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Décision

PS.2008.0048

CDAP - PS.2008.0048 - 2009-06-30 - X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

30 juin 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ (ci-après aussi : la

recourante, ou l’intéressée), ressortissante française, titulaire d’un permis

C, née le 27 octobre 1970, mère de deux enfants, séparée, assistante

dessinatrice dans le secteur de l’urbanisme, travaille à 60 % pour le compte de

Y.________ à Lausanne (ci-après : l’employeur).

Le 5 février 2008, l’intéressée a adressé

au Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR Lausanne) une

demande de revenu d’insertion (ci-après : RI).

Son dossier personnel contient les

éléments suivants :

-

un extrait du jugement de mesures protectrices de

l’union conjugale rendu le 24 janvier 2002 par le Tribunal d’Arrondissement de

Lausanne, ratifiant une convention qui prévoit « la garde alternée des

enfants B.X.________, né le 9 juillet 1996 et C.X.________, né le 14 novembre

1998 (…) » (ch. II) et précise que « tant que la garde

alternée est maintenue et pour autant que chacun des époux bénéficie d’un

revenu couvrant son minimum vital tel que défini par les barèmes des services

sociaux, les parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien,

les allocations familiales étant partagées ; si ce minimum vital devait ne

pas être atteint par l’une des parties, une contribution d’entretien temporaire

lui sera due, équivalente à la moitié de l’excédent global, ou, si la situation

est globalement déficitaire, dans une mesure compatible avec la préservation du

minimum vital du débiteur » (ch.IV) ;

-

un contrat de bail conclu le 1er

décembre 2003 par l’intéressée avec la Société STE Z.________ (le bailleur)

relatif à la location d’une maison comprenant une surface habitable de 128 m2,

pour un loyer mensuel de 758 francs;

-

des extraits de compte privé Postfinance de A.X.________

concernant la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2008, dont

il ressort notamment que la Caisse d’allocations familiales lui verse chaque

mois 350 francs;

-

une copie de la décision de taxation fiscale 2006,

faisant état de l’absence de fortune et d’un revenu net selon chiffre 250 de la

déclaration d’impôts de 27'721 francs ;

-

deux décomptes de salaire établis respectivement le

25 janvier et le 25 février 2008 par l’employeur faisant état d’un salaire

mensuel net de 2'565 fr. 80 pour janvier 2008 et de 2'557 fr. 85 pour

février 2008 ;

-

un certificat médical établi par le Dr A.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH à Cheseaux-sur-Lausanne, le 9 février 2008

selon lequel, pour des raisons médicales, le taux d’activité de A.X.________ ne

peut être augmenté.

Après avoir établi un budget RI sur la

base du dossier de l’intéressée, le CSR Lausanne a accordé à celle-ci, par

décision du 26 février 2008, une aide financière de 195 fr. 10 par mois dès le

1er mars 2008 calculée comme suit :

Revenus mensuel

Salaire

mensuel (février 2008)

2'557 fr. 85

Allocations

familiales ou de formation /Ass. maternité

200 fr. 00

Total

des revenus mensuels

2'757 fr. 85

./. franchise sur salaire

- 400 fr. 00

Total

des revenus mensuels % franchise

2'357 fr. 85

Composition du ménage

(un

adulte et deux personnes aidées de moins de 16 ans)

3

Prestations financières

Total

forfait

1'590 fr. 00

Total

loyer

758 fr. 00

./. total des revenus

- 2'357 fr. 85

Total

des frais particuliers

204 fr. 95

Total du droit mensuel

195 fr. 10

B.

Par acte du 14 mars 2008 adressé au Service de

prévoyance et d’aide sociales (ci-après : le SPAS ou l’intimé),

l’intéressée a recouru contre la décision du CSR Lausanne du 26 février

2008 ; elle a contesté le forfait entretien et intégration sociale adapté

à la taille du ménage (ci-après aussi : forfait RI) fixé à 1'590 fr.,

lequel devrait, à son avis, se monter à 1'730 fr. pour les raisons suivantes :

« (…) Selon

les barèmes 2008 (…), le forfait d’un ménage de trois personnes s’élève à Fr. 2'070

. Pour ma situation, le CSR Lausanne a calculé un forfait de Fr. 1'590. Mon

assistante sociale m’a expliqué que c’est le calcul pour une personne ayant deux

enfants en garde partagée : Fr. 1'110 pour une personne et Fr. 480 pour

deux enfants « à mi-temps ». Le forfait que je reçois est même

inférieur au forfait d’un ménage de deux personnes qui est de Fr. 1'700. Je

dispose donc de Fr. 480 de moins qu’une personne au bénéfice du RI vivant avec

un enfant. Avec ce calcul, je reçois aussi moins qu’une personne au RI dont les

deux enfant n’habitent pas chez elle et qui reçoit ses enfants la moitié du

mois (…). C’est la raison pour laquelle je fais recours (…) en demandant que le

forfait soit recalculé et que l’on m’octroie le forfait d’une personne qui

accueille deux enfants la moitié du mois, soit Fr. 1'730 (…) ».

Par décision du 20 mars 2008, l’Office

cantonal de contrôle de l’assurance-maladie (OCC) a supprimé, avec effet au 31

mars 2008, le subside accordé pour le paiement des primes de l’assurance

obligatoire des soins (AOS), en exposant ses motifs :

« (…) En

étant bénéficiaire de prestations du Revenu d’insertion, vos primes relatives à

l’assurance obligatoire des soins sont intégralement prises en charge dans le

cadre des subsides à l’assurance-maladie, jusqu’à concurrence de la prime

cantonale de référence (…) ».

C.

Par décision du 25 juin 2008, le SPAS a rejeté le

recours interjeté par l’intéressée le 14 mars 2008 ; il a confirmé la

décision du CSR Lausanne du 26 février 2008 en considérant que le forfait RI de

1'590 fr. accordé respectait les normes en vigueur. A ce sujet, il s’est

expliqué comme suit :

« (…) la

prestation financière du Revenu d’insertion comprend principalement le forfait

entretien et intégration sociale adapté à la taille du ménage et un supplément

pour le loyer, ceci dans les limites du «Barème RI » (…), le forfait

entretien et intégration sociale varie selon la composition du ménage du

requérant, s’élevant par exemple à Fr.1'110 par mois lorsque celui-ci comprend

une seule personne et à Fr. 2'070 par mois lorsqu’il comprend trois personnes,

le forfait entretien et intégration sociale n’est donc pas destiné à couvrir

l’entretien des personnes ne résidant de fait pas dans le ménage, même s’il

s’agit d’enfants envers lesquels le requérant a une obligation d’entretien (…),

un bénéficiaire ayant la garde de deux enfants à temps complet a droit à un

supplément de forfait de Fr. 960 (à savoir Fr. 2'070 – Fr. 1'110) soit Fr. 480

par enfant pour un mois complet (…), il est dès lors exact de calculer que la

garde d’un enfant durant la moitié du mois donne droit à la moitié de ce

montant (à savoir Fr. 240 par enfant (…), ainsi c’est à juste titre que le CSR

a considéré que la recourante bénéficiant de la garde de ses deux enfants en

alternance avec son mari, soit deux semaines par mois, devait recevoir la

moitié de la part dévolue à chacun de ses deux enfants (2 x Fr. 240 par mois)

(…), certes, les Normes RI prévoient qu’un montant de Fr. 20.- par jour et par

enfant peut être ajouté au forfait du parent qui exerce son droit de visite

(…), les Normes RI sont très claires sur ce point, ce montant de Fr. 20.- par

enfant et par jour concerne exclusivement le droit de visite, (…) a contrario,

cette disposition en saurait s’appliquer pour le système de garde alternée (…) ».

D.

Le 11 juillet 2008, l’intéressée s’est pourvue

auprès de l’autorité de céans contre la décision du SPAS du 25 juin 2008. Elle

conclut principalement à ce que, dès le début du droit au RI, le forfait

entretien et intégration sociale soit calculé « sur la base d’un ménage

de deux personnes » et fixé à 1'700 fr. par mois. A titre subsidiaire,

elle requiert que ledit forfait soit fixé 1'730 fr. dès lors que la situation

du parent au bénéfice d’une garde alternée ne devrait pas différer de celle du

parent au bénéfice d’un droit de visite. Il lui semble « injuste que la

personne qui a le droit de visite ait la possibilité de disposer d’un revenu RI

supérieur à ma situation avec un droit de garde à 50 % puisque de fait ma situation

entraîne des dépenses supérieures (…) ».

E.

Interpellé par l’autorité de céans, le CSR Lausanne

s’est déterminé le 22 juillet 2008. Il ne s’estime pas compétent pour se prononcer

sur le bien-fondé de la norme appliquée.

F.

Dans sa réponse du 11 août 2008, le SPAS a conclu

au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il note que les

Normes RI dont se prévaut la recourante, qui permettent le versement de 20 fr.

par jour et par enfant lorsqu’un parent exerce son droit de visite, ne sont pas

applicables dans le cas des parents ayant convenu une garde alternée. Il

précise que ces normes « concernent uniquement le droit de visite qui

est normalement exercé pendant certains week-ends et une partie des vacances

scolaires ».

G.

Il n’y a pas eu d’autre échange d’écriture.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) A l’entrée en vigueur, le 1er janvier

2009, de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(ci-après : LPA-VD ; RSV 173.36), l’art. 74 de la loi sur l’action

sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (ci-après : LASV ; RSV 850.051) a

été abrogé. Il en est de même, selon l’art. 118 al. 1 LPA-VD, de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ;

RSV 173.36).

b) Aux termes de l’art. 117 al.1 in

fine de la LPA-VD, les causes pendantes devant les autorités administratives et

de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont

traitées selon cette dernière. Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, le délai

de recours venait à échéance en 2008, l’examen de dite échéance se fait

conformément aux normes en vigueur à ce moment-là.

c) Déposé le 11 juillet 2008 contre

une décision du 25 juin 2008, le recours l’a été en temps utile (art. 31 LJPA,

applicable par renvoi de l’art. 74 LASV). Il est, au surplus, recevable en la

forme. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Dans un arrêt rendu le 27 octobre 1995 (ATF 121

I 101 = JT 1997 I 278) le Tribunal fédéral a reconnu le droit à des

conditions minimales d'existence comme un droit fondamental non écrit (v. J.-P.

Müller, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, pp. 167-8). Il a considéré que

le fait d'assurer les besoins humains élémentaires comme la nourriture, le

vêtement et le logement était la condition de l'existence de l'être humain et

de son développement, ainsi que la composante indispensable d'un Etat

démocratique fondé sur le droit (JT 1997 I 281). La reconnaissance des

conditions minimales d'existence a été admise en ce qui concerne les facultés

qui conditionnent l'exercice d'autres libertés inscrites dans la Constitution

ou qui apparaissent comme parties intégrantes ou indispensables de l'ordre

public démocratique de la Confédération. Autrement dit, elle est la condition

indispensable à l'exercice des autres droits fondamentaux. Ces derniers n'ont

en effet de sens que si les conditions minimales d'existence sont

remplies pour chaque individu (JT 1997 I 281; J.-P. Müller, op. cit., pp. 166

et 175). La Constitution fédérale du 18 avril 1999, entrée en vigueur le

1er janvier 2000, a expressément consacré cette liberté à son art. 12, qui est

ainsi libellé: "le

droit à des conditions minimales d'existence garantit à quiconque est dans

une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à ses besoins le

droit d'être aidé et assisté et de recevoir des moyens indispensables pour

mener une vie conforme à la dignité humaine."

Il s'agit de garantir les besoins humains élémentaires comme la nourriture,

l'habillement ou le logement afin de prévenir un état de mendicité indigne de

la condition humaine. En d'autres termes, il vise à garantir un minimum, à

savoir l'assistance en cas d'indigence, mais non la couverture d'un revenu

minimal (ATF 130 I 71 consid. 4.1; JT 1997 I 284; Auer/Malinverni/Hottelier,

Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, § 1499, p. 685 et § 1510, p. 689). La

nécessité d'une aide doit ressortir de manière évidente et clairement

reconnaissable de la situation particulière (JT 1997 I 284; J.-P. Müller, op.

cit., p. 172).

b) Sur le plan cantonal, il convient

tout d'abord de se référer à la Constitution vaudoise, entrée en vigueur le 14

avril 2003. Son art. 33 al. 1 dispose que toute personne dans le besoin a droit

à un logement d'urgence approprié et aux moyens indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. A son art. 34 al. 1, elle prévoit que

toute personne a droit aux soins médicaux essentiels et à l'assistance

nécessaire devant la souffrance. La portée de ces dispositions ne va toutefois

pas au-delà de celles conférées par le droit constitutionnel fédéral (Ch.

Luisier Brodard, Les droits fondamentaux, in La Constitution vaudoise du 14

avril 2003, Berne 2004, pp. 110-112 et les réf. citées).

c) Aux termes de son art. 1er,

la LASV, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir

en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens

nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une

existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale

qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). Le RI comprend notamment une prestation financière (art. 27 LASV), qui

est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après

déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou concubin faisant

ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une

franchise est prise en compte lors de la déduction de ces ressources lorsque

celles-ci proviennent d'une activité lucrative, à condition que cette activité

ne constitue pas une mesure d'insertion professionnelle (al. 3). L’importance

et la durée de la prestation dépendent de la situation particulière du

bénéficiaire (art. 36 LASV).

d) L’art. 22 al.1 du règlement

d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise du 26

octobre 2005 (ci-après : RLASV ; RSV 850.051.1), renvoie au barème

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI

(ci-après : le barème RI) annexé, lequel comprend notamment les postes

suivants :

- le forfait pour l’entretien et l’intégration sociale adapté à la

taille du ménage (let. a) ;

- les frais de logement plafonnés, charges en sus (let. b).

e) Le barème RI indique ce qui suit

s’agissant du forfait entretien intégration sociale adapté à la taille du

ménage :

Taille du ménage

Forfait par mois

1.

personne

1'110 fr.

2.

personnes

1'700 fr.

3.

personnes

2'070 fr.

4.

personnes

2'375 fr.

5.

personnes

2'660 fr.

6.

personnes

2'910 fr.

7.

personnes

3'160 fr.

Personne supplémentaire

250.

fr.

Supplément par personne à charge dès la 3ème personne

au-dessus de 16 ans.

f) Les Normes RI 2008 (ci-après :

les Normes RI) établies par le Département de la santé et de l’action sociale

(DSAS), Service de prévoyance et d’aide sociales, précisent la LASV, le RLASV

et le barème RI. En ce qui concerne les montants à octroyer au titre du forfait

RI, il convient de prendre en compte la structure de la famille. A cet égard,

le chiffre 6 des Normes RI prévoit ce qui suit :

6.1

Frais découlant du droit de visite

Fr. 20 par jour et par enfant (…) peuvent être ajoutés au forfait du

parent exerçant son droit de visite. (…) Le montant mensuel octroyé ne doit pas

dépasser le forfait qui est prévu lorsque les enfants vivent en permanence dans

le ménage (al.1).

En cas de garde partagée, la part du forfait pour l’enfant correspond

au taux de garde fixé par la décision judiciaire (al.2).

3.

a) In casu, A.X.________ a demandé à être mise au

bénéfice du RI. Confirmant une décision du CSR Lausanne du 26 février 2008,

l’intimé a admis la requête et accordé à l’intéressée une aide financière

mensuelle de 195 fr. 10. Dans son calcul, il a pris en compte un forfait RI de

1'590 fr. comprenant un montant de 480 fr. pour les deux enfants en garde

partagée, soit 240 fr. par enfant (à savoir : 2’070 fr. – 1'110 fr. pour

une personne seule, divisé par deux). A.X.________ conteste le forfait de 1'590

francs. Elle estime que celui-ci devrait être de 1'700 fr. au moins, ce pour

éviter qu’en ayant la garde de deux enfants « à mi-temps », elle soit

pénalisée par rapport au parent au bénéfice d’un droit de visite (qui reçoit

480.

fr. par enfant) ou ayant la garde d’un enfant « à plein temps » (qui

reçoit 590 fr. pour l’enfant). Elle estime qu’il doit en tout les cas être tenu

compte de ses « dépenses supérieures ».

Il sied donc d’examiner si c’est à juste

titre que l’intimé a retenu un forfait RI de 1'590 francs.

b) La famille A.X.________ est

constituée de trois personnes, soit un adulte et deux enfants. Le jugement du

Tribunal d’Arrondissement de Lausanne du 24 janvier 2002 indique que

l’intéressée a la garde de ses deux enfants en alternance avec son mari (à

savoir, deux semaines par mois, ce qui donne un taux de 50 %). Ainsi, comme

indiqué dans les Normes RI, pour déterminer le forfait RI pour les deux enfants

de la recourante, il faut prendre en compte celui relatif à un ménage de trois

personnes (2'070 fr.), y soustraire celui prévu pour une personne (1'110 fr.)

et diviser par deux la différence, ce qui donne [2'070 fr. – 1'110 fr. ] :

2.

= 480 fr. pour les deux enfants. En ajoutant cette somme au forfait RI d’une

personne seule (1'110 fr.) on obtient le montant de 1'590 fr. retenu dans la

décision querellée, qui n’apparaît donc pas critiquable sur ce point. Les

autres éléments de la décision (loyer, allocation familiale, frais

particuliers, franchise) ne sont pas contestés. Vérifiés d’office, les calculs

effectués par l’intimé s’avèrent exacts. C’est donc à juste titre et dans le

respect des normes en vigueur que le SPAS a fixé à 195 fr.10 le montant de

l’aide financière mensuelle accordé à la recourante au titre du RI.

Au demeurant, s’il est vrai que les

Normes RI prévoient qu’un montant de 20 fr. par jour et par enfant peut être

ajouté au forfait RI du parent qui exerce son droit de visite (ch. 6.1 al. 1),

ce régime ne s’applique pas au système de garde alternée, lequel fait l’objet

d’une réglementation spécifique (ch. 6.1 al.2).

En outre, l’art. 6.1 al.1 des normes

RI précise que ce montant quotidien de 20 fr. est limité en ce sens que le

montant mensuel accordé ne doit pas dépasser le forfait prévu lorsque les

enfants vivent en permanence dans le ménage. On peut en déduire que si un droit

de visite était effectivement exercé à concurrence de la moitié du mois, le

montant serait limité pour correspondre à celui d’un forfait, de sorte que l’on

se trouverait dans une situation semblable à celle de la recourante.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent le

tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision entreprise. Le présent

arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 juin 2008 par le Service

de Prévoyance et d’aide sociales est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 juin 2009

La présidente: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa( notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de

droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.