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Décision

PS.2008.0055

CDAP - PS.2008.0055 - 2009-05-18 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales

18 mai 2009Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par convention ratifiée par jugement de divorce du

17 mars 2004, X.________ (à l'époque Y.________) et A.Y.________ ont convenu

que ce dernier contribuerait à l'entretien de leurs enfants B.Y.________ (né le

11.09.1987), C.Y.________ (né le 27.03.1991), D.Y.________ (née le 27.12.1996)

et E.Y.________ (née le 23.01.1998), en leur versant les pensions suivantes

pour chacun d'eux:

- 250 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint

l'âge de 8 ans révolus,

- 300 fr, depuis lors et jusqu'à l'âge de 12

ans révolus,

- 350 fr. depuis lors et jusqu'à l'âge de 16

ans révolus,

- 450 fr. depuis lors et jusqu'à la majorité ou

jusqu'à l'achèvement d'une formation dans les délais normaux aux conditions de

l'art. 277 al. 2 CC,

allocations familiales en sus.

A.Y.________ ne payant pas les

pensions alimentaires fixées dans cette convention, X.________ a cédé ses

droits sur les pensions échues et sur les pensions futures au Bureau de

recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (ci-après: le BRAPA) en date

du 28 janvier 2005.

Suite à cette demande, le BRAPA a rendu

une décision d'avances totales à partir du 1er janvier 2005. Cette

décision a été renouvelée en 2006.

B.

a) Lors de la révision du dossier de X.________ en

2007, le BRAPA s'est aperçu que cette dernière, qui s'était remariée, n'avait

pas déclaré en temps utile les revenus de son mari. Le BRAPA a, par décision du

17 octobre 2007, réclamé à X.________ la restitution de 8'021 fr. 10 à titre

d'avances sur pensions alimentaires perçues à tort durant la période du 1er

août 2006 au 31 mars 2007.

Par d¿ision du même jour, le BRAPA,

se basant notamment sur le salaire net du mari de la recourante perçu fin août

2007, a fixé à 1'050 fr. le montant de l'avance mensuelle à laquelle X.________

avait droit à partir du 1er octobre 2007. Il lui a également imparti

un délai au 30 novembre 2007 afin de produire divers documents en précisant que

si elle ne respectait pas cette obligation, le versement des avances serait

interrompu dès le 1er décembre 2007.

b) X.________ a recouru contre ces

deux décisions le 12 décembre 2007. Par décision du 28 janvier 2008, le juge

instructeur de la Cour de droit administratif et public (ci-après: la CDAP) a expliqué

que son retard ne constituait pas un motif de restitution de délai, le recours

ayant été formé près de huit semaines après la notification des décisions

attaquées et X.________ ne précisant pas les dates exactes de son absence en

France ni les motifs pour lesquels un décès l'avait tenue aussi longtemps

éloignée de Suisse. Le juge instructeur a déclaré ce recours irrecevable, pour

cause de tardiveté. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.

C.

Par courrier du 31 janvier 2008, le BRAPA a rappelé

à X.________ que son droit à des avances sur pensions alimentaires devait être

révisé lors de tous changements survenant dans sa situation personnelle ou

financière et qu'il devait également l'être au début de chaque année. Il lui a

transmis un questionnaire, ainsi qu'un certificat de salaire, et lui a demandé

de lui renvoyer jusqu'au 29 février 2008 ces documents dûment remplis et signés,

accompagnés de toutes les pièces justificatives demandées dans le

questionnaire.

Le 7 avril 2008, le BRAPA a accusé

réception du questionnaire de révision transmis par X.________ et lui a demandé

de lui envoyer une copie de ses relevés bancaires et / ou postaux , ainsi que

ceux de ses enfants et de son mari pour la période allant du 1er

juillet 2007 au 31 décembre 2007, une copie de la taxation d'impôt 2006 et de

la déclaration d'impôt 2007 dans leur intégralité, une copie de l'attestation

de formation de son fils C.Y.________ et une copie des revenus actuels de son

fils Yoann. Le BRAPA a précisé que tout retard dans l'envoi de ces documents

entraînerait la suspension des avances dès le 31 mars 2008.

Par courrier du 9 avril 2008,

X.________ a demandé une prolongation de délai jusqu'au 15 mai 2008 pour

fournir ces documents et implicitement que le versement des avances ne soit pas

suspendu jusqu'à cette date. Elle a indiqué avoir des difficultés à obtenir de

son mari son certificat de salaire et les extraits de son compte bancaire. Elle

a également précisé qu'elle était dans une situation financière extrêmement

précaire.

Le BRAPA lui a répondu en date du 11

avril 2008 que les documents demandés étaient indispensables pour qu'il puisse

statuer sur les avances à lui accorder et lui a conseillé de prendre contact

avec le Service social de Lausanne.

Le 14 mai 2008, le BRAPA a réclamé à

X.________ les documents qui lui manquaient encore.

D.

Le 8 juillet 2008, le BRAPA a établi un décompte,

pour la période allant de septembre 2007 à février 2008, des allocations

familiales reçues et des revenus du mari de la recourante, déduction faite des

pensions alimentaires versées par ce dernier à ses enfants issus d'une

précédente union, avec l'indication du barème à appliquer pour un couple avec 7

enfants. Ce décompte fixe les avances mensuelles dues d'octobre 2007 à mars

2008.

Par décision du 15 juillet 2008, fondée

sur ce décompte, le BRAPA a constaté que X.________ avait perçu à tort 1'425

fr.10 à titre d'avances sur pensions alimentaires durant la période du 1er

octobre 2007 au 31 mars 2008. Il a déduit de ce montant une somme de 375 fr.

versée par l'ex-mari de cette dernière sur la pension alimentaire de janvier

2008. Il a ajouté ce montant de 1'050 fr. 10 au montant dû par X.________ selon

la décision du 17 octobre 2007 entrée en force et a donc relevé qu'elle devait

rembourser un montant de 9'303 fr. 55. Le BRAPA a également demandé à

X.________ de lui faire parvenir une copie du décompte salaire de son époux chaque

mois, à partir de mars 2008, ainsi que les relevés des comptes bancaires de ce

dernier pour les mois de juillet, octobre et novembre 2007 ainsi que février et

mars 2008. Il lui a également demandé une copie de ses relevés bancaires pour

les mois de juillet à décembre 2007, de ses relevés postaux pour les mois de

juillet et août 2007, de la taxation d'impôt 2006, de la déclaration d'impôt

2007 et de l'attestation de formation de son fils C.Y.________. Le BRAPA a

précisé que si elle ne fournissait pas ces documents, il n'effectuerait plus

aucun versement.

E.

Par courrier expédié le 16 août 2008,

X.________ a recouru contre cette décision. Elle fait valoir en substance que

le BRAPA lui a demandé divers documents qu'elle a fournis et que lors de son

dernier entretien téléphonique avec ce service, on lui aurait confirmé qu'il ne

manquait plus que les fiches de salaire de son mari. Elle ajoute qu'elle et son

mari ont actuellement neuf enfants à charge et qu'elle attend un autre enfant

pour septembre 2008. Elle précise qu'ils ne disposent pour vivre que des

allocations familiales et du salaire de son mari, qui fait l'objet d'une saisie

de 900 fr. dont le BRAPA ne tient pas compte dans son calcul. Ses conclusions

sont les suivantes :

" 1. Par

ces motifs, je vous demanderai d'annuler ce

montant de 9'305 fr. 55 qui m'a été soi disant versé à tort, alors que je n'ai

jamais reçu de pension à double. Et que j'assume à 100% mes enfants sans aide

financière, même de leur père biologique.

2. Je vous

demanderais de bien vouloir demander au BRAPA, de reprendre les versements

réguliers de mes avances de pension alimentaire, ainsi que le rétroactif.

3. Qu'il

demande le remboursement de leurs avances au père de mes enfants Mr.

A.Y.________, qui n'est actuellement pas très inquiété quant à l'entretien de

ses propres enfants"

Dans ses déterminations du 3 octobre 2008, le BRAPA a

conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il

relève que, depuis 2005, il a été nécessaire à chaque révision de réclamer à la

recourante à plusieurs reprises les pièces utiles à la prise de décision, en

particulier celles relatives à ses revenus ou à ceux de son époux. Il ajoute,

que sous le coup d'une première décision en restitution d'un montant important,

la recourante ne peut pas prétendre ne pas connaître le système du BRAPA et les

conséquences entraînées par ses omissions ou ses retards. Il estime que la

recourante a fait preuve de mauvaise foi en omettant de lui remettre les

renseignements demandés et que c'est dès lors à juste titre que le

remboursement des montants versés à tort lui est réclamé.

Par courrier du 27 novembre 2008, la recourante a

contesté être de mauvaise foi, en répétant notamment avoir remis au BRAPA les

documents qu'il lui demandait mais que ce service réclamait toujours des

nouvelles pièces. Elle ajoute qu'avec les huit enfants dont elle s'occupe, il

ne lui est pas possible de rassembler des documents du jour au lendemain. Elle

précise également que depuis la suspension de l'octroi des avances par le

BRAPA, elle a accumulé du retard dans le paiement de ses factures et qu'elle

fait l'objet d'une expulsion de son appartement pour le 26 novembre 2008.

Dans un courrier daté du 19 décembre 2008, le BRAPA

précise avoir effectué un dernier versement de 1'650 fr. à la recourante au

mois de mars 2008 et ne lui avoir plus rien versé par la suite, faute de sa

part d'avoir transmis les documents nécessaires à la prise d'une décision.

Le tribunal a statué par voir de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé à l’art.

19.

de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions

alimentaires (LRAPA ; RSV 850.36), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31

décembre 2008, le recours a été formé en temps utile. Il est de surcroît recevable

en la forme.

2.

Au préalable, il convient de relever que la

décision du 17 octobre 2007 ordonnant la restitution de la somme de 8'021 fr.

10.

à titre d'avances sur pensions alimentaires perçues à tort durant la période

du 1er août 2006 au 31 mars 2007 est entrée en force. Dans sa

décision du 15 juillet 2008, l'autorité intimée ne fait que préciser que le

montant de 1'050 fr. 10 vient s'ajouter au montant dû selon la décision du 17

octobre 2007. Elle ne revient pas sur le calcul de ce montant ni sur le bien-fondé

de la restitution ordonnée. La recourante, de son côté, ne se prévaut d'aucun

des motifs de révision prévus par l'art. 100 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par conséquent, le présent

recours ne saurait porter que sur la restitution de la somme de 1'050 fr.10

perçue à tort durant la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008,

ainsi que sur l'obligation de fournir les documents demandés par l'autorité

intimée et les conséquences entraînées par le non-respect de cette obligation,

à savoir la suspension des versements des avances sur pensions alimentaires.

3.

Selon l'art. 9 al. 1 LRAPA, l’Etat peut

accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte, qui se trouve dans une

situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les

pensions courantes. Un règlement du Conseil d'Etat du 30 novembre 2005 (RLRAPA;

RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune et de revenus en deçà desquelles

les avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi le montant maximum

des avances, qui sont en principe non remboursables (art. 9 al. 4 LRAPA). Elles

peuvent néanmoins donner lieu à restitution aux conditions

fixées par les art. 13 et 14 LRAPA. En particulier, le service en charge de la

prévoyance et de l’aide sociale réclame par voie de décision, au bénéficiaire

ou à sa succession, le remboursement des prestations perçues indûment (art. 13

al. 1 LRAPA). Selon l’art. 15 RLRAPA, le service exige le remboursement des

montants indus si le bénéficiaire tait des faits importants ou dissimule des

pièces utiles.

4.

Il convient tout d'abord d'examiner si le montant

de 1'425 fr.10 versé à la recourante à titre d'avances sur pensions

alimentaires durant la période du 1er octobre 2007 au 31 mars 2008 a

été alloué à tort.

L’art. 8 al. 1 RLRAPA indique que le

montant des avances allouées représente la différence entre les limites

maximums de revenu (art. 4) et le revenu mensuel net global du requérant (art.

5). Le deuxième alinéa de cette disposition ajoute que le montant ne peut

toutefois excéder les limites d’avances prévues à l’art. 7, ni les montants des

pensions alimentaires fixés par décision judiciaire ou convention.

La recourante vit actuellement avec

son mari et leurs huit enfants. Dans le cadre du calcul des avances dues

jusqu'en mars 2008, il ne peut cependant être tenu compte que des sept premiers

enfants, le huitième étant né après la période concernée par le présent litige.

L'autorité intimée a dès lors appliqué avec raison le barème prévu pour un

couple et sept enfants et retenu par conséquent, à titre de limite maximum de

revenu au sens de l'art. 4 RLRAPA, le montant de 6'786 fr.

Concernant le revenu mensuel

déterminant prévu par l'art. 5 RLRAPA, l'autorité intimée a calculé ce dernier

en additionnant pour chaque mois les allocations familiales et le salaire net

du mari de la recourante, tout en déduisant les pensions alimentaires versées

par ce dernier à ses enfants issus d'une précédente union. Elle a par ailleurs

divisé par douze le treizième salaire reçu par le mari de la recourante en

décembre 2007 et ajouté le montant équivalant à un douzième du treizième

salaire aux revenus perçus en janvier et février 2008, afin de répartir cet

argent sur les douze mois de l'année 2008. Elle s'est ainsi conformée à la jurisprudence du

Tribunal administratif selon laquelle le revenu mensuel déterminant comprend

une part du treizième salaire (Tribunal administratif arrêts PS.2005.0232 du 3

janvier 2006; PS.2003.0180 du 2 février 2004).

Il est vrai que cette jurisprudence a été rendue sous l'empire de la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS) et de son

règlement d'application (RPAS) abrogés au 31 décembre 2005 . Il n'existe

cependant aucun motif de s'écarter de cette jurisprudence et de ne pas prendre

en compte le treizième salaire, ce dernier faisant partie

intégrante du revenu et l'art. 5 RLRAPA prévoyant de

prendre en compte le revenu net du requérant et celui de son conjoint sans

autre précision.

La recourante reproche à l'autorité

intimée de ne pas avoir tenu compte d'une saisie de 900 fr. qui serait opérée

sur le salaire de son mari. Elle ne produit cependant aucune pièce pouvant

attester de ce fait. Les relevés de salaire du mari de la recourante pour les

mois de septembre 2007 à février 2008, ainsi que les relevés des comptes

bancaires figurant au dossier, ne montrent pas qu'un montant de 900 fr ou d'une

autre valeur ferait l'objet d'une saisie. Il est possible que cette dernière

soit opérée depuis le mois de mars 2008 ou postérieurement à cette date. Elle

ne saurait dès lors être prise en compte dans le calcul des revenus pour la

période allant de septembre 2007 à février 2008.

L'autorité intimée a, conformément à

l'art. 8 RLRAPA précité, calculé le montant des avances qui devaient être

allouées à la recourante en déduisant, pour les mois de septembre 2007 à

février 2008, le montant retenu à titre de limite maximum de revenu, soit 6'786

fr., du revenu déterminant. Le calcul du BRAPA est ainsi conforme à la loi et

ne prête pas flanc à la critique. L'autorité intimée a dès lors constaté à

juste titre qu'un montant de 1'425 fr. 10 avait été versé indûment à la

recourante.

5.

Il faut encore examiner si la recourante peut

obtenir une remise de l'obligation de restituer. Cette dernière, prévue à

l'art. 13 al. 3 LRAPA, peut être accordée aux deux conditions cumulatives qui

sont la bonne foi du bénéficiaire et le fait que l'obligation de restituer le

montant réclamé le placerait dans une situation difficile.

a) Pour ce qui est de la bonne foi, on

peut se référer, par analogie, aux principes posés par la jurisprudence en

matière de remise de l'obligation de restituer des prestations obtenues

indûment de l'assurance chômage. Selon cette jurisprudence, l'ignorance par

l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations d'assurance ne suffit

pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le

bénéficiaire des prestations ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune

intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la

bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les

faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir

d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une

négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque

l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de

l'obligation d'annoncer ou de renseigner (CDAP, PS.2008.0022 du 31 octobre 2008

et les références citées). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se

conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de

discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances

(Arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 2/04 du 26 novembre 2004 et référence

citée).

b) Conformément à l'art. 12 in fine LRAPA,

la personne qui sollicite des avances sur pensions alimentaires doit signaler

sans retard tout changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la

suppression des prestations. La recourante connaissait cette obligation

puisqu'elle a signé le 9 février 2005 et également le 10 juin 2007, une

déclaration indiquant qu'elle s'engageait "à nous [le BRAPA] informer

immédiatement de tout changement dans sa situation financière ou

personnelle pouvant intervenir EN COURS D'ANNEE: notamment en ce qui

concerne le montant du revenu (…)" . Elle

devait aussi être consciente des conséquences que l'omission de signaler tout

changement pouvait entraîner puisqu'elle avait déjà fait l'objet d'une décision

en restitution le 17 octobre 2007 portant sur des montants versés à tort car

elle avait omis de déclarer à l'autorité intimée les revenus de son mari.

- En prenant connaissance de la

décision du 17 octobre 2007 qui lui octroyait un montant de 1'050 fr. par mois

à titre d'avance sur pensions alimentaire, la recourante a pu voir que cette

décision se basait sur le salaire net de son mari perçu en août 2007. Dans sa

lettre du 9 avril 2008, la recourante fait valoir un désaccord avec son mari et

des difficultés à obtenir son certificat de salaire et ses décomptes bancaires.

Elle ne précise cependant pas que ces difficultés remonteraient à la période

allant de septembre 2007 à février 2008. Dans son recours, elle n'allègue pas

non plus n'avoir pas eu connaissance des variations subies par les revenus de

son mari, ni le fait qu'il ait touché un treizième salaire en décembre 2007. Il

convient dès lors de partir de l'idée que la recourante avait connaissance des

montants touchés par son mari à titre de revenu. Or, en signant la déclaration

susmentionnée, elle s'est expressément engagée à communiquer au BRAPA tout

changement, notamment ceux concernant les revenus. Toute personne placée dans

une situation identique ou, autrement dit, qui aurait déjà fait l'objet d'une

décision de restitution pour ne pas avoir déclaré des revenus aurait compris

l'incidence de ces derniers sur le droit aux versements d'avances et aurait

donc veillé à informer le BRAPA de toutes modifications. La recourante a dès

lors fait preuve de négligence grave et ne peut être reconnue comme étant de

bonne foi.

Dès lors que la bonne foi ne peut être

retenue, il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante serait mise dans une

situation difficile par la restitution.

6.

La recourante demande également la reprise du

versement des avances sur pension alimentaire et à recevoir les avances dues

depuis la cessation des versements en mars 2008.

Selon l'art. 12 1ère phrase

LRAPA, la personne qui sollicite des avances sur pensions alimentaires est

tenue de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et

financière et d'autoriser le service à prendre des informations à son sujet.

L’art. 11 al. 2 RLRAPA indique que si le requérant ne fournit pas certains

documents nécessaires pour déterminer le montant d’avances auquel il a droit,

le service peut reporter le début du droit aux avances au mois au cours duquel

il les obtient. L’art. 12 RLRAPA précise que les décisions concernant les

avances sont prises pour l’année en cours sur la base de la situation personnelle

et financière la plus récente du requérant. Elles sont révisées chaque année ou

lors d’un changement de cette situation. Enfin, l’art. 13 RLRAPA mentionne que

le service peut suspendre l’octroi d’avances tant que le requérant omet, refuse

de fournir ou tarde à remettre les renseignements ou documents demandés.

En l'espèce, le BRAPA a, par courrier

du 7 avril 2008, demandé à la recourante de lui fournir les documents qu'elle

avait omis de joindre au questionnaire qu'elle avait renvoyé en lui précisant que

tout retard dans l'envoi de ces documents entraînerait la suspension des avance

dès mars 2008. Dans sa décision du 15 juillet 2008, l'autorité intimée réclame

à la recourante certains documents qu'elle lui réclamait déjà au mois d'avril.

Il s'agit d'une copie de ses relevés bancaires pour les mois de juillet à

décembre 2007, de ses relevés postaux pour les mois de juillet et août 2007, de

la taxation d'impôt 2006 et de la déclaration d'impôt 2007. Il apparaît dès

lors que la recourante n'a pas fourni à l'autorité tous les documents demandés.

L'autorité intimée exige également

dans la décision attaquée des documents en plus de ceux précédemment réclamés.

Il s'agit d'une copie des fiches de salaire de l'époux de la recourante dès le

mois de mars 2008, une copie des relevés bancaires de ce dernier pour février

et mars 2008 et une copie des justificatifs concernant l'activité de

C.Y.________ dès le 1er août 2008.

La demande de l'autorité intimée

concernant tous ces documents est fondée. En effet, comme on l'a vu, le droit à

recevoir des avances sur pensions alimentaires dépend des revenus et de la

fortune du requérant et de sa famille (conjoint ou partenaire enregistré et

enfants). Or, l'autorité intimée a besoin des documents précités pour connaître

la situation financière de la recourante et de sa famille. Elle a donc suspendu

avec raison l'octroi des avances à la recourante tant que cette dernière

n'envoie pas les documents en question. Dès que la recourante se sera exécutée,

l'autorité intimée pourra rendre une décision en tout connaissance de cause et

lui accorder des avances sur pension alimentaire dans la mesure où elle y

aurait droit.

En principe, conformément à l'art. 11

al. 2 RLRAPA précité, les avances sont octroyées pour le mois au cours duquel

le BRAPA a reçu les documents demandés. Il est cependant possible en présence

de circonstances exceptionnelles, notamment une situation de détresse,

d’accorder les avances sur pensions alimentaires avec un effet rétroactif

(PS.2006.0132 du 2 octobre 2006 et références citées).

Il appartiendra dès lors à l'autorité

intimée d'examiner, dans le cas où la recourante lui enverrait la totalité des

documents demandés, si sa situation justifie que les avances soient versées

rétroactivement.

7.

Conformément aux art. 91, 99 LPA-VD et 4 al. 2 du

tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;

RSV 173.36.5.1), l'arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de prévoyance et d’aide

sociales du 15 juillet 2008 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 mai 2009

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.