PS.2008.0052
CDAP - PS.2008.0052 - 2009-02-27 - A.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
27 février 2009Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2008.0052
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.02.2009
Juge:
VP
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
FARDEAU DE LA PREUVE
NOTIFICATION ÉCRITE
OBLIGATION DE RENSEIGNER
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
OBLIGATION D'ENTRETIEN
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
aRLRAPA-11-2
aRLRAPA-12
aRLRAPA-13
Résumé contenant:
Le BRAPA n'a pas rapporté la preuve (à sa charge) que la bénéficiaire des avances mensuelles avait reçu le courrier de l'autorité requérant les pièces nécessaires à la révision annuelle des décisions. Dans ce cas, il ne peut être fait grief à la recourante de ne pas avoir communiqué les documents requis dans le délai imposé (à fin février). L'avance du mois suivant l'échéance de ce délai (mars) est donc due. En revanche, l'intéressée agit contrairement au principe de la bonne foi, qui lie également les administrés, lorsqu'elle requiert un remboursement rétroactif complet des avances non perçues. En effet, elle a laissé s'écouler trois mois après la suspension des versements et ne s'est manifestée qu'à la suite d'une nouvelle demande de renseignements de la part de l'autorité (en juin). Recours partiellement admis (mois de mars) et rejeté pour le surplus (avril et mai).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Karin Sidi-Ali, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********.
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires.
Objet
Pension alimentaire
Recours A.X.________ c/ décision du
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 24 juin 2008 (avance mensuelle de 1'015 fr. dès le 1er juin 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 16 février 2004, le Président du
Dispositif
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la séparation de corps
des époux A.X.________ et B.X.________ et ratifié une convention signée par les
parties, aux termes de laquelle B.X.________ s'engage à verser, pendant la
durée de la séparation, la somme mensuelle de 1'300 fr. à titre de contribution
d'entretien pour leur fils C.X.________. Toujours selon cette convention, cette
contribution doit être payée le 1er de chaque mois en mains de A.X.________.
Le 22 décembre 2006, A.X.________ a
sollicité du Bureau de recouvrement des pensions alimentaires de Lausanne
(ci-après : BRAPA ou "le bureau"), des avances sur pensions
alimentaires relatives à cette créance. A cet effet, par acte de la même date, elle
a cédé à l'Etat de Vaud ses droits sur les pensions alimentaires futures. Par
décision du 7 juin 2007, le BRAPA a fixé à 1'015 fr. l'avance mensuelle à
laquelle A.X.________ pouvait prétendre dès le 1er décembre 2006 en
fonction des limites de fortunes, de revenus et d'avance applicables à sa
situation financière.
B.
Dans un envoi de courriers groupé du mois de
janvier 2008, le BRAPA a requis des bénéficiaires d'avances sur pensions
alimentaires la transmission des pièces nécessaires à la révision annuelle des
décisions (figure au dossier, produit par le BRAPA, une copie de la lettre type
qui a été envoyée à cette occasion, accompagnée d'un listing des destinataires;
le BRAPA n'a en revanche produit aucun récépissé postal). Un délai de réponse
était fixé au 29 février 2008. Dit envoi précisait en outre que tout retard
dans la production des pièces requises entraînerait la suspension des avances
et qu'il ne serait plus envoyé de rappel réclamant les pièces manquantes. Sans
nouvelles de la part de A.X.________, le bureau a suspendu les versements en sa
faveur dès mars 2008 et lui a envoyé un duplicata du précédent courrier le 5
juin 2008. Par téléphone, puis par lettre du 16 juin 2008, A.X.________ a
informé le BRAPA qu'elle ne détenait pas la déclaration d'impôts requise. Un
délai a alors été fixé d'entente avec elle au 31 juillet 2008. Le BRAPA a reçu
le questionnaire de révision 2008 rempli par l'intéressée, ainsi que les autres
documents requis, le 23 juin 2008.
C.
Par décision du 24 juin 2008, le BRAPA a arrêté à
1'015 fr. l'avance mensuelle octroyée à A.X.________ pour l'année en cours et,
se basant sur le mois de réception du questionnaire de révision 2008, a fixé le
début des versements au 1er juin 2008.
D.
Par lettre du 23 juillet 2008, A.X.________ s'est
pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, concluant implicitement à ce que les avances de pensions
lui soient versées pour les mois de mars à mai également. A l'appui de ses
conclusions, la recourante fait valoir qu'elle n'a pas reçu la lettre
circulaire de janvier 2008, en relevant qu'elle n'avait pas de raison de
refuser de remplir un dossier en sa faveur. L'autorité intimée s'est déterminée
par acte du 8 septembre 2008; elle conclut au rejet du recours.
La cour a statué par voie de
circulation.
1.
a) L’art. 9 al. 1 de la loi vaudoise du 10 février
2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires (LRAPA; RSV
850.36) prévoit que l’Etat peut accorder au créancier d’aliments, enfant ou
adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances
totales ou partielles sur les pensions courantes. Selon l’art. 12 du règlement
d’application du 30 novembre 2005 de la LRAPA (RLRAPA; RSV 850.36.1), les
décisions concernant les avances sont prises pour l’année en cours sur la base
de la situation personnelle et financière la plus récente du requérant. Elles
sont révisées chaque année ou lors d’un changement de cette situation. Selon
l’art. 11 al. 2 RLRAPA, si le requérant ne fournit pas certains documents
nécessaires pour déterminer le montant d’avances auquel il a droit, le service
peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel il les
obtient. Enfin, l’art. 13 RLRAPA mentionne que le service peut suspendre
l’octroi d’avances tant que le requérant omet, refuse de fournir ou tarde à
remettre les renseignements ou documents demandés.
b) Ces règles sont sans ambiguïté
quant à la pratique que doit suivre le BRAPA pour la fixation et le versement
des avances de pensions alimentaires. Comme le requiert l'art. 12 RLRAPA, le
bureau a entrepris de réviser les décisions dont il était en charge pour
l'année 2008. Sans réponse de la part de la recourante, il a fait application
des art. 11 et 13 RLRAPA, suspendant l'octroi d'avances dès le délai de réponse
fixé au 29 février 2008 échu, et ne reprenant ces versements qu'au début du
mois de juin, mois au cours duquel A.X.________ a fourni les renseignements et
documents requis. Cette manière de faire n'est pas critiquable, sous réserve
toutefois, de l'éventualité selon laquelle A.X.________, comme elle l'allègue,
n'a pas reçu le courrier type du mois de janvier 2008.
2.
a) Le fardeau de la preuve de la notification d’un
acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 124 V 402 et les références citées). S’agissant plus
particulièrement de la notification d’une décision de l’administration adressée
par courrier ordinaire, elle doit au moins être établie au degré de la
vraisemblance prépondérante (TA PS.2006.0011 du 24 juillet 2006; PS.2004.0007
du 20 avril 2006). L’autorité supporte ainsi les conséquences de l’absence de
preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que, si la notification
ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet,
il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF
124 V 402, et les références citées). La seule présence au dossier de la copie
d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance
prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur
et qu'elle a été reçue par le destinataire (ATF 101 Ia 7 consid. 1 ;
voir en outre ATF 106 II 173). On notera que ces considérations sont plus
pertinentes encore quand elles s'appliqueraient à un envoi groupé.
Si une autorité veut se prémunir
contre ce risque, elle doit communiquer ses actes sous pli recommandé; la
preuve de la notification pourra en effet, le cas échéant, être aisément
rapportée par la présentation d'un récépissé et la confirmation par la poste de
la réception de l'envoi. En l'absence de dispositions contraires du droit
cantonal, une autorité peut certes expédier ses communications officielles sous
pli postal simple. Mais, contrairement à l'envoi recommandé notamment, celui
sous pli simple ne permet en général pas de prouver que la communication est
parvenue au destinataire (PS.2004.0007 du 20 avril 2006).
On admet néanmoins que la preuve de la
notification d’un acte peut résulter d’indices ou de l’ensemble des
circonstances, ainsi la correspondance échangée ou l’absence de protestation de
la part d’une personne qui reçoit des rappels (ATF C 89/03 du 2 juillet 2003,
105 III 46).
b) En l'espèce, la recourante prétend
que l'envoi de janvier 2008 comprenant les demandes de renseignements et
formulaires à remplir ne lui est pas parvenu. Le BRAPA soutient que ce courrier
a été adressé à A.X.________, comme il l'a été à l'ensemble des créanciers
bénéficiant d'avances. A l'appui de cette allégation, il a produit une copie de
la lettre type et de la liste des destinataires de ce courrier groupé; y figure
le nom et l'adresse - corrects - de la recourante. Toutefois, ces envois n'ont
pas été adressés en recommandé, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer
si la recourante a reçu la lettre qui lui était destinée ou non. Cette preuve
ne pouvant être apportée en l'espèce, il y a lieu de présumer, conformément à
la jurisprudence exposée ci-dessus que A.X.________ n'a pas pris connaissance
de ce cet envoi. Dans cette mesure, il ne peut lui être fait grief de ne pas
avoir transmis les documents requis au 29 février 2008.
En revanche, le BRAPA invoque à juste
titre la passivité de la recourante après la suspension des versements depuis
le mois de mars 2008. La position de l'intimé s'appuie sur l'art. 11 RLRAPA
(report du début du droit aux avances au mois au cours duquel le service
obtient les documents nécessaires) et 13 RLRAPA (suspension de l'octroi des
avances tant que le requérant omet de remettre les renseignements demandés).
Une lecture littérale de cette dernière disposition permettrait de soutenir que
les pièces n'ont pas été demandées avant le 5 juin 2008. Toutefois, le principe
de la bonne foi ne lie pas seulement l'administration, mais également l'administré
(P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, ch. 5.3.3,
p. 433). A cet égard, la suspension des avances aurait dû susciter une
réaction de la part de la recourante à tout le moins dès le mois d'avril. En
effet, A.X.________ aurait pu prétendre à un remboursement rétroactif dans la
mesure où il pouvait être reconnu que c'était sans sa faute qu'elle n'avait pas
produit les pièces requises. Tel n'a pas été le cas. La recourante a laissé
s'écouler trois mois sans s'inquiéter de l'absence des versements en sa faveur.
C'est au demeurant le BRAPA lui-même qui s'est soucié de cette situation,
renvoyant d'office, le 5 juin 2008, un duplicata de son précédent courrier.
Si la recourante peut raisonnablement
prétendre qu'elle n'aurait pas "refusé de remplir un dossier en [s]a faveur", on peut en revanche s'étonner qu'elle ne se soit pas
enquise de l'absence de versements en sa faveur. Elle doit supporter les conséquences
de cette négligence, qui lui est imputable dès le mois d'avril. Elle ne peut
donc prétendre aux mensualités d'avril et de mai 2008. En revanche, en
l'absence de preuve que le courrier du BRAPA de janvier lui est parvenu,
l'avance du mois de mars 2008 demeure due. Le recours doit donc être admis sur
ce seul point.
3.
Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre
partiellement le recours et d'accorder à A.X.________ une avance de pension
mensuelle supplémentaire. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 24 juin 2008 est réformée, en ce sens que la
recourante a droit au versement de l'avance de pension du mois de mars 2008.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 27
février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.