PS.2008.0046
CDAP - PS.2008.0046 - 2008-08-27 - X. c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
27 août 2008Français8 min
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N° affaire:
PS.2008.0046
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.08.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
LJPA-37-1
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA; le motif d'abandon de cours invoqué par l'ORP pour constater et prendre acte de l'interruption d'une mesure cantonale d'insertion professionnelle ne porte en effet pas préjudice à la recourante.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 août 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par B. X.________, à 1********
Autorité intimée
Service de l'emploi, représenté par l¿Instance juridique chômage, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de l'Ouest lausannois ORPOL, à Renens
2.
Centre social régional
de l'Ouest lausannois, à Renens
Objet
Mesure cantonale d¿insertion professionnelle
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de l'emploi du 19 juin 2008, rejetant le recours formé contre la décision de
l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois du 5 mai 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, de nationalité ivoirienne,
née le 21 octobre 1978, est mariée avec un ressortissant suisse. Elle bénéficie
du revenu d'insertion (RI). Un "contrat de suivi mixte"
a été passé entre l'intéressée, son assistant social et un conseiller en
personnel le 19 juin 2007. Le but de cette mesure est de favoriser la
réinsertion du bénéficiaire RI par le soutien intensif d'un suivi mixte. A. X.________
s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 22 août 2007.
B.
a) Le 14 décembre 2007, l'Office
régional de placement de l¿Ouest lausannois (ORP) a informé A. X.________
qu'elle était assignée à suivre une mesure dans le cadre de l'assurance-chômage,
afin de favoriser son retour rapide sur le marché du travail. Il était précisé
que cette démarche avait un caractère obligatoire et que l'organisateur de la
mesure était la Coopérative C.________, à 2********. L'intéressée s¿est montrée
réticente à effectuer cette mesure, au motif qu'elle avait d'autres ambitions.
Son conseiller en personnel lui a alors expliqué qu'elle avait l'obligation de
suivre cette démarche, car elle bénéficiait d'un suivi mixte. En définitive,
par décision du 28 mars 2008, l'ORP a enjoint A. X.________ à effectuer la
mesure cantonale d'insertion professionnelle proposée, qui consistait en un
cours intitulé "Transition¿Emploi" organisé par la Coopérative C.________,
à 2********, du 1er avril au 30 juillet 2008.
b) La Coopérative C.________ a informé
l'ORP le 30 avril 2008 que A. X.________ ne s'était plus présentée depuis le 14
avril 2008 et qu'elle n'aurait pas donné suite à un courrier de la coopérative
du 22 avril 2008, l'avertissant qu'à défaut de prise de contact d'ici au 28
avril 2008, la mesure serait supprimée pour abandon de poste. De ce fait, la coopérative
mettait un terme à cette mesure avant l'échéance pour abandon.
c) Par décision du 5 mai 2008, l'ORP a
prononcé l'interruption dès le 29 avril 2008 du cours ordonné à titre de mesure
cantonale d'insertion professionnelle. Il est mentionné que le motif de
l'interruption est un abandon du cours, l'intéressée étant absente depuis le 14
avril 2008 sans donner de nouvelles depuis lors.
C.
A. X.________ a recouru contre la
décision de l'ORP le 16 mai 2008 auprès du Service de l'emploi. Elle explique
n'avoir pas abandonné son poste, mais qu'elle avait trouvé une place de travail
en qualité de femme de chambre dans un hôtel lausannois dès le 3 mai 2008. Elle
a produit à cet égard un contrat de travail. Au moment où elle ne s'était plus
présentée au cours, elle effectuait un stage auprès de cet hôtel; elle aurait
essayé de téléphoner à de multiples reprises pour annoncer son absence, mais
personne ne lui aurait répondu. Elle a également produit une copie d'un
courrier qu'elle aurait adressé à la Coopérative C.________ le 24 avril 2008.
D.
Par décision du 19 juin 2008, le
Service de l'emploi a rejeté le recours formé par A. X.________ contre la
décision de l'ORP du 5 mai 2008 en confirmant cette dernière.
E.
Par l'intermédiaire de son époux, A. X.________
a recouru contre la décision du Service de l'emploi par acte déposé le 27 juin
2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Elle conclut à la reconsidération de cette décision. Appelés à se déterminer
sur le recours, tant le Service de l'emploi que les autorités concernées ont
renoncé à déposer une réponse.
F.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
En application de l'art. 24 de la loi
du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les mesures cantonales
d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des
demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités
qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste. En
l'espèce, la recourante a bénéficié d'une telle mesure, sous la forme d¿un cours.
Celui-ci devait durer du 1er avril au 30 juillet 2008, mais la
recourante ayant trouvé un emploi dès le 3 mai 2008, la mesure a pris fin.
L'interruption du cours a été prononcée par décision de l'ORP le 5 mai 2008.
La recourante ne conteste pas la
suppression de la mesure, mais elle soulève que le motif avancé pour justifier
cette interruption serait infondé. Elle n'aurait pas abandonné son poste de
manière injustifiée, comme le soutiennent la Coopérative C.________ et l'ORP.
En effet, elle avait retrouvé un emploi et, le jour où il lui est reproché de
ne pas s'être présentée au cours, elle suivait un stage à titre d'essai. Elle
aurait tenté sans succès d'avertir les personnes responsables de son absence.
Elle a produit à cet égard une copie d'un courrier adressé à la Coopérative C.________
le 24 avril 2008, qui explique cet état de fait. Elle ne comprenait dès lors
pas pour quels motifs on lui reprochait d'avoir abandonné son poste.
Il est en effet plausible que la
recourante ait tenté d'informer les organisateurs du cours de son absence. Elle
a d¿ailleurs immédiatement donné suite au courrier de la Coopérative C.________
du 22 avril 2008 qui lui demandait des explications à ce sujet ; ces
éléments ne sont toutefois pas déterminants dans le cadre de la présente
affaire. En effet, la décision de l'ORP du 5 mai 2008 ne comporte aucune
conséquence à l'encontre de la recourante en raison du fait qu'elle aurait
abandonné son poste. En particulier, il est mentionné que, s'agissant des
modalités de remboursement des frais, l'organisateur transmettra une facture au
Service de l'emploi. La recourante ne supportera ainsi aucune prise en charge
des frais. Le tribunal ne voit au demeurant pas quelles autres conséquences
pourraient résulter du motif indiqué par l'ORP pour constater et prendre acte
de l'interruption du cours.
Au vu de ce qui précède, le tribunal
considère que la recourante n'a pas d'intérêt digne de protection à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, au sens de l'art. 37
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), ce qui conduit à l'irrecevabilité du
recours.
2.
Il résulte des considérants qui
précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est
rendu sans frais, en application de l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007
des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.1
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n¿est pas perçu de frais de
justice.
Lausanne, le 27 août 2008
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.