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Décision

PS.2008.0034

CDAP - PS.2008.0034 - 2008-09-15 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

15 septembre 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 19 septembre

1939, bénéficie du revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er novembre

2006, à savoir un montant de 1'962.25 fr. dont 827.50 fr. couvrent

les frais de logement.

B.

Il est l'administrateur unique de Y.________

S.A., société constituée le 8 février 2006 et inscrite au registre du

commerce du Canton de Vaud. Le capital-actions de 100'000 fr. a été

entièrement libéré.

C.

Le 16 mai 2006, Y.________ S.A.,

représentée par son administateur unique X.________, a conclu un contrat de

bail portant sur la location d'un appartement de quatre pièces à partir du 1er juin

2006 pour un loyer mensuel de1'600 francs.

X.________ habite dans cet appartement

qu'il partage avec Z.________, lequel assume le paiement de la moitié du loyer

et des charges. X.________ verse la part des prestations sociales afférente à

son logement qu'il perçoit sur le compte de Y.________ S.A.. De même, Z.________

verse sa part de loyer sur ce compte.

Y.________ S.A. transfère ensuite

l'intrégralité des loyers mensuels au bailleur de l'appartement.

D.

Le 29 septembre 2006, Y.________

S.A., a, par le truchement de son administrateur unique X.________, conclu un

contrat de sous-location d'une chambre de l'appartement précité avec A.________,

également bénéficiaire du RI, pour un sous-loyer hebdomadaire de 150 francs.

Le contrat de sous location a été libellé en ces termes:

"Engagement de location temporaire

Entre les soussignés:

Société Y.________ S.A- représentée par son

Administrateur unique

1********

Ci-dessus dénommé le « loueur » d'une

part,

Monsieur A.________

2********

Dés le 30 septembre 2006, afin de

permettre a monsieur A.________ de ce procurer un logement décent, compte tenu

de la situation actuelle du marché immobilier.

Ci-dessus dénommé « l'occupant temporaire »

d'autre part, il a été convenu et arrêté ce qui suit:

- L'administrateur met a disposition de Monsieur A.________, qui les accepte,

les locaux ci après désignés.

Adresse les locaux:

3********

Description des locaux:

- Les locaux sont loués entièrement meublés.

- Ils comprennent trois chambres à couché (réservées respectivement aux trois

occupants), une salle de bains, un wc, un salon ainsi qu'une cuisine, pièces

communes aux trois occupants.

Article 1 - Contrat

Le présent contrat d'occupation temporaire prendra

effet le 30 septembre 2006 et pourra être prorogé selon les circonstances.

Article 2 - Loyer

Le présent contrat d'occupation temporaire est

consenti ainsi qu'accepté, - moyennant une indemnité hebdomadaire de

frs. 150,00.- (cent cinquante) et qui sera honorable à date échue

Fait à Lausanne le 29 septembre 2006, en deux exemplaires.

Signature

précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

L'administrateur

Y.________ SA l'occupant provisoire"

(sic)

E.

Le 1er novembre 2006

et faisant suite aux demandes de renseignements réitérées du SPAS, X.________ a

exposé avoir accepté un poste d'administateur unique de la société Y.________

S.A.. Il a communiqué ce qui suit:

"A qui de droit,

Par la présente, suite à vos demandes

réitérées, vous confirme avoir accepté le poste d'administrateur unique auprès

de la société

Y.________ Sa à 2********

Cette fonction protocolaire voir honorifique

est rémunéré au franc symbolique annuel pour les deux premières années.

A la clé un cinquième des bénéfice potentiel

découlant de mes compétences lors de ces deux premières années.

Pour toutes informations complémentaires vous

demande d'adresser ces dernières motivées et détaillées par écrit à

Maître Eric Stauffacher avenue du

Théâtre 7 1005 Lausanne

Avec un engagement écrit de parfaite

confidentialité des solliciteurs.

Pour ce que droit vaut."

(sic)

F.

Y.________ S.A. a été déclarée en

faillite par décision du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du

30 novembre 2006.

G.

Le 20 décembre 2006, X.________

a signé une attestation certifiant au Centre social régional (ci-après: CSR)

qu'il avait déclaré tous ses revenus.

H.

Le 10 janvier 2007, X.________ a

expulsé A.________ des locaux suite à une altercation.

A.________ a dès lors déposé une

requête auprès du Tribunal des baux aux fins de récupérer ses effets personnels

restés dans l'appartement. Invité par le Tribunal des baux à produire la preuve

du paiement des loyers, A.________ a exposé qu'il ne disposait pas des pièces

requises. Il a toutefois produit une attestation signée de sa main dont la

teneur est la suivante:

"Par la présente, moi, A.________, né le

11.05.1950, domicilié actuellement chez un ami à Lausanne, déclare que

contrairement à ma déclaration établie formellement sur demande insistante

de M. X.________ en date du 5.12.2006, reconnais avoir remis, en mains

propres, à l'insu de M. Z.________ (autre co-locataire) l'équivalant

de fr. 150.- par semaine en argent liquide, sans traces bancaires."

I.

Le même jour, A.________ a également

déposé plainte contre X.________ pour lésions corporelles et menaces. Cette

procédure a abouti au prononcé d'un non-lieu.

J.

Le 16 avril 2007, l'agent

d'affaires breveté mandaté par X.________ a attiré l'attention de ce dernier

sur les faibles chances de succès de la notification d'un commandement de payer

pour les sous-loyers à A.________. En effet, ce dernier se prévalait des déclarations

de X.________ au CSR selon lesquelles il l'hébergeait à titre amical et

gracieux.

K.

Le 3 juillet 2007, X.________ a

déposé plainte contre A.________ pour calomnie et diffamation. Il a exposé que A.________

avait déclaré de manière mensongère au Tribunal des baux avoir versé un

sous-loyer. Cette plainte tardive a été classée. Le juge d'instruction a

toutefois relevé que les éléments constitutifs de la diffamation et de la

calomnie n'étaient de toute façon pas réalisés.

L.

Le 4 décembre 2007, Y.________

S.A. en liquidation a, par l'intermédaire de son administrateur unique, adressé

à A.________ un commandement de payer la somme totale de 2'150.55 fr. à

titre de loyers impayés du 1er octobre 2006 au 10 janvier

2007, auquel ce dernier a fait opposition totale.

M.

Par décision du 5 décembre 2007,

le CSR a ordonné la restitution de la somme de 2'400 fr. versée à X.________

au motif que ce dernier n'avait pas informé l'autorité de la conclusion d'un

contrat de sous-location de locaux meublés à A.________ pour un montant

hebdomadaire de 150 francs. Il a en outre prononcé une sanction sous la

forme d'une réduction temporaire de la prestation financière octroyée à X.________.

N.

X.________ a recouru contre cette

décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS),

alléguant que A.________ n'avait jamais versé de sous-loyer.

Le CSR a conclu à la confirmation de

sa décision. Il a relevé avoir versé à A.________ de septembre à décembre 2006 un

montant mensuel de 600 fr. sur la base du contrat de sous-location conclu

avec X.________.

Par décision du 24 avril 2008, le

SPAS a rejeté le recours de X.________.

O.

Par acte déposé le 27 mai 2008, X.________

s'est pourvu contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant à son annulation.

Le CSR et le SPAS ont conclu au rejet

du recours.

X.________ a renoncé à déposer un

mémoire complémentaire.

P.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le

recourant conteste avoir reçu quelque montant de la part du sous-locataire de

l'appartement qu'il occupe et, partant, devoir restituer la somme de

2'400 fr. réclamée par l'autorité concernée. Il allègue par ailleurs que le contrat de sous-location sur lequel

l'autorité intimée fonde sa décision a été conclu avec la société Y.________

S.A. Partant, si un sous-loyer avait été versé par le sous-locataire, il

l'aurait été en faveur de la société Y.________ S.A..

a) La loi du

2.

décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) a

pour but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou

dépourvues des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle

l'action sociale qui comprend notamment l'octroi d'un revenu d'insertion (art. 1

LASV). Cette prestation financière est accordée après déduction des ressources

du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à sa charge (art. 31

al. 2 LASV). La personne qui sollicite une aide est tenue de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière et

d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Elle

doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la

réduction ou la suppression des prestations (art. 38 LASV et 29 du

règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise - RLASV; RSV 850.051.1). Les

prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60

Constitution du Canton de Vaud - Cst.-VD; RSV 101.01). Cela étant, la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aide exceptionnelles, est tenue au remboursement

notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment. Le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1

let. a LASV).

Pour être qualifiée d'indue, la

prestation doit être dépourvue de cause légitime, ce qui est le cas notamment

lorsqu'elle a été effectuée sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne

s'est pas réalisée ou d'une cause qui a cessé d'exister (cf. art. 62 du

Code des obligations (CO; RS 220) considéré comme une institution générale

du droit, cf. ATF 78 I 86 consid. 1 p. 88). Tel n'est pas le cas

lorsque la prestation repose sur une décision entrée en force. Les vices dont

cette décision peut être entachée ne s'opposent pas à ce qu'elle soit exécutée.

En principe, les prestations fournies sur sa base ne sont pas sujettes à

répétition; il n'en va autrement que si la décision est nulle, annulée à la

suite d'un recours, révoquée, révisée, ou levée par la loi (Grisel, Traité de

droit administratif, vol. II, 1984, p. 620). Lorsque l'illégitimité qui

est invoquée réside dans l'illégalité (initiale ou subséquente) de la décision

sur la base de laquelle le paiement a été effectué, l'administration doit

préalablement révoquer ladite décision, dans le délai de prescription de

l'action en répétition, et elle ne peut le faire qu'aux conditions restrictives

auxquelles la jurisprudence autorise ladite révocation (Moor, Droit

administratif, vol. II, 1991, ch. 1.5.3 p. 102). En d'autres

termes, une prestation accordée sur la base d'une décision formellement passée

en force ne peut être répétée que lorsque les conditions qui président à la

révocation, par son auteur, d'une décision administrative sont réalisées (cf.

ATF 129 V 113).

D'après la jurisprudence, il découle

du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne concorde

pas avec le droit positif peut être modifié. Cependant, la sécurité du droit -

ou des relations juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté ou créé

une situation juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 1b 152

consid. 3a p. 155). Lorsque

la loi ne règle pas la question de la révocation, il incombe à l'autorité de

mettre en balance d'une part l'intérêt qui s'attache à une application correcte

du droit objectif, d'autre part les exigences de la sécurité du droit. Le

postulat de la sécurité du droit l'emporte en principe lorsque la décision en

cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, ou lorsque

l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou

encore lorsque la décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de

laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen

approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue, et la révocation peut

intervenir même dans une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est

commandée par un intérêt public particulièrement important, ou encore en cas de

survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes scientifiques, comme

en cas de changement de législation, ou lorsqu'il existe un motif de révision.

Au contraire les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires

même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 127 II 306

consid. 7a p. 313; 121 II 273 consid. 1a/aa p. 276; 119 Ia

305.

consid. 4c pp. 309s; 115 Ib 152 consid. 3a p. 155; 109

Ib 246 consid. 4b p. 252 et les références citées). Dans tous les

cas, l'administré doit être de bonne foi: celui qui a agi dolosivement ou violé

ses obligations - par exemple en induisant l'administration en erreur - ne

saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit

contraire au principe de la proportionnalité (cf. ATF 102 Ib 356 consid. 4 p. 363; 93 I 390 consid. 2 pp. 394s; Grisel, op. cit., p. 438; Moor, op. cit.,

p. 224).

b) En l'espèce, la société Y.________

S.A. dont le recourant est l'administeur unique a été créée en février 2006. Cette société a conclu un contrat de bail portant sur la location de

l'appartement occupé par le recourant. Ce dernier perçoit le RI depuis le 1er novembre 2006. Ce montant

comprend une part destinée à couvrir ses frais de logement. Le recourant verse cette part sur le compte de Y.________ S.A., qui la transfère

au bailleur de l'appartement qu'il occupe.

Le 29 septembre 2006, Y.________

S.A. a conclu un contrat portant sur la sous-location d'une pièce du logement

occupé par le recourant contre un sous-loyer hebdomadaire de 150 francs. Le

recourant prétend que ce contrat a été conclu à titre gratuit pour venir en

aide à A.________ qui avait un besoin urgent de logement. Or, un contrat de

sous-location conclu entre Y.________ S.A. et A.________ figure au dossier,

lequel prévoit la mise à disposition d'une chambre contre le paiement d'un

sous-loyer hebdomadaire de 150 francs. Ce contrat a été signé par le

recourant ainsi que A.________. Il est dès lors erroné d'affirmer que le gîte a

été offert gracieusement à A.________. Les sous-loyers étaient en effet dus par

A.________. Y.________ S.A. a d'ailleurs manifesté son attention de récupérer

ses créances et a finalement adressé un commandement de payer à A.________. Ceci démontre que le contrat de sous-location avait été conclu à titre

onéreux. Les affirmations contradictoires figurant au dossier ne sauraient

modifier cet état de fait.

Le recourant n'a pas informé

l'autorité concernée de la conclusion de ce contrat de sous-location. Il estime

en effet que ce contrat n'a pas été conclu à titre personnel et qu'il n'était

pas le bénéficiaire des sommes versées le cas échéant pas le sous-locataire. Le

raisonnement du recourant ne saurait être suivi. En effet, il perçoit des

prestations sociales qui couvrent notamment ses frais de logement, alors qu'il

n'est pas titulaire du bail à loyer relatif à l'appartement qu'il occupe et,

partant, pas débiteur des loyers. S'il a accepté que Y.________

S.A. interfère dans la location de son appartement, il ne peut nier que cette

société joue le même rôle dans le cadre du contrat de sous-location conclu avec

A.________. Ainsi, la société était créancière des sous-loyers dus par A.________

au même titre que des loyers dus par le recourant. Par ailleurs, A.________ a

affirmé avoir payé les montants relatifs aux sous-loyers en mains propres du

recourant. Le recourant est dès lors de mauvaise foi

lorsqu'il affirme qu'il n'était pas bénéficiaire des sous-loyers. Dans l'hypothèse non établie en l'espèce où A.________ n'aurait pas

versé ces montants dus en vertu du contrat de sous-location, ces montants

resteraient dus et il appartiendrait à la société, par l'intermédiaire de son

administrateur unique, d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de leur

recouvrement. Ces montants devraient ensuite être compensés avec les loyers

versés par Y.________ S.A. au bailleur de l'appartement occupé par le recourant

dès lors que les prestations financières de l'action sociale couvrent également

les frais de logement du recourant.

En omettant d'informer l'autorité concernée

de l'existence du contrat de sous-location qui était à même de modifier ses

prestations financières, le recourant a violé son obligation de renseigner. Ce

faisant, il a dolosivement induit l'autorité en erreur. Partant, il ne peut

s'opposer à la révocation de la décision lui octroyant des prestations de

manière indue. Au vu du montant en cause, la demande de restitution respecte

pour le surplus le principe de proportionnalité.

2.

Le recourant critique également la

décision rendue par l'autorité intimée réduisant son RI de 15 % à titre de

sanction administrative.

a) A teneur de l'art. 45

al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à

l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut

donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. L'art. 42

RASV précise en outre que l'autorité d'application peut réduire, voire

supprimer le RI notamment lorsque le bénéficiaire dissimule l'exercice

d'activités lucratives, ne signale pas des éléments de revenu ou de fortune qui

dépassent les limites permettant de bénéficier du RI ou qui modifient le

montant des prestations allouées.

b) En l'espèce, il est établi que le

recourant n'a pas déclaré le revenu réalisé par la société dont il est

l'actionnaire unique et qui est titulaire du bail portant sur le logement qu'il

occupe. Dans la mesure où la

perception par la société de sous-loyers a une influence sur le montant du

loyer dû au bailleur, le recourant était dans l'obligation de déclarer ce

revenu. La sanction prononcée par

l'autorité concernée est dès lors parfaitement justifiée.

3.

Au vu des considérations qui

précèdent, les griefs élevés par le recourant apparaissent mal fondés. Le

recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent

arrêt est rendu sans frais. N'obtenant pas gain de

cause, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de

prévoyance et d'aide sociales le 24 avril 2008 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15

septembre 2008

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6,

6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.