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Décision

PS.2008.0030

CDAP - PS.2008.0030 - 2008-08-14 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle

14 août 2008Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 4 octobre 2007, le

Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après : le CSR) a demandé à X.________

de lui rembourser le montant de 23'915 fr. 70 au tire de prestations du Revenu

d¿insertion (RI) indûment touchées, ledit indu étant lié à des revenus non

déclarés dans le cadre d¿une activité exercée en qualité de carrossier.

B.

X.________ a recouru contre cette décision

le 29 octobre 2007 auprès du Service de prévoyance et d¿aide sociales

(ci-après : le SPSA) concluant implicitement à son annulation.

C.

Le 10 mars 2008, le SPAS a déposé

plainte pénale à l¿encontre de X.________ pour escroquerie, subsidiairement

contravention à la loi du 2 décembre 2003 sur l¿action sociale vaudoise en

raison de la dissimulation des revenus susmentionnés.

D.

Par décision du 9 avril 2008, le SPAS

a suspendu l¿instruction du recours déposé conte la décision du CSR du 4

octobre 2007 jusqu¿à droit connu sur le fond de l¿action pénale dirigée contre

l¿intéressé.

E.

X.________ a recouru contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public le 8 mai 2008 en

concluant implicitement à son annulation. Il expose en substance avoir envoyé

au CSR tous les justificatifs et avoir donné toutes les explications concernant

les faits qui lui étaient reprochés et avoir été hospitalisé d¿octobre à

novembre 2007.

F.

L¿autorité intimée s¿est déterminée

le 12 juin 2008 en concluant au rejet du recours. Le CSR a déclaré, en date du

13 juin 2008, n¿avoir rien à ajouter.

G.

Invité à déposer un mémoire

complémentaire ou à requérir d¿autres mesures d¿instruction, le recourant n¿a

pas répondu dans le délai imparti à cet effet.

H.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

I.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant critique implicitement le

comportement du CSR qui tarderait à statuer sur son recours dirigé contre la

décision du CSR du 4 octobre 2007. L'autorité intimée explique être en droit de

suspendre la procédure dans l'attente de la décision de l'autorité pénale

concernant la plainte déposée pour escroquerie notamment, cette question ayant

une influence déterminante sur l¿éclaircissement de certains points à la base

de la décision attaquée.

2.

Conformément à l'art. 30 al. 1 LJPA,

lorsqu'une autorité refuse sans raison de statuer, ou tarde à se prononcer, son

silence vaut décision négative. L'art. 31 al. 1, 2ème phrase, LJPA ouvre la

voie d'un recours en tout temps contre cette fiction de décision. Le recourant

peut en effet invoquer à l'appui de son recours le refus de statuer ou le

retard important pris par une autorité (art. 36 al. 1 let. d LJPA). En

procédure vaudoise, la compétence pour connaître du recours pour déni de

justice formel n'est pas donnée à l'autorité de surveillance, comme en

procédure administrative fédérale (cf. art. 70 al. 1 PA), mais appartient à

l'autorité de recours ordinairement compétente pour connaître du recours contre

la décision si cette dernière avait été régulièrement prise (cf. arrêt TA GE.

99.0014

du 24 mars 1999). De sorte qu'à défaut de disposition légale attribuant

la compétence à une autre autorité, c'est bien au tribunal de céans qu'il

appartient de trancher le présent recours en vertu de la clause générale de

compétence que lui reconnaît l'art. 4 al. 1 LJPA.

3.

Sous l'empire de l'ancienne Constitution

fédérale, le Tribunal fédéral avait déduit de l'interdiction du déni de justice

formel rattachée à l'art. 4 aCst. le droit pour les parties d'exiger qu'une

procédure soit achevée dans un délai raisonnable (cf. parmi d'autres ATF 119 II

386, consid. 1b; 125 V 188, consid. 2a; 125 V 373,

consid. 2b/aa; cf. ég. A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 153 p. 53 s.). Cette garantie est désormais consacrée expressément à l'art. 29 al. 1 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999, qui prescrit que toute personne a

droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit

traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'art. 6 ch. 1 CEDH

consacre une garantie équivalente, son champ d'application étant toutefois

limité aux contestations de caractère civil ou aux accusations en matière

pénale (cf. ATF 130 I 269 consid.

2.3

p. 272). Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en d'autres

termes, prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi

accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre

dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire

et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid.

5.1

p. 331/332 et les références citées). Pour déterminer la durée du délai

raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent

notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que

revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des

autorités compétentes. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher

quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; celle-ci ne

saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une

surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à

garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit

constitutionnel (ATF 130 I 312 consid.

5.2

p. 332 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2006,

1P.459/2006, consid. 4.1). En l'absence, comme en l'espèce, de dispositions

légales spéciales impartissant à l'autorité des délais pour statuer, le

caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier dans chaque

cas en fonction des circonstances particulières de la cause. Il y a par

conséquent retard injustifié assimilable à un déni de justice formel contraire

à l'art. 29 al. 1 Cst, lorsque l'autorité tarde à statuer dans un délai

approprié, soit diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Le

recours pour déni de justice porte seulement sur la prétention de l'intéressé à

obtenir une décision (cf. JAAC 61.21, c. 1a). Pour le reste, pour que le déni

de justice soit réalisé, il faut naturellement que l'autorité soit compétente

et obligée de statuer (cf. JAAC 1998, n° 24, c. 2).

Le fait pour l'autorité de différer sa

décision, lorsqu'une procédure pendante devant une autre instance devrait

permettre de trancher une question décisive en relation avec l'issue du litige,

peut être admis. La suspension de procédure comporte toutefois le risque de

retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à

titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1

Cst. Le juge saisi dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit

faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt du

Tribunal fédéral du 24 mai 2006, B.143/2006, consid. 4.1 ; cf. également

arrêt TA PE.2006.0357 du 16 janvier 2007).

4.

En l'espèce, il est évident que la

demande de remboursement litigieuse est étroitement liée au sort de la

procédure pénale ouverte à l¿encontre du recourant. En effet, comme l¿expose

l¿autorité intimée, la procédure pénale susmentionnée porte sur le même

complexe de fait que celui ayant donné lieu à la décision de remboursement du

CSR du 4 octobre 2007 et l¿affaire s¿avère apparemment relativement complexe

s¿agissant, notamment, des activités exercées à titre indépendant ou dépendant

du recourant et des revenus qu¿il en aurait retirés. De plus, il est certain

qu¿une autorité pénale dispose de plus de moyens pour investiguer qu¿une

autorité administrative, ce qui est de nature à offrir au recourant, cas

échéant, plus de chances de prouver son innocence. Enfin, la décision de

suspension ne saurait porter un quelconque préjudice au recourant puisque la

décision de restitution ne peut de toute façon pas être exécutée en l¿état. A

tout le moins, X.________ n¿a-t-il ni allégué ni établi en quoi cette

suspension lui causerait une atteinte injustifiée.

Ainsi, sans préjuger de la situation

du recourant, il apparaît justifié, sous l'angle de la proportionnalité et de la

pesée des intérêts, de ne trancher le recours dirigé contre la décision du CSR

du 4 octobre 2007 avant doit connu sur le sort de l¿action pénale dirigée

contre l¿intéressé. Le SPAS n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation

en décidant de suspendre sa décision jusqu'à droit connu sur la plainte pénale en

cours et n'a ainsi pas commis de déni de justice.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance

et d'aide sociales du 9 avril 2008 est maintenue.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

Il n¿est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 août 2008

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.