PS.2008.0055
CDAP - PS.2008.0055 - 2009-05-18 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
18 mai 2009Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2008.0055
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.05.2009
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales
OBLIGATION D'ENTRETIEN
aRLRAPA-11-2
aRLRAPA-12
LRAPA-12
Résumé contenant:
Le BRAPA est en droit de ne pas verser les avances sur pension alimentaire tant que la requérante ne lui fournit pas les documents nécessaires à la détermination de sa situation financière. Lorsqu'il les recevra, il examinera si la requérante est dans une situation de détresse qui justifie que les avances soient versées rétroactivement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2009
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mmes
Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin,
assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d’aide sociale, Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires,
Objet
Pension alimentaire
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d'avances de
pensions alimentaires du 15 juillet 2008 (demande de
restitution d'un montant de 1'050 fr 10 versé à tort)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par convention ratifiée par jugement de divorce du
17 mars 2004, X.________ (à l'époque Y.________) et A.Y.________ ont convenu
que ce dernier contribuerait à l'entretien de leurs enfants B.Y.________ (né le
11.09.1987), C.Y.________ (né le 27.03.1991), D.Y.________ (née le 27.12.1996)
et E.Y.________ (née le 23.01.1998), en leur versant les pensions suivantes
pour chacun d'eux:
- 250 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint
l'âge de 8 ans révolus,
- 300 fr, depuis lors et jusqu'à l'âge de 12
ans révolus,
- 350 fr. depuis lors et jusqu'à l'âge de 16
ans révolus,
- 450 fr. depuis lors et jusqu'à la majorité ou
jusqu'à l'achèvement d'une formation dans les délais normaux aux conditions de
l'art. 277 al. 2 CC,
allocations familiales en sus.
A.Y.________ ne payant pas les
pensions alimentaires fixées dans cette convention, X.________ a cédé ses
droits sur les pensions échues et sur les pensions futures au Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) en date
du 28 janvier 2005.
Suite à cette demande, le BRAPA a rendu
une décision d'avances totales à partir du 1er janvier 2005. Cette
décision a été renouvelée en 2006.
B.
a) Lors de la révision du dossier de X.________ en
2007, le BRAPA s'est aperçu que cette dernière, qui s'était remariée, n'avait
pas déclaré en temps utile les revenus de son mari. Le BRAPA a, par décision du
17 octobre 2007, réclamé à X.________ la restitution de 8'021 fr. 10 à titre
d'avances sur pensions alimentaires perçues à tort durant la période du 1er
août 2006 au 31 mars 2007.
Par d¿ision du même jour, le BRAPA,
se basant notamment sur le salaire net du mari de la recourante perçu fin août
2007, a fixé à 1'050 fr. le montant de l'avance mensuelle à laquelle X.________
avait droit à partir du 1er octobre 2007. Il lui a également imparti
un délai au 30 novembre 2007 afin de produire divers documents en précisant que
si elle ne respectait pas cette obligation, le versement des avances serait
interrompu dès le 1er décembre 2007.
b) X.________ a recouru contre ces
deux décisions le 12 décembre 2007. Par décision du 28 janvier 2008, le juge
instructeur de la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP) a expliqué
que son retard ne constituait pas un motif de restitution de délai, le recours
ayant été formé près de huit semaines après la notification des décisions
attaquées et X.________ ne précisant pas les dates exactes de son absence en
France ni les motifs pour lesquels un décès l'avait tenue aussi longtemps
éloignée de Suisse. Le juge instructeur a déclaré ce recours irrecevable, pour
cause de tardiveté. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.
C.
Par courrier du 31 janvier 2008, le BRAPA a rappelé
à X.________ que son droit à des avances sur pensions alimentaires devait être
révisé lors de tous changements survenant dans sa situation personnelle ou
financière et qu'il devait également l'être au début de chaque année. Il lui a
transmis un questionnaire, ainsi qu'un certificat de salaire, et lui a demandé
de lui renvoyer jusqu'au 29 février 2008 ces documents dûment remplis et signés,
accompagnés de toutes les pièces justificatives demandées dans le
questionnaire.
Le 7 avril 2008, le BRAPA a accusé
réception du questionnaire de révision transmis par X.________ et lui a demandé
de lui envoyer une copie de ses relevés bancaires et / ou postaux , ainsi que
ceux de ses enfants et de son mari pour la période allant du 1er
juillet 2007 au 31 décembre 2007, une copie de la taxation d'impôt 2006 et de
la déclaration d'impôt 2007 dans leur intégralité, une copie de l'attestation
de formation de son fils C.Y.________ et une copie des revenus actuels de son
fils Yoann. Le BRAPA a précisé que tout retard dans l'envoi de ces documents
entraînerait la suspension des avances dès le 31 mars 2008.
Par courrier du 9 avril 2008,
X.________ a demandé une prolongation de délai jusqu'au 15 mai 2008 pour
fournir ces documents et implicitement que le versement des avances ne soit pas
suspendu jusqu'à cette date. Elle a indiqué avoir des difficultés à obtenir de
son mari son certificat de salaire et les extraits de son compte bancaire. Elle
a également précisé qu'elle était dans une situation financière extrêmement
précaire.
Le BRAPA lui a répondu en date du 11
avril 2008 que les documents demandés étaient indispensables pour qu'il puisse
statuer sur les avances à lui accorder et lui a conseillé de prendre contact
avec le Service social de Lausanne.
Le 14 mai 2008, le BRAPA a réclamé à
X.________ les documents qui lui manquaient encore.
D.
Le 8 juillet 2008, le BRAPA a établi un décompte,
pour la période allant de septembre 2007 à février 2008, des allocations
familiales reçues et des revenus du mari de la recourante, déduction faite des
pensions alimentaires versées par ce dernier à ses enfants issus d'une
précédente union, avec l'indication du barème à appliquer pour un couple avec 7
enfants. Ce décompte fixe les avances mensuelles dues d'octobre 2007 à mars
2008.
Par décision du 15 juillet 2008, fondée
sur ce décompte, le BRAPA a constaté que X.________ avait perçu à tort 1'425
fr.10 à titre d'avances sur pensions alimentaires durant la période du 1er
octobre 2007 au 31 mars 2008. Il a déduit de ce montant une somme de 375 fr.
versée par l'ex-mari de cette dernière sur la pension alimentaire de janvier
2008. Il a ajouté ce montant de 1'050 fr. 10 au montant dû par X.________ selon
la décision du 17 octobre 2007 entrée en force et a donc relevé qu'elle devait
rembourser un montant de 9'303 fr. 55. Le BRAPA a également demandé à
X.________ de lui faire parvenir une copie du décompte salaire de son époux chaque
mois, à partir de mars 2008, ainsi que les relevés des comptes bancaires de ce
dernier pour les mois de juillet, octobre et novembre 2007 ainsi que février et
mars 2008. Il lui a également demandé une copie de ses relevés bancaires pour
les mois de juillet à décembre 2007, de ses relevés postaux pour les mois de
juillet et août 2007, de la taxation d'impôt 2006, de la déclaration d'impôt
2007 et de l'attestation de formation de son fils C.Y.________. Le BRAPA a
précisé que si elle ne fournissait pas ces documents, il n'effectuerait plus
aucun versement.
E.
Par courrier expédié le 16 août 2008,
X.________ a recouru contre cette décision. Elle fait valoir en substance que
le BRAPA lui a demandé divers documents qu'elle a fournis et que lors de son
dernier entretien téléphonique avec ce service, on lui aurait confirmé qu'il ne
manquait plus que les fiches de salaire de son mari. Elle ajoute qu'elle et son
mari ont actuellement neuf enfants à charge et qu'elle attend un autre enfant
pour septembre 2008. Elle précise qu'ils ne disposent pour vivre que des
allocations familiales et du salaire de son mari, qui fait l'objet d'une saisie
de 900 fr. dont le BRAPA ne tient pas compte dans son calcul. Ses conclusions
sont les suivantes :
" 1. Par
ces motifs, je vous demanderai d'annuler ce
montant de 9'305 fr. 55 qui m'a été soi disant versé à tort, alors que je n'ai
jamais reçu de pension à double. Et que j'assume à 100% mes enfants sans aide
financière, même de leur père biologique.
2. Je vous
demanderais de bien vouloir demander au BRAPA, de reprendre les versements
réguliers de mes avances de pension alimentaire, ainsi que le rétroactif.
3. Qu'il
demande le remboursement de leurs avances au père de mes enfants Mr.
A.Y.________, qui n'est actuellement pas très inquiété quant à l'entretien de
ses propres enfants"
Dans ses déterminations du 3 octobre 2008, le BRAPA a
conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il
relève que, depuis 2005, il a été nécessaire à chaque révision de réclamer à la
recourante à plusieurs reprises les pièces utiles à la prise de décision, en
particulier celles relatives à ses revenus ou à ceux de son époux. Il ajoute,
que sous le coup d'une première décision en restitution d'un montant important,
la recourante ne peut pas prétendre ne pas connaître le système du BRAPA et les
conséquences entraînées par ses omissions ou ses retards. Il estime que la
recourante a fait preuve de mauvaise foi en omettant de lui remettre les
renseignements demandés et que c'est dès lors à juste titre que le
remboursement des montants versés à tort lui est réclamé.
Par courrier du 27 novembre 2008, la recourante a
contesté être de mauvaise foi, en répétant notamment avoir remis au BRAPA les
documents qu'il lui demandait mais que ce service réclamait toujours des
nouvelles pièces. Elle ajoute qu'avec les huit enfants dont elle s'occupe, il
ne lui est pas possible de rassembler des documents du jour au lendemain. Elle
précise également que depuis la suspension de l'octroi des avances par le
BRAPA, elle a accumulé du retard dans le paiement de ses factures et qu'elle
fait l'objet d'une expulsion de son appartement pour le 26 novembre 2008.
Dans un courrier daté du 19 décembre 2008, le BRAPA
précise avoir effectué un dernier versement de 1'650 fr. à la recourante au
mois de mars 2008 et ne lui avoir plus rien versé par la suite, faute de sa
part d'avoir transmis les documents nécessaires à la prise d'une décision.
Le tribunal a statué par voir de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art.
19.
de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions
alimentaires (LRAPA ; RSV 850.36), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2008, le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable
en la forme.
2.
Au préalable, il convient de relever que la
décision du 17 octobre 2007 ordonnant la restitution de la somme de 8'021 fr.
10.
à titre d'avances sur pensions alimentaires perçues à tort durant la période
du 1er août 2006 au 31 mars 2007 est entrée en force. Dans sa
décision du 15 juillet 2008, l'autorité intimée ne fait que préciser que le
montant de 1'050 fr. 10 vient s'ajouter au montant dû selon la décision du 17
octobre 2007. Elle ne revient pas sur le calcul de ce montant ni sur le bien-fondé
de la restitution ordonnée. La recourante, de son côté, ne se prévaut d'aucun
des motifs de révision prévus par l'art. 100 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par conséquent, le présent
recours ne saurait porter que sur la restitution de la somme de 1'050 fr.10
perçue à tort durant la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008,
ainsi que sur l'obligation de fournir les documents demandés par l'autorité
intimée et les conséquences entraînées par le non-respect de cette obligation,
à savoir la suspension des versements des avances sur pensions alimentaires.
3.
Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut
accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une
situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les
pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA;
RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles
les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi le montant maximum
des avances, qui sont en principe non remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Elles
peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions
fixées par les art. 13 et 14 LRAPA. En particulier, le service en charge de la
prévoyance et de l’aide sociale réclame par voie de décision, au bénéficiaire
ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment (art. 13
al. 1 LRAPA). Selon l’art. 15 RLRAPA, le service exige le remboursement des
montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des
pièces utiles.
4.
Il convient tout d'abord d'examiner si le montant
de 1'425 fr.10 versé à la recourante à titre d'avances sur pensions
alimentaires durant la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008 a
été alloué à tort.
L’art. 8 al. 1 RLRAPA indique que le
montant des avances allouées représente la différence entre les limites
maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art.
5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut
toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des
pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.
La recourante vit actuellement avec
son mari et leurs huit enfants. Dans le cadre du calcul des avances dues
jusqu'en mars 2008, il ne peut cependant être tenu compte que des sept premiers
enfants, le huitième étant né après la période concernée par le présent litige.
L'autorité intimée a dès lors appliqué avec raison le barème prévu pour un
couple et sept enfants et retenu par conséquent, à titre de limite maximum de
revenu au sens de l'art. 4 RLRAPA, le montant de 6'786 fr.
Concernant le revenu mensuel
déterminant prévu par l'art. 5 RLRAPA, l'autorité intimée a calculé ce dernier
en additionnant pour chaque mois les allocations familiales et le salaire net
du mari de la recourante, tout en déduisant les pensions alimentaires versées
par ce dernier à ses enfants issus d'une précédente union. Elle a par ailleurs
divisé par douze le treizième salaire reçu par le mari de la recourante en
décembre 2007 et ajouté le montant équivalant à un douzième du treizième
salaire aux revenus perçus en janvier et février 2008, afin de répartir cet
argent sur les douze mois de l'année 2008. Elle s'est ainsi conformée à la jurisprudence du
Tribunal administratif selon laquelle le revenu mensuel déterminant comprend
une part du treizième salaire (Tribunal administratif arrêts PS.2005.0232 du 3
janvier 2006; PS.2003.0180 du 2 février 2004).
Il est vrai que cette jurisprudence a été rendue sous l'empire de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) et de son
règlement d'application (RPAS) abrogés au 31 décembre 2005 . Il n'existe
cependant aucun motif de s'écarter de cette jurisprudence et de ne pas prendre
en compte le treizième salaire, ce dernier faisant partie
intégrante du revenu et l'art. 5 RLRAPA prévoyant de
prendre en compte le revenu net du requérant et celui de son conjoint sans
autre précision.
La recourante reproche à l'autorité
intimée de ne pas avoir tenu compte d'une saisie de 900 fr. qui serait opérée
sur le salaire de son mari. Elle ne produit cependant aucune pièce pouvant
attester de ce fait. Les relevés de salaire du mari de la recourante pour les
mois de septembre 2007 à février 2008, ainsi que les relevés des comptes
bancaires figurant au dossier, ne montrent pas qu'un montant de 900 fr ou d'une
autre valeur ferait l'objet d'une saisie. Il est possible que cette dernière
soit opérée depuis le mois de mars 2008 ou postérieurement à cette date. Elle
ne saurait dès lors être prise en compte dans le calcul des revenus pour la
période allant de septembre 2007 à février 2008.
L'autorité intimée a, conformément à
l'art. 8 RLRAPA précité, calculé le montant des avances qui devaient être
allouées à la recourante en déduisant, pour les mois de septembre 2007 à
février 2008, le montant retenu à titre de limite maximum de revenu, soit 6'786
fr., du revenu déterminant. Le calcul du BRAPA est ainsi conforme à la loi et
ne prête pas flanc à la critique. L'autorité intimée a dès lors constaté à
juste titre qu'un montant de 1'425 fr. 10 avait été versé indûment à la
recourante.
5.
Il faut encore examiner si la recourante peut
obtenir une remise de l'obligation de restituer. Cette dernière, prévue à
l'art. 13 al. 3 LRAPA, peut être accordée aux deux conditions cumulatives qui
sont la bonne foi du bénéficiaire et le fait que l'obligation de restituer le
montant réclamé le placerait dans une situation difficile.
a) Pour ce qui est de la bonne foi, on
peut se référer, par analogie, aux principes posés par la jurisprudence en
matière de remise de l'obligation de restituer des prestations obtenues
indûment de l'assurance chômage. Selon cette jurisprudence, l'ignorance par
l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit
pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le
bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune
intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la
bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les
faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir
d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une
négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque
l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (CDAP, PS.2008.0022 du 31 octobre 2008
et les références citées). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se
conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de
discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances
(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 2/04 du 26 novembre 2004 et référence
citée).
b) Conformément à l'art. 12 in fine LRAPA,
la personne qui sollicite des avances sur pensions alimentaires doit signaler
sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la
suppression des prestations. La recourante connaissait cette obligation
puisqu'elle a signé le 9 février 2005 et également le 10 juin 2007, une
déclaration indiquant qu'elle s'engageait "à nous [le BRAPA] informer
immédiatement de tout changement dans sa situation financière ou
personnelle pouvant intervenir EN COURS D'ANNEE: notamment en ce qui
concerne le montant du revenu (…)" . Elle
devait aussi être consciente des conséquences que l'omission de signaler tout
changement pouvait entraîner puisqu'elle avait déjà fait l'objet d'une décision
en restitution le 17 octobre 2007 portant sur des montants versés à tort car
elle avait omis de déclarer à l'autorité intimée les revenus de son mari.
- En prenant connaissance de la
décision du 17 octobre 2007 qui lui octroyait un montant de 1'050 fr. par mois
à titre d'avance sur pensions alimentaire, la recourante a pu voir que cette
décision se basait sur le salaire net de son mari perçu en août 2007. Dans sa
lettre du 9 avril 2008, la recourante fait valoir un désaccord avec son mari et
des difficultés à obtenir son certificat de salaire et ses décomptes bancaires.
Elle ne précise cependant pas que ces difficultés remonteraient à la période
allant de septembre 2007 à février 2008. Dans son recours, elle n'allègue pas
non plus n'avoir pas eu connaissance des variations subies par les revenus de
son mari, ni le fait qu'il ait touché un treizième salaire en décembre 2007. Il
convient dès lors de partir de l'idée que la recourante avait connaissance des
montants touchés par son mari à titre de revenu. Or, en signant la déclaration
susmentionnée, elle s'est expressément engagée à communiquer au BRAPA tout
changement, notamment ceux concernant les revenus. Toute personne placée dans
une situation identique ou, autrement dit, qui aurait déjà fait l'objet d'une
décision de restitution pour ne pas avoir déclaré des revenus aurait compris
l'incidence de ces derniers sur le droit aux versements d'avances et aurait
donc veillé à informer le BRAPA de toutes modifications. La recourante a dès
lors fait preuve de négligence grave et ne peut être reconnue comme étant de
bonne foi.
Dès lors que la bonne foi ne peut être
retenue, il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante serait mise dans une
situation difficile par la restitution.
6.
La recourante demande également la reprise du
versement des avances sur pension alimentaire et à recevoir les avances dues
depuis la cessation des versements en mars 2008.
Selon l'art. 12 1ère phrase
LRAPA, la personne qui sollicite des avances sur pensions alimentaires est
tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et
financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet.
L’art. 11 al. 2 RLRAPA indique que si le requérant ne fournit pas certains
documents nécessaires pour déterminer le montant d’avances auquel il a droit,
le service peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel
il les obtient. L’art. 12 RLRAPA précise que les décisions concernant les
avances sont prises pour l’année en cours sur la base de la situation personnelle
et financière la plus récente du requérant. Elles sont révisées chaque année ou
lors d’un changement de cette situation. Enfin, l’art. 13 RLRAPA mentionne que
le service peut suspendre l’octroi d’avances tant que le requérant omet, refuse
de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés.
En l'espèce, le BRAPA a, par courrier
du 7 avril 2008, demandé à la recourante de lui fournir les documents qu'elle
avait omis de joindre au questionnaire qu'elle avait renvoyé en lui précisant que
tout retard dans l'envoi de ces documents entraînerait la suspension des avance
dès mars 2008. Dans sa décision du 15 juillet 2008, l'autorité intimée réclame
à la recourante certains documents qu'elle lui réclamait déjà au mois d'avril.
Il s'agit d'une copie de ses relevés bancaires pour les mois de juillet à
décembre 2007, de ses relevés postaux pour les mois de juillet et août 2007, de
la taxation d'impôt 2006 et de la déclaration d'impôt 2007. Il apparaît dès
lors que la recourante n'a pas fourni à l'autorité tous les documents demandés.
L'autorité intimée exige également
dans la décision attaquée des documents en plus de ceux précédemment réclamés.
Il s'agit d'une copie des fiches de salaire de l'époux de la recourante dès le
mois de mars 2008, une copie des relevés bancaires de ce dernier pour février
et mars 2008 et une copie des justificatifs concernant l'activité de
C.Y.________ dès le 1er août 2008.
La demande de l'autorité intimée
concernant tous ces documents est fondée. En effet, comme on l'a vu, le droit à
recevoir des avances sur pensions alimentaires dépend des revenus et de la
fortune du requérant et de sa famille (conjoint ou partenaire enregistré et
enfants). Or, l'autorité intimée a besoin des documents précités pour connaître
la situation financière de la recourante et de sa famille. Elle a donc suspendu
avec raison l'octroi des avances à la recourante tant que cette dernière
n'envoie pas les documents en question. Dès que la recourante se sera exécutée,
l'autorité intimée pourra rendre une décision en tout connaissance de cause et
lui accorder des avances sur pension alimentaire dans la mesure où elle y
aurait droit.
En principe, conformément à l'art. 11
al. 2 RLRAPA précité, les avances sont octroyées pour le mois au cours duquel
le BRAPA a reçu les documents demandés. Il est cependant possible en présence
de circonstances exceptionnelles, notamment une situation de détresse,
d’accorder les avances sur pensions alimentaires avec un effet rétroactif
(PS.2006.0132 du 2 octobre 2006 et références citées).
Il appartiendra dès lors à l'autorité
intimée d'examiner, dans le cas où la recourante lui enverrait la totalité des
documents demandés, si sa situation justifie que les avances soient versées
rétroactivement.
7.
Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 2 du
tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;
RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 15 juillet 2008 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.