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Décision

PS.2008.0052

CDAP - PS.2008.0052 - 2009-02-27 - A.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

27 février 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 16 février 2004, le Président du

Dispositif

Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la séparation de corps

des époux A.X.________ et B.X.________ et ratifié une convention signée par les

parties, aux termes de laquelle B.X.________ s'engage à verser, pendant la

durée de la séparation, la somme mensuelle de 1'300 fr. à titre de contribution

d'entretien pour leur fils C.X.________. Toujours selon cette convention, cette

contribution doit être payée le 1er de chaque mois en mains de A.X.________.

Le 22 décembre 2006, A.X.________ a

sollicité du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires de Lausanne

(ci-après : BRAPA ou "le bureau"), des avances sur pensions

alimentaires relatives à cette créance. A cet effet, par acte de la même date, elle

a cédé à l'Etat de Vaud ses droits sur les pensions alimentaires futures. Par

décision du 7 juin 2007, le BRAPA a fixé à 1'015 fr. l'avance mensuelle à

laquelle A.X.________ pouvait prétendre dès le 1er décembre 2006 en

fonction des limites de fortunes, de revenus et d'avance applicables à sa

situation financière.

B.

Dans un envoi de courriers groupé du mois de

janvier 2008, le BRAPA a requis des bénéficiaires d'avances sur pensions

alimentaires la transmission des pièces nécessaires à la révision annuelle des

décisions (figure au dossier, produit par le BRAPA, une copie de la lettre type

qui a été envoyée à cette occasion, accompagnée d'un listing des destinataires;

le BRAPA n'a en revanche produit aucun récépissé postal). Un délai de réponse

était fixé au 29 février 2008. Dit envoi précisait en outre que tout retard

dans la production des pièces requises entraînerait la suspension des avances

et qu'il ne serait plus envoyé de rappel réclamant les pièces manquantes. Sans

nouvelles de la part de A.X.________, le bureau a suspendu les versements en sa

faveur dès mars 2008 et lui a envoyé un duplicata du précédent courrier le 5

juin 2008. Par téléphone, puis par lettre du 16 juin 2008, A.X.________ a

informé le BRAPA qu'elle ne détenait pas la déclaration d'impôts requise. Un

délai a alors été fixé d'entente avec elle au 31 juillet 2008. Le BRAPA a reçu

le questionnaire de révision 2008 rempli par l'intéressée, ainsi que les autres

documents requis, le 23 juin 2008.

C.

Par décision du 24 juin 2008, le BRAPA a arrêté à

1'015 fr. l'avance mensuelle octroyée à A.X.________ pour l'année en cours et,

se basant sur le mois de réception du questionnaire de révision 2008, a fixé le

début des versements au 1er juin 2008.

D.

Par lettre du 23 juillet 2008, A.X.________ s'est

pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, concluant implicitement à ce que les avances de pensions

lui soient versées pour les mois de mars à mai également. A l'appui de ses

conclusions, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas reçu la lettre

circulaire de janvier 2008, en relevant qu'elle n'avait pas de raison de

refuser de remplir un dossier en sa faveur. L'autorité intimée s'est déterminée

par acte du 8 septembre 2008; elle conclut au rejet du recours.

La cour a statué par voie de

circulation.

1.

a) L’art. 9 al. 1 de la loi vaudoise du 10 février

2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV

850.36) prévoit que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou

adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances

totales ou partielles sur les pensions courantes. Selon l’art. 12 du règlement

d’application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1), les

décisions concernant les avances sont prises pour l’année en cours sur la base

de la situation personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles

sont révisées chaque année ou lors d’un changement de cette situation. Selon

l’art. 11 al. 2 RLRAPA, si le requérant ne fournit pas certains documents

nécessaires pour déterminer le montant d’avances auquel il a droit, le service

peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel il les

obtient. Enfin, l’art. 13 RLRAPA mentionne que le service peut suspendre

l’octroi d’avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à

remettre les renseignements ou documents demandés.

b) Ces règles sont sans ambiguïté

quant à la pratique que doit suivre le BRAPA pour la fixation et le versement

des avances de pensions alimentaires. Comme le requiert l'art. 12 RLRAPA, le

bureau a entrepris de réviser les décisions dont il était en charge pour

l'année 2008. Sans réponse de la part de la recourante, il a fait application

des art. 11 et 13 RLRAPA, suspendant l'octroi d'avances dès le délai de réponse

fixé au 29 février 2008 échu, et ne reprenant ces versements qu'au début du

mois de juin, mois au cours duquel A.X.________ a fourni les renseignements et

documents requis. Cette manière de faire n'est pas critiquable, sous réserve

toutefois, de l'éventualité selon laquelle A.X.________, comme elle l'allègue,

n'a pas reçu le courrier type du mois de janvier 2008.

2.

a) Le fardeau de la preuve de la notification d’un

acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une

conséquence juridique (ATF 124 V 402 et les références citées). S’agissant plus

particulièrement de la notification d’une décision de l’administration adressée

par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la

vraisemblance prépondérante (TA PS.2006.0011 du 24 juillet 2006; PS.2004.0007

du 20 avril 2006). L’autorité supporte ainsi les conséquences de l’absence de

preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que, si la notification

ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet,

il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF

124 V 402, et les références citées). La seule présence au dossier de la copie

d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance

prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur

et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 ;

voir en outre ATF 106 II 173). On notera que ces considérations sont plus

pertinentes encore quand elles s'appliqueraient à un envoi groupé.

Si une autorité veut se prémunir

contre ce risque, elle doit communiquer ses actes sous pli recommandé; la

preuve de la notification pourra en effet, le cas échéant, être aisément

rapportée par la présentation d'un récépissé et la confirmation par la poste de

la réception de l'envoi. En l'absence de dispositions contraires du droit

cantonal, une autorité peut certes expédier ses communications officielles sous

pli postal simple. Mais, contrairement à l'envoi recommandé notamment, celui

sous pli simple ne permet en général pas de prouver que la communication est

parvenue au destinataire (PS.2004.0007 du 20 avril 2006).

On admet néanmoins que la preuve de la

notification d’un acte peut résulter d’indices ou de l’ensemble des

circonstances, ainsi la correspondance échangée ou l’absence de protestation de

la part d’une personne qui reçoit des rappels (ATF C 89/03 du 2 juillet 2003,

105 III 46).

b) En l'espèce, la recourante prétend

que l'envoi de janvier 2008 comprenant les demandes de renseignements et

formulaires à remplir ne lui est pas parvenu. Le BRAPA soutient que ce courrier

a été adressé à A.X.________, comme il l'a été à l'ensemble des créanciers

bénéficiant d'avances. A l'appui de cette allégation, il a produit une copie de

la lettre type et de la liste des destinataires de ce courrier groupé; y figure

le nom et l'adresse - corrects - de la recourante. Toutefois, ces envois n'ont

pas été adressés en recommandé, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer

si la recourante a reçu la lettre qui lui était destinée ou non. Cette preuve

ne pouvant être apportée en l'espèce, il y a lieu de présumer, conformément à

la jurisprudence exposée ci-dessus que A.X.________ n'a pas pris connaissance

de ce cet envoi. Dans cette mesure, il ne peut lui être fait grief de ne pas

avoir transmis les documents requis au 29 février 2008.

En revanche, le BRAPA invoque à juste

titre la passivité de la recourante après la suspension des versements depuis

le mois de mars 2008. La position de l'intimé s'appuie sur l'art. 11 RLRAPA

(report du début du droit aux avances au mois au cours duquel le service

obtient les documents nécessaires) et 13 RLRAPA (suspension de l'octroi des

avances tant que le requérant omet de remettre les renseignements demandés).

Une lecture littérale de cette dernière disposition permettrait de soutenir que

les pièces n'ont pas été demandées avant le 5 juin 2008. Toutefois, le principe

de la bonne foi ne lie pas seulement l'administration, mais également l'administré

(P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, ch. 5.3.3,

p. 433). A cet égard, la suspension des avances aurait dû susciter une

réaction de la part de la recourante à tout le moins dès le mois d'avril. En

effet, A.X.________ aurait pu prétendre à un remboursement rétroactif dans la

mesure où il pouvait être reconnu que c'était sans sa faute qu'elle n'avait pas

produit les pièces requises. Tel n'a pas été le cas. La recourante a laissé

s'écouler trois mois sans s'inquiéter de l'absence des versements en sa faveur.

C'est au demeurant le BRAPA lui-même qui s'est soucié de cette situation,

renvoyant d'office, le 5 juin 2008, un duplicata de son précédent courrier.

Si la recourante peut raisonnablement

prétendre qu'elle n'aurait pas "refusé de remplir un dossier en [s]a faveur", on peut en revanche s'étonner qu'elle ne se soit pas

enquise de l'absence de versements en sa faveur. Elle doit supporter les conséquences

de cette négligence, qui lui est imputable dès le mois d'avril. Elle ne peut

donc prétendre aux mensualités d'avril et de mai 2008. En revanche, en

l'absence de preuve que le courrier du BRAPA de janvier lui est parvenu,

l'avance du mois de mars 2008 demeure due. Le recours doit donc être admis sur

ce seul point.

3.

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre

partiellement le recours et d'accorder à A.X.________ une avance de pension

mensuelle supplémentaire. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 24 juin 2008 est réformée, en ce sens que la

recourante a droit au versement de l'avance de pension du mois de mars 2008.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 27

février 2009

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.