PS.2008.0036
CDAP - PS.2008.0036 - 2009-04-28 - X.________/Division asile Service de la population, Département de l'intérieur
28 avril 2009Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2008.0036
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.04.2009
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Division asile Service de la population, Département de l'intérieur
INTÉRÊT ACTUEL
QUALITÉ POUR RECOURIR
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Décision de l'EVAM attribuant à un requérant d'asile débouté une place dans un centre d'aide d'urgence, au lieu du logement individuel qu'il occupait jusque là. Recours au DInt et refus d'effet suspensif. Irrecevabilité du recours à la CDAP contre cette décision incidente, dès lors que l'appartement du recourant a déjà été vidé de ses affaires et attribué à une autre personne. L'intérêt digne de protection implique en général un intérêt actuel et pratique à faire trancher la question litigieuse; s'il disparaît pendant la procédure, le recours n'est plus recevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourant
X.________, à ********, représenté par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Division asile Service
de la population, à Lausanne
Autorité concernée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, à Lausanne
Objet
Aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population, Division asile, du 21 mai 2008
(refus de suspendre à titre provisionnel le placement dans un centre d'aide
d'urgence)
La Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal,
vu la décision de
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) du 10 mars 2008 octroyant
à X.________ une place au centre d'aide d'urgence EVAM de Vennes, à Lausanne,
dès le 6 mai 2008, en lieu et place du logement individuel, qu'il occupait au
chemin du 2********, à ********,
vu la décision de l'EVAM
du 22 avril 2008 rejetant l'opposition de X.________ et confirmant la décision
susmentionnée,
vu le recours formé contre
cette décision le 13 mai 2008 par X.________ auprès du Département de
l'intérieur,
vu la décision sur mesures
provisionnelles du Service de la population (SPOP), chargé de l'instruction du
recours, du 21 mai 2008 refusant l'effet suspensif au recours,
vu le recours déposé par X.________
le 5 juin 2008 auprès de la Cour de droit administratif et public, concluant
principalement à la réforme de cette décision incidente "en ce sens
que, par voie de mesures provisionnelles, M. X.________ peut continuer à vivre
dans son appartement au chemin du 2******** à ********",
vu la réponse et les pièces produites par l'autorité intimée, dont il
résulte que la décision de l'EVAM a été exécutée le 26 mai 2008, les affaires
du recourant ayant été enlevées de l'appartement qu'il occupait et la serrure
de la porte d'entrée changée,
vu la lettre de l'EVAM du
20 juin 2008 à l'avocat du recourant exposant que ledit appartement avait été
attribué à une autre personne,
vu le mémoire
complémentaire du 26 juin 2008 aux termes duquel X.________ affirme que son
recours incident n'est pas pour autant dénué d'objet, dès lors qu'il possède
toujours un intérêt à l'annulation de la "décision originaire tendant au
déplacement forcé vers un Centre d'aide d'urgence",
vu l'autorisation de
séjour (livret B) accordée à X.________ le 9 décembre 2008,
Faits
considérant
que le droit de recourir
suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit
annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 de la loi du 19 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administrative [LJPA], en vigueur jusqu'au 31 décembre
2008; art. 75 let. a et art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
que la notion d'intérêt
digne de protection implique en général un intérêt actuel et pratique à faire trancher
la question litigieuse,
que cet intérêt doit
exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du
prononcé de la décision sur recours,
que s'il disparaît pendant
la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 128 II 34 consid. 1b p.36; 111
Ib 56 consid. 2a p. 58 et les références),
qu'en l'occurrence la
décision attaquée rejette la requête d'effet suspensif qui tendait à ce la
décision de l'EVAM attribuant au recourant un logement dans une structure d'hébergement
collectif soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours interjeté auprès du
Département de l'intérieur et à ce qu'aucune mesure ne soit prise afin de "faire
déguerpir [le recourant] de l'appartement qu'il occupe
actuellement",
que le présent recours tend
principalement à la réforme de cette décision en ce sens que le recourant "peut
continuer à vivre dans son appartement au chemin du 2******** à ********",
subsidiairement à l'annulation de ladite décision et au renvoi du dossier à
l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision,
qu'au moment du dépôt du présent
recours, l'appartement en question avait déjà été vidé des affaires du
recourant et attribué à une autre personne,
qu'il n'était dès lors plus
possible de surseoir à l'exécution de la décision attaquée au fond, en tout cas
dans la mesure où elle privait le recourant de l'appartement qu'il avait occupé
jusque là,
qu'expressément invité à
exposer en quoi le présent recours conservait pour lui un intérêt actuel et
pratique, le recourant prétend que "un certain nombre de points doivent
encore être réglés avec l'EVAM en lien avec l'occupation de l'appartement sis
au chemin du 2******** à ********,"
qu'il n'explique toutefois
pas de manière compréhensible en quoi les questions qu'il évoque (restitution
de ses affaires personnelles et factures en suspens concernant l'occupation
dudit appartement) seraient liées au sort d'une requête de mesures
provisionnelles qui n'est plus d'actualité depuis longtemps,
qu'en procédure
contentieuse, l'objet du litige est défini par l'objet du recours et par les
conclusions prises par le recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418),
qu'en aucun cas il ne peut
s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours
(ibid.),
que le présent recours
apparaît ainsi dépourvu de tout intérêt actuel et pratique,
que les circonstances dans
lesquelles la jurisprudence permet de renoncer à cette condition de
recevabilité (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b p.36; 126 I 250 consid. 1b p. 252;
111 1b 56 consid. 2b p.59) ne sont manifestement pas réunies,
qu'en vertu de l'art. 4 al.
2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (RSV 173.1.1), la présente cause sera rayée du rôle sans
frais,
que le juge instructeur a
omis de statuer conformément à l'art. 40 al. 2 LJPA sur la requête d'assistance
judicaire qui accompagnait ledit recours,
que la LJPA a été remplacée
par la LPA-VD le 1er janvier 2009,
que cette nouvelle loi
s'applique aux causes pendantes devant les autorités administratives et de
justice administrative lors de son entrée en vigueur (art. 117 al. 1 LPA-VD),
qu'il appartient désormais
au Bureau de l'assistance judiciaire de statuer sur la requête susmentionnée
(art. 18 al. 4 LPA-VD),
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
La cause est rayée du rôle sans frais.
III.
La cause est transmise au Bureau de l'assistance
judiciaire pour qu'il statue sur la requête d'assistance judiciaire contenue
dans le recours.
Lausanne, le 28 avril 2009
Le
président:
Le présent arrêt
est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.