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Décision

PS.2008.0046

CDAP - PS.2008.0046 - 2008-08-27 - X. c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

27 août 2008Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, de nationalité ivoirienne,

née le 21 octobre 1978, est mariée avec un ressortissant suisse. Elle bénéficie

du revenu d'insertion (RI). Un "contrat de suivi mixte"

a été passé entre l'intéressée, son assistant social et un conseiller en

personnel le 19 juin 2007. Le but de cette mesure est de favoriser la

réinsertion du bénéficiaire RI par le soutien intensif d'un suivi mixte. A. X.________

s'est inscrite comme demandeuse d'emploi le 22 août 2007.

B.

a) Le 14 décembre 2007, l'Office

régional de placement de l¿Ouest lausannois (ORP) a informé A. X.________

qu'elle était assignée à suivre une mesure dans le cadre de l'assurance-chômage,

afin de favoriser son retour rapide sur le marché du travail. Il était précisé

que cette démarche avait un caractère obligatoire et que l'organisateur de la

mesure était la Coopérative C.________, à 2********. L'intéressée s¿est montrée

réticente à effectuer cette mesure, au motif qu'elle avait d'autres ambitions.

Son conseiller en personnel lui a alors expliqué qu'elle avait l'obligation de

suivre cette démarche, car elle bénéficiait d'un suivi mixte. En définitive,

par décision du 28 mars 2008, l'ORP a enjoint A. X.________ à effectuer la

mesure cantonale d'insertion professionnelle proposée, qui consistait en un

cours intitulé "Transition¿Emploi" organisé par la Coopérative C.________,

à 2********, du 1er avril au 30 juillet 2008.

b) La Coopérative C.________ a informé

l'ORP le 30 avril 2008 que A. X.________ ne s'était plus présentée depuis le 14

avril 2008 et qu'elle n'aurait pas donné suite à un courrier de la coopérative

du 22 avril 2008, l'avertissant qu'à défaut de prise de contact d'ici au 28

avril 2008, la mesure serait supprimée pour abandon de poste. De ce fait, la coopérative

mettait un terme à cette mesure avant l'échéance pour abandon.

c) Par décision du 5 mai 2008, l'ORP a

prononcé l'interruption dès le 29 avril 2008 du cours ordonné à titre de mesure

cantonale d'insertion professionnelle. Il est mentionné que le motif de

l'interruption est un abandon du cours, l'intéressée étant absente depuis le 14

avril 2008 sans donner de nouvelles depuis lors.

C.

A. X.________ a recouru contre la

décision de l'ORP le 16 mai 2008 auprès du Service de l'emploi. Elle explique

n'avoir pas abandonné son poste, mais qu'elle avait trouvé une place de travail

en qualité de femme de chambre dans un hôtel lausannois dès le 3 mai 2008. Elle

a produit à cet égard un contrat de travail. Au moment où elle ne s'était plus

présentée au cours, elle effectuait un stage auprès de cet hôtel; elle aurait

essayé de téléphoner à de multiples reprises pour annoncer son absence, mais

personne ne lui aurait répondu. Elle a également produit une copie d'un

courrier qu'elle aurait adressé à la Coopérative C.________ le 24 avril 2008.

D.

Par décision du 19 juin 2008, le

Service de l'emploi a rejeté le recours formé par A. X.________ contre la

décision de l'ORP du 5 mai 2008 en confirmant cette dernière.

E.

Par l'intermédiaire de son époux, A. X.________

a recouru contre la décision du Service de l'emploi par acte déposé le 27 juin

2008 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Elle conclut à la reconsidération de cette décision. Appelés à se déterminer

sur le recours, tant le Service de l'emploi que les autorités concernées ont

renoncé à déposer une réponse.

F.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

En application de l'art. 24 de la loi

du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), les mesures cantonales

d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au placement des

demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités

qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste. En

l'espèce, la recourante a bénéficié d'une telle mesure, sous la forme d¿un cours.

Celui-ci devait durer du 1er avril au 30 juillet 2008, mais la

recourante ayant trouvé un emploi dès le 3 mai 2008, la mesure a pris fin.

L'interruption du cours a été prononcée par décision de l'ORP le 5 mai 2008.

La recourante ne conteste pas la

suppression de la mesure, mais elle soulève que le motif avancé pour justifier

cette interruption serait infondé. Elle n'aurait pas abandonné son poste de

manière injustifiée, comme le soutiennent la Coopérative C.________ et l'ORP.

En effet, elle avait retrouvé un emploi et, le jour où il lui est reproché de

ne pas s'être présentée au cours, elle suivait un stage à titre d'essai. Elle

aurait tenté sans succès d'avertir les personnes responsables de son absence.

Elle a produit à cet égard une copie d'un courrier adressé à la Coopérative C.________

le 24 avril 2008, qui explique cet état de fait. Elle ne comprenait dès lors

pas pour quels motifs on lui reprochait d'avoir abandonné son poste.

Il est en effet plausible que la

recourante ait tenté d'informer les organisateurs du cours de son absence. Elle

a d¿ailleurs immédiatement donné suite au courrier de la Coopérative C.________

du 22 avril 2008 qui lui demandait des explications à ce sujet ; ces

éléments ne sont toutefois pas déterminants dans le cadre de la présente

affaire. En effet, la décision de l'ORP du 5 mai 2008 ne comporte aucune

conséquence à l'encontre de la recourante en raison du fait qu'elle aurait

abandonné son poste. En particulier, il est mentionné que, s'agissant des

modalités de remboursement des frais, l'organisateur transmettra une facture au

Service de l'emploi. La recourante ne supportera ainsi aucune prise en charge

des frais. Le tribunal ne voit au demeurant pas quelles autres conséquences

pourraient résulter du motif indiqué par l'ORP pour constater et prendre acte

de l'interruption du cours.

Au vu de ce qui précède, le tribunal

considère que la recourante n'a pas d'intérêt digne de protection à

l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, au sens de l'art. 37

al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV 173.36), ce qui conduit à l'irrecevabilité du

recours.

2.

Il résulte des considérants qui

précèdent que le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est

rendu sans frais, en application de l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV

173.36.1

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n¿est pas perçu de frais de

justice.

Lausanne, le 27 août 2008

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.