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Décision

PS.2008.0043

CDAP - PS.2008.0043 - 2008-10-02 - X.________ c/Office régional de placement de Morges-Aubonne, Centre social régional de Morges-Aubonne, Instance juridique chômage Service de l'emploi

2 octobre 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née en 1948, est mariée

et mère de quatre enfants adultes. Elle est titulaire d¿un diplôme

universitaire en philosophie, ainsi que d¿une vaste expérience professionnelle

dans les domaines de l¿interprétation, de la traduction, des relations avec la

presse, de la formation et du conseil. Au chômage depuis le 22 juin 2005, elle

reçoit les prestations du revenu d¿insertion (RI). Du 3 septembre 2007 au 31

août 2008, elle a occupé un emploi temporaire subventionné auprès de l¿institut

Y.________, à 2********. Le 26 septembre 2007, elle a demandé à pouvoir suivre

les cours donnés par l¿Institut fédéral des hautes études en formation

professionnelle (ci-après: l¿IFFP), en vue de l¿obtention du brevet fédéral de

formateur/formatrice d¿adultes (BFFA). Ce cours (soit le double module 1) dure

150 heures (soit 100 heures de cours proprement dits et 50 heures de travail

personnel), répartis sur cinq mois; il coûte 3'150 fr. Le 15 novembre 2007,

l¿Office régional de placement de Morges (ORP) a rejeté cette demande, au

motif qu¿elle était ni indispensable, ni appropriée pour que l¿assurée retrouve

un emploi; la durée du cours n¿était pas en rapport avec le but escompté. Le 27

mars 2008, le Service de l¿emploi (ci-après: le SE) a rejeté le recours formé

par X.________ contre la décision du 15 novembre 2007, qu¿il a confirmée.

B.

X.________ a recouru, en concluant

implicitement à l¿annulation de la décision du 27 mars 2008. Le SE propose le

rejet du recours. Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses

conclusions. L¿ORP et le Centre social régional de Morges ne se sont pas

déterminés.

C.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Entrée en vigueur le 1er

janvier 2006, la loi du 5 juillet 2005 sur l¿emploi (LEmp; RSV 822.11) a

notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs

d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures

cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au

placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des

activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel

réaliste (art. 24 LEmp). La LEmp régit directement ces

mesures (art. 2 al. 2 LEmp), alors que sous l¿ancien droit cantonal (art. 42

al. 2 de la loi sur l¿emploi et l¿aide aux chômeurs du 25 septembre 1996), ces

mesures étaient organisées par analogie aux mesures relatives au marché du

travail prévues par la loi fédérale sur l¿assurance-chômage obligatoire et

l¿indemnité en cas d¿insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI; RS 837.0) et gérées

selon les mêmes règles qualitatives et financières que ces dernières. Toutefois,

les principes et normes de qualité qui président à l'organisation et à l'octroi

des cours destinés aux demandeurs d'emploi au sens de la LACI s'appliquent par

extension aux bénéficiaires du RI (arrêt PS.2007.0243 du 28 juillet 2008;

Bulletin du Grand Conseil ¿ BGC -, novembre 2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL

sur l'emploi, BGC, mai 2005, p. 845).

b) Sont considérées comme mesures

cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation

(art. 26 al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent notamment des cours dispensés par des instituts agréés par le Service de

l'emploi (art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de présentation des

prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces dernières ont

pour objectif de favoriser une insertion professionnelle rapide

et durable par l'acquisition de connaissances dans différents domaines tels que

les techniques de recherche d¿emploi; les langues; le perfectionnement

commercial; la bureautique; l¿informatique; les arts et métiers, en lien

avec la situation sur le marché de l'emploi. La mesure

doit être en adéquation avec le projet professionnel validé par

"l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du bénéficiaire.

Le conseiller de l¿ORP a pour mission de sélectionner, dans la large palette de

formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre générale de

formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au mieux les

compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de réduire sa

période de chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456).

c) A son alinéa second, l'art. 59 LACI

dispose ce qui suit :

" Les

mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration

professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons

inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer

l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur

réinsertion rapide et durable;

b. de promouvoir

les qualifications professionnelles des assurés en fonction des

besoins du marché du travail;

c. de diminuer

le risque de chômage de longue durée;

d. de permettre

aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."

b) Parmi les mesures relatives au

marché du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1

LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou

collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la

participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

La formation de base et la promotion

générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à

l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas

particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes de

reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à

l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à

profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique

antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et

suivants et les références; DTA 1998 no 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre

formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et

entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de

l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure

peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories

précitées. Ce qui est déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent

dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401;

arrêts PS.2007.0243, précité, PS.2007.0206 du 14 février 2008; PS.2004.0082 du

2.

septembre 2004). Les tâches visant à encourager le perfectionnement

professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une

seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que

l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou

de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui

que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne

peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de

promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin

2003.

relatif à un cours d'"Hospitality financial management";

PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et

l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours

sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en

charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque

celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, spéc.

401; Message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative

populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage

garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas

concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre,

de la formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage

n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un perfectionnement

professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi

(arrêt PS.2002.0062 précité).

C'est ainsi que le Tribunal fédéral a

considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants

voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui

ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64);

il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en

histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement

en politique sociale pour une licenciée en droit (ATF C 71/94 du 18 octobre

1994) ou encore pour des cours de perfectionnement comme responsable ou

consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires

(ATF C 65/96 du 27 février 1997). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le

refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques

IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20

novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt

PS.1997.0125 du 1er juillet 1997), un cours d'analyste financier et

de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30

avril 1999), un cours postgrade en criminalité économique à un juriste désirant

se spécialiser dans le domaine bancaire (arrêt PS.2003.0061 du 7 novembre

2003), un cours de formation continue débouchant sur une licence en sciences de

gestion à un ancien cadre de Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours

d'emploi un diplôme du Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le

diplôme du Cours suisse de direction d'entreprise (arrêt PS.2004.0208 du 18

mars 2005), une formation supérieure de comptabilité à un assuré qui n'avait

exercé le métier de comptable que brièvement avant de s'en détacher

complètement pendant une quinzaine années (arrêt PS.2006.0157 du 4 janvier

2007), un cours de marketing à Paris s'étendant sur dix mois pour un ancien

directeur des ventes et de marketing pour la Suisse Romande d'une entreprise

pharmaceutique (PS.2007.0176 du 27 juin 2008), un cours de conseil et

communication en environnement pour un ingénieur électronicien (arrêt

PS.2007.0206, précité).

c) Enfin, une amélioration de

l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas

donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de

placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas

particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis

(DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt

PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de

l'environnement à un laborant hautement qualifié). C'est ainsi que le Tribunal

administratif a autorisé une comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée

de commerce et d'un diplôme du Conservatoire à fréquenter un cours de gestion

culturelle (arrêt PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la

prise en charge d'un cours de formation professionnelle dans le management

public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine

strictement juridique depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours

était apte à améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter

à la réalité du marché de l'emploi (arrêt PS.2005.0259 du 7 juin 2006). De

même, a été admis qu¿un serrurier empêché de continuer son activité

professionnelle pour raisons de santé puisse suivre un cours en vue de

l¿acquisition d¿outils informatiques, pour sa réinsertion professionnelle dans

une activité de bureau (arrêt PS.2007.0243, précité).

2.

a) La recourante ne dispose d¿aucune

formation professionnelle reconnue par un titre quelconque. Ses capacités, qui

sont reconnues comme étendues et particulières, résultent de ses multiples

activités dans les domaines de l¿interprétation, de la traduction, de la

formation, du conseil, de l¿animation d¿événements, du commerce. Pour l¿ORP et

le SE, le cours que la recourante voudrait suivre n¿augmenterait pas de manière

notable son aptitude au placement, car il ne serait pas lié à un projet

professionnel direct. La recourante objecte à cela que ses efforts de

réinsertion sont mis en échec par le défaut de titre officiel, que pourrait

précisément lui offrir le cours convoité. Cet argument n¿est pas dénué de

poids. Cela étant, il convient de ne pas perdre de vue que le cours litigieux

ne constitue que le premier module d¿un programme qui en compte cinq, en vue de

l¿obtention du BFFA. Si le projet de la recourante est de s¿intégrer sur le

marché du travail comme formatrice d¿adultes ¿ ce qui semble correspondre à ses

qualités -, il ne pourrait de toute manière pas se réaliser en suivant le cours

litigieux. Ce qu¿elle vise, en réalité, c¿est d¿entamer un parcours complet de

formation, et non point seulement le premier module du programme. Or, une

formation conduisant au BFFA, relativement longue car elle ne peut se faire en

une fois, doit être considérée soit comme une formation de base, soit comme un

reclassement ou un perfectionnement professionnels, au sens de la jurisprudence

rappelée ci-dessus. Partant, elle n¿entre pas dans le cadre restrictivement

défini des mesures prises en charge au titre de l¿art. 26 al. 1 let. c LEMP. On

ne voit en effet pas en quoi la recourante serait apte au placement si elle ne

suivait que le premier module du cours en vue de l¿obtention du BFFA.

b) Pour s¿inscrire au cours dispensé

par l¿IFFP, il faut détenir un certificat fédéral de capacité et disposer d¿au

moins trois ans de pratique professionnelle; une année d¿expérience

professionnelle comme formateur (soit au minimum 75 heures de prestations) est

souhaitable. La recourante ne dispose pas de certificat fédéral de capacité ni

d¿une pratique professionnelle de trois ans. Elle a été active, comme

formatrice, auprès de la société Z.________, de 1992 (ou 1994) à 2004, à 3********

et à 4********. Le SE, s¿appuyant sur un avis de la logistique des mesures du

marché du travail, estime qu¿avant de commencer une formation de ce type, le

candidat doit disposer d¿au moins 150 heures d¿activité dans la formation

d¿adultes, et que cette expérience soit récente. Or, cette exigence ne ressort

pas du formulaire d¿inscription en vue de l¿obtention du BFFA, remis par l¿IFFP

à la recourante.

c) Cela étant, le coût du cours

litigieux, de 3'150 fr. pour une centaine d¿heures de cours paraît élevé, ce

d¿autant plus si on l¿inscrit dans la perspective des quatre modules suivants,

nécessaires pour l¿obtention du BFFA. Comme tel ne peut être que le but ultime

de la formation recherchée, l¿engagement financier de l¿ORP devrait perdurer

jusqu¿à ce que la recourante obtienne le titre convoité. Un tel objectif, pour

légitime qu¿il soit, n¿entre pas dans le cadre des prestations cantonales de

formation, au sens de l¿art. 26 al. 1 let. c LEMP.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté, et

la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais; l¿allocation de dépens

n¿entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 mars 2008

par le Service de l¿emploi est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 2 octobre 2008/av

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.