le RMR était réservé aux personnes qui étaient sans emploi et qui
n'avaient pas droit ou avaient épuisé leur droit aux prestations fédérales
d'assurance-chômage. L'art. 7 al. 2 du règlement du 25 juin 1997 d'application
de la LEAC (REAC) précisait qu'était aussi considéré comme sans emploi celui
qui exerçait, en parallèle à ses recherches d'emploi, une activité lucrative
accessoire salariée, pour autant qu'elle ne dépasse pas 15 heures par semaine
(let a) ou que, plus étendue, elle soit ponctuelle et ne dépasse pas trois mois
(let. b). La jurisprudence a élargi, pour des questions d'égalité de
traitement, l'application de cette règle aux personnes exerçant une activité
indépendante accessoire (voir PS.2006.0055 précité, PS.2005.0105 du 21 juillet
2006, PS.2005.0138 du 17 août 2005).
b) Selon l'art. 38 LEAC, le RMR
fait l'objet d'une demande écrite de l'intéressé (al. 1), qui est tenu de fournir
tous les renseignements et documents nécessaires à l'autorité compétente (al.
2). L'art. 10 al. 2 REAC précisait entre autres que la demande doit être
accompagnée de toutes les pièces utiles concernant notamment l'état civil, le
domicile, la résidence, la composition du ménage, les enfants à charge, les
ressources et la fortune de l'intéressé. L'art. 14 REAC stipulait que le
bénéficiaire doit déclarer sans délai à l'autorité d'application tout fait
nouveau de nature à modifier le montant des prestations qui lui sont allouées
ou à justifier leur suppression. Constitue notamment un fait nouveau, au sens
de cette disposition, le début d'une activité lucrative (lettre a).
c) L'art. 49 al. 1 LEAC prévoyait
que la violation des obligations liées à l'octroi de prestations RMR peut
donner lieu à leur suppression et à la restitution des sommes perçues indûment.
L'art. 39 al. 1 REAC précisait que
l'autorité d'application peut suspendre ou supprimer le versement de la
prestation lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre
les renseignements demandés dans le délai imparti par l'autorité d'application.
Aux termes de l'art. 41 al. 1 REAC, la
durée de la suppression était en principe de deux mois pour la première
sanction prononcée, de quatre mois pour la deuxième et de six mois pour la
troisième sanction prononcée. Le second alinéa réservait quant à lui "les
cas justifiant d'emblée une période de suppression plus longue". Selon
la jurisprudence, seules des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier
de s'écarter de la durée de la suppression prévue à l'alinéa 1er
(arrêts PS.2004.0049 du 16 août 2004 et PS.1999.0029 du 15 octobre 1999). A
l'instar de toute sanction administrative, la durée d'une suppression du RMR
reste en effet soumise au principe de la proportionnalité.
d) Selon l'art. 50 al. 2 LEAC,
l'autorité compétente réclamait, par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa
succession, le remboursement de toutes les prestations perçues indûment. L'art. 39 al. 2 REAC précisait quant à lui que la suppression avec
rétrocession des montants indûment touchés est prononcée lorsque le
bénéficiaire dissimule l'exercice d'une activité lucrative ou ne signale pas
des éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du RMR, ou qui modifie de manière significative le montant des
prestations allouées.
4.
En l'espèce, il n’est pas contesté que le
recourant a dissimulé l'activité de juriste-conseil qu'il a entreprise, ainsi
que les revenus tirés de cette activité. L'autorité intimée était ainsi fondée,
en application des art. 49 al. 1 LEAC et 39 al. REAC, à supprimer le versement
des prestations.
Cependant, elle a prononcé la
suppression pour une durée de quelques 10 mois (dès le 1er mai
2005.
et jusqu'au 28 février 2006, date de la fin du droit
au RMR). L'autorité intimée s'est ainsi écartée de la
durée de deux mois de suppression prévue par l'art. 41 al. 1 REAC en cas de
première sanction, sans indiquer les "circonstances
exceptionnelles" exigées par la jurisprudence dans ce cas. De même, elle
ne qualifie pas la gravité de la faute commise par le recourant, n'évoque pas
ses antécédents et n'indique pas comment aurait été pris en compte le principe
de proportionnalité.
La jurisprudence a déduit du droit
d'être entendu celui d'obtenir une décision motivée. Le destinataire de la
décision et toute personne intéressée doit pouvoir la comprendre et l'attaquer
utilement en connaissance de cause, et l'instance de recours doit pouvoir
exercer pleinement son contrôle si elle est saisie (ATF
129.
I 232 consid. 3.2).
En l'espèce, la décision de
suppression du droit au RMR n'apparaît pas suffisamment motivée et ne permet
pas un examen du litige par l'autorité de recours, en particulier, du respect
du principe de la proportionnalité. En l'état, le tribunal ne peut que
constater que les manquements du recourant paraissent graves, mais qu'il n'a
pas d'antécédent, si bien qu'à priori il ne se justifie pas de déroger à l'art.
41.
al. 1 REAC, mais de sanctionner son comportement par une mesure de
suppression d'une durée de deux mois, prévue en cas de première sanction (voir
PS.2004.0049 du 16 août 2004 et PS 1999.0029 du 15 octobre 1999, qui retiennent
une sanction de deux mois à l'encontre de bénéficiaires sans antécédent qui
avaient sciemment tu leurs revenus ou ceux de leur conjoint). Il n'appartient toutefois pas au tribunal, selon la jurisprudence
constante, de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de
fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (PE.2009.0010
du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; PS.2007.0094 du 12
juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008). Il se justifie
dès lors d'annuler la mesure de suppression litigieuse et de renvoyer
l'autorité intimée à statuer à nouveau dans le respect des exigences déduites
des garanties de motivation et de proportionnalité des décisions.
Pour ce motif déjà, la décision du 20 février 2008 doit être annulée.
5.
Concernant l'étendue de la restitution des
prestations reçues indûment, l'autorité intimée a retenu, dans sa décision du
20.
février 2008, que l'instruction complémentaire à laquelle elle avait procédé
ne lui avait pas permis d'établir l'aptitude au placement du recourant et en
particulier, le caractère accessoire de son activité indépendante, si bien
qu'il était tenu de rembourser la totalité des prestations du RMR.
a) En matière
administrative, les faits doivent en principe être établis d'office et, dans la
mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle procède à
cette recherche, les règles sur la répartition du fardeau de la preuve ne
s'appliquent pas. Les parties sont toutefois tenues de collaborer à la
constatation des faits dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes. Il
n'en demeure pas moins que, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut
raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art.
8.
CC est applicable par analogie. Pour les faits constitutifs d'un droit, le
fardeau de la preuve incombe au requérant. Ces principes doivent être appliqués
conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65 consid. 3 et les
références citées).
En particulier, en matière d'aide sociale,
le demandeur est tenu de collaborer à l'établissement des faits propres à
rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir. En effet,
lorsqu'il adresse une demande à l'autorité dans son propre intérêt,
l'administré, libre de la présenter ou d'y renoncer - respectivement, le cas
échéant, de la confirmer - doit la motiver et apporter les éléments établissant
l'intensité de son besoin, ainsi que son concours à l'établissement des faits
ayant trait à sa situation personnelle, qu'il est mieux à même de connaître. La
sanction pour un tel défaut de collaboration consiste en ce que l'autorité,
statuant en l'état du dossier constitué, considère que le fait en cause n'a pas
été prouvé (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, éd. 2002, ch. 2.2.6.3 p.
260.
et les réf.; PS.2006.0209 du 6 février 2008, arrêt PS.2001.0017 du 25 juin
2001, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 19 février
2002.
dans la cause C.219/01; PS.2005.0176 du 22 décembre 2005; PS.2005.0274 du
3.
août 2006).
b) En l'espèce, le recourant,
interpellé par l'autorité intimée, n'a fourni, dans son courrier du 18 décembre
2007, que des indications vagues, sans pouvoir préciser le temps consacré à ses
mandats, la liste de ses mandants, qu'il évalue toutefois à une quinzaine, et
le tarif appliqué. Il a indiqué avoir souvent rencontré ses clients durant les
week-ends, effectué des mandats occasionnels de traduction et avoir été
rémunéré sur le compte bancaire 1******** dont le relevé figurait au dossier.
Le recourant n'a, pour le moins,
pas collaboré activement à l'établissement des faits. Il doit dès lors admettre
que l'autorité statue en l'état du dossier.
6.
L'autorité intimée a confirmé la décision du
23.
juin 2005, estimant qu'elle ne pouvait retenir que
l'activité du recourant avaient été exercée à titre accessoire au vu des
renseignements lacunaires fournis par le recourant, si bien que toutes les prestations reçues à titre de RMR avaient été perçues
indûment. Reste à déterminer si c'est à bon droit qu'elle a
retenu cette appréciation en l'état du dossier.
a) L'exercice
d'une activité accessoire ne faisant pas obstacle à la perception de
prestations du RMR (art. 7 REAC), le montant des revenus réalisés par le
bénéficiaire pour une telle activité doit être déduit de celui alloué au titre
du RMR (art. 40a al. 2 LAEC et 18 al. 2 REAC; PS.2006.0055 précité). En effet,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, si, pendant la
période de contrôle, l’assuré exerce une activité indépendante à titre accessoire,
il a droit à la compensation de sa perte de gain s’il est prêt à abandonner
cette activité pour prendre un emploi salarié qui se présenterait à lui et s’il
poursuit ses recherches d’emploi dans ce sens (ATFA C212/02 du 17 décembre
2002, consid. 2.1 e les références citées).
Seules les prestations reçues indûment
étant sujette à restitution, le bénéficiaire qui exerce une activité lucrative
à titre accessoire ne doit restituer que la part du RMR couvrant le gain net
réalisé, le surplus n'ayant pas été perçu indûment.
b) Selon la jurisprudence, l’aptitude au placement doit être niée s’il est
établi que les travaux préparatoires, voire la prise effective d’une activité
indépendante, étaient d’une ampleur telle qu’ils excluaient toute activité
parallèle (DTA 1996/1997 n° 36). Entre autres exemples, on relève que, dans un
arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 2 avril 2003, l’aptitude au
placement d’un assuré a été admise en dépit des mandats qu’il exécutait pour le
compte de la société dont il était le gérant ; ces activités l’occupaient
à concurrence de 20%, de sorte que sa capacité et sa volonté de se mettre au
service d’un employeur potentiel subsistait même pour une activité à plein
temps. En revanche, l’aptitude au placement a été niée pour une période
ultérieure au cours de laquelle il avait conclu des mandats de services, qui
devaient l’occuper à mi-temps (ATFA C166/02). Quelques années plus tôt,
l’aptitude au placement d’une avocate ayant ouvert sa propre étude pour
remédier au chômage a été niée ; le fait de s’être investie à plein temps
dans cette activité indépendante la rendait indisponible pour un employeur
potentiel. En cela sa situation n’était pas comparable à celle d’un chômeur qui
remplirait des mandats à temps partiel en dehors des heures ordinaires de
bureau à côté d’un emploi salarié (cf. DTA 1993-1994 n° 15 et les arrêts
cités). Le Tribunal fédéral des assurances a également nié l’aptitude au
placement d’un assuré qui entreprendrait une activité indépendante non pas pour
mettre fin au chômage qui le frappe, mais avec l’intention de changer de genre
d’activité (DTA 1995 n° 10).
Quant au Tribunal cantonal, il a
retenu, dans le cas d'un recourant qui avait continué ses activités dans
l'informatique, qui selon ses dires, lui prenaient beaucoup de temps au moment
où il a demandé l'aide sociale, que l'autorité intimée n'avait pas apporté la
preuve que cette activité dépassait le cadre de l'activité accessoire. En
effet, le revenu tiré de cette activité n'était pas établi, le recourant
n'ayant fourni aucun décompte, pas même sur le mandat rempli pour une société.
Tout en admettant qu'en proposant ses services 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7, sa disponibilité paraissait compromise, le tribunal a admis que plusieurs
éléments du dossier plaidaient en faveur du caractère accessoire de l'activité:
le recourant avait conservé le statut d’indépendant qu’il avait embrassé,
parallèlement à ses études, puis pendant qu'il bénéficiait des indemnités de
l'assurance-chômage ; or, jusqu’à la fin du délai-cadre d’indemnisation, son
aptitude au placement n’avait jamais été mise en cause; De plus, il avait
affirmé que ses services profitaient la plupart du temps à des connaissances ou
des membres de sa famille et que son site internet n'était plus mis à jour deux
mois avant qu'il sollicite le RMR. Ces éléments n'étaient pas suffisants à
exclure le recourant du marché du travail (arrêt PS.2005.0105 du 21 juillet
2006). Dans un arrêt PS.2005.0138 du 17 août 2005, concernant un architecte qui
exerçait des mandats quand ceux-ci se présentaient, le tribunal a retenu que
l'autorité intimée n'avait pas apporté la preuve que cette activité constituait
un obstacle à la prise d’un emploi à temps complet. S'il était vrai que,
pendant six mois, le recourant paraissait avoir consacré l’essentiel de son
temps disponible pour un nouvel emploi à exécuter les mandats confiés, le gain
retiré de cette activité n’était pas établi avec certitude et d’autres éléments
du dossier plaidaient plutôt en faveur du caractère accessoire de l'activité:
il avait conservé le statut d’indépendant qu’il avait embrassé parallèlement à
son activité salariée ; son aptitude au placement n’avait jamais été mise en
cause. Finalement, l’affirmation de l’ORP, selon laquelle le recourant
continuerait de rechercher activement un emploi, n’était pas sérieusement
démentie. Dans un arrêt PS 2004.0105 du 1er novembre 2004, le
Tribunal administratif a admis l’aptitude au placement d’un assuré qui exerçait
à son propre compte une activité de nettoyeur du lundi au vendredi de 03h00 à
07h00, tout en se déclarant prêt à accepter n’importe quel travail salarié. Il
a constaté, d’une part, qu’avant son licenciement, il était employé à un taux
de 80%, ce qui lui permettait déjà d’exercer cette activité indépendante à
titre accessoire, d’autre part, qu’il demeurait apte, tout en se déclarant
disponible pour un emploi à plein temps, à accepter un emploi à temps réduit
compatible avec son activité indépendante.
c) En
l'espèce, si les déclarations du recourant au sujet du
caractère accessoire de son activité indépendante sont vagues, il a toutefois indiqué avoir eu une quinzaine de clients, principalement
en matière d'asile, sur 15 mois, soit en moyenne un client par mois. Il a
également indiqué avoir effectué des traductions une ou deux fois par mois, à
chaque fois d'une ou deux heures. Au vu de cette activité limitée et du gain
total apparemment réalisé, de 29'703 fr. 90 brut entre le
1er mars 2004 et le 26 mai 2005, soit un revenu mensuel brut de
1'980 fr., le caractère accessoire de son activité doit être admis. De plus,
comme l'a déjà retenu le tribunal dans l'arrêt PS.2006.0055, ce montant se
situe nettement en dessous du RMR de 2'534 fr. 75 perçu mensuellement par le
recourant, si bien que cette activité ne lui permettait pas de couvrir son
minimum vital.
Par ailleurs, il apparaît que le
recourant aurait été prêt à abandonner cette activité s'il avait trouvé un
emploi à plein temps. Cette appréciation est confirmée par
les attestations établies par l'ORP (voir attestations de
l'ORP des 30 août et 16 novembre 2007), autorité
compétente pour contrôler l'aptitude au placement et qui avait été en tout cas
en partie avisée de l'activité ponctuelle de traducteur. Les fiches de
recherches d'emploi manquantes au dossier de l'ORP ne paraissent par ailleurs
pas suffisantes pour dénier l'aptitude au placement du recourant pendant la
période en cause, au vu des procès-verbaux d'entretien établis par l'ORP pendant
lesdites périodes, qui semblent attester la poursuite de recherches d'emploi.
En définitive, il y a lieu de retenir
ici, à l'instar de l'ORP, qu'aucun élément concret ne
permet d'affirmer que M. X.________ n'était pas apte au placement durant la
période en cause.
d) Au vu de ce qui précède, si le
principe de restitution des prestations indûment touchées doit être confirmé,
c'est cependant à tort que l'autorité intimée a confirmé la décision de
restitution de l'ensemble des montants perçus à titre de RMR. En effet, seule
la somme du RMR couvrant le gain net réalisé a été perçue indûment, le
recourant n'étant tenu de restituer que le montant le dépassant. La décision du
20.
février 2008 doit ainsi être annulée et le dossier de la cause renvoyé à l'autorité
intimée pour qu'elle détermine le gain net du recourant, puis le montant exact qu'il
est tenu de restituer au titre de prestations indues.
7.
En définitive, le recours doit être partiellement
admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt
est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD) et le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aides
sociales du 20 février 2008 est annulée, la cause étant renvoyée à cette
autorité afin qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Le recourant n'a pas droit à des dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel s1********idiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.