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Décision

PS.2008.0062

CDAP - PS.2008.0062 - 2009-09-14 - X.________ /Centre social régional de Lausanne, Service de l'enseignement spéc. et de l'appui à la formation

14 septembre 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, de nationalité suisse, née le 8 août 1984, a commencé des

études auprès de l'Ecole d'ingénieurs de Genève en septembre 2007 pour obtenir

un Bachelor en architecture. Elle était alors soutenue par les services sociaux

dans le cadre du programme d'insertion professionnelle des jeunes adultes (FORJAD).

Par décision du 15 octobre 2007, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a alloué une bourse d'un montant de

4'740 fr. pour l'année de formation 2007/2008. Ses parents sont divorcés et

elle a un frère né le 23 septembre 1979 qui est étudiant à l'Université de

Lausanne.

B.

Au mois d'avril 2008, X.________ a déposé une demande de bourse pour

l'année de formation 2008/2009, en indiquant qu'elle avait décidé de poursuivre

ses études d'architecture à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

(ci-après: l'EPFL). Elle explique avoir choisi l'EPFL pour deux motifs: d'une

part, l'Ecole d'ingénieurs de Genève était davantage axée sur le côté technique

et pratique, de sorte que cet établissement serait plus adapté aux étudiants

qui avaient obtenu un CFC de dessinateur en bâtiment, alors que l'intéressée

était titulaire d'une maturité fédérale. D'autre part, la proximité entre son

domicile et le lieu de formation avait motivé son choix de changer

d'établissement. Par décision du 9 juin 2008, l'office lui a alloué une bourse

d'un montant de 4'350 fr. pour l'année de formation 2008/2009.

C.

Le 18 août 2008, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le

CSR) a demandé à l'office de soumettre le cas d'X.________ à la Commission des

cas dignes d'intérêt pour examen. Le CSR a expliqué que la décision de

l'intéressée de poursuivre ses études à la section d'architecture de l'EPFL avait

eu pour conséquences d'annuler le programme FORJAD dont elle bénéficiait, ainsi

que le suivi social et le financement de son budget mensuel par le revenu

d'insertion. Les frais liés à la formation dispensée par l'EPFL ne pouvaient en

effet être financés ni par la mesure FORJAD ni par le revenu d'insertion. De ce

fait, n'ayant plus les moyens de payer son logement, X.________ était retournée

vivre provisoirement chez sa mère; cette situation n'allait toutefois pas

durer, car sa mère était sur le point d'emménager dans un appartement plus

petit pour réduire ses propres charges mensuelles de loyer, ce qui réduisait

ainsi également la place disponible pour sa fille.

D.

Le dossier d'X.________ a été soumis au Bureau de la Commission

cantonale des bourses d'études et d'apprentissage, soit la Commission des cas

dignes d'intérêt (ci-après: la CDI), le 3 septembre 2008. La CDI n'a toutefois

pas été favorable à la prise en charge d'un logement séparé du domicile

familial et de la pension complète pour l'année de formation 2008/2009. En

revanche, l'office a constaté qu'il n'avait pas été tenu compte de tous les

frais d'études à charge de l'intéressée, de sorte qu'une nouvelle décision

d'octroi a été notifiée le 7 septembre 2008 à X.________, lui allouant une bourse

d'un montant de 5'510 fr.

E.

a) Par recours déposé le 24 septembre 2008 (sceau postal) auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a

contesté le préavis de la CDI du 3 septembre 2008 refusant la prise en charge

d'un logement et de la pension complète pour l'année de formation 2008/2009.

Elle explique qu'elle se trouve dans une situation financière déplorable depuis

qu'elle ne bénéficie plus du projet FORJAD, ni du revenu d'insertion; elle

ignorait que le suivi serait supprimé à la suite de son choix de poursuivre ses

études à l'EPFL. Elle indique également qu'elle a dû être contrainte de

sous-louer une chambre depuis le 1er septembre 2008, à la suite de

l'emménagement de sa mère et de son beau-père dans un appartement de deux

pièces, afin de réduire leurs charges mensuelles de loyer. S'agissant de son

beau-père, elle produit un courrier de sa part indiquant qu'il n'est pas en

mesure d'assumer les charges de sa belle-fille. Enfin, elle relève que son

choix d'entreprendre des études d'architecture est mûrement réfléchi et qu'elle

est déterminée à se battre pour achever la formation désirée. Elle indique

également que, immigrée d'origine russe à l'âge de 12 ans, elle a connu une

période difficile pendant son adolescence avec comme conséquence un échec des

études gymnasiales. Elle avait finalement pu se ressaisir et obtenir la

maturité fédérale au gymnase du soir.

b) Invitée à confirmer que son recours était dirigé

contre le préavis de la CDI du 3 septembre 2008, et non contre la décision de

l'office du 7 septembre 2008, X.________ a confirmé le 16 octobre 2008 qu'elle

contestait uniquement le préavis de la CDI du 3 septembre 2008.

c) L'office s'est déterminé sur le recours le 30

octobre 2008 en concluant principalement à son irrecevabilité, et

subsidiairement à son rejet. La possibilité a été donnée au CSR de déposer des

observations sur le recours, mais il n'y a pas donné suite. De même,

l'intéressée a eu la possibilité de déposer un mémoire complémentaire, mais

elle n'en a pas fait usage.

Considérants

1.

X.________ a recouru contre le refus de la CDI de prendre en charge ses

frais de logement et de pension, que l'office a repris dans sa décision du 7

septembre 2008. Le recours est ainsi recevable, car, bien qu'il n'ait pas été

formellement déposé contre la décision de l'office du 7 septembre 2008, il en

conteste matériellement la teneur. Il a en outre été déposé dans le délai de

vingt jours fixé par l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA), applicable au moment du dépôt du

recours, de sorte que le tribunal peut entrer en matière.

2.

L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la poursuite des

études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE ; RSV

416.

) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant,

conformément à l’art. 14 al. 1 LAE.

3.

Les critères pour déterminer la capacité financière des parents sont

énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la manière suivante

:

"Entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la

Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le

capital peut supporter, en faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE ; RSV 416.11.1), les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants, et

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.

1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille

(let. d) ; les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu

de travail ou d’études ou les exigences des horaires le justifient (let. e).

Les frais mentionnés à la lettre a) sont comptés dans le coût des études selon

les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais

mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un forfait selon le barème pour

l’attribution des bourses d’études et d’apprentissage adopté par le Conseil

d’Etat le 30 mai 2007 (ci-après : barème du Conseil d’Etat ou barème). Ils

sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les

gymnases, écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de

logement qui sont comptés pour douze mois (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de

l’Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du

requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué du

code 650 de la décision de taxation définitive relative à la période fiscale de

référence. La période fiscale de référence est celle qui précède l’année civile

précédant la demande (art. 10 al. 1 RAE). Aux termes de l'art. 10c al. 1 RAE, "Si

les parents déclarent leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les

revenus résultant des deux décisions de taxation ainsi que les charges

respectives." Il est vrai que la

jurisprudence a admis, lorsque les parents sont divorcés comme en l'espèce, que

seul le revenu de celui à qui la garde de l'enfant a été attribuée est pris en

considération pour déterminer le droit à une bourse, revenu auquel s’ajoute

alors la contribution d'entretien versée par l'autre parent. Ce système a cependant

été jugé compatible avec la loi dans la mesure où l'on peut présumer que la

contribution d'entretien fixée par le jugement de divorce correspond à ce qui

peut raisonnablement être exigé du parent qui ne vit plus avec l'enfant, de

sorte que l'on peut renoncer à prendre son propre revenu en considération, comme

l'exigerait la lettre de l'art. 14 al. 1 LAE. Ce système ne se justifie toutefois

plus lorsque l’enfant est devenu majeur (arrêt BO.2008.0019 du 7 septembre

2009). En pareille situation, il convient d'apprécier la capacité de

chacun des ex-conjoints, compte tenu de la nouvelle situation personnelle et

familiale, à assumer l'entretien et les frais d'études de leur enfant commun (arrêts BO.2007.0165 du 5 mars 2008 consid. 2b,

BO.2004.0139 du 17 mars 2005 consid. 3a, BO.1998.0112 du 21 octobre 1999

consid. 3). Le revenu du père de la recourante doit ainsi être pris en compte

dans sa globalité.

La recourante conteste la comptabilisation du revenu

de son beau-père, en indiquant qu'il ne peut subvenir à ses besoins ni aux

frais engendrés par ses études à l'EPFL. Le beau-père de la recourante a

également indiqué dans un courrier du 14 septembre 2008 qu'il n'était pas en

mesure d'assumer le soutien de sa belle-fille et qu'il n'aurait au surplus

aucune obligation légale à cette fin. Il avait en outre une famille résidant en

Géorgie qui avait besoin de son soutien financier. Même si ces considérations

ne sont pas dénuées d'intérêt, le tribunal rappelle toutefois que, s'agissant

des obligations des beaux-parents, chaque époux est tenu d'assister son

conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien

envers les enfants nés avant le mariage (art. 278 al. 2 CC). Cette disposition

concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159 al. 3 CC).

S'étant remariée, la mère de la recourante peut ainsi exiger de son mari

l'assistance appropriée dans son obligation à l'égard de sa fille. Il

appartient à son époux de l'assister par la mise à disposition des moyens lui

permettant de satisfaire à son obligation à l'égard de la recourante. L'aide de

l'Etat à l'acquisition d'une formation professionnelle ne saurait en effet se

substituer aux devoirs familiaux, qu'ils découlent du lien de filiation ou des

liens conjugaux (cf. arrêt BO.2008.0026 du 26 septembre 2008). C'est donc avec

raison que l'office a pris en compte la situation matérielle du beau-père de la

recourante pour statuer sur la demande de bourse qui lui était présentée. Il

est vrai qu'il ressort du code 680 (déduction pour personnes à charge) de la

taxation relative à la période de référence (2006) concernant la mère et le beau-père

qu’un montant de 3'100 fr. pourrait correspondre au soutien que ce dernier

apporte à sa famille en Géorgie; mais la loi ne permet de tenir compte que du

revenu net admis par le fisc, soit le code 650. La loi conduit certes à un

certain schématisme, mais dans la mesure où ce schématisme sert à une simplification

administrative et n'a pas d'autre fondement, comme par exemple celui de

prétériter ou d'avantager certaines catégories de personnes, il est compatible

avec le principe de l’égalité de traitement (cf. par analogie arrêt

FI.1998.0021 du 9 juillet 2001 consid. 3c).

En l'espèce, la décision de taxation 2006 fait état

d'un revenu net de 34'245 fr. pour le père de la recourante et de 52'250 fr.

pour la mère et le beau-père de la recourante. Dès lors, le revenu annuel

familial déterminant s'élève à 86'495 fr., soit 7'207 fr. 90 par mois.

b) Du revenu familial déterminant, on déduit ensuite

les charges normales qui s'élèvent à 3'100 fr. pour deux parents, 2'500 fr.

pour un parent, et 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En

l'espèce, celles-ci s'élèvent donc à 7'200 fr. (3'100 fr. + 2'500 fr. + 2 x 800

fr.). Après déduction des charges, le revenu familial présente un excédent de 7

fr. 90 (7'207 fr. 90 – 7'200 fr.). Conformément à l'art. 11 RAE, cet excédent

est réparti entre les membres de la famille à raison d'une part pour chaque

parent, et deux parts pour chaque enfant en formation, soit en l'espèce sept

parts au total. Cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études de la recourante

une somme annuelle de 27 fr. [(7 fr. 90: 7) x 2 x 12].

S'agissant des frais d'études annuels, l'office les

a arrêtés à 5'540 fr., soit 2'970 fr. pour la formation, 2'200 fr. pour les

frais de repas, et 370 fr. pour les déplacements. Il n'a pas été tenu compte du

loyer de la chambre que la recourante loue depuis le 1er septembre

2008, qui s'élève à 450 fr. par mois

(900 fr. : 2, car la recourante partage l'appartement avec un colocataire).

La jurisprudence permet exceptionnellement de tenir

compte du loyer d'une chambre, lorsque l'impossibilité pour le requérant

d'habiter avec l'un ou l'autre de ses parents résulte de circonstances

objectives, indépendantes de sa volonté (voir arrêts BO.2006.0149 du 31 juillet

2007, BO.2006.0161 du 17 avril 2007, BO.2000.0068 du 27 septembre 2000), ou

encore si le logement séparé est justifié par la distance entre le domicile des

parents et le lieu de formation. En l'espèce, la recourante a précisé que sa

mère et son beau-père, auprès desquels elle vivait, ont été contraints de louer

un logement plus petit, afin de réduire leurs propres charges mensuelles de

loyer. Cet élément ressort aussi de courriers adressés par le CSR à l'office

les 18 août et 28 août 2008. Selon la jurisprudence, l'exiguïté de

l'appartement, et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce

pour étudier, n'est toutefois pas un motif justifiant de prendre en charge un

logement séparé (cf. sur ce point arrêt précité BO.2000.0068 du 27 septembre

2000, qui précisait qu'un étudiant qui ne dispose pas d'une pièce pour étudier

pouvait se rendre dans l'une des bibliothèques universitaires de la ville, dont

les horaires d'ouverture sont suffisamment étendus). On ne peut déroger à cette

jurisprudence en l'espèce, car le choix de la mère et du beau-père de déménager

dans un appartement plus petit et moins onéreux découle de leur volonté

personnelle et ne peut être retenu comme raison valable, même si ce choix est

dicté par une situation financière difficile.

Par ailleurs, aucun autre motif ne justifie la prise

en charge par l'Etat du loyer de la chambre de la recourante, comme par exemple

la distance entre le domicile des parents et le lieu de formation. En effet, la

mère et le beau-père de la recourante vivent à Lausanne et celle-ci étudie à

l'EPFL.

Concernant les montants retenus par l'office à titre

de frais de formation, de repas et de déplacements, ils ne sont pas contestés

et apparaissent par ailleurs conformes au barème et au RAE. Les frais d'études

s'élèvent ainsi à 5'540 fr. La part de l'excédent familial (27 fr.) afférente à

la recourante ne couvrant pas cette somme, une bourse d'études doit ainsi lui

être allouée pour un montant de 5'513 fr. (5'540 fr. - 27 fr.), arrondi à 5'510

fr.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de la situation de la

recourante, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 50 LPA-VD).

Au surplus, il n'est pas alloué de dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

du 7 septembre 2008 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2009

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.