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Décision

PS.2008.0037

CDAP - PS.2008.0037 - 2008-09-18 - X c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

18 septembre 2008Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ et son épouse B.X.________

ont bénéficié du revenu d¿insertion (RI) depuis le 1er juin 2007. Ils

vivent à 1.********. La décision d¿octroi du RI datée du 12 juin 2007 leur

alloue un forfait de 1'700 fr., ainsi que le montant du loyer de leur

appartement de 3 pièces ½ , qui s¿élève à 1'280 fr. + 120 fr. de charges, soit

1'400 fr. A.X.________ sous-loue ce logement à C.________ qui a contracté le

bail le 1er février 2007 pour une durée de quatorze mois,

reconduit tacitement d¿année en année aux mêmes conditions, sauf avis de

résiliation donné quatre mois avant l¿échéance annuelle du 31 mars. Il est fait

en particulier mention de l¿élément suivant dans la décision RI:

"En ce qui concerne

votre loyer, nous vous rendons attentifs au fait que ce dernier est hors normes

(pour deux personnes Fr. 920.-- + charges selon normes RI) ; par

conséquent si notre aide devait durer, nous ne vous verserions la somme de Fr.

1400.-- que jusqu¿à la prochaine échéance du bail, soit le 31 mars 2008. Dès

lors, il vous appartiendra d¿évoquer cet important problème avec l¿assistante

sociale en charge de votre dossier lors de votre prochain entretien."

B.

Par décision du 22 février 2008, le

Centre social régional de l¿Ouest lausannois (CSR) a indiqué aux époux

X.________ que dès le 1er avril 2008, leur loyer serait pris en

charge à concurrence de 1'035 fr. Ce montant correspondrait au maximum admis

dans leur situation (pour deux personnes : 915 fr. + charges, selon les

nouvelles normes RI entrées en vigueur le 1er février 2008).

C.

A.X.________ a contesté cette

décision par acte déposé le 3 mars 2008 auprès du Service de prévoyance et

d¿aide sociales (SPAS) ; il a expliqué en substance qu¿il ne leur serait

pas possible de louer un appartement plus petit, car les trois enfants de son

épouse, qui vivent en Côte-d¿Ivoire, allaient venir s¿installer avec eux. Par

décision du 23 mai 2008, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision

attaquée.

D.

Le 5 juin 2008, A.X.________ a déposé

un recours contre la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation et à

la poursuite de la prise en charge de son loyer hors normes ; il aurait

concrètement entrepris les démarches pour faire venir les trois enfants de son

épouse en Suisse et il rappelle la précarité de sa situation dont la triste réalité

serait méconnue par les autorités. Le SPAS s¿est déterminé sur le recours le 30

juin 2008 en concluant à son rejet. Le CSR a déposé ses observations sur le

recours le 3 juillet 2008 en concluant implicitement à son rejet ; il

précise en outre que le dossier RI des conjoints X.________ a été clôturé le 1er

mai 2008, à la suite d¿une prise d¿emploi par l¿épouse. L¿intéressé a encore

déposé un mémoire complémentaire le 8 juillet 2008.

E.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Dans un arrêt du 27 octobre 1995

(ATF 121 I 101 = JdT 1997 I 278), le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des

conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P.

Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il a considéré que

le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le

vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et

de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique

fondé sur le droit. La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en

vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son

article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des conditions minimales

d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est

pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de

recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité

humaine." Il s'agit de

garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou

le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine.

En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas

d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 cons.

4.

; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse,

Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La nécessité d'une aide doit

ressortir de manière évidente et clairement reconnaissable de la situation

particulière (JdT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).

b) Sur le plan cantonal, l'art. 33 al.

1.

de la Constitution vaudoise entrée en vigueur le 14 avril 2003 dispose que

toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux

moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

L'art. 34 al. 1 prévoit que toute personne a droit aux soins médicaux

essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. La portée de ces

dispositions ne va toutefois pas au-delà des garanties données par le droit

constitutionnel fédéral (Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La

Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf.

citées).

2.

a) Aux termes de son article 1er,

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),

entrée en vigueur le 1er janvier 2006, qui a abrogé et remplacé la

loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), a pour but de

venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale

cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion

(RI). L'art. 34 LASV précise que la prestation financière RI est accordée à

toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire

ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants. Selon

l¿art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d¿un montant

forfaitaire et d¿un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites

fixées par le règlement (règlement du 26 octobre 2005 d¿application de la LASV ;

RLASV; RSV 850.051.1). L¿art. 31 al. 2 LASV précise encore que la prestation

financière est accordée dans les limites d¿un barème établi par le règlement (barème

RI). L¿art. 22 al. 1 RLASV prévoit, en application de cette délégation, qu¿un

barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux

bénéficiaires du RI est annexé au règlement ; ce barème comprend les

postes suivants : le forfait pour l¿entretien et l¿intégration sociale

adapté à la taille du ménage (let. a) ; les frais de logement plafonnés,

charges en sus (let. b).

b) Le loyer peut être pris en charge

dans la mesure où il est considéré comme raisonnable. Pour deux personnes, sont

considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant pas 915 fr. par mois,

charges non comprises, dans la région de l¿Ouest lausannois (cf. barème RI). Les

charges liées au bail à loyer (chauffage, eau chaude, taxes publiques de

consommation d¿eau et d¿épuration des eaux usées, taxes de téléréseau) sont

prises en charge par le RI, au coût effectif (normes RI 2008 établies par le

SPAS, état au 1er février 2008, ch. 4.6). Les bénéficiaires qui

reçoivent leurs enfants à domicile sont autorisés à occuper un appartement

permettant de les recevoir, le loyer ne devant toutefois pas dépasser celui

accordé à une famille ayant en permanence ses enfants à domicile (normes RI

2008, ch. 4.1).

L¿autorité d¿application peut

toutefois prendre en compte, jusqu¿à la prochaine échéance du bail, le loyer

effectif si celui-ci dépasse les normes admises, à la condition que les

intéressés apportent la preuve qu¿ils recherchent activement un autre

appartement et visent à diminuer leurs charges en sous-louant une/des pièce/s. Les

bénéficiaires doivent également vérifier si une demande de baisse de loyer est

possible et, le cas échéant, agir en conséquence (normes RI 2008, ch. 4.2). De

plus, à l¿échéance du bail, la direction de l¿autorité d¿application peut

poursuivre la prise en compte du loyer effectif si celui-ci dépasse les normes

admises, aux conditions non cumulatives suivantes (normes RI 2008, ch. 4.2), la

situation devant toutefois être réévaluée à chaque révision annuelle du dossier:

-

preuve de recherche active d¿un autre

appartement ;

-

intention de diminuer les charges par

la sous-location ;

-

certificat médical justifiant

l¿incapacité de changer de logement ;

-

perception du RI pendant un temps

limité en raison d¿un droit imminent à des prestations d¿assurances sociales;

-

contingences professionnelles qui

empêchent un déménagement (p.ex. horaires impossibles à respecter par défaut de

transports publics), par risque de mettre en péril la conservation de l¿emploi.

Le Tribunal administratif a déjà jugé

que cette pratique était conforme à la loi (v. arrêts PS.2004.0076 du 9

décembre 2004 ; PS.2003.0015 du 27 août 2003 précité). Celui qui n¿entend

pas renoncer à un logement dont le loyer excède les normes peut en effet voir

l¿aide financière qui lui est allouée plafonnée en fonction d¿un loyer présumé

raisonnable (arrêts PS.2005.0152 du 17 octobre 2005 ; PS.2003.0015 du 27 août 2003 et les références citées). Toutefois, lorsque le bénéficiaire, nonobstant des démarches et des

efforts constants, n¿a pas été en mesure de trouver dans le délai imparti un

logement dont le loyer est conforme aux normes, l¿autorité d¿application peut

exceptionnellement, avec l¿accord du SPAS, poursuivre la prise en charge du

loyer effectif à la condition que l¿intéressé poursuive assidûment ses

recherches et, en cas de succès, remette son logement pour la plus proche

échéance légale, voire avec l¿accord du propriétaire, avant cette dernière

(arrêts PS.2004.0111 du 24 février 2006 ; PS.2003.0154 du 19 juillet

2004).

c) En l¿espèce, le loyer en cause dépasse

les normes admises, puisqu¿il s¿élève à 1'280 fr., charges non comprises. Il ne

ressort pas du dossier que le recourant aurait recherché un autre logement et

il n¿apparaît pas non plus que l¿une des situations mentionnées au ch. 4.2 des

normes RI 2008 serait réalisée. Le recourant allègue que les trois enfants de

son épouse, qui vivent en Côte-d¿Ivoire, vont venir s¿installer avec eux, et

qu¿ainsi, il ne serait pas possible de louer un appartement plus petit. En

effet, cette situation serait susceptible d¿amener le CSR à prendre en charge

un loyer plus élevé que celui retenu. Les enfants concernés ne sont toutefois

pas au bénéfice d¿une décision du Service de la population les autorisant à

venir séjourner en Suisse, de sorte que leur arrivée est pour l¿instant

hypothétique ; ils ne peuvent ainsi être pris en compte dans le calcul du

loyer. Au demeurant, le CSR a indiqué dans ses observations au recours que le

dossier RI avait été clôturé le 1er mai 2008, car l¿épouse du

recourant avait trouvé un emploi. Le loyer hors normes ayant été pris en charge

jusqu¿à la prochaine échéance du bail, soit au 31 mars 2008, conformément à la

pratique et à la jurisprudence du tribunal, ce n¿est que pour une période

restreinte que le loyer effectif n¿a plus été pris en considération, et les

enfants ne se trouvaient pas en Suisse à ce moment-là. Le refus de poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge du loyer effectif

postérieurement à l¿échéance du bail n¿est ainsi pas contestable.

3.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le

présent arrêt est rendu sans frais, en application de l'art. 4 al. 2 du tarif

du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public (TFJAP; RSV 173.36.1.1). Il n¿est au surplus pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance

et d¿aide sociales du 23 mai 2008 qui confirme la décision du CSR de l¿Ouest

lausannois du 22 février 2008 est maintenue.

III.

Il n¿est pas perçu de frais de

justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.