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Décision

PS.2008.0050

CDAP - PS.2008.0050 - 2009-03-23 - X c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

23 mars 2009Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 22 juillet 2002, A.X.________ et C.X.________

ont entamé une procédure de divorce. Par convention signée le 25 mars 2003 lors

de l'audience de mesures provisionnelles et ratifiée par le juge civil le 25

juillet 2005 lors du jugement de divorce, C.X.________ et A.X.________ ont fixé

la contribution d'entretien de C.X.________ envers leurs fils B.X.________, né

le 3 août 1990, et D.X.________, né le 20 décembre 1994, à 420 fr. par mois

chacun. La convention stipule par ailleurs que ces pensions sont dues dès le

mois de juillet 2002, mais ne mentionne par contre pas de date d'échéance du

versement des pensions.

A.X.________ ayant cédé à l'Etat de

Vaud ses droits sur les pensions alimentaires futures qui seraient dues par C.X.________

en date du 2 octobre 2002, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions

alimentaires (ci-après: le BRAPA) est intervenu en versant des avances sur les

pensions alimentaires dues par le recourant à ses deux enfants depuis le 1er

septembre 2002 et a versé tous les mois la somme de 840 fr ( 2 x 420 fr.) à

titre d'avances sur les pensions alimentaires.

Par décision datée du 2 juillet 2008,

le BRAPA, se fondant sur le fait que le fils aîné de la recourante allait

devenir majeur le 3 août 2008, a réduit l'avance versée sur la pension

alimentaire due à ce dernier pour le mois d'août 2008 en la faisant passer de

420 fr. à 28 fr. et l'a supprimée totalement dès le mois de septembre 2008.

B.

Le 14 juillet 2008, A.X.________ (ci-après: la

recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) contre cette décision. A l'appui

de son recours, elle fait valoir en substance que son fils aîné, actuellement

en formation n'est pas indépendant financièrement et qu'elle-même se trouve

dans une situation financière difficile. Elle demande donc à ce que la Cour de

céans "autorise l'octroi de la pension alimentaire pour B.________

jusqu'à la fin de ses études".

Dans ses déterminations du 6 août

2008, le BRAPA a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La recourante n'a pas produit de

mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par

l'art. 19 de la loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36) dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2008, le recours est intervenu en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) La LRAPA règle l'action de l'Etat en

matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de

la famille et d'avances sur celles-ci. Elle s'applique par analogie en cas de

partenariat enregistré (art. 1er). Par pensions alimentaires, on entend les

obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la

filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires, des

ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de

mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).

b) L'art. 133 du Code civil suisse du

10.

décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit notamment qu'en cas de divorce, le juge

fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les

relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent, ainsi que la

contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut

être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.

c) Selon l'art. 276 CC, les père et

mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les

frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger

(al. 1). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque

l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations

pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation

d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à

son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al.

3). Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure

jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant

n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la

mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son

entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle

soit achevée dans les délais normaux

(al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.

d) Le Tribunal administratif, puis la

CDAP qui lui a succédé le 1er janvier 2008, ont déjà statué sur des

cas similaires au cas d'espèce (PS.2007.0068 du 15 août 2007 et PS. 2007.0200

du 18 janvier 2008 ainsi que les références citées). Ces arrêts rappellent que,

lorsque le jugement de divorce prévoit expressément le versement d'une pension alimentaire à l'enfant jusqu'à sa majorité, sans régler

la situation ultérieure, la contribution d'entretien fixée par le jugement de

divorce est uniquement due jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité, même

s'il n'a pas achevé sa formation professionnelle; en effet, le tribunal a

relevé qu'une fois majeur, l'enfant ne pouvait faire valoir un droit à une

contribution d'entretien fixé dans une décision judiciaire ou une convention au

sens de l'art. 4 LRAPA qui aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur

pensions alimentaires. Le Tribunal administratif, respectivement la CDAP, ont

estimé que dans les cas sur lesquels ils statuaient, malgré le fait qu'aucune

date d'échéance de la pension alimentaire n'était mentionnée dans le jugement

de divorce, respectivement la convention, la situation ne différait pas des cas

où la contribution d'entretien était fixée jusqu'à la majorité. Ils ont rappelé

que selon la jurisprudence, le juge du divorce, appliquant les règles sur les

effets de la filiation, fixe en principe la pension de l'enfant jusqu'à la

majorité de celui-ci; pour ce qui est de l'obligation d'entretien après la

majorité, le juge du divorce a la faculté de la régler d'avance. S'il s'en

abstient, l'enfant devenu majeur doit agir lui-même en fixation d'une

contribution. Ils ont dès lors jugé que, conformément à cette jurisprudence, il

fallait considérer que le juge avait fixé la pension due jusqu'à la majorité de

l'enfant, selon le principe prévu à l'art. 277 al. 1 CC et que la question

d'une éventuelle contribution d'entretien après sa majorité n'avait pas été

réglée d'avance, de sorte que, dans un tel cas, il appartenait à l'enfant

majeur d'agir contre le débiteur en fixation d'une contribution d'entretien.

Il n'y a pas de raisons de s'écarter

de cette jurisprudence. Il faut dès lors considérer que le droit du fils aîné

de la recourante à obtenir la pension fixée dans la convention du 23 mars 2003

a pris fin lorsqu'il a atteint sa majorité, à savoir le 3 août 2008. Or, conformément

à l'art. 4 LRAPA susmentionné, le paiement des avances par le BRAPA est notamment

subordonné à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention ratifiée

par le juge du divorce définissant clairement le débiteur de la pension et ses

obligations. Par conséquent, aussi longtemps que le fils aîné de la recourante

n'a pas obtenu la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur pour la

période postérieure à sa majorité, il ne dispose d'aucune créance à faire

valoir. C'est donc avec raison que le BRAPA a cessé le versement des avances

dès le 3 août 2008.

3.

Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière

de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera

rendu sans frais. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 2 juillet 2008 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 23 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.