PS.2008.0037
CDAP - PS.2008.0037 - 2008-09-18 - X c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
18 septembre 2008Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2008.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.09.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
BAIL À LOYER
LOGEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
LASV-31-1
LASV-31-2
RLASV-22-1
Résumé contenant:
Revenu d'insertion; loyer hors normes; confirmation du refus de prise en charge du loyer hors normes postérieurement à l'échéance du bail; le recourant n'a pas recherché un autre logement et l'une des situations mentionnées au ch. 4.2 des normes RI 2008 n'est pas réalisée; par ailleurs, l'hypothétique venue en Suisse des trois enfants de son épouse, qui vivent en Côte-d'Ivoire, n'est pas déterminante, car ces derniers ne sont pas au bénéfice d'une autorisation leur permettant de séjourner en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 septembre 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; Mmes
Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Marie Wicht,
greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, Av. des Casernes 2, à
Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Ouest lausannois, à Renens.
Objet
Revenu d¿insertion ; loyer hors normes
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 23 mai 2008 qui confirme la décision du
CSR de l¿Ouest lausannois du 22 février 2008 (prise en charge du loyer hors normes
jusqu¿au 31 mars 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ et son épouse B.X.________
ont bénéficié du revenu d¿insertion (RI) depuis le 1er juin 2007. Ils
vivent à 1.********. La décision d¿octroi du RI datée du 12 juin 2007 leur
alloue un forfait de 1'700 fr., ainsi que le montant du loyer de leur
appartement de 3 pièces ½ , qui s¿élève à 1'280 fr. + 120 fr. de charges, soit
1'400 fr. A.X.________ sous-loue ce logement à C.________ qui a contracté le
bail le 1er février 2007 pour une durée de quatorze mois,
reconduit tacitement d¿année en année aux mêmes conditions, sauf avis de
résiliation donné quatre mois avant l¿échéance annuelle du 31 mars. Il est fait
en particulier mention de l¿élément suivant dans la décision RI:
"En ce qui concerne
votre loyer, nous vous rendons attentifs au fait que ce dernier est hors normes
(pour deux personnes Fr. 920.-- + charges selon normes RI) ; par
conséquent si notre aide devait durer, nous ne vous verserions la somme de Fr.
1400.-- que jusqu¿à la prochaine échéance du bail, soit le 31 mars 2008. Dès
lors, il vous appartiendra d¿évoquer cet important problème avec l¿assistante
sociale en charge de votre dossier lors de votre prochain entretien."
B.
Par décision du 22 février 2008, le
Centre social régional de l¿Ouest lausannois (CSR) a indiqué aux époux
X.________ que dès le 1er avril 2008, leur loyer serait pris en
charge à concurrence de 1'035 fr. Ce montant correspondrait au maximum admis
dans leur situation (pour deux personnes : 915 fr. + charges, selon les
nouvelles normes RI entrées en vigueur le 1er février 2008).
C.
A.X.________ a contesté cette
décision par acte déposé le 3 mars 2008 auprès du Service de prévoyance et
d¿aide sociales (SPAS) ; il a expliqué en substance qu¿il ne leur serait
pas possible de louer un appartement plus petit, car les trois enfants de son
épouse, qui vivent en Côte-d¿Ivoire, allaient venir s¿installer avec eux. Par
décision du 23 mai 2008, le SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision
attaquée.
D.
Le 5 juin 2008, A.X.________ a déposé
un recours contre la décision du SPAS auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation et à
la poursuite de la prise en charge de son loyer hors normes ; il aurait
concrètement entrepris les démarches pour faire venir les trois enfants de son
épouse en Suisse et il rappelle la précarité de sa situation dont la triste réalité
serait méconnue par les autorités. Le SPAS s¿est déterminé sur le recours le 30
juin 2008 en concluant à son rejet. Le CSR a déposé ses observations sur le
recours le 3 juillet 2008 en concluant implicitement à son rejet ; il
précise en outre que le dossier RI des conjoints X.________ a été clôturé le 1er
mai 2008, à la suite d¿une prise d¿emploi par l¿épouse. L¿intéressé a encore
déposé un mémoire complémentaire le 8 juillet 2008.
E.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Dans un arrêt du 27 octobre 1995
(ATF 121 I 101 = JdT 1997 I 278), le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des
conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P.
Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il a considéré que
le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le
vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et
de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat démocratique
fondé sur le droit. La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en
vigueur le 1er janvier 2000, a expressément consacré ce droit à son
article 12, qui est ainsi libellé: "Le droit à des conditions minimales
d'existence garantit à quiconque est dans une situation de détresse et n'est
pas en mesure de subvenir à ses besoins le droit d'être aidé et assisté et de
recevoir des moyens indispensables pour mener une vie conforme à la dignité
humaine." Il s'agit de
garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture, l'habillement ou
le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de la condition humaine.
En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à savoir l'assistance en cas
d'indigence, mais non la couverture d'un revenu minimal (ATF 130 I 71 cons.
4.
; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse,
Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La nécessité d'une aide doit
ressortir de manière évidente et clairement reconnaissable de la situation
particulière (JdT 1997 I 284; J.-P. Müller, op. cit., p. 172).
b) Sur le plan cantonal, l'art. 33 al.
1.
de la Constitution vaudoise entrée en vigueur le 14 avril 2003 dispose que
toute personne dans le besoin a droit à un logement d'urgence approprié et aux
moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.
L'art. 34 al. 1 prévoit que toute personne a droit aux soins médicaux
essentiels et à l'assistance nécessaire devant la souffrance. La portée de ces
dispositions ne va toutefois pas au-delà des garanties données par le droit
constitutionnel fédéral (Ch. Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La
Constitution vaudoise du 14 avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf.
citées).
2.
a) Aux termes de son article 1er,
la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051),
entrée en vigueur le 1er janvier 2006, qui a abrogé et remplacé la
loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), a pour but de
venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion
(RI). L'art. 34 LASV précise que la prestation financière RI est accordée à
toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire
ses besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants. Selon
l¿art. 31 al. 1 LASV, la prestation financière est composée d¿un montant
forfaitaire et d¿un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites
fixées par le règlement (règlement du 26 octobre 2005 d¿application de la LASV ;
RLASV; RSV 850.051.1). L¿art. 31 al. 2 LASV précise encore que la prestation
financière est accordée dans les limites d¿un barème établi par le règlement (barème
RI). L¿art. 22 al. 1 RLASV prévoit, en application de cette délégation, qu¿un
barème des normes fixant les montants maximums pouvant être alloués aux
bénéficiaires du RI est annexé au règlement ; ce barème comprend les
postes suivants : le forfait pour l¿entretien et l¿intégration sociale
adapté à la taille du ménage (let. a) ; les frais de logement plafonnés,
charges en sus (let. b).
b) Le loyer peut être pris en charge
dans la mesure où il est considéré comme raisonnable. Pour deux personnes, sont
considérés comme raisonnables les loyers ne dépassant pas 915 fr. par mois,
charges non comprises, dans la région de l¿Ouest lausannois (cf. barème RI). Les
charges liées au bail à loyer (chauffage, eau chaude, taxes publiques de
consommation d¿eau et d¿épuration des eaux usées, taxes de téléréseau) sont
prises en charge par le RI, au coût effectif (normes RI 2008 établies par le
SPAS, état au 1er février 2008, ch. 4.6). Les bénéficiaires qui
reçoivent leurs enfants à domicile sont autorisés à occuper un appartement
permettant de les recevoir, le loyer ne devant toutefois pas dépasser celui
accordé à une famille ayant en permanence ses enfants à domicile (normes RI
2008, ch. 4.1).
L¿autorité d¿application peut
toutefois prendre en compte, jusqu¿à la prochaine échéance du bail, le loyer
effectif si celui-ci dépasse les normes admises, à la condition que les
intéressés apportent la preuve qu¿ils recherchent activement un autre
appartement et visent à diminuer leurs charges en sous-louant une/des pièce/s. Les
bénéficiaires doivent également vérifier si une demande de baisse de loyer est
possible et, le cas échéant, agir en conséquence (normes RI 2008, ch. 4.2). De
plus, à l¿échéance du bail, la direction de l¿autorité d¿application peut
poursuivre la prise en compte du loyer effectif si celui-ci dépasse les normes
admises, aux conditions non cumulatives suivantes (normes RI 2008, ch. 4.2), la
situation devant toutefois être réévaluée à chaque révision annuelle du dossier:
-
preuve de recherche active d¿un autre
appartement ;
-
intention de diminuer les charges par
la sous-location ;
-
certificat médical justifiant
l¿incapacité de changer de logement ;
-
perception du RI pendant un temps
limité en raison d¿un droit imminent à des prestations d¿assurances sociales;
-
contingences professionnelles qui
empêchent un déménagement (p.ex. horaires impossibles à respecter par défaut de
transports publics), par risque de mettre en péril la conservation de l¿emploi.
Le Tribunal administratif a déjà jugé
que cette pratique était conforme à la loi (v. arrêts PS.2004.0076 du 9
décembre 2004 ; PS.2003.0015 du 27 août 2003 précité). Celui qui n¿entend
pas renoncer à un logement dont le loyer excède les normes peut en effet voir
l¿aide financière qui lui est allouée plafonnée en fonction d¿un loyer présumé
raisonnable (arrêts PS.2005.0152 du 17 octobre 2005 ; PS.2003.0015 du 27 août 2003 et les références citées). Toutefois, lorsque le bénéficiaire, nonobstant des démarches et des
efforts constants, n¿a pas été en mesure de trouver dans le délai imparti un
logement dont le loyer est conforme aux normes, l¿autorité d¿application peut
exceptionnellement, avec l¿accord du SPAS, poursuivre la prise en charge du
loyer effectif à la condition que l¿intéressé poursuive assidûment ses
recherches et, en cas de succès, remette son logement pour la plus proche
échéance légale, voire avec l¿accord du propriétaire, avant cette dernière
(arrêts PS.2004.0111 du 24 février 2006 ; PS.2003.0154 du 19 juillet
2004).
c) En l¿espèce, le loyer en cause dépasse
les normes admises, puisqu¿il s¿élève à 1'280 fr., charges non comprises. Il ne
ressort pas du dossier que le recourant aurait recherché un autre logement et
il n¿apparaît pas non plus que l¿une des situations mentionnées au ch. 4.2 des
normes RI 2008 serait réalisée. Le recourant allègue que les trois enfants de
son épouse, qui vivent en Côte-d¿Ivoire, vont venir s¿installer avec eux, et
qu¿ainsi, il ne serait pas possible de louer un appartement plus petit. En
effet, cette situation serait susceptible d¿amener le CSR à prendre en charge
un loyer plus élevé que celui retenu. Les enfants concernés ne sont toutefois
pas au bénéfice d¿une décision du Service de la population les autorisant à
venir séjourner en Suisse, de sorte que leur arrivée est pour l¿instant
hypothétique ; ils ne peuvent ainsi être pris en compte dans le calcul du
loyer. Au demeurant, le CSR a indiqué dans ses observations au recours que le
dossier RI avait été clôturé le 1er mai 2008, car l¿épouse du
recourant avait trouvé un emploi. Le loyer hors normes ayant été pris en charge
jusqu¿à la prochaine échéance du bail, soit au 31 mars 2008, conformément à la
pratique et à la jurisprudence du tribunal, ce n¿est que pour une période
restreinte que le loyer effectif n¿a plus été pris en considération, et les
enfants ne se trouvaient pas en Suisse à ce moment-là. Le refus de poursuivre à titre exceptionnel la prise en charge du loyer effectif
postérieurement à l¿échéance du bail n¿est ainsi pas contestable.
3.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Le
présent arrêt est rendu sans frais, en application de l'art. 4 al. 2 du tarif
du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public (TFJAP; RSV 173.36.1.1). Il n¿est au surplus pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance
et d¿aide sociales du 23 mai 2008 qui confirme la décision du CSR de l¿Ouest
lausannois du 22 février 2008 est maintenue.
III.
Il n¿est pas perçu de frais de
justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.