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Décision

PS.2008.0032

CDAP - PS.2008.0032 - 2008-08-25 - X.________ c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre Social d'Intégration des Réfugiés (CSIR)

25 août 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant togolais né le 5 juin

1978 dispose d’un statut de réfugié, depuis le 27 août 2004. Il a reçu l’aide

sociale de novembre 2004 jusqu’à la fin de l’année 2005, puis les prestations

du revenu d’insertion (RI) depuis 2006. Le 24 janvier 2008, le Centre social

d’intégration des réfugiés (ci-après: le CSIR) a indiqué à X.________ que le

contrôle des relevés bancaires du mois d’octobre 2007 avait révélé qu’il était

titulaire de deux comptes, ouverts auprès de la Banque cantonale vaudoise et

de l’UBS, ainsi que d’un compte postal, dont il n’avait jusque là pas dévoilé

l’existence. Le CSIR lui a demandé de fournir des explications à ce sujet, dans

un délai expirant le 10 février 2008. Le CSIR a réitéré cette demande le 21

février 2008, en fixant un nouveau délai au 29 février 2008. Faute d’avoir reçu

de réponse, le CSIR a, le 7 mars 2008, supprimé l’octroi du RI en faveur de X.________.

Celui-ci a recouru contre cette décision auprès du Service de prévoyance et

d’aide sociales (ci-après: le SPAS). Dans sa réponse au recours, du 14 avril

2008, le CSIR a indiqué avoir découvert un quatrième compte détenu par le

recourant, auprès du Crédit suisse. Dans sa réplique du 18 avril 2008, le

recourant a expliqué que ces comptes servaient à régler des dettes, à recevoir

des fonds d’amis, et à transférer des montants fournis par des conaissances et

destinés à leurs familiers. Le 28 avril 2008, le SPAS a rejeté le recours et

confirmé la décision du 7 mars 2008. Il a considéré, en bref, que le recourant

avait caché l’existence de ces comptes, tout en affirmant ne pas disposer

d’autre source de revenus que le RI; qu’il avait refusé de donner une

procuration au CSIR; que les explications fournies ne permettaient pas de

justifier tous les virements effectués au crédit des comptes dont il était le

titulaire; que l’origine et le motif d’une cinquantaine de virements reçus par

le truchement du Bancomat entre mars 2007 et février 2008, étaient inconnus.

B.

X.________ a recouru contre la décision du 28 avril

2008, dont il a demandé l’annulation. Le SPAS propose le rejet du recours. Le

CSIR se réfère à ses déterminations du 14 avril 2008. Le recourant a déposé un

mémoire complémentaire.

C.

Le 5 juin 2008, le juge instructeur a rejeté la

demande de mesures provisionnelles présentée par le recourant. Cette décision

fait l’objet d’un recours incident (cause RE.2008.11), actuellement pendant.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’aide sociale, dont le RI, est subsidiaire à

toute autre aide ou source de revenus (art. 3 de la loi du 2 décembre 2003 sur

l’action sociale vaudoise – LASV, RSV 850.051). Le montant de la prestation

financière de l’Etat est établi selon un barème, après déduction des ressources

du requérant (art. 31 LASV). Le règlement du 26 octobre 2005, portant

application de la LASV (RLASV; RSV 850.051.1) précise que ne font pas partie

des ressources à déduire du montant des prestations fournies par l’Etat

notamment celles, ponctuelles, provenant de personnes ou d’institutions privées

à des fins d’assistance (art. 27 let. c RLASV). La personne qui sollicite une

aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation

personnelle et financière; elle doit autoriser l’autorité à prendre des

informations à son sujet; elle doit signaler sans retard tout changement de sa

situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des prestations

(art. 38 al. 1 LASV). Elle doit collaborer avec l’autorité (art. 40 al. 1

LASV). La violation par le bénéficiaire de ses obligations liées à l’octroi de

prestations financières peut entraîner la réduction, voire la suppression de

l’aide accordée (art. 45 al. 1 LASV).

b) Le recourant ne conteste pas être

titulaire de quatre comptes, bancaires et postaux, dont il n’a pas signalé

l’existence au CSIR. Interpellé plusieurs fois à ce propos, il n’a jamais

fourni de réponse précise quant à l’origine et à la raison des fonds crédités

sur ces comptes. Dans des courriels des 27 janvier et 22 février 2008, adressés

à la personne en charge de son dossier au CSIR, il a fait allusion au fait que

les personnes dans sa situation s’entraidaient et que des amis lui versaient

occasionnellement des fonds, en vue du règlement de ses dettes. Dans sa

réplique du 18 avril 2008, produite dans le cadre du recours formé devant le

SPAS, il a exposé en outre servir d’intermédiaire pour les transferts de fonds

entre une dénommée Y.________ et sa fille Z.________, à l’étranger. Outre que

l’on ne voit pas l’intérêt et le sens d’un tel service, cette explication ne

couvre pas tous les mouvements opérés sur les comptes du recourant. Il suffit

pour s’en convaincre de se reporter aux relevés des comptes ouverts auprès de

la BCV (n°********) et de l’UBS (n°********), dont le recourant est le

titulaire. Ces documents mettent à jour, pour la période allant de mars 2007 à

février 2008, des versements au crédit de ces comptes d’origine inconnue, pour un

montant total de 16'996 fr. (soit 9'742 fr.sur le compte de la BCV et 7'254 fr.

sur le compte de l’UBS).

Face à une telle situation, le CSIR et

le SPAS ne pouvaient se satisfaire du silence ou, à tout le moins, des réponses

évasives du recourant. Le comportement de celui-ci est ainsi objectivement de

nature à nourrir le soupçon qu’il dispose d’une ou de plusieurs sources de

revenus occultes, relativement régulières, et rémunérées par de petits montants

virés sur des comptes cachés. Il est à relever que le recourant a refusé de

produire la documentation relative à deux autres comptes, dont il ne nie pas

l’existence, au demeurant. A raison de ce refus de collaborer du recourant dans

l’établissement de sa situation financière exacte, le CSIR n’a pas violé la loi

en mettant fin aux prestations du RI, au regard des art. 38 al. 1 et 40 al. 1

LASV (cf. en dernier lieu arrêts PS.2007.0172 du 4 juillet 2008 et PS.2008.0009

du 28 avril 2008). En effet, sur le vu des montant reçus sur les deux comptes

dont les relevés se trouvent au dossier, le recourant dispose vraisemblablement

de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins. S’il devait estimer

que tel n’est pas le cas, le recourant serait libre de présenter une nouvelle

demande d’aide, dont l’octroi serait subordonné à la remise de l’intégralité de

la documentation relative à tous les comptes et sources de revenus du

recourant.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision

attaquée confirmée. A raison de la matière, il n’est pas prélevé de frais;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives – LJPA; RSV

173.

).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 avril 2008 par le Service

de prévoyance et d’aide sociales est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 25 août 2008

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.