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Décision

PS.2008.0027

CDAP - PS.2008.0027 - 2008-12-12 - X.________ /de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle

12 décembre 2008Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 30 novembre 1973, vit en

concubinage avec Y.________, née le 26 mai 1978. Il a travaillé depuis 1996

auprès de la société A.X.________ SA, à La Neuveville, dont il détenait 25% du

capital-actions, et qui était active dans le domaine de l’importation, la vente

en Suisse ou à l’étranger, de tous produits du bâtiment et de l’industrie. Y.________

a également été employée de cette société. X.________ a reçu régulièrement son

salaire du 1er août 1996 au 31 décembre 2001. Dès le 1er

janvier 2002, des difficultés sont apparues dans le versement du salaire. En

2002, il a perçu une somme de 12'683 fr. au titre de salaire net pour les mois

de janvier et février 2002 ; en 2003 et 2004, il a reçu 13'123.75 fr. et

3'114.75 fr. au titre d’arriérés de salaire pour 2002. Plus aucun montant n’a

ensuite été versé. Après avoir réclamé son dû sans succès, X.________ a déposé

le 4 août 2005 une réquisition de poursuite portant sur un montant total de 470'843.75

fr., comprenant 265'843.75 fr. à titre d’arriéré de salaire jusqu’au 30 juin

2005, ainsi que pour les vacances non prises, et 205'000 fr. à titre de créance

actionnaire. La société A.X.________ SA ayant formé opposition au commandement

de payer, l’intéressé a ouvert action en paiement le 27 mars 2006 ; il a notamment

conclu à ce que la société A.X.________ SA soit condamnée à lui verser la somme

de 289'161.50 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2005, sous déduction

des charges sociales usuelles. Le 13 août 2007, la société A.X.________ SA a

été déclarée en faillite.

B.

a) X.________ et Y.________ ont déposé le 11

septembre 2006 une demande d’octroi du revenu d’insertion (ci-après : RI).

Par décision du 13 octobre 2006, le Centre social régional de Nyon-Rolle

(ci-après : CSR) a accepté cette demande en considérant qu’un montant

jusqu’à concurrence de 3'490 fr. pouvait être versé en complément des

ressources financières du couple dès le 1er septembre 2006. Y.________

étant salariée auprès de la société Y.________ SA en qualité de réviseuse

comptable, son revenu, attesté par des décomptes de salaire mensuels, a été

pris en considération dans le calcul des prestations à accorder.

b) Il ressort d’un échange de

courriers entre X.________ et le CSR les 1er et 11 décembre 2006 que

le dossier s’est révélé difficile à gérer, ce qui a amené le CSR à demander à

l’intéressé des renseignements supplémentaires à plusieurs reprises. Le CSR a

par ailleurs requis de X.________ qu’il signe la procuration suivante :

"En ma qualité de

requérant aux prestations du Revenu d’insertion (RI), j’ai pris bonne note que

l’octroi de ces prestations, comme leur maintien, si elles venaient à m’être

accordées, est subordonné à des conditions de fortune et de revenus, ceci en vertu

du principe fondamental de subsidiarité de l’aide publique d’assistance par

rapport aux ressources dont je peux disposer.

Etant donné ce qui précède, je déclare par la

présente donner procuration générale à toute autorité d’application du Revenu

d’insertion, ainsi qu’au Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), en sa

qualité d’autorité de surveillance, aux fins d’obtenir tous renseignements

permettant d’établir mon droit au Revenu d’insertion et, le cas échéant, de

calculer le montant de la prestation à laquelle je peux prétendre pour moi-même

et les membres de mon ménage.

Par cette procuration, j’habilite expressément

les autorités précitées à prendre en tout temps tous renseignements me

concernant et pouvant influer sur mes prestations du Revenu d’insertion (RI),

sur la poursuite de ce droit, et sur le calcul de la prestation, ceci notamment

auprès des institutions suivantes :

-

Les banques

-

Les assurances privées

-

Les employeurs

-

Les bailleurs

-

Les autorités de chômage

-

Les autorités de poursuites et de faillite

-

Les autorités judiciaires

-

Les assurances sociales (AVS, AI, LPP, etc)

-

La police des étrangers

-

La police du commerce"

Cette procuration a été signée le 21

décembre 2006.

C.

Le CSR a demandé ultérieurement la signature d’une procuration

pour couples ou concubins. Le 31 juillet 2007, un avertissement a été signifié

à X.________ et Y.________ les informant qu’à défaut de remise de cette pièce

dans un délai de dix jours, une sanction serait prononcée sous forme de

réduction du RI. X.________ a informé le CSR le 10 août 2007 que son amie ne

pouvait prendre le risque de perdre son emploi par la signature de cette

procuration ; si son employeur devait subir des demandes de renseignements

concernant le RI, son emploi pourrait être mis en danger. Les assistants sociaux

en charge du dossier auraient d’ailleurs compris et accepté cette situation dès

le début. Il s’étonne ainsi de ce revirement et constate que les motifs qui lui

auraient été avancés pour justifier cette demande concerneraient des faits

antérieurs au début du versement du RI. Par décision du 14 août 2007, le CSR a

prononcé une sanction consistant en une réduction du forfait de 25% avec effet

immédiat pour une durée d’un mois.

D.

a) Le 8 juin 2007, le CSR a requis l’ouverture

d’une enquête administrative au sujet de X.________. Les éléments qui ont amené

le CSR à cette mesure sont mentionnés sur la demande d’enquête dans les termes

suivants :

"SUSPICION

Eléments à vérifier :

Monsieur A.X.________ travaillait dans la

sécurité en indépendant avec son frère.

Il nous dit être en procès avec ce dernier,

nous affirme de mois en mois que le jugement n’est pas encore rendu.

Il devrait toucher une somme relativement

importante s’il a gain de cause. Nous ne savons pas précisément combien et à

servirait cet argent. Mr dit avoir des dettes.

Il a des relations de travail qui, dit-il

seraient prêtes à le faire travailler et peut-être le ferait déjà travailler.

A été déclaré inapte au placement par ORP pour

manque de collaboration.

Pas d’éléments concrets, mais une impression de

flou et d’une éventuelle utilisation du système.

Principaux indices connus à ce jour :

Manque de collaboration ORP

Flou autour de sa situation financière

professionnelle passée et future."

b) Cette enquête a débuté le 12 juin

2007 ; elle a été close le 14 septembre 2007. Il ressort en particulier du

rapport d’enquête que l’intéressé aurait créé une société A.________ Sàrl, à

Genève, sans en avertir le CSR, dont le chiffre d’affaires serait inconnu. Il

posséderait un véhicule Renault Espace, inscrit au nom de la société, et une

assurance véhicule qui portait la signature de X.________ avait été contractée

par la société. L’ensemble des comptes bancaires et postaux du couple n’aurait

pas été déclaré au CSR et certains montants auraient de même été crédités sans

l’annoncer au CSR. L’enquêtrice conclut dès lors au bien-fondé des soupçons

émis par ce dernier à l’encontre de X.________.

E.

Par décision du 17 octobre 2007, le CSR a suspendu

le versement des prestations allouées au titre du RI en faveur de X.________ et

d’Y.________ depuis le 31 juillet 2007, jusqu’à ce qu’ils fournissent la

procuration générale pour concubins dûment signée et les pièces justificatives

suivantes concernant leur situation financière : les statuts et les

comptes de la société A.________ Sàrl ; les documents d’assurance

concernant le véhicule Renault Espace ; les décomptes bancaires d’Y.________

auprès de la B.________ Bank depuis le 1er septembre 2006; la

provenance d’un montant de 800 fr. crédité sur un compte postal et non annoncé

au CSR. X.________ a recouru contre cette décision par acte déposé le 17

novembre 2007 auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales

(ci-après : le SPAS). Le 28 mars 2008, le SPAS a rejeté le recours et

confirmé la décision attaquée.

F.

X.________ a contesté la décision du SPAS du 28

mars 2008 par recours déposé le 28 avril 2008 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation,

ainsi qu’à celle de la décision du CSR du 17 octobre 2007, et à l’octroi en sa

faveur des prestations RI pour la période courant du 1er août au 30

novembre 2007. Il renonce aux prestations RI dès le 1er décembre

2007, estimant qu’il serait délicat pour l’emploi de sa compagne de poursuivre

dans cette voie. Il toucherait par ailleurs dès cette date un revenu de 2'000

fr. brut. L’assistance judiciaire est requise. L’intéressé soutient en

substance que le rapport d’enquête contiendrait des erreurs ; il n’aurait

par exemple pas créé la société A.________ Sàrl, ni disposé de la signature en

son nom. S’agissant des comptes prétendument cachés, les assistants sociaux en

charge du dossier lui auraient dit que dès le moment où les comptes

présentaient un solde négatif, ils n’étaient d’aucun intérêt pour le CSR.

Concernant les versements non déclarés, le CSR disposerait de tous les éléments

permettant de vérifier leur origine et leur bien-fondé. Enfin, X.________

requiert l’audition de l’assistante sociale qui s’est occupée de son dossier à

son ouverture ; cette dernière lui aurait promis que le dépôt de la

demande de prestations RI ne porterait pas préjudice à la situation

professionnelle de sa compagne et qu’il ne serait dès lors pas nécessaire que

son amie signe une procuration générale en faveur du CSR. Il conclut ainsi à

une violation du principe de la bonne foi par le CSR. Le SPAS a conclu au rejet

du recours le 28 mai 2008 et le CSR s’est déterminé sur le recours le 27 mai

2008 en maintenant sa position. X.________ a enfin confirmé les conclusions de

son recours le 30 juin 2008.

Considérants

1.

a) Le Tribunal fédéral a reconnu comme un droit

fondamental non écrit le droit à des conditions minimales d'existence (ATF 121

I 101 = JdT 1997 I 278). Il a considéré que le fait d'assurer les besoins

humains élémentaires comme la nourriture, le vêtement et le logement était la

condition de l'existence de l'être humain et de son développement, ainsi que la

composante indispensable d'un Etat démocratique fondé sur le droit. La

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), entrée en vigueur

le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son article

12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des conditions minimales d'existence garantit à

quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir

à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens

indispensables pour mener une vie conforme à la dignité humaine." Il s'agit de garantir les besoins

humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou le logement afin de

prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine. En d'autres

termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas d'indigence,

mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1; JdT

1997.

I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne

2000, par. 1499, p. 685 et par. 1510, p. 689).

b) Sur le plan cantonal, l'art. 33 al.

1.

de la Constitution vaudoise du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01) dispose

que toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et

aux moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité

humaine. L'art. 34 al. 1 Cst-VD prévoit que toute personne a droit aux soins

médicaux essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. Ces

dispositions n’ont toutefois pas une portée indépendante de l’art. 12 Cst. (Ch.

Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).

2.

a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006,

a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales

(LPAS) ; selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en

aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale,

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion. L'art. 34

LASV précise que la prestation financière RI est accordée à toute personne qui

se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux

et d'autres besoins personnels spécifiques importants.

b) L'art. 38 al. 1 LASV dispose que la

personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements

complets sur sa situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité

compétente à prendre des informations à son sujet. Cette base légale pose clairement

l'obligation pour le requérant de collaborer à l'établissement des faits

propres à rendre au moins vraisemblable le besoin d'aide qu'il fait valoir.

Selon l’art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l’octroi

des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu

à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1) ; en outre, un

manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour

retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu

à une réduction des prestations financières (al. 2). L’art. 43 du règlement du

26.

octobre 2005 d’application de la LASV (RLASV ; RSV 850.051.1) précise encore

qu’après un avertissement écrit et motivé, l’autorité peut réduire, cas échéant

supprimer le RI, lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à

remettre les renseignements ou documents demandés dans le délai imparti.

c) En l’espèce, le CSR a reconnu au

recourant le droit au RI par décision du 13 octobre 2006. Il convient donc d’examiner

s’il existe des circonstances objectives justifiant la décision de suspension

du revenu d’insertion.

aa) En premier lieu, il ressort d’un

courrier du CSR adressé au recourant le 11 décembre 2006 que des retards ont eu

lieu dans le versement des prestations d’assistance, par le fait que le

recourant tardait à fournir les renseignements requis. Par ailleurs, le CSR

demandait encore dans ce courrier la production de divers documents relatifs à

l’immeuble possédé par le recourant ainsi que la remise d’une procuration, finalement

signée le 21 décembre 2006. Il apparaît ainsi que dès le début, le CSR a connu

des difficultés dans la gestion de ce dossier.

bb) Le refus du recourant et de sa

compagne de signer une procuration destinée aux concubins est de nature à faire

naître des doutes sur l’indigence de l’intéressé. De plus, le rapport d’enquête

a permis de mettre à jour des faits importants qui ont été cachés par le

recourant et qui confirment de tels doutes. C’est ainsi qu’il a été constaté

qu’une Renault Espace portant des plaques genevoises était stationnée sur la double

place de parc louée par le couple. Même si cette voiture appartenait à la société

A.________ Sàrl, à Genève, le recourant avait signé la police d’assurance du

véhicule.

cc) A l’adresse de la société A.________

Sàrl, on trouve un local loué dans une ferme appartenant à la famille C.________.

Le bail a été établi par le recourant depuis juin 2002, mais le loyer n’était

plus versé depuis le 1er mars 2006. Le recourant serait redevable

d’un montant de 18'700 fr. pour loyers impayés. La ferme avait brûlé le 7

novembre 2006, mais le local n’avait pas été touché.

dd) Le recourant exercerait dès cette

date l’activité professionnelle liée à cette société à son domicile

privé ; le service de poste de ******** a confirmé que du courrier était

distribué au nom de la société à l’adresse privée du recourant. Les précisions

suivantes ont été apportées au sujet de la société A.________ Sàrl : elle

avait été créée le 22 juin 2005 ; selon l’extrait du registre du commerce,

seul un certain A.D.________ était associé et gérant ; elle avait été

taxée d’office pour les années 2005 et 2006, soit pour 2005 : 100 fr.

d’impôts cantonal et communal et 50 fr. d’impôt fédéral, et pour 2006 :

855.35

fr. d’impôts cantonal et communal et 380 fr. d’impôt fédéral.

ee) Il est vrai que le recourant a

apporté des explications au sujet de ces différents éléments dans ses mémoires déposés

auprès de l’autorité intimée et du tribunal. S’agissant de la société A.________

Sàrl, il soutient n’avoir touché aucune rétribution financière de cette

activité à défaut de moyens (cf. recours daté du 16 novembre 2007 et

mémoire complémentaire du 15 février 2008 adressés à l’autorité intimée) ; son

but était de travailler pour cette société, mais cela se serait révélé

impossible par manque de liquidités. Il avait néanmoins été convenu qu’un

numéro de téléphone portable et un véhicule Renault Espace soient mis à sa

disposition en contrepartie de quelques démarches et de mises en contact. La

société aurait été créée par B.D.________ qui avait ensuite transmis le témoin

à son frère A.D.________. Malgré une collaboration étroite, le recourant n’aurait

jamais été associé dans l’entreprise.

ff) Il y a eu toutefois une

modification par la suite, car, selon l’extrait du registre du commerce au 28

avril 2008 (produit à l’appui du recours auprès du tribunal), la société X.________

Sàrl, à Martigny, est devenue associée pour une part de 20'000 fr. le 26 mars

2008.

; A.D.________ a en effet cédé sa part de 20'000

fr. à X.________ Sàrl et n’est plus ni associé ni gérant. Le recourant est en outre devenu associé sans droit de signature pour

une part sociale de 1'000 fr. le 21 décembre 2007 et la raison sociale de la

société a changé en celle de X.________ Sàrl ; le but également a été

modifié.

gg) S’agissant des signatures apposées

tant au niveau de la police d’assurance du véhicule que de la location du local

dans la ferme de la famille C.________, le recourant aurait signé personnellement

ces documents en raison du fait qu’il connaissait l’assureur concerné ainsi que

les C.________. Selon une attestation du 28 avril 2008 signée par E.________, gérant

de la société A.________ Sàrl, (pièce produite à l’appui du recours auprès du

tribunal), le recourant aurait travaillé comme vendeur à temps partiel depuis

l’automne 2005 pour la société, mais faute d’actifs, il n’aurait jamais reçu de

salaire ; en revanche, un téléphone portable et un véhicule avaient été

mis à sa disposition.

d) Malgré les explications apportées

par le recourant, l’autorité intimée a retenu qu’un faisceau d’indices laissait

présumer que des éléments de fortune et/ou de revenus avaient pu être

dissimulés et que l’indigence ou le besoin d’aide du recourant et de sa

compagne n’était pas établi. Le tribunal constate que l’autorité intimée n’a

pas abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant que l’indigence du

recourant n’était en l’état pas établie. Le fait de travailler pour une

société, de disposer d’un véhicule à cette fin, de conclure le contrat

d’assurance du véhicule, et de taire ces éléments au CSR, sont autant d’indices

qui permettent d’admettre que le recourant n’a pas été dépourvu des moyens

nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux, aux termes de l’art. 34 LASV.

Il prétend n’avoir rien touché de cette activité, mais la mise à disposition

d’un véhicule et d’un téléphone portable peut déjà être considérée comme une

rétribution. De toute manière, si cette activité ne lui rapportait rien, il lui

incombait alors de trouver un emploi qui lui permettrait de subvenir à ses

besoins. Il est en effet paradoxal de toucher les prestations de l’assistance

publique et en même temps de s’occuper d’une société de laquelle on soutient ne

percevoir aucune rémunération. Le recourant a d’ailleurs été déclaré inapte au

placement par l’ORP pour manque de collaboration (cf. demande d’enquête du 8

juin 2007). Le fait de renoncer volontairement à exercer une activité lucrative

n’ouvre pas le droit au RI ; le requérant au RI doit au contraire tout

mettre en œuvre pour retrouver son autonomie, en vertu de son devoir de

collaboration et du principe de subsidiarité (art. 40 al. 2 LASV ; cf. ég.

ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75). Par ailleurs, la renonciation du recourant au

RI dès le 1er décembre 2007 confirme que son besoin d’une telle

prestation était purement potestatif. Le tribunal constate en outre qu’après sa

renonciation au RI, le recourant est devenu associé de la société A.________

Sàrl, dont la raison sociale a de plus changé en celle de X.________ Sàrl. Le

recourant semble dès lors avoir été plus impliqué dans cette entreprise qu’il

ne l’a laissé entendre, ce qui confirme les doutes émis à son sujet.

e) Enfin, les faits qui sont à la base

de cette appréciation permettent de confirmer la décision attaquée sans qu’il

soit nécessaire d’entendre l’assistante sociale qui a procédé à l’ouverture du

dossier du recourant.

3.

a) Le recourant a requis l’octroi de l’assistance

judiciaire. L'art. 29 al. 3 Cst. prévoit que l'assistance judiciaire

est accordée à la personne indigente, dans la mesure où la sauvegarde de ses

droits le requiert. Selon l'art. 40 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36),

lorsque les intérêts en cause le justifient et que les difficultés

particulières de l'affaire le rendent nécessaire, l'assistance judiciaire est

accordée à toute personne physique dont la fortune et les revenus ne sont pas

suffisants pour lui permettre d'assurer les frais de la procédure sans entamer

la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa

famille.

b) Le droit à l’assistance judiciaire offre

à la partie nécessiteuse le droit d'être dispensée des frais de procédure pour

mener un procès non dénué de chances de succès et de bénéficier de l'assistance

gratuite d'un avocat si elle s'avère nécessaire. Selon la jurisprudence

fédérale, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de

le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et

qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu’un plaideur

raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais

qu’il s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est en revanche pas lorsque

les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque

les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (ATF 129 I 129

consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3).

c) En l’espèce, compte tenu des moyens

mis à disposition du recourant au sein de la société A.________ Sàrl, les

perspectives de gagner le recours étaient particulièrement faibles, sinon

inexistantes, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être

rejetée.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En application de

l’art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public (TFJAP ; RSV 173.36.1.1), la procédure est

gratuite. En outre, il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide

sociales du 28 mars 2008 est maintenue.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué

de dépens.

IV.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

Lausanne, le 12 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.