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Décision

PS.2008.0053

CDAP - PS.2008.0053 - 2008-12-23 - X._________/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Caisse cantonale de chômage, Office régional de placement d'Aigle, Centre social régional de Bex

23 décembre 2008Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Selon la décision attaquée, X.________

a déposé le 4 janvier 2007 une demande d'octroi du revenu d'insertion

(RI).

B.

L'office régional de placement d'Aigle (ORP) lui a octroyé

par décision du 26 septembre 2007 un cours intitulé "nouvelle

chance" organisé du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008

par la société Adecco et qui a lieu une demi-journée toutes les deux semaines à

Lausanne. La décision contient notamment les "remarques" suivantes:

"1. Le bénéficiaire a l'obligation de suivre le cours

demandé et accordé, dans le cas contraire, une information sera transmise à

l'autorité d'application du RI.

[…]

3. L'examen et l'octroi d'une éventuelle participation aux

frais de transport et de repas relèvent de la compétence exclusive du CSR. Le

bénéficiaire s'adresse directement auprès de celui-ci pour l'examen de ses

droits."

X.________ n'a pas

participé à ce cours.

C.

Par courrier du 24 octobre 2007, X.________ a

recouru auprès du Service de l'emploi (SDE) contre la décision du 26 septembre

2007. Le SDE a rejeté le recours le 6 février 2008.

D.

Par courrier du 14 février 2008 adressé au

SDE, X.________ a déposé un recours avec la teneur suivante:

"J'accepte d'aller à votre cours nouvel chance aux

conditions que mon salaire RI me soit rendu au complet et même je demande que

ma prime soit de 2'100.- minimum vital avec recherches d'emploi et de ce fait

fais un recours pour obtenir cette somme d'augmentation.

2e) je n'irai pas au cours si mon

salaire RI n'est pas versé au complet => 1'800.- CHF + un forfait

repas et trajet versé d'avance sans quoi cause de trop peu d'argent et des

trajets je ne pourrai pas aller au cours."

E.

Le SDE s'est déterminé le 25 avril 2008 en

concluant au rejet du recours. Il a pris position le 21 mai 2008 au sujet

de la prise en charge des frais pour suivre le cours. Il s'est également

déterminé le 25 août 2008 pour le compte de l'ORP. Le Centre social

régional de Bex a déclaré par courrier du 24 septembre 2008 ne pas avoir

de commentaires.

F.

Par courrier daté du 24 avril 2008, adressé au

Tribunal fédéral, aux prud'hommes et au "Tribunal international et

universel" reçu le 6 mai 2008, le recourant a présenté des

conclusions nouvelles, notamment le remplacement de la personne responsable de

son dossier à l'ORP.

G.

Le Tribunal cantonal et le Tribunal des assurances

ont procédé à un échange de vues les 5 et 6 août 2008 quant à leur

compétence.

H.

Les arguments respectifs des parties et des tiers

intéressés seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée a été rendue sur la base des

art. 24, 26 let. c, 30 let. a, et 84 de la loi du 5 juillet 2005 sur

l'emploi (LEmp, RSV 822.11). En vertu de l'art. 85 al. 1 LEmp en

relation avec l'art. 1 du règlement d'application de la LEmp du

7.

décembre 2005 (RLEmp, RSV 822.11.1) et l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA, RSV 173.36), les décisions rendues sur recours par le SDE en application

du titre II, chapitre III, LEmp (soit des art. 20 à 39 LEmp),

peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal dans les 30 jours dès notification. Même si le

recours a été adressé à l'autorité intimée, il est réputé avoir été déposé dans

les délais (art. 31 al. 4 LJPA). Il est au surplus recevable en la

forme. Il faut donc en principe entrer en matière sur le recours. Les

conclusions nouvelles présentées dans ce qui paraît être un mémoire

complémentaire daté du 24 avril 2008 sont en revanche tardives et par voie

de conséquence irrecevables.

2.

Le recourant ne conteste plus devant la cour de

céans l'adéquation du cours de formation octroyé par la décision attaquée. Rien

n'indique d'ailleurs que l'autorité intimée aurait outrepassé le cadre de son

pouvoir d'appréciation en imposant le cours "nouvelle chance" au

recourant.

3.

Le recourant critique les modalités financières liées

à cette décision, à savoir le montant du RI et la prise en charge des frais.

a) Selon l'art. 27 al. 1 de

la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV, RSV

850.

), le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également

comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou

professionnelle.

b) Les mesures d'insertion

professionnelle sont régies par la LEmp. Cette loi a notamment pour but

d'encourager l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi (art. 1

al. 2 let. c). Elle institue des mesures cantonales d'insertion

professionnelle qui visent à améliorer l'aptitude au placement des demandeurs

d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des activités qualifiantes

servant la concrétisation d'un projet professionnel réaliste (art. 24

al. 1 LEmp). Elles sont octroyées selon les mêmes critères que les mesures

du marché du travail prévues par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur

l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0;

art. 24 al. 2 LEmp). Leur octroi est soumis à certaines conditions

personnelles définies à l'art. 25 LEmp. Les demandeurs d'emploi au

bénéfice du RI sont dans l'obligation de participer aux mesures d'insertion

professionnelle qui leur sont octroyées (art. 23a al. 2 let. a LEmp). Les

mesures cantonales d'insertion professionnelles comprennent les prestations

cantonales de formation (art. 26 let. c LEmp), à savoir en particulier des

cours dispensés par des instituts agréés par le SDE (art. 30 al. 1 let.

a LEmp). L'art. 30 al. 2 LEmp qui règle la prise en charge des frais

lors de prestations cantonales de formation a la teneur suivante:

« 2Les prestations cantonales de formation

incluent la prise en charge des frais indispensables liés à l'écolage et le

matériel de cours. Les frais sont remboursés directement à l'institut. »

Les mesures cantonales d'insertion

professionnelle sont octroyées par l'ORP compétent après avoir déterminé un

projet professionnel et la stratégie de réinsertion y relative, lesquels sont

définis au moyen d'un bilan qui prend en considération le parcours

professionnel, la situation personnelle du bénéficiaire et les conditions du

marché du travail (art. 14 al. 1 et 2 RLEmp).

b) La prestation financière du RI est

régie par la LASV. Elle est composée d'un montant forfaitaire et d'un

supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le

règlement. L'art. 33 LASV prévoit que des frais particuliers peuvent être

payés en raison de problèmes en relation, notamment, avec l'état de santé, la

situation économique, professionnelle et familiale du bénéficiaire.

L'art. 23 al. 1 RLASV reprend la même liste sans mentionner toutefois

les frais en relation avec la situation professionnelle du bénéficiaire. Il

appartient au département de fixer par directive la liste des "frais

particuliers" et les limites dans lesquelles ils sont alloués

(art. 23 al. 2 RLASV). Selon les Normes RI 2008 du Département de la

santé et de l'action sociale, les frais de repas et de transport pour des raisons

liées à une démarche d'insertion peuvent être pris en charge en sus du forfait

(ch. 8.8 et 8.9). La décision sur l'octroi de la prestation financière du RI

relève de la compétence du Centre social régional (CSR) ou du Centre social

intercommunal (CSI, art. 5 al. 3 et art. 18 al. 1 let. f

LASV).

c) Il découle de ce qui précède que la

décision sur le montant de la prestation financière n'est pas du ressort de

l'autorité intimée. Il en va de même pour la décision sur la prise en charge

des frais que le suivi d'une mesure de réinsertion professionnelle entraîne

pour le demandeur d'emploi. Seule la prise en charge des frais de l'institut de

formation relèverait de la compétence de l'ORP. C'est donc à tort que le

recourant demande que la décision sur l'octroi du cours de formation règle

simultanément les conséquences financières liées au suivi de ce cours. Le

recourant doit déposer une demande de prise en charge de ces frais au CSR ou

CSI compétent. De même, le recourant ne peut pas au travers d'un recours contre

la décision de l'ORP s'en prendre aux mesures prises en matière de prestation

financière du RI par le CSR ou le CSI.

4.

La mesure de formation n'est pas soumise à

l'acceptation du demandeur d'emploi lorsque, comme en l'espèce, l'ORP lui

enjoint de participer à la mesure (art. 23a al. 2 let. a LEmp). Son refus

conditionnel de participer au cours de formation ne soustrait donc pas le

recourant à l'obligation de suivre le cours octroyé par la décision attaquée.

5.

Il découle de ce qui précède que le recours est infondé

et doit être rejeté. Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public (RSV 173.36.1.1), le

jugement est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du

6 février 2008 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2008

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

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