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Décision

PS.2008.0057

CDAP - PS.2008.0057 - 2008-12-01 - X. /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

1 décembre 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 20 août 1961, a été mise au

bénéfice de l’aide sociale vaudoise de mars à mai 2003 puis du revenu minimum

de réinsertion (RMR) en 2004 et 2005. Elle bénéficie, depuis le 1er

janvier 2006, du revenu d’insertion (RI) et perçoit, à ce titre, un forfait mensuel

de 1'110 francs loyer non compris.

B.

En juin 2006, le Centre social régional (CSR) a

notifié à la prénommée un avertissement pour ne pas s’être rendue à un

entretien avec son conseiller de l’Office régional de placement (ORP) au mois

de janvier 2006.

C.

Le 6 février 2008, l’ORP a assigné l’intéressée à

une mesure d’insertion professionnelle « JEM » (Jusqu’à l’Emploi), et

l’a invitée à se rendre à un rendez-vous fixé le 13 février 2008 chez Y.________

Sàrl à Lausanne. Cette mesure a été confirmée par décision de l’ORP du 18

février 2008, laquelle précisait la date des cours, soit du 3 mars au 29 août

2008 auprès de Y.________ Sàrl.

D.

En date du 18 mars 2008, l’ORP a déposé auprès de

la Fondation Integration pour Tous (IPT), une demande de suivi de l’assurée.

Dans la rubrique « constats à l’issue du bilan ORP » il était

indiqué : « Demande

de l’assurée, ainsi que de sa psychologue qui la suit depuis longtemps ». Dans un courrier adressé le 26 mars 2008 à X.________, la

Fondation IPT a accusé réception de la demande, en précisant notamment ce qui

suit « en vue d’un

premier entretien, nous vous confirmerons ultérieurement par écrit la date et

le lieu de notre rencontre ».

E.

Informé par l’ORP qu’elle ne s’était pas présentée

auprès de la société Y.________ Sàrl pour débuter la mesure JEM, le CSR a

requis de l’intéressée des justifications par lettre du 1er avril

2008, en précisant que son attitude était assimilée à un refus de mesure

active.

Dans une lettre du 7 avril 2008, X.________

a indiqué ce qui suit :

« (…) la procédure de la mise en

place de cette mesure a été remplacée par celle d’un IPT. Apparemment, un

manque d’information est l’origine de votre demande. Ma psychologue ayant

directement pris contact avec mon conseiller ORP dans cette affaire, je

souhaite la rencontrer et solliciter son intervention. (…) ».

Interpellé par le CSR, l’ORP a

transmis les procès verbaux des entretiens des 19 février, 18 mars et 10 avril

2008 dont on extrait ce qui suit :

Entretien conseil du 100208

Entretien téléphonique avec Mme Z.________

qui suit l’assurée depuis quelques années. Nous dit avoir travaillé l’assurée

afin qu’elle se rende compte de ses problèmes (…) A besoin d’aide pour se recréer

et de ce fait lui a proposé de faire IPT. Surprise de notre part, l’assurée

n’ayant jamais accepté cette mesure qui lui avait été proposée. Mais

maintenant, semblerait qu’elle accepte. Est-ce à cause de JEM ? Convenons

avec Mme Z.________ qu’elle la travaille encore quelques séances et que si elle

est partante pour IPT, alors nous prendrons un rendez-vous »

Entretien conseil du 180308

Discutons d’IPT et faisons la demande

sans toutefois de grands espoirs car l’assurée n’a toujours qu’un mot à la

bouche : formation. Elle nous dit ce jour qu’elle veut être enseignante.

Va se renseigner auprès de l’IJC. Maintenons la mesure JEM tant qu’il ne sera

rien décidé pour IPT. Nous la reverrons en mai ».

Entretien conseil du 10 avril 2008

Convocation de l’assurée suite à son

absence totale à la mesure Jem. L’assurée nous donne comme excuse, qu’elle

avait compris que vu que nous envisagions de faire IPT, elle n’avait pas besoin

de faire JEM. Or, en date du 18.03.2008, lors de notre entretien, nous lui

avions indiqué de continuer à faire JEM (elle nous avait dit qu’elle y allait),

du fait du délai d’attente d’IPT. Selon elle, c’était ce qui était convenu avec

sa psychologue. Négatif, la réponse était de faire JEM en attendant de savoir

si IPT pouvait faire quelque chose ou pas (…) Lors du rendez-vous du 18.03.2008

elle m’avait répondu oui, qu’elle faisait la mesure. Ce jour me dit : j’ai

cru que vous m’aviez demandé si j’avais été me présenter au mois de février

… ».

F.

Par décision du 24 avril 2008, le CSR a sanctionné X.________

par une réduction de son forfait mensuel de 25% pendant une durée de six mois

pour ne pas s’être présentée le 26 mars 2008 auprès de la société Y.________

Sàrl pour débuter la mesure JEM.

X.________ a interjeté recours contre

cette décision auprès du service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS) par

lettre du 13 mai 2008 en concluant à son annulation. Elle a allégué n’avoir

jamais refusé de suivre la mesure, celle-ci ayant, selon elle, été remplacée

par la mesure auprès de IPT. Elle a précisé ce qui suit :

Dans un premier temps mon conseiller ORP

m’a assigné à une mesure JEM. En date du 13 février, je me suis présentée dans

leurs locaux pour un entretien comme convenu.

Suite à des discussions entre mon

conseiller, ma psychologue et moi-même, il s’est avéré qu’une mesure chez IPT

serait judicieuse.

La solution IPT s’étant finalement

concrétisée, je partais de l’idée que cela annulerait la mesure JEM. En effet,

j’ignorais que je pouvais bénéficier de deux mesures dans un laps de temps

aussi court. Je n’ai pas commencé chez JEM puisque ma participation à IPT était

en cours d’élaboration. D’autre part, dans la décision de sanction, il est mentionné

que je ne me suis pas présentée le 26 mars auprès de JEM pour débuter la

mesure. Or, je n’ai jamais reçu de convocation pour cette date.

Je n’ai à aucun moment refusé de suivre

une mesure, puisque je m’apprêtais à suivre une mesure IPT. Tout au plus, il y

a eu un malentendu dont on ne peut nullement me tenir pour responsable. »

Elle a par ailleurs déposé auprès du

CSR une attestation datée du 3 juin 2008 et émanant de la Fondation IPT, selon

laquelle elle est suivie par celle-ci depuis le 19 mars 2008 en vue d’une

réinsertion professionnelle.

Dans ses déterminations du 12 juin

2008, le CSR a contesté les faits tels qu’évoqués par l’intéressée. Il a en

particulier relevé que celle-ci n’était toujours pas au bénéfice de la mesure

IPT, respectivement que le début de cette mesure n’avait pas été confirmé par

l’organisateur à l’ORP.

G.

Par décision du 31 juillet 2008, le SPAS a

partiellement admis le recours et réformé la décision entreprise en ce sens que

le forfait entretien et intégration sociale alloué au titre de RI est réduit de

25% durant quatre mois. Tenant compte du fait que l’intéressée suivait

finalement la mesure IPT acceptée le 30 juin 2008 après un entretien le 30

avril 2008, le SPAS a retenu que la durée de la sanction paraissait excessive

et l’a ainsi réduite de deux mois.

H.

Par acte du 27 août 2008, X.________ a interjeté

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal Cantonal et conclut à son annulation.

Dans ses déterminations du 25

septembre 2008, le SPAS conclut au rejet du recours et renvoie pour le surplus

aux considérants de sa décision.

Le CSR a déposé ses observations le

même jour. A cette occasion, il a précisé que sa décision initiale mentionnait

par erreur la date du 26 mars 2008 et que la recourante n’avait en réalité pas suivi

la mesure JEM qui devait débuter le 3 mars 2008, ce qui avait entraîné la

sanction. La recourante n’a pas déposé d’observations complémentaires dans le

délai au 16 octobre 2008 qui lui a été imparti à cet effet.

Considérants

1.

Selon l’art. 40 de la loi du 2 décembre 2003 sur

l’action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), la personne au bénéfice du

revenu d’insertion est tenue de collaborer avec l’autorité d’application (al. 1er)

et doit tout mettre en œuvre pour retrouver son autonomie (al. 2). L’art. 45

LASV dispose que la violation par le bénéficiaire des obligations qui sont

liées à l’octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence,

peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l’aide (al. 1er),

en particulier qu’un manque de collaboration de l’intéressé, l’insuffisance de

ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge

peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al. 2). L’art.

44.

al. 1 du règlement d’application de cette loi (RLASV; RSV 850.051.1) dispose

que l’autorité d’application peut réduire le RI, après un avertissement écrit

et motivé, lorsque le bénéficiaire fait preuve de mauvaise volonté réitérée

pour retrouver son autonomie et participer à son insertion sociale, lorsqu’il

ne donne pas suite aux injonctions de l’autorité ou lorsqu’il ne respecte pas

le contrat d’insertion ; l’art. 44 al. 2 précise que l’autorité peut

réduire le RI sans avertissement préalable lorsque le bénéficiaire refuse un emploi

ou une mesure d’insertion sans motif valable. La mesure de la réduction du RI

est réglée à l’art. 45 RLASV, lequel prévoit notamment une réduction de 15% du

forfait pour une durée maximum de douze mois (let. b) ou une réduction de 25%

du forfait pour une durée maximum de douze mois (let. c), en fonction de la

gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire.

2.

En

l’occurrence, la décision initiale du CSR et la décision attaquée relèvent que la

recourante ne se serait pas présentée le 26 mars auprès de Y.________ Sàrl pour

suivre la mesure JEM qui lui avait été assignée. Dans son recours, l’intéressée

conteste avoir été invitée à se présenter à cette date auprès de Y.________

Sàrl. Dans ses observations du 25 septembre 2008, le CSR a précisé que la date

du 26 mars 2008 avait été mentionnée par erreur (il s’agissait en réalité de la

date à laquelle il avait été informé par l’organisateur de la mesure JEM) et

qu’il était en réalité reproché à la recourante de ne pas avoir suivi la

mesure, qui devait débuter le 3 mars 2008. La recourante n’a pas contesté ce

fait, qui doit ainsi être considéré comme établi.

Pour justifier son attitude, la

recourante prétend que la mesure JEM aurait été abandonnée au profit de la

mesure IPT, et ceci suite à un entretien entre sa psychologue et son

conseiller. Or il résulte des pièces versées au dossier, en particulier des

procès-verbaux des entretiens avec le conseiller ORP de la recourante, que tel

n’était pas le cas. Il résulte ainsi du procès-verbal de l’entretien du 18 mars

2008.

qu’il avait été clairement indiqué à la recourante que la mesure JEM était

maintenue « tant qu’il ne sera rien décidé pour IPT ». Il résulte de

ce même procès-verbal que la recourante aurait confirmé suivre cette mesure avant

de prétendre lors d’un entretien du 10 avril 2008 qu’elle avait simplement indiqué

par là qu’elle s’était présentée au rendez-vous fixé dans les locaux de Y.________

Sàrl le 13 février 2008 (cf. procès-verbal d’entretien du 10 avril 2008).

Quoiqu’il en soit des incompréhensions de la recourante, dès lors qu’elle avait

été clairement informée de ses obligations et qu’une assignation lui avait été

délivrée – cette assignation démontrant au demeurant que lors de l’entretien du

13.

février avec Y.________ Sàrl il n’avait pas été convenu de renoncer à la

mesure JEM – il lui appartenait de s’informer, si elle pensait être malgré tout

dispensée de suivre la mesure. Son comportement résulte par conséquent à tout

le moins d’une négligence, laquelle justifie une sanction.

3.

Il

reste à examiner la quotité de la sanction qui peut être infligée à la

recourante, le principe de la proportionnalité exigeant à cet égard que la

sanction infligée soit adaptée à la faute commise.

La Cour de droit administratif et

public a ainsi jugé qu’une réduction de 15% du forfait RI pendant quatre mois à

l’encontre d’un assuré ayant commis une négligence grave en dissimulant des

revenus importants n’était pas une sanction excessive (PS.2007.0172 du 4

juillet 2008). Le tribunal administratif avait de même jugé que le fait de ne

pas se présenter à un cours assigné par l’ORP était en tant que tel une faute

relativement bénigne mais que les circonstances de l’espèce, à savoir de

nombreux avertissements pour refus de collaborer, injures et menaces à l’encontre

du conseiller et deux sanctions par le passé justifiaient une réduction de 183

francs par mois pendant trois mois du revenu minimum de réinsertion, une telle

réduction représentant environ 6,5 % de celui-ci (PS.2005.0184 du 27 janvier

2006). De même, dans un arrêt PS. 2005.0139 du 18 octobre 2006, il avait confirmé

la suppression du forfait II pendant deux mois (soit 100 francs par mois) à

l’encontre d’une personne ayant eu des manquements répétés dans les démarches

administratives et de nombreux avertissements oraux et écrits, de même qu’une

absence injustifiée à un rendez-vous fixé par l’ORP.

En l’occurrence, la recourante a été

sanctionnée par la réduction du forfait mensuel du RI de 25% pendant quatre

mois, sanction qui équivaut à peu près à la suppression du forfait II et à la

réduction de 15% du forfait I alloués sous l’empire de la LPAS en vigueur

jusqu’au 31 décembre 2005. Or, si la recourante a effectivement commis une

faute, celle-ci ne saurait être qualifiée de grave compte tenu des circonstances

de l’espèce. En outre, si elle s’est vue notifier un avertissement en juin 2006

pour ne pas s’être présentée à un rendez-vous fixé par l’ORP en janvier de la

même année, elle n’a, jusqu’au litige actuel, essuyé aucun reproche. Par

ailleurs, elle suit actuellement une mesure IPT, laquelle a été acceptée en

juin 2008, et démontre par là même une volonté de se réinsérer

professionnellement. Eu égard à la jurisprudence précitée, la sanction infligée

n’apparaît ainsi pas proportionnée à la faute de la recourante, quand bien même

elle a été réduite par l’autorité intimée par rapport à la sanction prononcée

initialement par le CSR. Tout bien considéré, la cour estime qu’une réduction

du forfait mensuel du RI de 15% pendant deux mois s’avère proportionnée à la faute

commise.

4.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l’admission partielle du recours et à la réforme de la

décision attaquée en ce sens que la réduction du forfait mensuel du RI est

fixée à 15% pendant deux mois. La procédure est gratuite (art. 4 al. 2 du Tarif

du 11 décembre 2007 des frais judicaires en matière de droit administratif et

public [RSV 173.36.1.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du 31 juillet 2008 du Service de

prévoyance et d’aide sociales est réformée en ce sens que la réduction du forfait

mensuel du RI est fixée à 15% pendant deux mois.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 1er décembre 2008

Le président: La

greffière :

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.