PS.2008.0051
CDAP - PS.2008.0051 - 2008-11-18 - X. /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
18 novembre 2008Français12 min
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N° affaire:
PS.2008.0051
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.11.2008
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois
CHÔMAGE
MESURE DE RÉINSERTION
RÉINTÉGRATION PROFESSIONNELLE
LACI-59-2
LACI-60-1
LEmp-24
LEmp-26-1-c
LEmp-30-1-a
Résumé contenant:
Le recourant, qui est sans emploi fixe depuis près d'une dizaine d'années et qui bénéfice du Revenu d'Insertion, refuse de suivre la mesure de réinsertion décidée par l'autorité intimée qu'il juge inutile. Or, cette mesure est spécialement conçue pour permettre aux personnes bénéficiaires du RI et sans emploi depuis une longue période de reprendre progressivement contact avec le monde du travail. De plus, le recourant est tenu de tout mettre en oeuvre pour sortir de sa période de chômage et recouvrir son autonomie financière. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant la mesure litigieuse. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 novembre 2008
Composition
M. Rémy Balli, président; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, à ******** VD.
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi.
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de l'Ouest Lausannois ORPOL,
2.
Centre social régional
de l'Ouest-Lausannois.
Objet
Aide sociale;
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 17 juin 2008.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 5 novembre
1954, est au bénéfice d'une formation d'ingénieur civil suivie à l'Université
de Tunis et complétée par des cours postgrades sur l'énergie ainsi qu'en
hydrologie opérationnelle et appliquée dispensés par l'Ecole polytechnique
fédérale de B.________.
Il a travaillé de 1980 à 1990 en
qualité de professeur d'enseignement technique en Tunisie, puis de 1991 à 1993 comme
ingénieur de terrain au sein du bureau Y.________ SA à Echallens.
B.
Le 1er avril 1993, il
s'est inscrit comme demandeur d'emploi et a revendiqué l'indemnité de chômage.
Il a ensuite alterné des périodes de chômage
avec diverses activités professionnelles.
Ainsi, de janvier 1996 à septembre
1999, X.________ a été employé par le laboratoire de géochimie isotopique de Z.________
de B.________. Il a ensuite été engagé pour une période de six mois par la
Voirie de la Commune de 1*******. Il a en outre travaillé en qualité
d'opérateur pour la centrale d'alarmes A.________ (Suisse) SA du 25 avril
2000 au 31 mai 2001, puis comme hydrologue pour le compte du Service
d'assainissement de la Ville de B.________ du 1er mai au
31 octobre 2004 ainsi que du 1er décembre 2004 au
31 mai 2005.
C.
En 2003, après avoir épuisé son droit
aux indemnités de chômage, X.________ a été mis au bénéfice du Revenu Minimum
de Réinsertion (ci-après: RMR) puis du Revenu d'Insertion (ci-après: RI) dès
son entrée en vigueur en janvier 2006.
D.
X.________ a suivi plusieurs
formations proposées par le chômage telles qu'un cours sur les bases de la
gestion d'entreprise technico-commerciale en 1995, un bilan de carrière en
2003, ainsi que différents cours organisés par la fondation Intégration Pour
Tous, le Club des Indépendants ainsi que l'association AGIR Porot et Partenaire
en 2006.
E.
En mars 2008, la société à
responsabilité limitée C.________ (ci-après: C.________ Sàrl) a reçu X.________
pour un entretien préalable à une nouvelle mesure de formation intitulée "J'EM"
(Jusqu'à l'Emploi). Organisée par la société précitée, cette mesure est
spécialement conçue pour permettre aux personnes au bénéfice du RI et sans
emploi depuis une longue période de reprendre progressivement contact avec le
monde du travail. Ses objectifs sont la reprise de confiance dans sa capacité
d'action, l'identification de ses atouts, la définition d'un projet
professionnel, l'élaboration d'outils de recherche d'emploi, la recherche d'un
emploi correspondant à ses attentes et l'intégration ainsi que le maintien dans
un nouveau poste.
Le 17 mars 2008, l'assistant
administratif de C.________ Sàrl a adressé au conseiller de X.________ à
l'Office régional de placement de l'Ouest Lausannois (ci-après: ORP) un
courrier électronique dont la teneur est la suivante:
"Cher Monsieur,
Nous avons reçu Monsieur X.________ pour
l'entretien préalable à la mesure J'EM. Il est intéressé à suivre le cours et
nous émettons un avis favorable à sa venue.
Mr X.________ a déjà suivi 2 cours de formation
C.________, Gestion de carrière et Clip. Le cours J'EM ne semble pas lui
apporter de réponse immédiate au placement et les enseignements ne semblent pas
différer beaucoup de ce qu'il a déjà appris. Cette mesure lui semble dont
inutile. Je lui ai signifié que nous lui offrions un cadre de travail, un suivi
et des conseils et que cela pouvait être bénéfique pour lui.
Si vous le considérez utile, vous pouvez
l'inscrire pour la prochaine session aura (sic) lieu du
7 avril au 3 octobre 2008."
Par décision du 19 mars 2008, l'ORP
a assigné X.________ à suivre la mesure de réinsertion "J'EM" du
7 avril au 3 octobre 2008.
F.
X.________ s'est pourvu contre cette
décision devant le Service de l'emploi en concluant à son annulation.
G.
Par décision du 17 juin 2008, le
Service de l'emploi a confirmé la décision de l'ORP.
H.
X.________ a interjeté un recours
contre cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP). A l'appui de son recours, X.________ allègue avoir
signé un protocole avec l'organisateur de la mesure à l'occasion d'un entretien
qu'ils auraient eu le 17 avril 2008.
Le Service de l'emploi a conclu au
rejet du recours et demandé la production du protocole du 17 avril 2008.
Le Centre social régional de l'Ouest
Lausannois (ci-après: CSR) a renoncé à se déterminer. Il a cependant précisé
que X.________ avait bénéficié du RMR en novembre 2003, de janvier à avril 2004
ainsi que de novembre 2004 à janvier 2005 puis du RI de janvier à octobre 2006
et depuis le mois de mai 2007 sans interruption. Il a encore relevé qu'au vu
des motifs avancés par X.________ pour justifier son refus de suivre la mesure
assignée, un avertissement formel avait été prononcé.
Interpellé par le juge instructeur, C.________
Sàrl a affirmé que X.________ ne s'était pas présenté à la mesure le
7 avril 2008 et qu'aucun protocole n'avait été signé.
I.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant
Considérants
1.
Le recourant conteste l'utilité de la
mesure à laquelle il a été assigné. Il soutient notamment avoir discuté de
l'opportunité de ce cours avec l'organisateur, lequel lui aurait confirmé qu'il
ne lui apporterait aucun avantage.
a) aa) Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si
la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
let. a et c de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives - LJPA; RSV 173.36). La loi du 5 juillet 2005
sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11 ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de
mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être
examiné par la cour de céans.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
bb) Entrée en vigueur le 1er janvier
2006, la LEmp a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des
demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures
cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au
placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des
activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel
réaliste (art. 24 LEmp). La LEmp régit directement ces mesures
(art. 2 al. 2 LEmp), alors que sous l’ancien droit cantonal (art. 42
al. 2 de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs du 25 septembre
1996), ces mesures étaient organisées par analogie aux mesures relatives au
marché du travail prévues par la LACI et gérées selon les mêmes règles
qualitatives et financières que ces dernières. Toutefois, les principes et
normes de qualité qui président à l'organisation et à l'octroi des cours
destinés aux demandeurs d'emploi au sens de la LACI s'appliquent par extension
aux bénéficiaires du RI (arrêt PS.2007.0243 du 28 juillet 2008; Bulletin du
Grand Conseil – BGC -, novembre 2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL sur
l'emploi, BGC, mai 2005, p. 845).
Sont considérées comme mesures
cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation
(art. 26 al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent notamment des cours dispensés par des instituts agréés par le Service de
l'emploi (art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de
présentation des prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces
dernières ont pour objectif de favoriser une insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition de connaissances dans différents
domaines tels que les techniques de recherche d’emploi; les langues; le perfectionnement commercial; la bureautique; l’informatique; les arts et
métiers, en lien avec la situation sur le marché de l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet professionnel
validé par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du
bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a pour mission de sélectionner, dans la
large palette de formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre
générale de formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au
mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de
réduire sa période de chômage (BGC, novembre 2003, p. 4456).
cc) A son alinéa second,
l'art. 59 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) dispose
ce qui suit :
"2. Les mesures
relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle
des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au
marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :
a. d'améliorer
l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion
rapide et durable;
b. de promouvoir
les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du
marché du travail;
c. de diminuer
le risque de chômage de longue durée;
d. de permettre
aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle."
Parmi les mesures relatives au marché
du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1
LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou
collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la
participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.
b) En l'espèce, le recourant, qui est
sans emploi fixe depuis près d'une dizaine d'années, refuse de suivre la mesure
décidée par l'autorité intimée qu'il juge inutile. Or, cette mesure est
spécialement conçue pour permettre aux personnes bénéficiaires du RI et sans
emploi depuis une longue période de reprendre progressivement contact avec le
monde du travail. Elle vise à faciliter la réinsertion sur le marché de
l'emploi en renforçant les repères professionnels par l'intermédiaire d'un
suivi intensif et continu. L'on ne saurait dès lors affirmer, à l'instar du recourant,
que cette mesure ne serait d'aucune utilité. Au contraire, le recourant se doit
de tout mettre en œuvre pour sortir de sa période de chômage et recouvrir son
autonomie financière et ne saurait refuser les mesures qui lui sont proposées à
cette fin, cela même si d'autres mesures pourraient s'avérer plus efficaces.
Par ailleurs, l'allégation du recourant selon laquelle l'organisateur de la
mesure litigieuse aurait remis son utilité en question ne repose sur aucun
élément de preuve pertinent. En effet, il ressort de courrier électronique
adressé au conseiller du recourant que la remise en question de l'efficacité de
la mesure émane de ce dernier, l'organisateur ayant au contraire attiré son
attention sur les bénéfices qu'il pourrait en retirer. En outre, le recourant
prétend avoir signé un protocole avec l'organisateur dont il ressortirait que
la mesure n'était pas adéquate. Interpellé par le juge instructeur,
l'organisateur a affirmé qu'aucun protocole n'avait été signé avec le
recourant. Le recourant est dès lors seul à penser que la mesure proposée ne
lui serait d'aucune utilité. Or, au vu des éléments qui viennent d'être
exposés, cette opinion paraît mal fondée. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en assignant le recourant à la mesure litigieuse.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et
la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du
17 juin 2008 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans
frais.
B.________, le
18 novembre 2008
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.