PS.2008.0050
CDAP - PS.2008.0050 - 2009-03-23 - X c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
23 mars 2009Français9 min
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N° affaire:
PS.2008.0050
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.03.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
MAJORITÉ{ÂGE}
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
JUGEMENT DE DIVORCE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
ENFANT
CC-14
CC-277
LRAPA-4
Résumé contenant:
Confirmation de la jurisprudence selon laquelle, lorsque le jugement de divorce ne mentionne pas de date d'échéance pour la pension alimentaire, cette dernière est réputée due jusqu'à la majorité de l'enfant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM.
François Gillard et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
A.X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires,
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 2 juillet
2008 (cessation des avances de pensions alimentaires
dues à son fils B.X.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 22 juillet 2002, A.X.________ et C.X.________
ont entamé une procédure de divorce. Par convention signée le 25 mars 2003 lors
de l'audience de mesures provisionnelles et ratifiée par le juge civil le 25
juillet 2005 lors du jugement de divorce, C.X.________ et A.X.________ ont fixé
la contribution d'entretien de C.X.________ envers leurs fils B.X.________, né
le 3 août 1990, et D.X.________, né le 20 décembre 1994, à 420 fr. par mois
chacun. La convention stipule par ailleurs que ces pensions sont dues dès le
mois de juillet 2002, mais ne mentionne par contre pas de date d'échéance du
versement des pensions.
A.X.________ ayant cédé à l'Etat de
Vaud ses droits sur les pensions alimentaires futures qui seraient dues par C.X.________
en date du 2 octobre 2002, le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires (ci-après: le BRAPA) est intervenu en versant des avances sur les
pensions alimentaires dues par le recourant à ses deux enfants depuis le 1er
septembre 2002 et a versé tous les mois la somme de 840 fr ( 2 x 420 fr.) à
titre d'avances sur les pensions alimentaires.
Par décision datée du 2 juillet 2008,
le BRAPA, se fondant sur le fait que le fils aîné de la recourante allait
devenir majeur le 3 août 2008, a réduit l'avance versée sur la pension
alimentaire due à ce dernier pour le mois d'août 2008 en la faisant passer de
420 fr. à 28 fr. et l'a supprimée totalement dès le mois de septembre 2008.
B.
Le 14 juillet 2008, A.X.________ (ci-après: la
recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la CDAP) contre cette décision. A l'appui
de son recours, elle fait valoir en substance que son fils aîné, actuellement
en formation n'est pas indépendant financièrement et qu'elle-même se trouve
dans une situation financière difficile. Elle demande donc à ce que la Cour de
céans "autorise l'octroi de la pension alimentaire pour B.________
jusqu'à la fin de ses études".
Dans ses déterminations du 6 août
2008, le BRAPA a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante n'a pas produit de
mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par
l'art. 19 de la loi vaudoise sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA; RSV 850.36) dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2008, le recours est intervenu en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) La LRAPA règle l'action de l'Etat en
matière d'aide au recouvrement des pensions alimentaires découlant du droit de
la famille et d'avances sur celles-ci. Elle s'applique par analogie en cas de
partenariat enregistré (art. 1er). Par pensions alimentaires, on entend les
obligations pécuniaires d'entretien fondées sur le droit du divorce et de la
filiation fixées dans les jugements civils définitifs et exécutoires, des
ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, des ordonnances de
mesures provisoires et des conventions alimentaires ratifiées (art. 4 LRAPA).
b) L'art. 133 du Code civil suisse du
10.
décembre 1907 (CC; RS 210) prévoit notamment qu'en cas de divorce, le juge
fixe, d’après les dispositions régissant les effets de la filiation, les
relations personnelles entre l’enfant et l’autre parent, ainsi que la
contribution d’entretien due par ce dernier. La contribution d’entretien peut
être fixée pour une période allant au-delà de l’accès à la majorité.
c) Selon l'art. 276 CC, les père et
mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les
frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger
(al. 1). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque
l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation
d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant qu’il subvienne à
son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al.
3). Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d’entretien des père et mère dure
jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Toutefois, si à sa majorité, l’enfant
n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son
entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle
soit achevée dans les délais normaux
(al. 2). L'art. 14 CC précise que la majorité est fixée à 18 ans révolus.
d) Le Tribunal administratif, puis la
CDAP qui lui a succédé le 1er janvier 2008, ont déjà statué sur des
cas similaires au cas d'espèce (PS.2007.0068 du 15 août 2007 et PS. 2007.0200
du 18 janvier 2008 ainsi que les références citées). Ces arrêts rappellent que,
lorsque le jugement de divorce prévoit expressément le versement d'une pension alimentaire à l'enfant jusqu'à sa majorité, sans régler
la situation ultérieure, la contribution d'entretien fixée par le jugement de
divorce est uniquement due jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité, même
s'il n'a pas achevé sa formation professionnelle; en effet, le tribunal a
relevé qu'une fois majeur, l'enfant ne pouvait faire valoir un droit à une
contribution d'entretien fixé dans une décision judiciaire ou une convention au
sens de l'art. 4 LRAPA qui aurait permis au BRAPA de procéder à des avances sur
pensions alimentaires. Le Tribunal administratif, respectivement la CDAP, ont
estimé que dans les cas sur lesquels ils statuaient, malgré le fait qu'aucune
date d'échéance de la pension alimentaire n'était mentionnée dans le jugement
de divorce, respectivement la convention, la situation ne différait pas des cas
où la contribution d'entretien était fixée jusqu'à la majorité. Ils ont rappelé
que selon la jurisprudence, le juge du divorce, appliquant les règles sur les
effets de la filiation, fixe en principe la pension de l'enfant jusqu'à la
majorité de celui-ci; pour ce qui est de l'obligation d'entretien après la
majorité, le juge du divorce a la faculté de la régler d'avance. S'il s'en
abstient, l'enfant devenu majeur doit agir lui-même en fixation d'une
contribution. Ils ont dès lors jugé que, conformément à cette jurisprudence, il
fallait considérer que le juge avait fixé la pension due jusqu'à la majorité de
l'enfant, selon le principe prévu à l'art. 277 al. 1 CC et que la question
d'une éventuelle contribution d'entretien après sa majorité n'avait pas été
réglée d'avance, de sorte que, dans un tel cas, il appartenait à l'enfant
majeur d'agir contre le débiteur en fixation d'une contribution d'entretien.
Il n'y a pas de raisons de s'écarter
de cette jurisprudence. Il faut dès lors considérer que le droit du fils aîné
de la recourante à obtenir la pension fixée dans la convention du 23 mars 2003
a pris fin lorsqu'il a atteint sa majorité, à savoir le 3 août 2008. Or, conformément
à l'art. 4 LRAPA susmentionné, le paiement des avances par le BRAPA est notamment
subordonné à l'existence d'une décision judiciaire ou d'une convention ratifiée
par le juge du divorce définissant clairement le débiteur de la pension et ses
obligations. Par conséquent, aussi longtemps que le fils aîné de la recourante
n'a pas obtenu la fixation d'une contribution d'entretien en sa faveur pour la
période postérieure à sa majorité, il ne dispose d'aucune créance à faire
valoir. C'est donc avec raison que le BRAPA a cessé le versement des avances
dès le 3 août 2008.
3.
Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière
de droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), le présent arrêt sera
rendu sans frais. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 2 juillet 2008 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.