PS.2008.0057
CDAP - PS.2008.0057 - 2008-12-01 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
1 décembre 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2008.0057
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.12.2008
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
SANCTION ADMINISTRATIVE
DEVOIR DE COLLABORER
LASV-45
RLASV-44-1-a
Résumé contenant:
L'assurée qui ne se présente pas pour suivre une mesure assignée par l'ORP doit être sanctionnée même si elle a cru en être dispensée: au vu des circonstances du cas, il lui appartenait de se renseigner.Une réduction du RI de 25% pendant quatre mois n'est toutefois par proportionnée à la faute commise et doit être réduite à 15% pendant deux mois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
décembre 2008
Composition
M. François Kart, président; MmeM Mmes
Isabelle Perrin et Sophie Rais Pugin, assesseurs; Mme Florence Baillif
Métrailler, greffière
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales,
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 31 juillet 2008 (réduction
du RI durant quatre mois)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 20 août 1961, a été mise au
bénéfice de l’aide sociale vaudoise de mars à mai 2003 puis du revenu minimum
de réinsertion (RMR) en 2004 et 2005. Elle bénéficie, depuis le 1er
janvier 2006, du revenu d’insertion (RI) et perçoit, à ce titre, un forfait mensuel
de 1'110 francs loyer non compris.
B.
En juin 2006, le Centre social régional (CSR) a
notifié à la prénommée un avertissement pour ne pas s’être rendue à un
entretien avec son conseiller de l’Office régional de placement (ORP) au mois
de janvier 2006.
C.
Le 6 février 2008, l’ORP a assigné l’intéressée à
une mesure d’insertion professionnelle « JEM » (Jusqu’à l’Emploi), et
l’a invitée à se rendre à un rendez-vous fixé le 13 février 2008 chez Y.________
Sàrl à Lausanne. Cette mesure a été confirmée par décision de l’ORP du 18
février 2008, laquelle précisait la date des cours, soit du 3 mars au 29 août
2008 auprès de Y.________ Sàrl.
D.
En date du 18 mars 2008, l’ORP a déposé auprès de
la Fondation Integration pour Tous (IPT), une demande de suivi de l’assurée.
Dans la rubrique « constats à l’issue du bilan ORP » il était
indiqué : « Demande
de l’assurée, ainsi que de sa psychologue qui la suit depuis longtemps ». Dans un courrier adressé le 26 mars 2008 à X.________, la
Fondation IPT a accusé réception de la demande, en précisant notamment ce qui
suit « en vue d’un
premier entretien, nous vous confirmerons ultérieurement par écrit la date et
le lieu de notre rencontre ».
E.
Informé par l’ORP qu’elle ne s’était pas présentée
auprès de la société Y.________ Sàrl pour débuter la mesure JEM, le CSR a
requis de l’intéressée des justifications par lettre du 1er avril
2008, en précisant que son attitude était assimilée à un refus de mesure
active.
Dans une lettre du 7 avril 2008, X.________
a indiqué ce qui suit :
« (…) la procédure de la mise en
place de cette mesure a été remplacée par celle d’un IPT. Apparemment, un
manque d’information est l’origine de votre demande. Ma psychologue ayant
directement pris contact avec mon conseiller ORP dans cette affaire, je
souhaite la rencontrer et solliciter son intervention. (…) ».
Interpellé par le CSR, l’ORP a
transmis les procès verbaux des entretiens des 19 février, 18 mars et 10 avril
2008 dont on extrait ce qui suit :
Entretien conseil du 100208
Entretien téléphonique avec Mme Z.________
qui suit l’assurée depuis quelques années. Nous dit avoir travaillé l’assurée
afin qu’elle se rende compte de ses problèmes (…) A besoin d’aide pour se recréer
et de ce fait lui a proposé de faire IPT. Surprise de notre part, l’assurée
n’ayant jamais accepté cette mesure qui lui avait été proposée. Mais
maintenant, semblerait qu’elle accepte. Est-ce à cause de JEM ? Convenons
avec Mme Z.________ qu’elle la travaille encore quelques séances et que si elle
est partante pour IPT, alors nous prendrons un rendez-vous »
Entretien conseil du 180308
Discutons d’IPT et faisons la demande
sans toutefois de grands espoirs car l’assurée n’a toujours qu’un mot à la
bouche : formation. Elle nous dit ce jour qu’elle veut être enseignante.
Va se renseigner auprès de l’IJC. Maintenons la mesure JEM tant qu’il ne sera
rien décidé pour IPT. Nous la reverrons en mai ».
Entretien conseil du 10 avril 2008
Convocation de l’assurée suite à son
absence totale à la mesure Jem. L’assurée nous donne comme excuse, qu’elle
avait compris que vu que nous envisagions de faire IPT, elle n’avait pas besoin
de faire JEM. Or, en date du 18.03.2008, lors de notre entretien, nous lui
avions indiqué de continuer à faire JEM (elle nous avait dit qu’elle y allait),
du fait du délai d’attente d’IPT. Selon elle, c’était ce qui était convenu avec
sa psychologue. Négatif, la réponse était de faire JEM en attendant de savoir
si IPT pouvait faire quelque chose ou pas (…) Lors du rendez-vous du 18.03.2008
elle m’avait répondu oui, qu’elle faisait la mesure. Ce jour me dit : j’ai
cru que vous m’aviez demandé si j’avais été me présenter au mois de février
… ».
F.
Par décision du 24 avril 2008, le CSR a sanctionné X.________
par une réduction de son forfait mensuel de 25% pendant une durée de six mois
pour ne pas s’être présentée le 26 mars 2008 auprès de la société Y.________
Sàrl pour débuter la mesure JEM.
X.________ a interjeté recours contre
cette décision auprès du service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) par
lettre du 13 mai 2008 en concluant à son annulation. Elle a allégué n’avoir
jamais refusé de suivre la mesure, celle-ci ayant, selon elle, été remplacée
par la mesure auprès de IPT. Elle a précisé ce qui suit :
Dans un premier temps mon conseiller ORP
m’a assigné à une mesure JEM. En date du 13 février, je me suis présentée dans
leurs locaux pour un entretien comme convenu.
Suite à des discussions entre mon
conseiller, ma psychologue et moi-même, il s’est avéré qu’une mesure chez IPT
serait judicieuse.
La solution IPT s’étant finalement
concrétisée, je partais de l’idée que cela annulerait la mesure JEM. En effet,
j’ignorais que je pouvais bénéficier de deux mesures dans un laps de temps
aussi court. Je n’ai pas commencé chez JEM puisque ma participation à IPT était
en cours d’élaboration. D’autre part, dans la décision de sanction, il est mentionné
que je ne me suis pas présentée le 26 mars auprès de JEM pour débuter la
mesure. Or, je n’ai jamais reçu de convocation pour cette date.
Je n’ai à aucun moment refusé de suivre
une mesure, puisque je m’apprêtais à suivre une mesure IPT. Tout au plus, il y
a eu un malentendu dont on ne peut nullement me tenir pour responsable. »
Elle a par ailleurs déposé auprès du
CSR une attestation datée du 3 juin 2008 et émanant de la Fondation IPT, selon
laquelle elle est suivie par celle-ci depuis le 19 mars 2008 en vue d’une
réinsertion professionnelle.
Dans ses déterminations du 12 juin
2008, le CSR a contesté les faits tels qu’évoqués par l’intéressée. Il a en
particulier relevé que celle-ci n’était toujours pas au bénéfice de la mesure
IPT, respectivement que le début de cette mesure n’avait pas été confirmé par
l’organisateur à l’ORP.
G.
Par décision du 31 juillet 2008, le SPAS a
partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens que
le forfait entretien et intégration sociale alloué au titre de RI est réduit de
25% durant quatre mois. Tenant compte du fait que l’intéressée suivait
finalement la mesure IPT acceptée le 30 juin 2008 après un entretien le 30
avril 2008, le SPAS a retenu que la durée de la sanction paraissait excessive
et l’a ainsi réduite de deux mois.
H.
Par acte du 27 août 2008, X.________ a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal Cantonal et conclut à son annulation.
Dans ses déterminations du 25
septembre 2008, le SPAS conclut au rejet du recours et renvoie pour le surplus
aux considérants de sa décision.
Le CSR a déposé ses observations le
même jour. A cette occasion, il a précisé que sa décision initiale mentionnait
par erreur la date du 26 mars 2008 et que la recourante n’avait en réalité pas suivi
la mesure JEM qui devait débuter le 3 mars 2008, ce qui avait entraîné la
sanction. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le
délai au 16 octobre 2008 qui lui a été imparti à cet effet.
Considérants
1.
Selon l’art. 40 de la loi du 2 décembre 2003 sur
l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la personne au bénéfice du
revenu d’insertion est tenue de collaborer avec l’autorité d’application (al. 1er)
et doit tout mettre en œuvre pour retrouver son autonomie (al. 2). L’art. 45
LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations qui sont
liées à l’octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence,
peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l’aide (al. 1er),
en particulier qu’un manque de collaboration de l’intéressé, l’insuffisance de
ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge
peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). L’art.
44.
al. 1 du règlement d’application de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1) dispose
que l’autorité d’application peut réduire le RI, après un avertissement écrit
et motivé, lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée
pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale, lorsqu’il
ne donne pas suite aux injonctions de l’autorité ou lorsqu’il ne respecte pas
le contrat d’insertion ; l’art. 44 al. 2 précise que l’autorité peut
réduire le RI sans avertissement préalable lorsque le bénéficiaire refuse un emploi
ou une mesure d’insertion sans motif valable. La mesure de la réduction du RI
est réglée à l’art. 45 RLASV, lequel prévoit notamment une réduction de 15% du
forfait pour une durée maximum de douze mois (let. b) ou une réduction de 25%
du forfait pour une durée maximum de douze mois (let. c), en fonction de la
gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire.
2.
En
l’occurrence, la décision initiale du CSR et la décision attaquée relèvent que la
recourante ne se serait pas présentée le 26 mars auprès de Y.________ Sàrl pour
suivre la mesure JEM qui lui avait été assignée. Dans son recours, l’intéressée
conteste avoir été invitée à se présenter à cette date auprès de Y.________
Sàrl. Dans ses observations du 25 septembre 2008, le CSR a précisé que la date
du 26 mars 2008 avait été mentionnée par erreur (il s’agissait en réalité de la
date à laquelle il avait été informé par l’organisateur de la mesure JEM) et
qu’il était en réalité reproché à la recourante de ne pas avoir suivi la
mesure, qui devait débuter le 3 mars 2008. La recourante n’a pas contesté ce
fait, qui doit ainsi être considéré comme établi.
Pour justifier son attitude, la
recourante prétend que la mesure JEM aurait été abandonnée au profit de la
mesure IPT, et ceci suite à un entretien entre sa psychologue et son
conseiller. Or il résulte des pièces versées au dossier, en particulier des
procès-verbaux des entretiens avec le conseiller ORP de la recourante, que tel
n’était pas le cas. Il résulte ainsi du procès-verbal de l’entretien du 18 mars
2008.
qu’il avait été clairement indiqué à la recourante que la mesure JEM était
maintenue « tant qu’il ne sera rien décidé pour IPT ». Il résulte de
ce même procès-verbal que la recourante aurait confirmé suivre cette mesure avant
de prétendre lors d’un entretien du 10 avril 2008 qu’elle avait simplement indiqué
par là qu’elle s’était présentée au rendez-vous fixé dans les locaux de Y.________
Sàrl le 13 février 2008 (cf. procès-verbal d’entretien du 10 avril 2008).
Quoiqu’il en soit des incompréhensions de la recourante, dès lors qu’elle avait
été clairement informée de ses obligations et qu’une assignation lui avait été
délivrée – cette assignation démontrant au demeurant que lors de l’entretien du
13.
février avec Y.________ Sàrl il n’avait pas été convenu de renoncer à la
mesure JEM – il lui appartenait de s’informer, si elle pensait être malgré tout
dispensée de suivre la mesure. Son comportement résulte par conséquent à tout
le moins d’une négligence, laquelle justifie une sanction.
3.
Il
reste à examiner la quotité de la sanction qui peut être infligée à la
recourante, le principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la
sanction infligée soit adaptée à la faute commise.
La Cour de droit administratif et
public a ainsi jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à
l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des
revenus importants n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4
juillet 2008). Le tribunal administratif avait de même jugé que le fait de ne
pas se présenter à un cours assigné par l’ORP était en tant que tel une faute
relativement bénigne mais que les circonstances de l’espèce, à savoir de
nombreux avertissements pour refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre
du conseiller et deux sanctions par le passé justifiaient une réduction de 183
francs par mois pendant trois mois du revenu minimum de réinsertion, une telle
réduction représentant environ 6,5 % de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier
2006). De même, dans un arrêt PS. 2005.0139 du 18 octobre 2006, il avait confirmé
la suppression du forfait II pendant deux mois (soit 100 francs par mois) à
l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches
administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une
absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP.
En l’occurrence, la recourante a été
sanctionnée par la réduction du forfait mensuel du RI de 25% pendant quatre
mois, sanction qui équivaut à peu près à la suppression du forfait II et à la
réduction de 15% du forfait I alloués sous l’empire de la LPAS en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2005. Or, si la recourante a effectivement commis une
faute, celle-ci ne saurait être qualifiée de grave compte tenu des circonstances
de l’espèce. En outre, si elle s’est vue notifier un avertissement en juin 2006
pour ne pas s’être présentée à un rendez-vous fixé par l’ORP en janvier de la
même année, elle n’a, jusqu’au litige actuel, essuyé aucun reproche. Par
ailleurs, elle suit actuellement une mesure IPT, laquelle a été acceptée en
juin 2008, et démontre par là même une volonté de se réinsérer
professionnellement. Eu égard à la jurisprudence précitée, la sanction infligée
n’apparaît ainsi pas proportionnée à la faute de la recourante, quand bien même
elle a été réduite par l’autorité intimée par rapport à la sanction prononcée
initialement par le CSR. Tout bien considéré, la cour estime qu’une réduction
du forfait mensuel du RI de 15% pendant deux mois s’avère proportionnée à la faute
commise.
4.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est
fixée à 15% pendant deux mois. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif
du 11 décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit administratif et
public [RSV 173.36.1.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du 31 juillet 2008 du Service de
prévoyance et d’aide sociales est réformée en ce sens que la réduction du forfait
mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 1er décembre 2008
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.