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Décision

PS.2008.0054

CDAP - PS.2008.0054 - 2009-01-21 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Ouest-Lausannois

21 janvier 2009Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 20 avril 1957, est père de deux

enfants majeurs, B.X.________, né en 1984, apprenti ébéniste, et C.X.________ issus

d’une précédente union. Il s’est remarié en seconde noce avec D.X.Y.________, elle-même

mère de A.Y.________ et B.Y.________ nés respectivement en 1993 et 1994 en

Ukraine.

B.

Ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage le

18 novembre 2005, le prénommé a été mis au bénéfice du revenu minimum de

réinsertion (RMR) en novembre et décembre 2005 puis du revenu d’insertion (RI) dès

janvier 2006 et a perçu, au titre du RMR, la somme de 5'138 francs 75, et au

titre du RI, un forfait mensuel pour quatre personnes de 2'375 francs auquel

s’ajoutait 1'890 francs pour le loyer.

C.

Des entretiens réguliers ont eu lieu dans les

locaux du Centre social régional de l’Ouest lausannois (ci-après : CSR)

avec A.X.________, soit les 22 février, 29 mars, 29 mai, 27 juin, 25 juillet et

le 6 septembre 2006 en présence également de D.X.Y.________, entretien lors

duquel, le prénommé a affirmé qu’il aidait son épouse dans ses recherches d’emploi

mais qu’elle ne trouvait pas d’engagement compte tenu de son peu de maîtrise du

français.

D.

A la suite d’une information transmise par le

Service de protection de la jeunesse le 15 septembre 2006, le CSR a appris que

le couple était en instance de séparation depuis 2005, que l’épouse s’était

réfugiée avec ses deux enfants au Foyer Malley-Prairie du 31 décembre 2005 au

12 juillet 2006 suite à des coups administrés par son mari, qu’elle avait pris

un logement séparé dès août 2006 et qu’elle exerçait une activité lucrative. Il

lui a également été indiqué que A.X.________ aurait également eu une activité

rémunérée.

Le CSR a immédiatement interpellé

l’intérressé et requis des explications écrites sur les éléments susmentionnés.

Celui-ci a ainsi précisé, dans une lettre du 18 septembre 2006, qu’il avait tu

le départ de sa femme et des enfants de celle-ci à seule fin de leur éviter des

problèmes avec les autorités de police des étrangers, dans la mesure où ils ne

sont titulaires que d’un permis de séjour. S’agissant du montant mensuel de

4'285 francs qui lui était alloué à titre de RI, il a indiqué qu’il en

restituait une partie à son épouse pour sa nourriture, ses habits et des frais

divers lorsqu’elle séjournait à Malley-Prairie. Il a confirmé que son épouse

avait occupé un emploi rémunéré mais n’avait pas d’autre précision à apporter.

Quant à sa propre activité, il a confirmé avoir effectué, outre du bénévolat, de

« petits boulots à gauche et à droite », tels que tondre le

gazon, tailler les haies et couper des arbres pour 100 à 200 francs.

Il a également fait parvenir au CSR

les fiches de salaires relatives à l’activité lucrative de son épouse auprès de

Free Man desquelles il ressort que celle-ci a perçu la somme de 1'223,70 pour

le mois de décembre 2005 et la somme de 17'570 francs 45 pour les mois de

janvier à août 2006.

A la suite d’un entretien tenu le 2

octobre 2006 dans les locaux du CSR, A.X.________ a signé, le 13 novembre 2006,

un engagement pré-écrit par le CSR dont la teneur est reprise ci-après :

« Je soussigné, (.. .)

reconnais avoir déclaré ce qui suit lors d’un entretien au CSR de Renens, en

date du lundi 2 octobre 2006 (…) :

Mon épouse, Mme D.X.Y.________, est

partie avec ses deux enfants, vivre au Foyer Malley-Prairie, à partir du 31

décembre 2005 et jusqu’au 12 juillet 2006.

J’ai caché cette information au CSR de

Renens comme le fait que mon épouse avait déjà obtenu un revenu en décembre

2005, revenu de Fr. 773.70.

(ajout manuscrit de l’intéressé :

« ? pas vu ! »)

Je n’ai pas informé le CSR, lors de mon

nouveau droit RI à partir de janvier 2006, que mon épouse était partie vivre au

Foyer Malley-Prairie dès le 31 décembre 2005. Je reconnais ainsi avoir reçu un

forfait 4 personnes alors que j’étais seul à mon domicile. (ajout manuscrit de

l’intéressé : « mais toujours marié avec ma femme et les week-ends

nous les passions ensemble avec les enfants ! »).

Pour décembre 2005, dans le cadre du

RMR, j’ai restitué à mon épouse environ 200 à 300 francs sur le forfait que

j’avais perçu. Puis dans le cadre du RI, dès janvier 2006, j’ai restitué à mon

épouse, également 200 à 300 francs par mois, voire jusqu’à 500 francs. Je n’ai

pas informé le CSR que mon épouse travaillait et avait trouvé un appartement à

Lausanne à partir du mois de juillet 2006.

Je reconnais avoir effectué des petites

boulots en Valais, également dans le chalet d’un ami à Nendaz, (…) ce travail

représentait environ un salaire de Fr. 2'000.- somme empruntée que je devais

rembourser à (…) depuis que j’étais au chômage.

J’ai également effectué des nettoyages

de véhicules dans un garage, puis présenté lesdits véhicules pour expertise à

la Blécherette, environ 10 fois, en échange de quoi, j’ai été nourri à midi.

Je reconnais avoir effectué des

dépannages auprès d’amis pour des prises électriques et autres à réparer, cela

m’a rapporté environ Fr. 500.-.

Du moment que vous avez suspendu mes

prestations du RI suite à la découverte de l’indu, je reconnais que je vais me

débrouiller pour vivre et je me donne jusqu’à fin octobre pour vous informer de

ma prise de décision pour la suite, autant sur le plan privé et personnel que

sur le plan professionnel et emploi à concrétiser ».

Dans le cadre de l’enquête, il s’est

avéré que l’intéressé avait été engagé par l’entreprise Z.________ SA de mars à

août 2006, pour un salaire mensuel de 5'275 francs 40.

E.

Par décision du 22 novembre 2006, le CSR a

interrompu le droit aux prestations du RI d’A.X.________ avec effet au 1er

septembre 2006.

F.

Par décision du 14 février 2008, le CSR a requis le

remboursement de la somme de 31'835 francs portant sur la période du 1er

décembre 2005 au 31 août 2006 aux motifs que l’intéressé n’avait pas indiqué la

modification de la composition de la famille et la réalisation de revenus et a

requis de l’intéressé une proposition de remboursement au 29 février 2008. Le

CSR lui a également infligé une sanction, à savoir une diminution du forfait de

25% durant six mois, pour le cas où une aide financière en sa faveur devait

reprendre à l’avenir.

G.

A.X.________ a recouru contre cette décision auprès

du Service de prévoyance et d’aides sociales de Lausanne (ci-après : SPAS)

par lettre du 26 mars 2008 dont la teneur est partiellement reprise ci-après :

(…) Pour le séjour de ma femme, ainsi

que de ses enfants, malgré qu’ils étaient pris en charge par le foyer de

Malley-Prairie, c’est moi qui entretenais ma famille et nous nous sommes vus en

principe tout les week end ; je ne suis pas séparé de ma femme, nous

sommes toujours mariés ; et c’est à moi d’entretenir ma famille ; en

plus j’avais mes deux enfants à moi à la maison ; qui étaient en

apprentissage ! Donc je ne vois pas pourquoi je n’avais pas droit à ses

prestations pour 4 personnes. En ce qui concerne mon activité chez Z.________

SA, je reconnais que je n’ai pas été correct avec vous, et vous ai caché ceci…

Donc je reconnais vous devoir un dû à partir de prétentions touchées à tort de

mars 06 à août 06 ; donc 6 mois pour un montant de Fr. 25'440.- et non Fr.

31'835 .- (…). Pour l’instant, je pourrais vous verser un montant de Fr. 100.-

par mois, car les poursuites de Morges me font une retenue de salaire, et j’ai

droit au minimum vital pour ma famille. (…) Pour votre information, ma femme et

ses enfants revivent depuis le mois de septembre 2006 à la rue des 2******** à ********y ».

H.

Le CSR a déposé une plainte pénale auprès de

l’Office d’instruction pénale de l’arrondissement de la Côte le 15 avril 2008.

I.

Par décision du 11 juillet 2008, le Service de

prévoyance et d’aides sociales de Lausanne (ci-après : SPAS) a rejeté le

recours et confirmé la décision entreprise.

J.

Par acte du 8 août 2008, A.X.________ a interjeté

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclut implicitement à son annulation.

Formellement, il invoque une violation de son droit d’être entendu. Au fond, il

allègue que ses deux enfants, issus d’un premier mariage et en apprentissage au

jour de la demande de RMR respectivement de RI, auraient dus être pris en

compte dans la composition du ménage.

Dans ses déterminations du 8 septembre

2008, le SPAS a conclu au rejet du recours, renvoyant pour le surplus aux

considérants développés dans la décision entreprise.

Sur requête du juge instructeur, le

SPAS a produit le 24 novembre 2008 les pièces attestant des montants garantis

par l’Etat pour les frais de pension au Foyer Malley-Prairie d’D.X.Y.________

et de ses enfants du 31 décembre 2005 au 31 juillet 2006. Dans un courrier du

16 décembre 2008, le Foyer Malley-Prairie a précisé que D.X.Y.________ et ses

enfants avaient bénéficié d’un logement, de repas durant la semaine et qu’elle

avait dû s’acquitter, selon ses moyens, d’un montant de 34 fr. par jour pour

elle et de 9 fr. par enfant, le prix du séjour au centre d’accueil Malley-Prairie

se montant à 166 fr. par jour et par personne.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l'art.

74.

al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV;

RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Le recourant invoque en premier lieu, implicitement,

une violation de son droit d’être entendu, en ce sens qu’il n’aurait pas eu

l’occasion de s’exprimer devant le SPAS.

Le droit d'être entendu, tel qu'il

est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment (v. le rappel qu'en fait

l'ATF 1C_64/2008 du 14 avril 2008) le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur

les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 124 I 48

consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il comprend notamment le droit de

consulter le dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a p. 436; 126 I 7 consid. 2b p.

10), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p.

227).

Le droit d'être entendu est de nature

formelle. En principe, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision

attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. En

d'autres termes, il importe peu de savoir si cela peut conduire l'autorité,

dont la décision est contestée, à modifier sa décision ou non (ATF 126 V 130

cons. 2b; 125 V 118 cons. 3; Aubert/Mahon, op. cit., n° 7 ad art. 29

Cst., p. 269).

La jurisprudence admet toutefois une

exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu. Un

manquement à ce droit peut être réparé lorsque la partie lésée a eu l'occasion

de s'exprimer devant l'autorité de recours, à condition toutefois que cette

dernière dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité inférieure, et

pour autant qu'il n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée; cette

façon de faire, qui doit demeurer exceptionnelle, est exclue lorsque la

violation comprend une atteinte grave aux droits des parties (v. ATF 126 I 68

cons. 2; 125 I 209 cons. 9a; 107 Ia 1; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit

constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n° 139;

Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender, Die schweizerische

Bundesverfassung, Zurich-Bâle-Genève 2002, n° 26 ad art. 29 Cst, pp. 404-405;

P. Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, n°

2.2.7

, p. 283 qui relève que le recours à l'exception ne se justifie que

lorsque l'administré a lui aussi intérêt à une économie de procédure).

En l’occurrence, le grief relatif au

droit d’être entendu doit être écarté. En effet, le recourant a été entendu à

de nombreuses reprises par le CSR avant que ce dernier rende sa décision ;

il a par ailleurs pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure

de recours devant le SPAS, qui disposait du même pouvoir de cognition que le

CSR puisqu’il pouvait revoir sa décision avec un plein pouvoir d’examen (cf.

art. 4 du règlement du 22 octobre 1997 fixant la procédure de recours devant

les autorités administratives inférieures – RSV 172.53.1 – qui prévoit que le

recours peut être formé tant pour illégalité que pou inopportunité).

3.

a) A teneur de l’art. 1 LASV, la loi a pour but

de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des

moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener

une existence conforme à la dignité humaine (al. 1) ; elle règle l'action

sociale cantonale (ci-après : action sociale) qui comprend la prévention,

l'appui social et le revenu d'insertion (al. 2).

Le revenu d’insertion (RI) comprend

en particulier une prestation financière (art. 28 LASV), laquelle est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens

nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d’autres besoins personnels

spécifiques importants (art. 34 LASV). La prestation financière est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément correspondant

au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al. 1

LASV). Elle est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement,

après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire

enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de

ses enfants à charge (Art. 31 al.

2).

Le barème des normes fixant les

montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI comprend le

forfait pour l’entretien et l’intégration sociale adapté à la taille du

ménage, les frais de logement plafonnés, en sus (art. 22 RLASV). Il est fixé à

1'110 francs par mois pour une personne seule et à 2'375 francs pour un ménage

composé de quatre personnes.

b) L’art. 3 LASV dispose que l'aide

financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille

à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres

prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,

le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales (al. 1), la subsidiarité de l'aide impliquant pour les

requérants l'obligation d'entreprendre toutes démarches utiles auprès des

personnes ou organismes concernés pour éviter ou limiter leur prise en charge

financière (al. 2). La personne

qui sollicite une aide est tenue de fournir des renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à

prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des

prestations, tels que le début d’une activité lucrative, la modification des

charges de famille ou de la composition du ménage (art. 38 LASV et 29 du

règlement du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre

2003.

sur l'action sociale vaudoise [RLASV; RSV 850.051.1]).

c) Les

prestations de l'aide sociale sont en principe non remboursables (art. 60 de

la Constitution du Canton de Vaud - Cst.-VD; RSV 101.01). Cela étant, la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aide exceptionnelles, est tenue au remboursement

notamment lorsqu'elle les a obtenues indûment. Le bénéficiaire de bonne foi

n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est

pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 41 al. 1

let. a LASV). Enfin, l’art. 77 LASV dispose que les violations de leurs

obligations par les bénéficiaires du RMR ou de l’aide sociale vaudoise qui

seront découverts après l’entrée en vigueur de la loi seront poursuivies

conformément aux articles 41 let. a et 45 LASV.

4.

a) En l’espèce, le

recourant a bénéficié du RMR en décembre 2005, soit du revenu dont pouvaient

bénéficier les personnes sans emploi, en fin de droit ou sans droit aux

prestations de l'assurance-chômage sous l’empire de la loi sur l’emploi et

l’aide aux chômeurs (LEAC) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2005. Selon l’art.

27.

LEAC, le RMR comprenait deux composantes, à savoir, d’une part, un montant

permettant notamment au requérant de couvrir ses besoins vitaux et

indispensables et, d'autre part, des mesures destinées à favoriser la

réinsertion professionnelle et/ou sociale du requérant. Selon l’art. 40 al. 2

LEAC, le montant versé au titre du RMR dépendait de la situation familiale et

financière du requérant. Depuis le mois de janvier 2006 jusqu’au mois d’août

2006, le recourant a bénéficié du RI régi par la nouvelle LASV. Dans les deux

cas, le montant de l’aide a été calculé en fonction d’un ménage composé de

quatre personnes, à savoir lui-même, son épouse et les deux enfants de

celle-ci.

La

demande de remboursement contestée repose notamment sur le fait que l’épouse du

recourant et ses enfants ont été hébergés au Foyer Malley-Prairie depuis fin

décembre 2005. Selon l’autorité intimée, dès lors que la prestation financière

du RMR et du RI est calculée en fonction de la taille du ménage (art. 40 LEAC

et 22 RLASV), le recourant aurait dû percevoir un forfait pour une seule

personne à partir du mois de janvier 2006. Elle en déduit que le montant versé

au titre du RMR en décembre 2005 pour quatre personnes (pour vivre en janvier

2006) puis les prestations du RI versées également pour quatre personnes de

janvier à août 2006 l’ont été à tort dans la mesure où ces prestations

dépassaient le montant dû pour une personne seule, soit un montant mensuel de

1'110 fr. plus le loyer.

b) Le recourant ne conteste pas le

départ de son épouse au Foyer Malley-Prairie à la fin du mois de décembre 2005.

Il allègue cependant, d’une part, que quand bien même son épouse et les enfants

de celle-ci ne faisaient plus ménage commun avec lui il a pourvu à leur

entretien, notamment le week end et, d’autre part, qu’il avait ses propres

enfants à charge.

D.X.Y.________ et ses enfants ont été hébergés

dès décembre 2005, au Foyer Malley-Prairie, lequel pourvoyait à leurs besoins

essentiels. Il n’est au surplus pas contesté que cette dernière a perçu dès

décembre 2005 des revenus provenant d’une activité lucrative à hauteur de

17'570 francs 45, soit un revenu moyen mensuel de 2'196,25. Celle-ci était donc

en mesure d’assumer les montants mis à sa charge par le Foyer Malley-Prairie

(soit 52 fr. par jour) ainsi que ses autres frais (notamment les frais de repas

durant le week-end). Compte tenu du principe de subsidiarité inscrit à l’art. 3

LASV, le recourant ne pouvait donc prétendre dès le mois de janvier 2006 (soit

dès le paiement au mois de décembre 2005 du montant destiné à couvrir le mois

de janvier 2006) au maintien de prestations tenant compte de son épouse et de

ses deux enfants. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait

que, selon ses dires, le recourant aurait remis un peu d’argent à son épouse

durant cette période.

S’agissant de la prise en charge de

ses propres enfants, on rappelle à titre liminaire que celui qui requiert le

revenu d’insertion doit déposer auprès de l’autorité compétente une demande

accompagnée de toutes pièces utiles concernant notamment la composition du

ménage (art. 17 RLASV). Or, dans sa demande de RI, le recourant a indiqué,

comme personne à charge vivant dans le ménage, les seuls enfants de son épouse,

et comme personne non à charge mais vivant dans le ménage, son propre fils B.X.________

exerçant une activité professionnelle d’apprenti ébéniste. Cependant, la

décision de RI ne mentionne plus celui-ci comme personne vivant dans le ménage,

dans la mesure où lors d’un entretien du 7 décembre 2005, le recourant a

indiqué que son fils vivait en réalité à Neuchâtel – lieu de son activité

professionnelle -, chez son amie, laquelle l’aidait financièrement. Lors des

entretiens subséquents, le recourant n’a plus jamais évoqué la présence de son

fils à ses côtés. De même n’a-il jamais évoqué celle de sa fille avant la

présente procédure. Selon le procès-verbal des entretiens avec le CSR, le

recourant aurait indiqué, le 22 novembre 2006, que sa fille était rentrée de

Suisse alémanique et s’était établie chez lui, participant à ses frais dont le

loyer. Il paraît donc manifeste que pendant la période litigieuse, soit de

janvier à août 2006, celle-ci ne faisait pas partie du ménage commun et que si

tel avait été le cas, ses propres revenus auraient dus être pris en compte.

Il appert donc que les arguments

avancés par le recourant pour justifier son droit à l’aide sociale pour un

ménage composé de quatre, respectivement trois personnes sont infondés. C’est

par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a recalculé le droit du

recourant sur la base d’un ménage composé d’une personne seule. C’est également

à juste titre qu’elle a tenu compte des revenus réalisés pendant la période

litigieuse, soit 2'500 francs entre décembre 2005 et janvier 2006 puis 5'275

francs 40/mois de mars à août 2006, revenus qui ne sont pas contestés par le

recourant.

On relève enfin que le recourant ne

peut se prévaloir de sa bonne foi, dans la mesure où il a délibérément tu la

modification de la composition du ménage et l’acquisition de revenus, alors

même que pendant la période litigieuse, il a eu de nombreux entretiens avec son

conseiller. Certes, il est possible que le recourant et son épouse aient

éprouvé des craintes au sujet des conséquences de la séparation sur le droit de

séjour en suisse de cette dernière. Cet élément ne saurait toutefois faire

obstacle au remboursement des prestations versées indûment. Par ailleurs, il

doit être relativisé dans la mesure où le CSR n’est pas une autorité de police

des étrangers.

Pour le surplus, le calcul effectué

par l’autorité intimée n’est pas sujet à caution, l’indu s’élevant à 31'835

francs.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La procédure est

gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judicaires en

matière de droit administratif et public [RSV 173.36.1.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 11 juillet 2008 du Service de

prévoyance et d’aide sociale est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 21 janvier 2009

Le président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.