PS.2008.0059
CDAP - PS.2008.0059 - 2009-08-20 - A.X._____ et B.X._____ c/Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
20 août 2009Français11 min
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N° affaire:
PS.2008.0059
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2009
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ c/Division asile Service de la population, EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants
DROIT À DES CONDITIONS MINIMALES D'EXISTENCE
RECONSIDÉRATION
SÉCURITÉ DU DROIT
LARA-10-2
LARA-49
LAsi-82
Résumé contenant:
L'étranger sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire et ayant déposé une demande de reconsidération - sans effet suspensif - n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, à l'exclusion de l'assistance ordinaire (confirmation de jurisprudence). Rejet du grief selon lequel la loi ne serait pas suffisamment claire ni accessible en ce qui concerne la définition des prestations, la désignation de l'autorité compétente et la définition de l'aide d'urgence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander,
greffière.
Recourantes
1.
A.X.________,
2.
B.X.________,
p.a. Centre d'aide
d'urgence EVAM, à Lausanne, représentées par le Service
d'aide juridique aux exilés (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population, Division asile (SPOP),
Autorité concernée
Etablissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM),
Objet
Aide sociale
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision du Service de la population, Division asile, du 5 septembre 2008
(contenu de l'aide d'urgence; exclusion du régime d'aide sociale).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante serbe née le 26 avril
1978, est entrée en Suisse le 30 avril 2007 et y a déposé une demande d'asile
qui a été rejetée par décision du 6 juin 2007, entrée en force le 10 juillet
2007. L'Office des migrations (ODM; alors Office fédéral des réfugiés) a
également prononcé son renvoi de Suisse.
Elle a donné naissance dans le canton
de Vaud le 13 juin 2007 à une fille, prénommée B.X.________.
Dès le 11 janvier 2008, A.X.________
et sa fille ont obtenu des prestations d'aide d'urgence. Elles ont été placées
dans une structure d'hébergement collectif, avec effet au 17 janvier 2008.
Le 7 février 2008, A.X.________ a
demandé à l'ODM la reconsidération de sa décision de renvoi, ce que cet office
fédéral a refusé par décision du 20 février 2008. L'intéressée a recouru contre
ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Par décision
incidente du 25 mars 2008, ce tribunal a refusé de restituer l'effet suspensif
au recours. La procédure serait toujours pendante.
Le 30 juin 2008, A.X.________ et sa
fille ont demandé au SPOP (Service de la population, division asile) l'allocation
d'un logement individuel, l'octroi d'un abonnement de bus et des prestations en
espèces supplémentaires pour l'alimentation. Elles ont fait valoir des motifs
médicaux.
Le 2 juillet 2008, le SPOP a transmis
la requête à l'EVAM (Etablissement vaudois d'accueil des migrants), comme objet
de sa compétence.
B.
Par décisions des 11 août et 5 septembre 2008, le
SPOP a octroyé à A.X.________ et à sa fille des prestations d'aide d'urgence
sous la forme d'un "hébergement au centre EVAM de la rue du Simplon 43
à Lausanne (sous réserve d'une décision de transfert ultérieur de l'EVAM)",
des prestations en nature ou espèces "conformément au Guide
d'assistance (EVAM)" et des soins médicaux dans le cadre de l'aide
d'urgence.
C.
Par acte du 9 septembre 2008, A.X.________ et B.X.________,
agissant par l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), ont
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre les décisions du SPOP des 11 août et 5 septembre 2008,
concluant à l'annulation des décisions attaquées. En substance, elles contestaient
la suppression de l'aide sociale ordinaire et requéraient, à l'instar de leur
demande du 30 juin 2008, l'allocation d'un logement individuel et l'augmentation
des prestations en espèces pour l'alimentation, les transports et les soins à
l'enfant.
Le 11 septembre 2008, l'EVAM a décidé
de l'attribution d'une place dans un appartement individuel en faveur de A.X.________
et de sa fille à partir du 8 octobre 2008.
Dans ses observations du 10 octobre
2008, l'EVAM a mentionné que divers compléments avaient été alloués aux
recourantes, à savoir outre un logement individuel, un forfait supplémentaire mensuel
pour régime alimentaire spécial pour cas médicaux et un abonnement de transport
trimestriel. De surcroît, des mesures avaient été prises en ce qui concernait
les frais de garderie de l'enfant. L'EVAM estimait ainsi avoir répondu
intégralement aux diverses requêtes formulées par les recourantes, étant
précisé qu'à l'issue des périodes d'octroi des prestations supplémentaires, il
appartiendrait aux intéressées de réitérer leurs demandes en produisant une
nouvelle attestation médicale. Le recours était ainsi devenu sans objet.
Invitées à se déterminer sur le point
de savoir si le recours avait encore un objet, les recourantes ont indiqué le 1er
décembre 2008 qu'elles contestaient, sur le principe, le maintien du régime de
l'aide d'urgence. Par ailleurs, elles dénonçaient une violation du principe de
la sécurité du droit en ce sens que la loi n'était à leurs yeux pas
suffisamment claire ni accessible tant en ce qui concernait la définition des
prestations que la désignation de l'autorité compétente et surtout en ce qui
concernait la définition de l'aide d'urgence elle-même. Sur ce dernier point en
particulier, elles ce plaignaient de ce que le montant des prestations
complémentaires était à l'appréciation de l'autorité d'exécution de l'aide d'urgence,
le Guide d'assistance étant muet à ce sujet.
Le 16 décembre 2008, le SPOP a conclu
à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il concernait le contenu des
prestations allouées aux recourantes et au rejet du pourvoi dans la mesure où
il concluait à la réintégration des recourantes dans le régime de l'aide
sociale.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourantes ont un intérêt digne de protection à
obtenir des prestations supérieures à celles dont elles ont bénéficié jusqu'ici
par décisions périodiques (PS.2008.0019 du 27 juillet 2009 consid. 1; PS.2006.0277
du 18 juillet 2008 consid. 1).
2.
Les recourantes demandent à bénéficier du régime de
l'aide sociale ordinaire en lieu et place de l'aide d'urgence.
a) Selon l'art. 81 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), modifié par
la novelle du 16 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2006 4745, 2007 5573, FF 2002 6359), les personnes qui séjournent en Suisse
en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par
leurs propres moyens reçoivent l’aide sociale nécessaire,
à moins qu’un tiers ne soit tenu d’y pourvoir en vertu d’une obligation légale
ou contractuelle, ou l’aide d’urgence, à condition qu’elles en fassent la
demande.
L’art. 82 al. 1 et 2 LAsi, également
dans sa version modifiée par la novelle du 16 décembre 2005, a la teneur
suivante:
"
1L’octroi de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le
droit cantonal. Les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire
auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime de
l’aide sociale.
2.
Lorsque
l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure
ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés
reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."
D'après le Tribunal fédéral, il
résulte de cette réglementation que la personne qui a fait l'objet d'une
décision de non-entrée en matière passée en force et d'une décision de renvoi
exécutoire n'a plus droit à l'assistance ordinaire prévue par l'art. 81 LAsi,
mais seulement à l'aide d'urgence garantie par l'art. 12 Cst. (voir aussi ATF
130.
II 377 consid. 3.2.1 p. 381). La mise en oeuvre de l'art. 12 Cst. incombe
aux cantons. Ceux-ci sont libres de fixer la nature et les modalités des
prestations à fournir au titre de l'aide d'urgence (ATF 131 I 166 consid. 8.5
p. 184).
b) La loi vaudoise du 7 mars 2006 sur
l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV
142.
) prévoit à ses art. 3 et 10 al. 1 que les demandeurs d'asile ont droit à
l'assistance, à savoir à l'aide ordinaire, sur décision de l'EVAM. S'agissant
en revanche des personnes séjournant illégalement sur le territoire vaudois,
elles n'ont droit qu'à l'aide d'urgence, sur décision du département (art. 6
al. 3, 49 et 50 al. 1 LARA [par le SPOP]). L'art. 49 LARA dispose en effet:
" Art. 49 Principe
1.
Les
personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide
d'urgence, si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas
en mesure de subvenir à leur entretien.
2.
(…)"
Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14
juillet 2008 ayant fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34
al. 1er du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre
2007.
(ROTC; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que nonobstant le fait que la
LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des
modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats
parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter
différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de
non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le
canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le
cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent
bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l'assistance ordinaire.
c) Requérantes d’asile déboutées, les
recourantes sont sous le coup d’une décision de renvoi de Suisse de l'ODM qui
est définitive et exécutoire depuis 10 juillet 2007. Certes, les intéressées
ont déposé une demande de reconsidération, mais il s'agit là d'une procédure
extraordinaire dans le cadre de laquelle elles n'ont d'ailleurs pas même été
autorisées à titre incident à demeurer en Suisse. Quand bien même elles l'auraient
été après avoir obtenu la restitution de l'effet suspensif, cela ne changerait rien
à l'issue de la présente procédure au regard de la jurisprudence rappelée
ci-dessus compte tenu du caractère extraordinaire d'une telle procédure.
Il en résulte que les recourantes, qui
séjournent en l'état illégalement dans le canton de Vaud, ne peuvent de ce fait
prétendre qu'à l'aide d'urgence, selon l'art. 49 LARA. Le recours s'avère mal
fondé en tant qu'il tend à l'octroi de l'aide sociale ordinaire.
3.
Les recourantes se plaignaient, au moment du dépôt
de leur recours, de l'insuffisance des prestations d'aide d'urgence qui leur
avaient été accordées par le SPOP les 11 août et 5 septembre 2008, en
particulier l'octroi d'un hébergement collectif en place d'un hébergement individuel.
a) Les recourantes ne contestant pas
avoir obtenu depuis lors les prestations complémentaires requises, le recours
est sans objet sur ce point, partant irrecevable (pour ce qui concerne le
contenu de l'aide d'urgence, v. arrêt PS.2009.0004 du 21 avril 2009 et le
règlement du 3 décembre 2008 sur l'assistance et l'aide d'urgence octroyées en
application de la LARA [RLARA; RSV 142.21]).
b) Quant aux griefs relatifs à la
sécurité du droit ainsi qu'aux difficultés liées à la procédure d'application
de la LARA, on se bornera à rappeler d'une part que l'art. 10 al. 2 LARA
constitue la base légale attribuant à l'EVAM la compétence d'exécuter les
décisions du département relatives à l'aide d'urgence et d'autre part que les
art. 72 al. 1 et 73 LARA prévoient que les décisions rendues par le directeur
ou par un cadre supérieur de l'établissement en application de la LARA peuvent
faire l'objet d'une opposition auprès du directeur de l'établissement, puis
d'un recours au département.
4.
Enfin, c'est en vain que les recourantes prétendent
que l'aide d'urgence violerait le droit supérieur, en particulier la CEDH. Les
recourantes sont renvoyées à la motivation complète de l'arrêt CCST.2006.0004
du 14 septembre 2006, confirmé sur recours, dans la mesure de la recevabilité
du pourvoi, par l'ATF 2P.272/2006 du 24 mai 2007, de l'arrêt PS.2006.0277 du 18
juillet 2008 confirmé par l'ATF 135 I 119 du 20 mars 2009, et de l'arrêt PS.2009.0004
du 21 avril 2009.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas prélevé d'émolument
judiciaire, ni alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 août 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.