PS.2008.0053
CDAP - PS.2008.0053 - 2008-12-23 - X._________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle, Centre social régional de Bex
23 décembre 2008Français10 min
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N° affaire:
PS.2008.0053
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.12.2008
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle, Centre social régional de Bex
LASV-33
Résumé contenant:
La décision sur l'octroi de la prestation financière du RI relève de la compétence du CSR ou du CSI et non pas del'ORP. Il n'appartient donc pas à ce dernier de statuer sur les conséquences financières liées au suivi d'un cours de formation. Le recourant doit déposer une demande de prise en charge de ces frais au CSR ou CSI compétent. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 décembre 2008
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. M.
Philippe Gerber, juge suppléant, M. X, assesseur.Philippe Gerber, juge
suppléant; M. Guy Dutoit, assesseur.
Recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Caisse cantonale de
chômage, Division technique et juridique,
2.
Office régional de
placement d'Aigle,
3.
Centre social régional
de Bex,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 6 février 2008, confirmant la
décision de l'ORP d'Aigle du 26 septembre 2007 (fréquentation d'un cours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Selon la décision attaquée, X.________
a déposé le 4 janvier 2007 une demande d'octroi du revenu d'insertion
(RI).
B.
L'office régional de placement d'Aigle (ORP) lui a octroyé
par décision du 26 septembre 2007 un cours intitulé "nouvelle
chance" organisé du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008
par la société Adecco et qui a lieu une demi-journée toutes les deux semaines à
Lausanne. La décision contient notamment les "remarques" suivantes:
"1. Le bénéficiaire a l'obligation de suivre le cours
demandé et accordé, dans le cas contraire, une information sera transmise à
l'autorité d'application du RI.
[…]
3. L'examen et l'octroi d'une éventuelle participation aux
frais de transport et de repas relèvent de la compétence exclusive du CSR. Le
bénéficiaire s'adresse directement auprès de celui-ci pour l'examen de ses
droits."
X.________ n'a pas
participé à ce cours.
C.
Par courrier du 24 octobre 2007, X.________ a
recouru auprès du Service de l'emploi (SDE) contre la décision du 26 septembre
2007. Le SDE a rejeté le recours le 6 février 2008.
D.
Par courrier du 14 février 2008 adressé au
SDE, X.________ a déposé un recours avec la teneur suivante:
"J'accepte d'aller à votre cours nouvel chance aux
conditions que mon salaire RI me soit rendu au complet et même je demande que
ma prime soit de 2'100.- minimum vital avec recherches d'emploi et de ce fait
fais un recours pour obtenir cette somme d'augmentation.
2e) je n'irai pas au cours si mon
salaire RI n'est pas versé au complet => 1'800.- CHF + un forfait
repas et trajet versé d'avance sans quoi cause de trop peu d'argent et des
trajets je ne pourrai pas aller au cours."
E.
Le SDE s'est déterminé le 25 avril 2008 en
concluant au rejet du recours. Il a pris position le 21 mai 2008 au sujet
de la prise en charge des frais pour suivre le cours. Il s'est également
déterminé le 25 août 2008 pour le compte de l'ORP. Le Centre social
régional de Bex a déclaré par courrier du 24 septembre 2008 ne pas avoir
de commentaires.
F.
Par courrier daté du 24 avril 2008, adressé au
Tribunal fédéral, aux prud'hommes et au "Tribunal international et
universel" reçu le 6 mai 2008, le recourant a présenté des
conclusions nouvelles, notamment le remplacement de la personne responsable de
son dossier à l'ORP.
G.
Le Tribunal cantonal et le Tribunal des assurances
ont procédé à un échange de vues les 5 et 6 août 2008 quant à leur
compétence.
H.
Les arguments respectifs des parties et des tiers
intéressés seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La décision attaquée a été rendue sur la base des
art. 24, 26 let. c, 30 let. a, et 84 de la loi du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp, RSV 822.11). En vertu de l'art. 85 al. 1 LEmp en
relation avec l'art. 1 du règlement d'application de la LEmp du
7.
décembre 2005 (RLEmp, RSV 822.11.1) et l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA, RSV 173.36), les décisions rendues sur recours par le SDE en application
du titre II, chapitre III, LEmp (soit des art. 20 à 39 LEmp),
peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal dans les 30 jours dès notification. Même si le
recours a été adressé à l'autorité intimée, il est réputé avoir été déposé dans
les délais (art. 31 al. 4 LJPA). Il est au surplus recevable en la
forme. Il faut donc en principe entrer en matière sur le recours. Les
conclusions nouvelles présentées dans ce qui paraît être un mémoire
complémentaire daté du 24 avril 2008 sont en revanche tardives et par voie
de conséquence irrecevables.
2.
Le recourant ne conteste plus devant la cour de
céans l'adéquation du cours de formation octroyé par la décision attaquée. Rien
n'indique d'ailleurs que l'autorité intimée aurait outrepassé le cadre de son
pouvoir d'appréciation en imposant le cours "nouvelle chance" au
recourant.
3.
Le recourant critique les modalités financières liées
à cette décision, à savoir le montant du RI et la prise en charge des frais.
a) Selon l'art. 27 al. 1 de
la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV, RSV
850.
), le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également
comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou
professionnelle.
b) Les mesures d'insertion
professionnelle sont régies par la LEmp. Cette loi a notamment pour but
d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1
al. 2 let. c). Elle institue des mesures cantonales d'insertion
professionnelle qui visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs
d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes
servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24
al. 1 LEmp). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures
du marché du travail prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0;
art. 24 al. 2 LEmp). Leur octroi est soumis à certaines conditions
personnelles définies à l'art. 25 LEmp. Les demandeurs d'emploi au
bénéfice du RI sont dans l'obligation de participer aux mesures d'insertion
professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). Les
mesures cantonales d'insertion professionnelles comprennent les prestations
cantonales de formation (art. 26 let. c LEmp), à savoir en particulier des
cours dispensés par des instituts agréés par le SDE (art. 30 al. 1 let.
a LEmp). L'art. 30 al. 2 LEmp qui règle la prise en charge des frais
lors de prestations cantonales de formation a la teneur suivante:
« 2Les prestations cantonales de formation
incluent la prise en charge des frais indispensables liés à l'écolage et le
matériel de cours. Les frais sont remboursés directement à l'institut. »
Les mesures cantonales d'insertion
professionnelle sont octroyées par l'ORP compétent après avoir déterminé un
projet professionnel et la stratégie de réinsertion y relative, lesquels sont
définis au moyen d'un bilan qui prend en considération le parcours
professionnel, la situation personnelle du bénéficiaire et les conditions du
marché du travail (art. 14 al. 1 et 2 RLEmp).
b) La prestation financière du RI est
régie par la LASV. Elle est composée d'un montant forfaitaire et d'un
supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le
règlement. L'art. 33 LASV prévoit que des frais particuliers peuvent être
payés en raison de problèmes en relation, notamment, avec l'état de santé, la
situation économique, professionnelle et familiale du bénéficiaire.
L'art. 23 al. 1 RLASV reprend la même liste sans mentionner toutefois
les frais en relation avec la situation professionnelle du bénéficiaire. Il
appartient au département de fixer par directive la liste des "frais
particuliers" et les limites dans lesquelles ils sont alloués
(art. 23 al. 2 RLASV). Selon les Normes RI 2008 du Département de la
santé et de l'action sociale, les frais de repas et de transport pour des raisons
liées à une démarche d'insertion peuvent être pris en charge en sus du forfait
(ch. 8.8 et 8.9). La décision sur l'octroi de la prestation financière du RI
relève de la compétence du Centre social régional (CSR) ou du Centre social
intercommunal (CSI, art. 5 al. 3 et art. 18 al. 1 let. f
LASV).
c) Il découle de ce qui précède que la
décision sur le montant de la prestation financière n'est pas du ressort de
l'autorité intimée. Il en va de même pour la décision sur la prise en charge
des frais que le suivi d'une mesure de réinsertion professionnelle entraîne
pour le demandeur d'emploi. Seule la prise en charge des frais de l'institut de
formation relèverait de la compétence de l'ORP. C'est donc à tort que le
recourant demande que la décision sur l'octroi du cours de formation règle
simultanément les conséquences financières liées au suivi de ce cours. Le
recourant doit déposer une demande de prise en charge de ces frais au CSR ou
CSI compétent. De même, le recourant ne peut pas au travers d'un recours contre
la décision de l'ORP s'en prendre aux mesures prises en matière de prestation
financière du RI par le CSR ou le CSI.
4.
La mesure de formation n'est pas soumise à
l'acceptation du demandeur d'emploi lorsque, comme en l'espèce, l'ORP lui
enjoint de participer à la mesure (art. 23a al. 2 let. a LEmp). Son refus
conditionnel de participer au cours de formation ne soustrait donc pas le
recourant à l'obligation de suivre le cours octroyé par la décision attaquée.
5.
Il découle de ce qui précède que le recours est infondé
et doit être rejeté. Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (RSV 173.36.1.1), le
jugement est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du
6 février 2008 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 23 décembre 2008
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.