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Décision

PS.2008.0036

CDAP - PS.2008.0036 - 2009-04-28 - X.________/Division asile Service de la population, Département de l'intérieur

28 avril 2009Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant

que le droit de recourir

suppose un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit

annulée ou modifiée (art. 37 al. 1 de la loi du 19 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administrative [LJPA], en vigueur jusqu'au 31 décembre

2008; art. 75 let. a et art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

que la notion d'intérêt

digne de protection implique en général un intérêt actuel et pratique à faire trancher

la question litigieuse,

que cet intérêt doit

exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du

prononcé de la décision sur recours,

que s'il disparaît pendant

la procédure, le recours n'est plus recevable (ATF 128 II 34 consid. 1b p.36; 111

Ib 56 consid. 2a p. 58 et les références),

qu'en l'occurrence la

décision attaquée rejette la requête d'effet suspensif qui tendait à ce la

décision de l'EVAM attribuant au recourant un logement dans une structure d'hébergement

collectif soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours interjeté auprès du

Département de l'intérieur et à ce qu'aucune mesure ne soit prise afin de "faire

déguerpir [le recourant] de l'appartement qu'il occupe

actuellement",

que le présent recours tend

principalement à la réforme de cette décision en ce sens que le recourant "peut

continuer à vivre dans son appartement au chemin du 2******** à ********",

subsidiairement à l'annulation de ladite décision et au renvoi du dossier à

l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision,

qu'au moment du dépôt du présent

recours, l'appartement en question avait déjà été vidé des affaires du

recourant et attribué à une autre personne,

qu'il n'était dès lors plus

possible de surseoir à l'exécution de la décision attaquée au fond, en tout cas

dans la mesure où elle privait le recourant de l'appartement qu'il avait occupé

jusque là,

qu'expressément invité à

exposer en quoi le présent recours conservait pour lui un intérêt actuel et

pratique, le recourant prétend que "un certain nombre de points doivent

encore être réglés avec l'EVAM en lien avec l'occupation de l'appartement sis

au chemin du 2******** à ********,"

qu'il n'explique toutefois

pas de manière compréhensible en quoi les questions qu'il évoque (restitution

de ses affaires personnelles et factures en suspens concernant l'occupation

dudit appartement) seraient liées au sort d'une requête de mesures

provisionnelles qui n'est plus d'actualité depuis longtemps,

qu'en procédure

contentieuse, l'objet du litige est défini par l'objet du recours et par les

conclusions prises par le recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d p. 417/418),

qu'en aucun cas il ne peut

s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du recours

(ibid.),

que le présent recours

apparaît ainsi dépourvu de tout intérêt actuel et pratique,

que les circonstances dans

lesquelles la jurisprudence permet de renoncer à cette condition de

recevabilité (cf. ATF 128 II 34 consid. 1b p.36; 126 I 250 consid. 1b p. 252;

111 1b 56 consid. 2b p.59) ne sont manifestement pas réunies,

qu'en vertu de l'art. 4 al.

2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (RSV 173.1.1), la présente cause sera rayée du rôle sans

frais,

que le juge instructeur a

omis de statuer conformément à l'art. 40 al. 2 LJPA sur la requête d'assistance

judicaire qui accompagnait ledit recours,

que la LJPA a été remplacée

par la LPA-VD le 1er janvier 2009,

que cette nouvelle loi

s'applique aux causes pendantes devant les autorités administratives et de

justice administrative lors de son entrée en vigueur (art. 117 al. 1 LPA-VD),

qu'il appartient désormais

au Bureau de l'assistance judiciaire de statuer sur la requête susmentionnée

(art. 18 al. 4 LPA-VD),

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

La cause est rayée du rôle sans frais.

III.

La cause est transmise au Bureau de l'assistance

judiciaire pour qu'il statue sur la requête d'assistance judiciaire contenue

dans le recours.

Lausanne, le 28 avril 2009

Le

président:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.