PS.2008.0056
CDAP - PS.2008.0056 - 2010-04-20 - X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
20 avril 2010Français45 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2008.0056
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.04.2010
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
ENFANT
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
AIDE FINANCIÈRE
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
LRAPA-13-1
LRAPA-5
Résumé contenant:
Le bénéficiaire au sens de l'art. 13 al. 1 LRAPA doit être compris non seulement comme l'ayant droit à des pensions alimentaires (art. 5 LRAPA), mais aussi, le cas échéant, comme le titulaire de l'autorité parentale à qui les avances sont versées pour son ou ses enfants mineurs. L'obligation de rembourser peut ainsi être imposée au parent pour les avances qu'il a touchées à tort en faveur de son enfant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril 2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; Mme
Danièle Revey, juge ; M. Philippe Gerber,
juge suppléant
Recourante
1.
X.________,
2.
A.Y.________, représenté par X.________
3.
B.Y.________, représentée par X.________
tous représentés par Me
Olivier FLATTET, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires,
Objet
Pension alimentaire
Recours X.________ et consorts c/
décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 17 juillet 2008 (fin du droit aux avances sur pensions alimentaires et restitution
d'un montant de 15'200 francs)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après la recourante), ressortissante
suisse d'origine espagnole, a deux enfants, B.Y.________ née le 7 juillet 1990
et A.Y.________ né le 29 août 1992. Elle a épousé le père de ses enfants, C.Y.________,
le 11 décembre 1992. Celui-ci a été placé en détention préventive en février
2002 et a été condamné en date du 8 août 2005 à 15 ans de réclusion.
Le 14 novembre 2002, la séparation de
corps de la recourante et de son conjoint a été prononcée et la jouissance de
l’appartement conjugal à ********, a été attribuée à la recourante. Selon une
convention du 21 février 2003 ratifiée par le président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne pour valoir prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale, une contribution de 400 francs pour chaque enfant a été
imposée au conjoint. Le 20 octobre 2005, la recourante a demandé le divorce qui
a été prononcé en date du 11 juin 2007. Le jugement de divorce confie les
enfants à la recourante et leur octroie 400 francs chacun de pension mensuelle.
La recourante n'exerçait pas
d'activité lucrative durant la vie commune. Depuis la mise en détention de son
conjoint, elle a dû assumer son propre entretien, ainsi que celui de ses deux
enfants. Elle a bénéficié de l'aide du CSR de Lausanne.
La recourante et ses deux enfants ont
acquis la nationalité suisse par naturalisation en date du 19 octobre 2005. Ils
sont assurés auprès de l'assurance obligatoire des soins en Suisse et reçoivent
du canton de Vaud un subside aux primes de cette assurance.
B.
Le 8 juillet 2003, la
recourante a donné mandat au Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS),
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), de
recouvrer la pension alimentaire de ses enfants due par son conjoint. Une
avance mensuelle de 800 francs lui a été versée depuis le 1er
juillet 2003 (décision du 18 mars 2004).
C.
Considérant que ses enfants souffraient des vagues
médiatiques résultant de l'emprisonnement de leur père, la recourante a décidé
de les éloigner et de les placer auprès de sa mère en Espagne. Par courrier du 2 novembre 2004, la
recourante a informé le SPAS que ses enfants ne séjournaient que provisoirement
en Espagne (il s’agissait de "quelques mois sabbatiques"), de
sorte que leur départ n'avait pas été annoncé au contrôle des habitants. Par
courrier du 28 février 2005, la recourante a déclaré que ses enfants
termineraient l'année chez leur grand-mère maternelle, puis reviendraient en
Suisse où leur adresse était inchangée. Le même jour, elle a signé un formulaire
par lequel elle s'engageait, notamment, à informer immédiatement le SPAS de
tout changement de domicile; le formulaire précisait qu'en cas de départ de la
créancière du canton de Vaud, l'intervention du BRAPA cesserait avec effet à la
date du départ. Par acte du 1er mars 2005, l'école française Bel Air
à Sant Pere de Ribes, en Catalogne, a certifié que les deux enfants de la
recourante y suivaient leur scolarité en 4e année (pour l'aînée) et
en 6e année (pour le cadet) selon les prescriptions du Centre
national français d'études à distance (étant rappelé que, selon le système
français, le brevet sanctionne la formation du collège, allant de la 6ème
à la 3ème année).
Par courriers du 31 août 2005, du 14
février 2007 et du 26 février 2008, la recourante a déclaré que ses enfants
resteraient scolarisés en Espagne jusqu'à l'obtention du brevet français qui
leur permettrait d'entrer au gymnase en Suisse.
Par acte du 2 mai 2005 rédigé par
Albert Tribo, avocat à Barcelone, Z.________, la mère de la recourante, a
certifié qu'à l'exception des frais d'assurances et de loyer elle couvrait les
besoins financiers de sa fille de manière transitoire.
Dès le 1er septembre 2004
(selon le contrat de bail), la recourante a sous-loué à un professeur invité à
l'EPFL son appartement de trois pièces et demie, à ******** ; cette
sous-location s'est poursuivie jusqu'au 31 mars 2006 (selon l'accord donné par
la gérance). Dans un courrier du 5 avril 2005, la recourante a cependant
déclaré être toujours légalement domiciliée en Suisse, à
********; bien que son appartement fût en sous-location, elle a affirmé disposer de la possibilité d'y habiter lors de ses séjours en
Suisse. Elle rappelait que cette situation était due au fait qu'elle
effectuait de fréquents allers-retours entre l'Espagne et la Suisse, où elle
suivait un stage pratique d'art-thérapie en complément de sa formation. Ce
point (soit la possibilité d'occuper son appartement) n'a fait l'objet d'aucune
vérification par le SPAS.
D.
Par courrier du 14 février 2007, la recourante a déclaré cohabiter depuis novembre 2006 avec
une amie à 1********, ce qui lui permettait de n'avoir aucun frais de loyer et
d'électricité. Le 30 mars 2007, elle a produit une attestation de Me Tribo
du 26 mars 2007 selon laquelle sa mère continuait à couvrir ses besoins
financiers, qui avaient diminué dès lors qu'elle n'avait plus de frais de
loyer, d'électricité et de téléphone, puisqu'elle habitait chez une amie à
Lausanne, qui couvrait ces frais. Le 23 juillet 2007, Me Tribo a établi une
nouvelle attestation selon laquelle la mère de la recourante avait couvert pour
l'année en cours diverses factures ainsi que les besoins alimentaires,
vêtements etc. de la recourante, pour environ 500 euros mensuels, soit 3'500 euros
depuis le 1er janvier 2007. Le 31 juillet 2007, la mandataire de la
recourante a déposé cette attestation en précisant que le loyer de
l'appartement à 1******** à la charge de la recourante se montait à 500 fr.; au
taux de change 1 euro = 1.50 fr., le revenu total de la recourante pour la
période de janvier à juillet 2007 s'élevait à 8'750 fr.
E.
Entre mai 2003 et avril 2005, la recourante a suivi
à Montreux une formation de 435 heures en 59 journées qui lui a permis
d'obtenir de l'association Art Cru un certificat de formation approfondie à l'animation d'ateliers d'expression créatrice à visée
thérapeutique. Elle a également suivi en 2006 auprès de l'association Art
Cru - en un lieu indéterminé - une formation complémentaire en "contage, histoires et thérapie", sanctionnée par un diplôme délivré le 1er décembre
2006. Dans un courrier du 26 février 2008, la recourante a annoncé l'ouverture
d'ateliers d'expression à 2******** avec A.________ pendant les vacances de
Pâques 2008 (en confirmant par ailleurs cohabiter avec une amie à 1********, ce
qui lui permettait de n'avoir aucun frais de loyer ni d'électricité). Par
courrier du 19 mars 2008, la recourante a communiqué au SPAS que le métier
"d'art thérapeute" était en voie de reconnaissance en tant qu'études postgrades
HES-S2 et qu'une association suisse travaillait à la reconnaissance en Suisse
du titre délivré par l'association Art Cru.
F.
Le droit des enfants de la recourante à des avances
sur pensions alimentaires de 400 fr. chacun a été confirmé par décisions du 4
juillet 2005 et du 24 mars 2006.
Le 15 octobre 2007, le SPAS a décidé
d'accorder les avances sur pensions alimentaires à partir du 1er
août 2007, excluant ainsi les mois d'avril à juillet. Suite au dépôt d'un
recours contre cette décision, le SPAS a rendu une nouvelle décision le 22 janvier 2008, en remplacement de celle du 15 octobre
2007, accordant des avances sur pensions alimentaires à compter du 1er
avril 2007. Le recours a été rayé du rôle du Tribunal cantonal le 26 février
2008 (dossier PS.2007.0238).
Le SPAS a rendu le 18 mars 2008 une
nouvelle décision annulant et remplaçant la précédente. La décision du 18 mars
2008 accorde à nouveau une avance mensuelle de 800 francs à partir du 1er
février 2008. Elle contient les indications suivantes:
"En date du 19.11.2007, vous avez reçu un
montant de Fr. 4'495.65 relatif à un séquestre. Nous vous serions
reconnaissants de bien vouloir nous faire savoir quels biens vous avez
séquestrés et les raisons de cette procédure.
Notre norme de revenu pour un adulte et deux
enfants est de Fr. 4'560.- Dès lors, en novembre 2007, au vu de ce versement,
vous auriez dû recevoir Fr. 64.35 au lieu de Fr. 800.-.
Il convient dès lors de prendre contact avec la
gestionnaire de votre dossier afin de mettre sur pied un plan de remboursement
des Fr. 735.65 touchés à tort.
Il manque encore à votre dossier votre
déclaration d'impôts 2007, document que nous vous prions d'envoyer d'ici le 31
mai 2008. Nous attendons également de votre part une copie de votre taxation
définitive 2007 quand vous l'aurez reçue."
La recourante a répondu à ces demandes
de renseignements complémentaires par courrier du 30 mai 2008.
Entre-temps, soit le 22 janvier 2008,
le SPAS a requis une enquête de son Unité de contrôle et de conseils, afin
d'examiner la situation personnelle et financière de l'intéressée. La demande
faisait état d'une suspicion de dissimulation de ressources et "de
composition du ménage"; elle précisait que l'intéressée était aidée
financièrement par sa mère vivant en Espagne, qui couvrait ses frais et
diverses factures en fonction de ses besoins, aide chiffrée à 500 euros par
mois; elle ne touchait pas le RI, de sorte qu'il semblait étrange qu'elle
puisse vivre uniquement avec l'aide de sa mère.
Selon un rapport d'enquête de l'Unité
de contrôle et de conseils du SPAS daté du 4 avril 2008, et selon les courriels
de l'enquêteur des 17 mars et 19 mars 2008, la recourante n'a ni chambre ni
meubles dans le logement où elle affirme cohabiter avec une amie, à 1********.
Elle y dormirait sur le canapé du salon lorsqu'elle est présente en Suisse et
serait détentrice d'une clé ouvrant la porte palière. L'amie avait déclaré
qu'elle était actuellement en Espagne et qu'elle ne se rappelait plus la date
précise de sa dernière venue (peut-être 2 ou 3 semaines). Le nom de
l'intéressée figurait sur la boîte aux lettres, mais pas sur la porte palière.
Selon l'amie, l'intéressée ne payait pas de participation au loyer, ni aux
charges, c'était un service qu'elle lui rendait.
S'agissant de l'atelier de la
recourante à 2********, l'enquêteur l'a visité le 14 mars 2008. Il a constaté
que son aménagement est certes minimaliste, mais il n'exclut pas que des
ateliers d'art-thérapie s'y déroulent. Il a contacté A.________ le 17 mars
2008, laquelle a confirmé travailler en collaboration avec la recourante. Le
dernier atelier qu'elles avaient organisé avait eu lieu environ deux mois plus
tôt avec trois séances pour quatre enfants. Le prochain atelier était prévu
pour la mi-mai 2008 avec les mêmes enfants. A.________ n'avait pas revu
l'intéressée depuis la mi-janvier.
Le rapport aboutit à la conclusion que
la recourante n'est pas réellement domiciliée à Lausanne.
G.
Par décision du 17 juillet 2008, le SPAS a mis un terme au mandat que la recourante lui avait
confié, avec effet au 31 janvier 2008. Cette décision est motivée
principalement par le fait que les "intérêts de vie et d'intérêt"
(sic) de la recourante se situent en Espagne, où résident sa mère et ses
enfants, la présence de la recourante en Suisse étant rare.
De plus, le SPAS requiert la restitution
des avances versées de septembre 2006 à mars 2008, soit 15'200
francs. Il justifie cette requête par le fait que le dernier virement en
Espagne des 800 francs avancés par le SPAS date du 4 août 2006.
La décision a été notifiée le 28
juillet 2008
H.
La recourante a déposé en date du 26 août 2008 un
recours devant le Tribunal cantonal contre la décision du SPAS du 17 juillet
2008. Elle conclut à la modification de la décision dans le sens que l'avance sur pensions alimentaires de 800 francs soit
accordée à partir du 1er janvier 2008 et que les retards de
paiement soient payés et que l'obligation de paiement de 15'200 francs soit
"suspendue". Elle demande en outre que C.Y.________ soit appelé en
cause. S'agissant du domicile, elle s'est bornée à indiquer avoir toujours
informé le BRAPA de sa situation; elle n'a toutefois nullement affirmé
clairement, encore moins étayé, avoir conservé son domicile en Suisse.
Par réponse du 27 novembre 2008, le
SPAS a confirmé sa décision et conclut au rejet du recours.
La recourante a remis un mémoire
complémentaire en date du 9 février 2009, à l'égard duquel le SPAS a pris
position le 4 mars 2009.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérant en
droit
1.
a) Le Tribunal cantonal était compétent pour
statuer sur un recours contre une décision du SPAS en vertu de l'art. 4
al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administrative (LJPA, RSV 173.36) et de l'art. 19 de la loi du 10
février 2004 sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires
(LRAPA; RSV 850.36), tels qu'en vigueur au moment du dépôt du recours. Sa
compétence est inchangée par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD, RSV 173.36), applicable dès le 1er janvier
2009 aux recours pendants (art. 117 al. 1 LPA-VD).
b) Selon sa lettre, la décision
attaquée "met un terme au mandat"
que la recourante a confié au SPAS. Selon l'art. 8 LRAPA, le SPAS agit en
qualité de mandataire du requérant ou de son représentant légal pour
entreprendre les démarches amiables ou judiciaires utiles en vue d'aboutir à
l'encaissement ou au recouvrement des prestations dues au créancier d'aliments.
Selon l'autorité intimée, la
dénonciation du mandat comprend la cessation des avances. Cette interprétation
est partagée par la recourante qui demande que l'avance sur pensions
alimentaires de 800 francs soit accordée à partir du 1er janvier
2008. L'avance de contributions d'entretien n'est pas à proprement parler un
mandat, c'est une prestation sociale qui est accordée sur requête, par voie de
décision. Au regard de l'objet de la décision du 17 juillet 2008
("Concerne: avances sur pensions alimentaires"), on peut admettre que
la décision attaquée inclut dans l'expression "mettre un terme au mandat" la cessation
des avances. L'acte de mettre un terme aux avances est
clairement une décision sujette à recours conformément à l'art. 29 al. 2 let. a LJPA et à l'art. 3 al. 1 let. a LPA-VD).
c) La demande de restitution des
avances versées entre septembre 2006 et mars 2008 est également une décision
sujette à recours conformément à l'art. 29 al. 2 let. a LJPA et à l'art. 3
al. 1 let. a LPA-VD.
Considérants
2.
Le recours a été déposé par X.________, qui a
également déclaré agir au nom de ses enfants ("ex capite filiorum"),
B.Y.________ et A.Y.________.
a) Selon l'art. 37 LJPA, le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Selon l'art. 75 al. 1 LPA-VD, applicable dès le 1er janvier
2009.
aux recours pendants (art. 117 al. 1 LPA-VD), la qualité pour
recourir appartient à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
b) S'agissant de la partie de la
décision relative à la demande de restitution de prestations indues, la
recourante a, en tant que destinataire formelle de la décision, un intérêt
digne de protection à obtenir l'annulation de cette décision. En effet, une
telle décision est, une fois entrée en force, assimilée à un jugement
exécutoire au sens de l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite (art. 13 al. 2 LRAPA). La recourante a donc qualité pour recourir en
son nom propre.
c) Dans la mesure ou la décision
attaquée met un terme au mandat d'encaissement des pensions échues ou à venir
(art. 6 et 8 LRAPA), ainsi qu'au versement d'avances (art. 6 et 9 LRAPA), elle
touche plus directement B.Y.________ et A.Y.________, qui ont également un
intérêt digne de protection à la contester. Comme A.Y.________ est mineur, sa
mère est habilitée à agir en son nom en tant que représentante légale (art. 304
CC). L'aînée, B.Y.________, est devenue majeure le 7 juillet 2008, soit avant
la décision attaquée (l'âge de la majorité civile est 18 ans aussi bien en
Espagne [art. 315 du Code civil espagnol] qu'en Suisse [art. 14 CC]). Sa mère
n'est donc plus sa représentante légale. Elle toutefois déclaré agir au nom de
ses enfants, de sorte que le recours est aussi recevable en tant qu'il émane de
B.Y.________.
3.
La recourante demande l'appel en cause de C.Y.________,
le père de ses enfants, en sa qualité de débiteur des contributions
d'entretien. Elle estime qu'il appartiendrait à ce dernier de rembourser les
avances éventuellement indûment versées.
En vertu de l'art. 14 LPA-VD, une
personne peut être appelée en cause sur requête si elle pourrait avoir qualité
de partie. Ont qualité de partie au sens de l'art. 13 LPA-VD les personnes
susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la
procédure, les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de
partie, les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à
l'encontre de la décision attaquée et les personnes intervenant dans une
procédure d'enquête publique ou de consultation (art. 13 al. 1 LPA-VD).
L'avance versée par l'Etat sur la base
de l'art. 9 LRAPA est une prestation sociale. Le débiteur de la contribution
d'entretien n'est pas libéré de son obligation de verser celle-ci par le
payement de l'avance. En vertu de la cession à l'Etat des droits du
bénéficiaire des avances sur la pension future (art. 9 al. 2 LRAPA, art. 289
al. 2 CC), l'octroi de l'avance ne fait que substituer le créancier. Le
remboursement de l'avance versée indûment n'a donc pour conséquence que
d'abroger dans la même mesure la cession à l'Etat de la créance contre le
débiteur de la contribution d'entretien. Dans la mesure où le remboursement de
l'avance laisse inchangée l'obligation de verser la contribution d'entretien,
le débiteur de cette contribution n'est pas atteint par une décision ordonnant
au bénéficiaire de l'avance le remboursement de celle-ci. La demande d'appeler
en cause C.Y.________ doit donc être rejetée.
4.
Selon l'art. 5 LRAPA, l'ayant droit à des pensions
alimentaires (ci-après : créancier d'aliments) enfant ou adulte, domicilié dans
le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit irrégulièrement la
prestation qui lui est due, peut demander au SPAS une aide appropriée. Parmi les formes d'aide, la LRAPA prévoit la prise en charge
d'un mandat d'encaisser les pensions échues ou à venir (art. 6 et 8 LRAPA),
ainsi que le versement d'avances sur les pensions courantes (art. 9 LRAPA). Ce
mandat peut être confié au SPAS par le "requérant" ou son
représentant légal. L'ayant droit à des pensions alimentaires au sens de l'art.
5.
LRAPA ne peut valablement confier au SPAS un mandat de recouvrement ou
recevoir des avances que s'il remplit les conditions
de l'art. 5 LRAPA, donc s'il est domicilié dans le canton de Vaud. Il faut
donc déterminer où B.Y.________ et A.Y.________ ont leur domicile.
a) Selon les règles du droit civil
suisse, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC), ce qui suppose qu'elle fasse du
lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Deux
éléments doivent donc être réalisés pour la constitution du domicile
volontaire: le premier, la résidence, soit un séjour effectif d'une certaine
durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second,
soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et
interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la
personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des
tiers, qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté (ATF 134 V 236,
consid. 2.1 p. 239, 133 V 309 consid. 3.1 p. 312 et les arrêts cités).
L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé
soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC.
Selon la
jurisprudence (BO.2008.0010 du 14 juillet 2008, consid.
3b), il convient, en présence d'éléments d'extranéité, de se référer à la
notion de domicile prévue par la loi fédérale 17 décembre 1987 sur le droit
international privé (LDIP; RS 291). L'art. 20 LDIP dispose que :
1Au sens de la
présente loi, une personne physique:
a. a son domicile dans l’État dans lequel elle
réside avec l’intention de s’y établir;
b. a sa résidence habituelle dans l’État dans
lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime
abord limitée;
c. a son établissement dans l’État dans lequel
se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2.
Nul ne peut
avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de
domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code
civil suisse relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
La notion
de domicile de l'art. 20 al. 1 let. a LDIP est similaire à celle de l'art. 23
al. 1 CC (ATF K 34/04 du 02.08.2005, consid. 3; 120
III 8 consid. 2a). En vertu de l'art. 20 al. 2, 3e phrase, LDIP, le
domicile dépendant de l'art. 25 al. 1 CC ne s'applique pas (ATF K 34/04 du
02.08
, consid. 3; F. Knopfler, P. Schweizer et S. Othenin-Girard, Droit
international privé suisse, 3e éd., Berne, 2005, n° 438a; M. Keller
et J. Kren Kostkiewicz, Art. 20, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e
éd., 2004, n° 70; B. Dutoit, Commentaire de la LDIP, Bâle, 1997, art. 20, n°
11). Selon l'art. 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité
parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile
commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de
garde. Il découle de
l'inapplicabilité de l'art. 25 al. 1 CC en vertu de l'art. 20 al. 2 LDIP que
l'enfant mineur qui réside à l'étranger ne conserve pas son domicile en Suisse
du seul fait que ses parents ou la personne qui a le droit de garde restent
domiciliés en Suisse. La jurisprudence susmentionnée du Tribunal cantonal n'a
toutefois pas tiré cette conséquence pour l'interprétation du domicile en droit
public vaudois. Elle a en effet considéré qu'un enfant qui avait séjourné plus
d'un an à l'étranger avec sa mère en étant séparé de son père revenu en Suisse
devait être considéré comme resté domicilié en Suisse avec ses parents puisque
ceux-ci n'avaient pas eu l'intention de s'établir à l'étranger (BO.2008.0010 du
14.
juillet 2008, consid. 3e). De même, le Tribunal administratif zurichois a
considéré qu'un mineur séjournant pendant 11 mois en Australie pour suivre une
formation gymnasiale continuait à remplir la condition légale d'avoir son
domicile dans une commune zurichoise où sa mère était domiciliée (arrêt
VB.2005.00544 du 19 décembre 2005). L'exclusion de l'applicabilité de l'art. 25
al. 1 CC par l'art. 20 al. 2 3e
phrase LDIP a une fonction propre à la LDIP, pour déterminer le droit civil
applicable et les autorités judiciaires compétentes. Elle ne saurait
s'appliquer à la notion de domicile en droit public cantonal. En effet, lorsque
le législateur cantonal utilise la notion de domicile, il vise à assurer une
stabilité des rapports juridiques qui est supérieure à celle de la simple
résidence ou de la résidence habituelle. Cette stabilité doit aussi valoir pour
les mineurs.
Il en découle que, conformément à
l'art. 25 al. 1 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses
père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père
et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde, même si cet enfant réside à l'étranger.
b) Depuis
le prononcé de la séparation de corps le 14 novembre 2002, la recourante et son
conjoint d'alors n'avaient plus de domicile commun. Conformément à l'art. 25
al. 1 CC, les enfants de la recourante ont donc partagé le domicile de leur
mère qui en avait la garde. Lors du dépôt de la demande d'avances en juillet
2003, il est incontesté que la recourante avait son domicile dans le canton de
Vaud. Par voie de conséquence, les deux enfants de la recourante remplissaient
aussi l'exigence du domicile dans le canton de Vaud.
Indépendamment
de leur séjour et scolarisation auprès de leur grand-mère maternelle en
Espagne, les enfants mineurs de la recourante ont, conformément à l'art. 25 al.
1.
CC, continué à partager le domicile de leur mère qui en avait la garde
jusqu'au jugement du divorce, le 11 juin 2007. Il en va de même après le
divorce puisque la recourante avait seule l'autorité parentale sur ses deux
enfants: lorsque l'enfant est sous autorité parentale d'un seul de ses parents,
le domicile de l'enfant se situe, conformément à l'art. 25 al. 1 CC, au domicile
du parent détenteur de l'autorité parentale (ATF 133 III 305, consid. 3.3.4, p.
307).
c) En raison du domicile dérivé des
enfants de la recourante, il faut déterminer si la recourante avait son
domicile dans le canton de Vaud lors de la décision attaquée et, dans la
négative, depuis quand son domicile a changé.
aa) La recourante admet "partager sa vie" entre l'Espagne et la
Suisse. Il est incontestable que la recourante a résidé en partie en Suisse, en
partie en Espagne auprès de ses enfants. Déjà dans un courrier du 5 avril 2005,
la recourante reconnaissait faire de fréquents allers-retours entre la Suisse
et l'Espagne. Même si le dossier ne permet pas de documenter la durée
respective de présence en Suisse et en Espagne de la recourante, ni pour la première
moitié de 2008 ni pour les années précédentes, il y a certains indices.
Depuis le 1er septembre
2004.
(ou le 1er octobre, selon qu'on se fie au bail ou à
l'autorisation de la gérance), la recourante ne dispose plus de son propre
logement en Suisse. Dès cette date, elle sous-louait son appartement. Elle
affirme qu'en avril 2005 elle avait de la possibilité d'y habiter lors de ses
séjours en Suisse, mais on peut relever que le contrat de sous-location du 12
juillet 2004, qui met à charge du sous-locataire l'intégralité du loyer, ne
fait aucune mention d'une possibilité de continuer à occuper une partie de
l'appartement.
En février 2007, la recourante a
déclaré cohabiter depuis novembre 2006 avec une amie é 1********. Lors du
contrôle effectué par l'Unité de contrôle et de conseils du SPAS en mars 2008,
il s'est avéré que la recourante ne disposait d'aucune pièce dans ce logement,
mais dormait sur le canapé du salon lors de ses séjours en Suisse. Son nom
figurait sur la boîte aux lettres, mais pas sur la porte palière. En outre, le
tribunal retient qu'elle ne payait pas de loyer à son amie, sur la base de ses
déclarations des 14 février, 30 mars 2007 et 26 février 2008, ainsi que les
déclarations de son amie à l'enquêteur. Le courrier de sa mandataire du 31
juillet 2007, affirmant que l'intéressée payait un loyer de 500 fr. par mois,
ne permet pas de renverser cette appréciation. Dans son mémoire complémentaire,
la recourante a prétendu disposer d'une pièce dans l'appartement de son frère.
Elle n'indique toutefois pas depuis quand elle aurait eu l'usage de cette
pièce; comme elle n'a pas évoqué ce lieu de séjour dans les courriers
précédents à l'autorité intimée, on peut supposer que ce nouveau lieu de
résidence en Suisse – s'il s'agit bien de cela - est postérieur à la décision
attaquée.
La recourante a suivi entre 2003 et
2006.
en Suisse une formation d'animatrice d'ateliers d'expression créatrice à
visée thérapeutique. La première partie consistait en 59 journées de formation
(soit 435 heures) réparties entre mai 2003 et avril 2005 et a eu lieu à
Montreux. La seconde partie, centrée sur les contes, comportait, selon les
données du site internet de l'association Art Cru, trois sessions de cinq jours
entre septembre et décembre 2006; il ne ressort pas du dossier si cette
formation a eu lieu en Suisse ou en France. La recourante n'a fait valoir dans
sa déclaration d'impôts aucun gain résultant d'une activité lucrative pendant
l'année 2007, postérieure à son diplôme obtenu le 1er décembre 2006.
Elle n'a pas non plus fait valoir une quelconque formation professionnelle
pendant l'année 2007. Elle s'est bornée à annoncer en février 2007 qu'elle
préparait un projet d'ouverture d'ateliers à 2******** pour la fin de l'année
2007.
S'agissant de l'année 2008, la recourante a, selon les constatations de
l'Unité de contrôle et de conseils du SPAS, organisé un atelier avec des
enfants en janvier 2008. Un autre était prévu dans le courant de mai 2008. Ni
le mémoire de recours ni le mémoire complémentaire ne font valoir d'autres
activités professionnelles en Suisse. Tout au plus, la recourante a informé le
tribunal d'une démarche qu'elle a accompli en février 2009 auprès d'une
association concernant des ateliers d'expression créatrice et un programme de
formation à l'accueil de migrants.
Les conditions de logement et
l'absence d'activité lucrative en 2007 tendent à démontrer que depuis l'automne
2004.
les séjours en Suisse de la recourante ont été de relativement brève
durée.
bb) Lorsqu'une personne séjourne en
deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, le
domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites,
compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 4C.4/2005 du 16 juin 2005,
consid. 4;7B.241/2003 du 8 janvier 2004, consid. 4.2; 125 III 100 consid. 3 p.
102).
Il est patent que le centre des
intérêts personnels, non professionnels, de la recourante se situe en Espagne
auprès de ses enfants. La recourante reconnaît d'ailleurs dans son mémoire
complémentaire passer "peut-être"
davantage de temps en Espagne pour être auprès de ses enfants. Elle ne fait pas valoir d'autres activités en Suisse que
ses relativement rares activités professionnelles. Certes, elle a une amie à
Lausanne, chez laquelle elle dormait au salon lors de ses séjours, ainsi qu'un
frère à Etoy, chez qui elle affirme dans son mémoire complémentaire disposer de
sa propre chambre, mais cela ne suffit pas pour maintenir le centre de ses
intérêts personnels en Suisse.
Il ne ressort pas du dossier si la recourante
avait d'autres activités professionnelles en Espagne. La recourante le niait
dans un courrier du 26 février 2008 au SPAS et dans le formulaire de révision
2008.
de même date, en ne faisant pas valoir le moindre gain pour activité
professionnelle. Point n'est besoin toutefois de déterminer si la recourante a
déplacé son centre d'intérêt professionnel en Espagne. En effet, même si ses
intérêts professionnels restaient centrés en Suisse, cela ne suffirait pas pour
contrebalancer l'importance respective de ses intérêts personnels en Espagne.
Au regard du dossier, l'activité professionnelle de la recourante en Suisse est
trop épisodique pour être déterminante pour la fixation du domicile.
La cause initiale du placement des ses
enfants en Espagne — à savoir soustraire provisoirement ceux-ci aux effets de
la médiatisation des poursuites et du procès contre leur père en Suisse —
relativise la portée du déplacement en Espagne du centre des intérêts
personnels de la recourante. Certes, la volonté de quitter à nouveau un lieu
ultérieurement n'exclut pas la création d'un domicile à cet endroit (ATF
K_34/04 du 2 août 2005 consid. 3, 127 V 241 consid. 2c, 125 III 102 consid. 3).
Le caractère provisoire du séjour des enfants en Espagne était toutefois rendu
objectif par le fait que les enfants continuaient à être scolarisés en
français. Ce caractère provisoire avait pour effet que les séjours de la
recourante en Espagne auprès de ses enfants ne marquaient pas objectivement une
volonté de s'y établir. Après l'entrée en force de la condamnation du père des
enfants, en août 2005, le caractère provisoire du séjour des enfants en Espagne
devient plus difficile à objectiver. La recourante a affirmé à plusieurs
reprises entre 2005 et février 2008 à l'adresse de l'autorité intimée que ses
enfants restaient scolarisés en Espagne jusqu'à l'obtention du diplôme du
brevet français qui marque la fin de la scolarité obligatoire et qu'ensuite ses
enfants reviendraient en Suisse suivre le gymnase. Or, au regard des classes
dans lesquelles ses enfants étaient enregistrés en 2005, la fille aînée de la
recourante est censée avoir acquis son brevet en 2006. La recourante n'a pas
fait valoir depuis le moindre projet concret de réintégration de la scolarité
vaudoise. Il en découle que la scolarisation des enfants en français en Espagne
ne démontre plus, au moins depuis l'été 2006, objectivement le caractère
temporaire du séjour des enfants en Espagne. Elle ne fait donc plus obstacle à
l'établissement de la recourante en Espagne.
cc) La recourante invoque dans son
mémoire complémentaire du 9 février 2009 divers arguments formels à l'appui du
maintien de son domicile en Suisse: dépôt des papiers en Suisse, fiscalisation
en Suisse, couverture assurance-maladie pour toute la famille en Suisse, octroi
de subsides cantonaux pour l'assurance-maladie.
Comme le Tribunal administratif a eu
l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises (GE.2008.0087 du 28 mai 2008;
GE.2006.0004 du 6 juillet 2006; GE.2006.0060 du 5 juillet 2006; GE.2005.0047 du
26.
août 2005; GE.1997.0015 du 4 juin 1997) l'inscription d'une personne au
contrôle des habitants d'une commune doit être distinguée de la détermination
de son domicile: non seulement cette inscription n'emporte pas un changement de
domicile, mais le maintien de cette inscription ne fait pas obstacle à un
changement de domicile civil.
La soumission à l'assurance
obligatoire des soins selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) repose soit sur le domicile en Suisse
(art. 3 al. 1 LAMal; art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 25 juin 1995 sur
l'assurance-maladie, OAMal, RS 832.102), soit sur l'exercice d'une activité
lucrative en Suisse (art. 1 let. d et g OAMal). Le domicile dans
l'assurance-maladie est, comme celui de la LRAPA, établi en application des
règles du droit civil (art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale des assurances sociales, RS 830.0, en relation avec l'art. 1
LAMal). Quant aux subsides cantonaux aux primes de l'assurance-maladie, ils ne
sont accordés qu'aux assurés domiciliés dans le canton de Vaud (art. 2 et 9 al.
1.
de la loi d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie,
RSV 832.01).
Une même personne ne peut pas avoir
plusieurs domiciles civils, l'un en Suisse et l'autre à l'étranger (art. 23 al.
2.
CC et art. 20 al. 2 LDIP). La soumission à l'assurance-maladie ou l'octroi de
subsides ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes
des indices sérieux de l'existence du domicile civil, propre à faire naître une
présomption de fait à cet égard; il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit que
d'indices et la présomption que ceux-ci créent peut être renversée par des
preuves contraires (cf. ATF 4C_4/2005 du 16 juin 2005, consid. 4; 125 III 100
consid. 3 p. 101). Tel est le cas en l'espèce, en raison de la constatation que
le centre des intérêts de la recourante se situe en Espagne
Il en va de même en ce qui concerne le
domicile fiscal. Certes, le droit fiscal diffère du droit civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont
plus d'importance que les indices formels ou juridiques (TA arrêt FI.2007.0099
du 14 novembre 2007, consid. 3.c.bb). Le maintien du domicile fiscal dans le
canton de Vaud n'est toutefois qu'un indice de fait pour le maintien du
domicile civil. La présomption qu'il crée peut, elle aussi, être renversée par
des preuves contraires. Tel est le cas en l'espèce en raison du déplacement du
centre des intérêts de la recourante en Espagne.
On observera au demeurant qu'aussi
bien le fisc que l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie se
fondent en principe sur les données recueillies par le contrôle des habitants
pour déterminer le domicile des contribuables ou des assurés. Dès lors, tant
que la recourante n'a pas annoncé son départ au contrôle des habitants et que
celui-ci, dans l'ignorance de l'enquête menée par le SPAS, n'a pas de motif de
douter de ses déclarations lorsqu'elle prétend avoir conservé son domicile à
Lausanne, il y a fort peu de chances pour que le rôle des contribuables ou la
liste des bénéficiaires de subsides au primes d'assurance-maladie soient
rectifiés d'office
d) Il découle de ce qui précède que la
recourante n'avait plus son domicile en Suisse au moment de la décision
attaquée. Cela ressort clairement de l'enquête diligentée en mars 2008, achevée
par un rapport du 4 avril 2008. Cette enquête constate en effet que la
recourante n'avait alors plus de logement à Lausanne, fût-ce sous la forme
d'une simple chambre chez l'amie avec qui elle prétendait
"cohabiter". Il s'agissait en réalité d'une simple boîte aux lettres.
Comme les enfants de la recourante étaient tous les deux mineurs à cette époque
et partageaient le domicile de leur mère, leur domicile se situait en Espagne;
ils ne remplissaient plus la condition de domicile dans le canton de Vaud de
l'art. 5 LRAPA. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a décidé de
mettre fin à son intervention en faveur de B.Y.________ et A.Y.________.
e) Il reste à déterminer depuis quand
la recourante n'avait plus son domicile en Suisse. Il est délicat de définir
une date à partir de laquelle la plus grande part de ses intérêts a basculé de
la Suisse - en 2004 - à l'Espagne - en 2008, compte tenu de toutes les
circonstances.
Le tribunal retient toutefois avec
certitude que ce changement remonte au moins au 1er novembre 2006,
date à laquelle le bail principal que la recourante détenait sur son
appartement familial à la rue Cité-Devant a pris fin, et où elle s'est
prétendument installée chez son amie à 1********. En effet, rien ne permet de
penser que la situation constatée par l'inspecteur en mars 2008 à cette adresse
(simple usage de canapé, pas de meubles ni d'affaires conséquentes) ait été
différente au début de la soi-disant cohabitation. En particulier, il a été
retenu que la recourante n'a jamais payé de loyer à son amie, ce qui serait
incompréhensible si avait réellement occupé une pièce à cet endroit, ne
serait-ce que la première année. On rappellera encore qu'à cette époque, elle
avait sous-loué son appartement depuis plus de deux ans, que ses enfants
étaient scolarisés en Espagne depuis deux ans également (alors que l'aînée
était censée avoir achevé son brevet), qu'elle avait elle-même terminé la
première partie de sa formation (étant rappelé que l'on ignore si la seconde
partie, sanctionnée par un diplôme en décembre 2006, a été effectuée en Suisse)
et qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative en Suisse pendant cette période,
pas même depuis l'achèvement de sa formation, hormis un atelier de trois
séances en janvier 2008.
En ce qui concerne les périodes
antérieures au 1er novembre 2006, le rapport de l'Unité de contrôle
et de conseils du SPAS se borne à constater que "depuis le début de la
scolarisation de ses enfants en Espagne et conformément au courrier de son
avocat du 05.04.2015, Mme X.________ effectue de fréquents aller-retour entre
la Suisse et l'Espagne". On ignore combien de temps elle a passé
respectivement dans ces deux pays. On ne sait pas non plus à partir de quelle
date exacte elle a sous-loué son appartement et si, comme elle le prétend, elle
conservait effectivement la possibilité d'y loger lorsqu'elle se rendait en
Suisse. La date exacte à laquelle elle a remis ledit appartement est également
inconnue. Dans ces conditions, il n'est pas possible d'affirmer avec certitude
que la recourante avait déjà déplacé son domicile en Espagne avant le 1er
novembre 2006, même si cela paraît vraisemblable, dès lors que le contrat de
sous-location ne réservait pas un usage en sa faveur.
Les conséquences du déplacement de
domicile de la recourante le 1er novembre 2006 de la Suisse vers
l'Espagne seront examinées ci-après.
5.
La recourante prétend que la suppression des
avances viole la Constitution en privant ses enfants de moyens de subsistance.
En substance, elle fait ainsi valoir une violation de l'art. 12 de la
Constitution fédérale (Cst.; RS 101) et de l'art. 33 de la Constitution
vaudoise (Cst-VD; RSV 101.01) qui garantissent à toute personne dans une
situation de détresse (art. 12 Cst.), respectivement dans le besoin (art. 33
Cst-VD), les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la
dignité humaine. Ces garanties constitutionnelles ne s'appliquent qu'aux
personnes qui résident en Suisse, respectivement dans le canton de Vaud, (K. Amstutz,
Das Grundrecht auf Existenzsicherung, thèse, Berne, 2002, p. 157; voir aussi
ATF 121 I 367, consid. 2d p. 374), ce qui n'est pas le cas des enfants de la
recourante. Une protection similaire vaut pour les Suisses de l'étranger en
vertu de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l’assistance des Suisses de
l’étranger (RS 852.1). Cette loi ne fait toutefois aucunement obstacle à la
suppression d'une prestation sociale cantonale. Le grief est donc infondé.
6.
La décision "met un terme" au
"mandat" du BRAPA avec effet au 31 janvier 2008. Dans la
mesure où ce "mandat" porte sur l'encaissement des pensions
échues ou à venir, une décision qui y "met un terme" le 17
juillet 2008 avec effet rétroactif au 31 janvier 2008 n'a pas de portée
juridique (à moins qu'elle vise à annuler des démarches accomplies entre-temps,
ce qui paraît incongru). Dans la mesure où le "mandat" couvre
également le versement d'avances, l'effet rétroactif attaché à cette décision
équivaut à une révocation de la précédente décision du 18 mars 2008 sur la base
de laquelle ont été versées les avances de février et mars. Se pose dès lors la
question de savoir si une telle révocation est en l'occurrence admissible.
a) D'après la jurisprudence, il
découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif qui ne
concorde pas avec le droit positif puisse être modifié. Cependant la sécurité
du droit - ou des relations juridiques - peut imposer qu'un acte qui a constaté
ou créé une situation juridique ne puisse pas être mis en cause (ATF 115 Ib
155). Lorsque la loi ne règle pas la
question de la révocation, il incombe à l'autorité de mettre en balance d'une
part l'intérêt qui s'attache à une application correcte du droit objectif,
d'autre part les exigences de la sécurité du droit (ATF 127 II 306 consid. 7a
p. 314 et les réf.). Le postulat de la sécurité du droit l'emporte en principe
lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de
l'administré, ou lorsque l'administré a déjà fait usage d'une autorisation qui
lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d'une
procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet
d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue, et la
révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées
lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, ou
encore en cas de survenance de faits nouveaux ou de nouvelles découvertes
scientifiques, comme en cas de changement de législation, ou lorsqu'il existe
un motif de révision. Au contraire les exigences de la sécurité du droit
peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est
réalisée (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313; 121 II 273 consid. 1a/aa,
119.
Ia 305 consid. 4c, 115 Ib 155 consid. 3a, 109 Ib 246 consid.
4b et les références citées). Dans tous les cas, l'administré doit être de
bonne foi: celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations - par
exemple en induisant l'administration en erreur - ne saurait en principe s'opposer
à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la
proportionnalité (cf. ATF 102 Ib 356 consid. 4 p. 363; 93 I 390 consid. 2;
Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 435; Moor,
Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, ch. 2.4.3.5, p.
335.
et 337)
b) Comme exposé plus haut (cf. consid.
3.
let. c à e), la recourante et ses enfants n'étaient déjà plus domiciliés dans
le canton de Vaud en tout cas depuis novembre 2006. La recourante n'en a pas
informé le SPAS. On peut même lui reprocher de l'avoir induit en erreur en
affirmant qu'elle conservait un domicile à Lausanne après avoir remis
l'appartement qu'elle sous-louait. On ne peut pas de bonne foi prétendre "cohabiter" avec une amie à laquelle on ne
paie aucun loyer, chez qui l'on ne dispose ni de meubles ni d'affaires
personnelles – hormis quelques papiers – et où l'on dort sur le canapé du salon
lors de ses passages occasionnels. Force est d'admettre que la recourante a,
pour le moins, tu un fait important. Faute d'avoir correctement renseigné
l'autorité, comme elle en avait l'obligation (art. 12 LRAPA), la recourante ne
saurait s'opposer à la révocation de la décision du 18 mars 2008 lui octroyant
à tort des avances sur les pensions alimentaires de ses enfants.
7.
Le SPAS réclame la restitution de 15'200 francs
correspondant aux avances versées de septembre 2006 à mars 2008. Il justifie
cette requête par le fait que le dernier virement en Espagne des avances qu'il
a octroyées date du 4 août 2006. Ce faisant, l'autorité intimée soutient que la
recourante n'aurait pas utilisé les avances versées dans un but conforme, à
savoir l'entretien des enfants.
Les avances prévues par l'art. 9 LRAPA
remplacent la contribution d'entretien due par le débiteur, en l'espèce le père
des enfants, conformément au jugement de divorce. Cette contribution
d'entretien est inconditionnelle. Le débiteur ne peut pas s'en libérer en
faisant valoir que le détenteur de l'autorité parentale n'utilise pas cette
contribution dans l'intérêt de l'enfant. Certes le parent qui a le droit de
garde ou l'autorité parentale a l'obligation d'utiliser la contribution pour
pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 276 al. 1 CC), mais une violation de
cette obligation ne peut entraîner que des mesures civiles de protection sur la
base des art. 307 ss et 324 ss CC (C. Hegnauer, Art. 289 n° 15, in: Berner
Kommentar).
L'utilisation des avances à mauvais
escient par la personne qui est détentrice de l'autorité parentale ou titulaire
du droit de garde et qui, à ce titre (art. 289 al. 1 CC), reçoit les avances
peut être un motif d'enrichissement illégitime au sens de l'art. 62 CO pour
cette personne (C. Hegnauer, Revue du droit de tutelle, 1996, p. 28). Point
n'est besoin de trancher si le SPAS pourrait faire valoir une telle prétention
à l'encontre de la recourante par voie de décision. Même si tel était le cas,
une telle prétention serait insuffisamment motivée. En effet, on ne peut pas
déduire du seul fait de la suppression de l'ordre permanent en faveur de la
grand-mère que la mère a utilisé les avances pour son propre entretien au
détriment de ses enfants. La personne qui assumait les dépenses pour
l'entretien des enfants de la recourante, à savoir la mère de celle-ci, a
certifié en date du 20 janvier 2009 avoir reçu de la recourante le montant
contesté de 15'200 francs concernant les pensions alimentaires des deux
enfants. Il n'y a pas lieu de mettre en doute cette allégation: comme la
recourante faisait régulièrement le voyage en Espagne, il lui était loisible
d'apporter le montant des avances en liquide au lieu de le transférer par
l'intermédiaire de la poste ou d'une banque. Cela paraît confirmé par le fait
que la plupart des retraits du compte de la recourante ont été faits avec des
montants élevés et non pas avec des retraits réguliers pour couvrir le
quotidien. De plus le motif invoqué par la recourante pour la suppression de
l'ordre permanent est compréhensible: en raison du versement irrégulier des
avances par le SPAS, un ordre permanent avait le désavantage de tantôt rester
inexécuté, tantôt de ne pas permettre le transfert de l'intégralité des
montants versés par le SPAS lorsque celui-ci rattrapait plusieurs mois de
retard.
En conclusion, la suppression de
l'ordre permanent en faveur de la grand-mère en Espagne ne suffit pas pour
démontrer un usage abusif des avances. La décision ordonnant de rembourser les
avances versées entre septembre 2006 et mars 2008 est donc mal fondée dans la
mesure où elle repose sur le motif de l'usage abusif.
b) En revanche l'obligation de
rembourser doit être confirmée pour un autre motif:
aa) L'art. 13 al. 1 LRAPA prévoit que
le service réclame par voie de décision, au bénéficiaire ou à sa succession, le
remboursement des prestations perçues indûment. L'art. 15 RLRAPA précise que le
Service exige le remboursement des montants indus si le bénéficiaire tait des
faits importants ou dissimule des pièces utiles. Le bénéficiaire au sens de
cette disposition doit être compris non seulement comme l'ayant droit à des pensions
alimentaires (art. 5 LRAPA), mais aussi , le cas échéant, comme le titulaire de
l'autorité parentale à qui les avances sont versées pour son ou ses enfants
mineurs. En cas de désaveu de paternité, le père inscrit à
l'état civil qui a versé à tort une pension alimentaire peut, une fois le lien
de filiation supprimé, intenter une action en enrichissement illégitime aussi
bien contre le géniteur que contre la mère ou contre l'enfant (ATF 129 III 646
consid. 4.1 p. 651). La mère, en particulier, se trouve illégitimement enrichie
car, sans la contribution du père inscrit à l'état civil, elle aurait dû
subvenir à l'entier de l'entretien de l'enfant, sous réserve de la contribution
d'entretien du père biologique (Hegnauer, Berner Kommentar, n. 126 ad. art. 256
CC). Le même raisonnement peut s'appliquer à la restitution des avances sur
pensions alimentaires versées indûment par l'Etat à un parent pour ses enfants
mineurs. La cour de céans et, avant elle, le Tribunal administratif ont
d'ailleurs régulièrement confirmé une telle obligation de rembourser imposée à
la mère pour les avances qu'elle avait touchées à tort en faveur de ses enfants
(v. PS.2008.0023 du 19 janvier 2009; PS.2008.0022 du 31 octobre 2008;
PS.2004.0068 du 15 juin 2005; PS.2005.0099 du 7 décembre 2008).
bb) En l'occurrence, on a vu que la
recourante n'a pas correctement renseigné le SPAS, voire l'a induit en erreur
en prétendant avoir conservé son domicile à Lausanne, alors qu'elle n'y avait
plus de logement et n'y résidait qu'occasionnellement. Les conditions d'une
révocation des décisions octroyant aux enfants de la recourante des avances sur
pension alimentaire étaient ainsi réunies, en tout cas depuis novembre 2006.
Par ailleurs, dès lors qu'il n'a pas
pu être établi avec certitude si la recourante avait encore son domicile à
Lausanne en septembre et octobre 2006 (cf. consid. 3e), il convient de réformer
la décision attaquée en supprimant l'obligation de rembourser les avances
versées pour ces deux mois.
8.
Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (RSV 173.36.5.1),
l'arrêt sera rendu sans frais.
Les recourants, qui n'obtiennent que
très partiellement gain de cause, et dont l'avocat n'est intervenu qu'en cours
de procédure, en déposant un bref mémoire de réplique, ont droit à des dépens
réduits (art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande d'appeler en cause C.Y.________ est
rejetée.
II.
Le recours est très partiellement admis.
III.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 17 juillet 2008 est réformée en ce sens que X.________ est tenue de
rembourser à l'Etat de Vaud, Service de prévoyance et d'aide sociales, la somme
de 13'600 (treize mille six cents) francs; elle est confirmée pour le surplus.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L'Etat de Vaud doit à la recourante X.________, par
l'intermédiaire du Service de prévoyance et d'aide sociales, une indemnité de
200 (deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.