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Décision

PS.2008.0059

CDAP - PS.2008.0059 - 2009-08-20 - A.X._____ et B.X._____ c/Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants

20 août 2009Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante serbe née le 26 avril

1978, est entrée en Suisse le 30 avril 2007 et y a déposé une demande d'asile

qui a été rejetée par décision du 6 juin 2007, entrée en force le 10 juillet

2007. L'Office des migrations (ODM; alors Office fédéral des réfugiés) a

également prononcé son renvoi de Suisse.

Elle a donné naissance dans le canton

de Vaud le 13 juin 2007 à une fille, prénommée B.X.________.

Dès le 11 janvier 2008, A.X.________

et sa fille ont obtenu des prestations d'aide d'urgence. Elles ont été placées

dans une structure d'hébergement collectif, avec effet au 17 janvier 2008.

Le 7 février 2008, A.X.________ a

demandé à l'ODM la reconsidération de sa décision de renvoi, ce que cet office

fédéral a refusé par décision du 20 février 2008. L'intéressée a recouru contre

ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Par décision

incidente du 25 mars 2008, ce tribunal a refusé de restituer l'effet suspensif

au recours. La procédure serait toujours pendante.

Le 30 juin 2008, A.X.________ et sa

fille ont demandé au SPOP (Service de la population, division asile) l'allocation

d'un logement individuel, l'octroi d'un abonnement de bus et des prestations en

espèces supplémentaires pour l'alimentation. Elles ont fait valoir des motifs

médicaux.

Le 2 juillet 2008, le SPOP a transmis

la requête à l'EVAM (Etablissement vaudois d'accueil des migrants), comme objet

de sa compétence.

B.

Par décisions des 11 août et 5 septembre 2008, le

SPOP a octroyé à A.X.________ et à sa fille des prestations d'aide d'urgence

sous la forme d'un "hébergement au centre EVAM de la rue du Simplon 43

à Lausanne (sous réserve d'une décision de transfert ultérieur de l'EVAM)",

des prestations en nature ou espèces "conformément au Guide

d'assistance (EVAM)" et des soins médicaux dans le cadre de l'aide

d'urgence.

C.

Par acte du 9 septembre 2008, A.X.________ et B.X.________,

agissant par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), ont

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre les décisions du SPOP des 11 août et 5 septembre 2008,

concluant à l'annulation des décisions attaquées. En substance, elles contestaient

la suppression de l'aide sociale ordinaire et requéraient, à l'instar de leur

demande du 30 juin 2008, l'allocation d'un logement individuel et l'augmentation

des prestations en espèces pour l'alimentation, les transports et les soins à

l'enfant.

Le 11 septembre 2008, l'EVAM a décidé

de l'attribution d'une place dans un appartement individuel en faveur de A.X.________

et de sa fille à partir du 8 octobre 2008.

Dans ses observations du 10 octobre

2008, l'EVAM a mentionné que divers compléments avaient été alloués aux

recourantes, à savoir outre un logement individuel, un forfait supplémentaire mensuel

pour régime alimentaire spécial pour cas médicaux et un abonnement de transport

trimestriel. De surcroît, des mesures avaient été prises en ce qui concernait

les frais de garderie de l'enfant. L'EVAM estimait ainsi avoir répondu

intégralement aux diverses requêtes formulées par les recourantes, étant

précisé qu'à l'issue des périodes d'octroi des prestations supplémentaires, il

appartiendrait aux intéressées de réitérer leurs demandes en produisant une

nouvelle attestation médicale. Le recours était ainsi devenu sans objet.

Invitées à se déterminer sur le point

de savoir si le recours avait encore un objet, les recourantes ont indiqué le 1er

décembre 2008 qu'elles contestaient, sur le principe, le maintien du régime de

l'aide d'urgence. Par ailleurs, elles dénonçaient une violation du principe de

la sécurité du droit en ce sens que la loi n'était à leurs yeux pas

suffisamment claire ni accessible tant en ce qui concernait la définition des

prestations que la désignation de l'autorité compétente et surtout en ce qui

concernait la définition de l'aide d'urgence elle-même. Sur ce dernier point en

particulier, elles ce plaignaient de ce que le montant des prestations

complémentaires était à l'appréciation de l'autorité d'exécution de l'aide d'urgence,

le Guide d'assistance étant muet à ce sujet.

Le 16 décembre 2008, le SPOP a conclu

à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il concernait le contenu des

prestations allouées aux recourantes et au rejet du pourvoi dans la mesure où

il concluait à la réintégration des recourantes dans le régime de l'aide

sociale.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourantes ont un intérêt digne de protection à

obtenir des prestations supérieures à celles dont elles ont bénéficié jusqu'ici

par décisions périodiques (PS.2008.0019 du 27 juillet 2009 consid. 1; PS.2006.0277

du 18 juillet 2008 consid. 1).

2.

Les recourantes demandent à bénéficier du régime de

l'aide sociale ordinaire en lieu et place de l'aide d'urgence.

a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par

la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008

(RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse

en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par

leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire,

à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale

ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la

demande.

L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également

dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur

suivante:

"

1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le

droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire

auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de

l’aide sociale.

2.

Lorsque

l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure

ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés

reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

D'après le Tribunal fédéral, il

résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une

décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi

exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi,

mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF

130.

II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe

aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des

prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5

p. 184).

b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur

l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV

142.

) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à

l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant

en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois,

elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6

al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:

" Art. 49 Principe

1.

Les

personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide

d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas

en mesure de subvenir à leur entretien.

2.

(…)"

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14

juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34

al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre

2007.

(ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la

LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des

modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats

parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter

différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de

non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le

canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le

cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent

bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire.

c) Requérantes d’asile déboutées, les

recourantes sont sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM qui

est définitive et exécutoire depuis 10 juillet 2007. Certes, les intéressées

ont déposé une demande de reconsidération, mais il s'agit là d'une procédure

extraordinaire dans le cadre de laquelle elles n'ont d'ailleurs pas même été

autorisées à titre incident à demeurer en Suisse. Quand bien même elles l'auraient

été après avoir obtenu la restitution de l'effet suspensif, cela ne changerait rien

à l'issue de la présente procédure au regard de la jurisprudence rappelée

ci-dessus compte tenu du caractère extraordinaire d'une telle procédure.

Il en résulte que les recourantes, qui

séjournent en l'état illégalement dans le canton de Vaud, ne peuvent de ce fait

prétendre qu'à l'aide d'urgence, selon l'art. 49 LARA. Le recours s'avère mal

fondé en tant qu'il tend à l'octroi de l'aide sociale ordinaire.

3.

Les recourantes se plaignaient, au moment du dépôt

de leur recours, de l'insuffisance des prestations d'aide d'urgence qui leur

avaient été accordées par le SPOP les 11 août et 5 septembre 2008, en

particulier l'octroi d'un hébergement collectif en place d'un hébergement individuel.

a) Les recourantes ne contestant pas

avoir obtenu depuis lors les prestations complémentaires requises, le recours

est sans objet sur ce point, partant irrecevable (pour ce qui concerne le

contenu de l'aide d'urgence, v. arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009 et le

règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en

application de la LARA [RLARA; RSV 142.21]).

b) Quant aux griefs relatifs à la

sécurité du droit ainsi qu'aux difficultés liées à la procédure d'application

de la LARA, on se bornera à rappeler d'une part que l'art. 10 al. 2 LARA

constitue la base légale attribuant à l'EVAM la compétence d'exécuter les

décisions du département relatives à l'aide d'urgence et d'autre part que les

art. 72 al. 1 et 73 LARA prévoient que les décisions rendues par le directeur

ou par un cadre supérieur de l'établissement en application de la LARA peuvent

faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement, puis

d'un recours au département.

4.

Enfin, c'est en vain que les recourantes prétendent

que l'aide d'urgence violerait le droit supérieur, en particulier la CEDH. Les

recourantes sont renvoyées à la motivation complète de l'arrêt CCST.2006.0004

du 14 septembre 2006, confirmé sur recours, dans la mesure de la recevabilité

du pourvoi, par l'ATF 2P.272/2006 du 24 mai 2007, de l'arrêt PS.2006.0277 du 18

juillet 2008 confirmé par l'ATF 135 I 119 du 20 mars 2009, et de l'arrêt PS.2009.0004

du 21 avril 2009.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas prélevé d'émolument

judiciaire, ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 20 août 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.