PS.2008.0063
CDAP - PS.2008.0063 - 2009-02-25 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
25 février 2009Français28 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2008.0063
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.02.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
FORTUNE IMMOBILIÈRE
AVOIR DE VIEILLESSE
MAINTIEN DE LA PRÉVOYANCE
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE
RLASV-20-1-b
Résumé contenant:
Portée de l'art. 20 al. 1 let. b RLASV ? (l'arrêt mentionne par erreur l'art. 20 al. 1 let. c RLASV) La part d'avoir de prévoyance LPP que le requérant d'aide sociale a investi dans son immeuble est de toute manière protégée par la restriction au droit d'aliéner inscrite au registre foncier selon la LPP. Celui qui sollicite l'aide sociale alors qu'il a pu acquérir un bien immobilier avec l'aide de ses proches ne peut pas demander qu'on en fasse abstraction dans la détermination de sa fortune pour le seul motif que cette acquisition servirait, dans son esprit ou celui de sa famille, à assurer ses vieux jours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 février 2009
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Alain
Zumsteg, juge; Mme Isabelle Perrin, assesseur. Greffière: Mme Estelle Sonnay
recourant
A.X.________, à ********,
autorité intimée
Service de prévoyance et d'aide sociales
(ci-dessous: le SPAS), BAP, Av. des Casernes 2, 1014 Lausanne,
autorité concernée
CSR de Nyon-Rolle (ci-dessous: le CSR)
Objet
aide sociale
Décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 18 septembre 2008 (refus de toute prestation au titre du RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant allemand célibataire au
bénéfice d'un permis d'établissement, a bénéficié du revenu minimum de
réinsertion (RMR) de juin à juillet 2002.
B.
Le 3 février 2005, il a acheté à ******** un
appartement de 4 ½ pièces au sein de
la copropriété par étage "Y.________". L'estimation fiscale de cet
appartement s'élève à 500'000 fr. selon décision de la commission d'estimation
fiscale des immeubles du district de Nyon en date du 17 mars 2005. Selon ses
déclarations, A.X.________ a acquis son logement au moyen de son deuxième
pilier (une "restriction du droit d'aliéner LPP" a été inscrite au
registre foncier à la même date que la vente) et grâce à l'aide de ses parents,
qui lui ont remis l'équivalent de 110'000 fr. L'appartement est grevé d'une
cédule hypothécaire de 460'000 fr.. C'est pour ce montant que l'intéressé avait
obtenu un crédit hypothécaire auprès de la Banque Z.________, en deux parts de
414'000 fr. au taux de 2,55 % l'an et de 46'000 fr. au taux de 3,55 % l'an.
On trouve au dossier un contrat de
prêt hypothécaire entre le recourant et la Banque A.________, daté du 24
janvier 2008. Bien que ce document ne porte que la signature de la banque, il
n'y a pas de raison de douter qu'il reflète la situation actuelle. Il en
résulte que cette banque a repris le prêt hypothécaire de la Banque Z.________
SA concernant l'appartement en PPE du recourant en accordant un prêt de 450'000
fr. divisé en deux tranches, l'une de 250'000 fr. au taux de 2,9%, la seconde
de 200'000 fr. au taux de 3,1%. L'emprunt hypothécaire coûte ainsi à
l'intéressé, pour la première tranche de 250'000 fr. à 2,9%, la somme de 7'250
fr. par année en intérêts, à laquelle s'ajoute, pour la seconde tranche de
200'000 fr. à 3,1%, 6'200 fr. d'intérêt annuel supplémentaire, soit au total
13'450 fr. par an, ou 1'120 fr. par mois.
En 2005, les charges mensuelles de
copropriété (300 fr. de charge et 85 fr. de provision de chauffage) s'élevaient
à 385 fr. au total. En 2007, ce montant s'élevait au total à 413 fr. (selon
décompte d'avril 2007).
C.
L'intéressé a de nouveau bénéficié de l'aide
sociale de juillet 2005 à août 2007. Il s'agissait d'abord du RMR de juillet
2005 à décembre 2005, puis, du 1er janvier 2006 au 31 août 2007, du
revenu d'insertion (RI) prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051, entrée en vigueur le 1er janvier
2006).
L'octroi du RMR a fait l'objet d'une
décision du 19 août 2005 qui précisait que l'aide octroyée pour la couverture
des charges hypothécaires ne devait pas excéder le montant prévu pour le loyer
selon les Normes de l'Aide sociale vaudoise, à savoir 780. fr. pour une
personne seule, et que le CSR avait accepté de régler les charges hypothécaires
réelles jusqu'âu 30 juin 2006 seulement, la participation devant être réduite à
780 fr. net sans les charges à partir du 1er juillet 2006.
L'octroi du RI a fait l'objet d'une
décision du CSR du 14 février 2006 dont on extrait les passages suivants:
Monsieur,
Nous nous référons à notre dernier entretien,
et vous confirmons qu'il nous est possible de compléter vos ressources
mensuelles par des versements du RI jusqu'à concurrence de fr. 2'510.80 dès le
01.01.2006.
Pour le calcul de l'aide mensuelle, nous
prendrons en compte une franchise sur les revenus provenant d'une activité
lucrative, et porterons en déduction toutes les ressources du ménage. Le
montant alloué (cf. décision ci-jointe) sera versé à la fin de chaque mois sur votre
compte bancaire ou CCP, pour autant que toutes les conditions du droit soient
remplies.
Les prestations sont composées de :
- un forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la
taille du ménage,
- les frais de logement plafonnés, y compris les charges. Selon
décision RMR du -08.08.2005, prise en charge des intérêts hypothécaires de
votre logement, sur présentation du décompte bancaire jusqu'au 30.06.2006.
auxquelles peuvent s'ajouter des frais:
- médicaux de base (franchise et participations)
- dentaires (uniquement sur devis qui aura été accepté par le
médecin-dentiste conseil cantonal)
- particuliers.
(...)
Par ailleurs, nous vous rappelons que le
montant de votre loyer dépasse les normes du RI en vigueur. De ce fait, nous ne
pouvons le prendre en charge que jusqu'au 30.06.2006 conformément à notre
courrier précédent. Dès lors, il vous appartient de poursuivre la recherche
d'un logement moins onéreux car, à cette échéance, nous réduirons la prise en
charge de votre loyer aux normes en vigueur, soit fr. 780.- net + charges.
Sur recours de l'intéressé, cette
décision a été confirmée par le SPAS par décision du 12 mai 2006, qui retient
notamment que la décision du CSR de ne plus prendre en charge que le loyer
réduit à 780 fr. dès le 1er juillet 2006 lui laisse suffisamment de
temps pour trouver un locataire.
D.
Par lettre du 17 juillet 2006, le CSR a informé
l'intéressé que le SPAS l'autorisait à prendre en charge son "loyer
actuel" jusqu'au 30 juin 2007.
Par lettre du 30 juillet 2007, le CSR
a informé l'intéressé que le SPAS l'autorisait à prendre en charge son
"loyer actuel" jusqu'au 30 septembre 2007.
Ces deux dernières correspondances,
qui semblent considérer que ces mesures sont prises "jusqu'à l'échéance du
bail" (alors que le recourant est propriétaire de son logement),
attiraient son attention sur la nécessité de poursuivre activement ses
démarches afin de trouver un logement conforme aux normes, faute de quoi le
calcul du RI serait réduit.
E.
Par lettre du 20 mars 2008, le SPAS a demandé à
l'intéressé de lui remettre une cédule hypothécaire de 15'000 fr. à constituer
sur son appartement, au bénéfice des explications suivantes:
"Garantie hypothécaire afin d'assurer
le remboursement des aides
Monsieur,
Vous avez bénéficié du revenu d'insertion du
1er janvier 2006 au 31 août 2007 pour un total de fr. 50'062.85.
Comme le CSR vous l'a certainement expliqué,
l'octroi du RI est conditionné à une limite de fortune. Or il ressort de votre
dossier que vous êtes propriétaire de votre propre logement représentant une
fortune de fr. 19'570.- soit un dépassement de fr. 15'570.- par rapport à la
limite admise de fr. 4'000.- pour un adulte dont voici le détail:
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Parcelle No 1******** sur ********
500'000.00
Estimation fiscale
Dettes hypothécaires
- En 1er rang
-414'000.00
Selon avis d'échéance au 30.06.06
- En 2ème rang
-46'000.00
Selon avis d'échéance au 30.06.06
Retrait LPP
-20'430.00
Selon attestation Winterthur du 15.12.04
Fortune nette immobilière
19'570.00
Limite de fortune admise
-4'000.00
Dépassement
15'570.00
Lorsque la limite de fortune est dépassée en
raison de la présence du propre logement du bénéficiaire, l'autorité
d'application peut exceptionnellement renoncer à exiger sa réalisation
moyennant la remise d'une garantie immobilière en vue d'assurer le
remboursement des aides en cas de transfert du bien (vente, succession,
donation). Le montant de la garantie est bien évidemment limité à celui du
dépassement. "
Cette lettre n'a apparemement pas eu
de suite.
F.
L'intéressé a exercé un emploi de responsable
commercial du 20 août 2007 au 31 mars 2008. Le certificat de travail établi à
cette dernière date indique qu'il a été licencié pour cause de restructuration
économique.
Deux semaines plus tard, soit le 14
avril 2008, l'intéressé a conclu pour l'achat d'un véhicule Golf GTI 2.0 d'une
valeur de 41'300 fr., un contrat de leasing finançant la somme de 36'600 fr.
par des mensualités de 474,50 fr..
L'intéressé expose que sa mère l'aide
à payer ses frais hypothécaires, ainsi que ses autres paiements de base et le
leasing de son véhicule. Il dit devoir à celle-ci plusieurs dizaine de milliers
de francs.
G.
Le même mois, l'intéressé a déposé une nouvelle
demande d'aide sociale. Il s'est adressé par courriel du 29 avril 2008 au CSR,
qu'il a relancé a plusieurs reprises ensuite de quoi le CSR l'a informé par
courriel du 5 juin 2008 que s'il ne pouvait pas attendre quelques jours, un
chèque de 555 fr. pouvait lui être remis.
Bien que le dossier n'en contienne
aucune trace, il n'est pas contesté que le recourant a reçu cette somme.
H.
Le 23 juillet 2008, le CSR a rendu une décision,
dont la teneur était la suivante:
"Nous nous référons à votre demande du
08.05.2008, ainsi qu'au chèque du 26.06.2008 de fr. 555.--, et vous informons
qu'il ne nous est pas possible de vous accorder une aide financière.
En effet, après examen de votre situation, et
en application de l'article 18 RASV :
"Le RI peut être accordé lorsque le
patrimoine du requérant, de son conjoint ou concubin, comprend des actifs
n'excédant pas les limites de fortunes prévues par la Conférence suisse des
institutions d'actions sociales (CSIAS), savoir :
fr. 4'000.- pour une personne seule;
fr. 8'000.- pour un couple marié ou concubins.
Ces limites sont augmentées de fr. 2'000.- par
enfant à charge, mais ne peuvent pas dépasser fr. 10'000.- par famille",
nous constatons sur la base des documents remis
lors de la constitution de votre dossier que votre fortune est supérieure aux
normes applicables dans votre cas, soit :
Votre fortune Barème
de la fortune du RI
Assurance de
capitalisation C.________ Personne seule 4'000.00
Valeur de rachat
31.12.2007 14'627.00
Cpte B.________ n° 2******** 1'020.34
Cpte B.________ n° 3******** 142.87
Cpte A.________ n° 4******** 549.05
Cpte A.________ n° 5******** 672.90
17'012.16
Nous attirons votre attention sur le fait qu'il
n'est pas possible de se dessaisir volontairement de tout ou partie de votre
fortune afin de pouvoir bénéficier du Revenu d'insertion (article 35, alinéa 1
LASV).
Vous trouverez, ci-joint, en retour, le
décompte de charges de copropriété et de chauffage du 26.06.2007, de fr.
744.30, qui ne peut être pris en charge pour les raisons susmentionnées.
Par ailleurs, et conformément à l'article 41
lettre a) LASV, vous êtes tenu de nous rembourser l'avance du 26.06.2008 de fr.
555.--, reçue à tort. Aussi nous vous remettons, en annexe, un bulletin de
versement au moyen duquel vous pourrez effectuer le remboursement de votre
aide".
I.
A.X.________ s'est pourvu contre cette décision
auprès du SPAS le 29 juillet 2008. Dans son recours, il contestait les éléments
pris en considération par le CSR pour déterminer la limite de fortune.
J.
Selon attestation fiscale établie en janvier 2008
par C.________ Assurances sur la vie SA (C.________), A.X.________ est preneur
d'une assurance de capitalisation dont la valeur de rachat s'élevait au 31
décembre 2007 à 14'698,05 fr. (police no 6********). A.X.________ fait
cependant valoir qu'il ne serait pas le titulaire du contrat précité,
produisant à cette fin une "Declaration of assignment" adressée le 31
décembre 1999 à C.________ Lebens-Versicherung Aktiongesellschaft, Vaduz, dans
laquelle on peut notamment lire : "I hereby declare to relinquish my
rights with the following contract : Police no 6******** to the new policy
holder B.X.________". Cette dernière est la mère du recourant. Par lettre
du 29 août 2008, C.________ a toutefois confirmé à A.X.________ que son contrat
d'assurance vie avait été annulé au 1er août 2008 et qu'un montant
de 14'902,10 euros (il ne s'agit cette fois pas de fr.) lui a été versé. Le 1er septembre
2008, B.X.________ a signé un document établi "à qui de droit", dont
il ressort en substance qu'elle a reçu de son fils A.X.________ 10'000 fr. en
remboursement de ses dettes contractées envers elle (pour son véhicule, l'achat
de son appartement, ses dettes hypothécaires, ses cartes de crédits et divers)
sur le montant que ce dernier a reçu de C.________ et qui lui était destiné
selon la lettre du 31 décembre 1999 susmentionnée.
K.
Par décision du 18 septembre 2008, le SPAS a rejeté
le recours formé par A.X.________ contre la décision du CSR du 23 juillet 2008.
Il a, en substance, considéré que le recourant dépassait la limite de fortune
de 4'000 fr. pour une personne seule du seul fait de la présence dans son
patrimoine de l'assurance de capitalisation conclue auprès de C.________ et qui
présentait une valeur de rachat de 14'698.05 au 31 décembre 2007. Le SPAS a
retenu qu'il n'y avait aucune raison de ne pas imputer au recourant cet élément
de fortune dans la mesure où l'attestation fiscale délivrée en janvier 2008,
subséquente à la "Declaration of assignment" du 31 décembre 1999, le
désigne en qualité de seul preneur de la police No 6********. Il a ajouté, même
si le service social ne l'avait pas relevé dans la décision attaquée, que le
recourant dépassait également la limite de fortune en raison de l'appartement
dont il est propriétaire à ********, le recourant ne devant pas être admis à
conserver un tel immeuble dans le cadre du RI dans la mesure où aucune des
exceptions prévues à l'art. 20 RLASV ne paraissait réalisée, en particulier
celle tirée du coût du logement équivalent ou plus favorable que le montant
déterminé par le Barème RI. Le SPAS a encore ajouté que le recourant admettait
avoir reçu et continuer à recevoir des aides conséquentes de sa mère, tant en
ce qui concerne l'acquisition de son appartement d'******** qu'en ce qui
concerne le paiement de ses factures courantes (intérêts hypothécaires,
leasing, etc.) et que de telles aides étaient incompatibles avec l'octroi du
RI, qui constitue une prestation d'assistance subsidiaire par rapport à
l'entretien prodigué par la famille à ses proches (art. 3 LASV) et qui ne peut
être versée qu'en tout dernier ressort.
L.
Par lettre du 30 septembre 2008, A.X.________ s'est
pourvu auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision du SPAS du 18 septembre 2008 en demandant en substance que
des prestations du RI lui soient versées. Le 9 octobre 2008, le recourant a
apporté encore quelques précisions. Par courrier du 27 octobre 2008, le CSR a
déclaré se référer à sa lettre du 1er septembre 2008 - valant
déterminations dans la procédure de recours devant le SPAS - et maintenir sa
position dans cette affaire. Le SPAS a déposé sa réponse le 3 novembre 2008 en
concluant au rejet du recours. Les 6 novembre et 2 décembre 2008, le recourant s'est
encore déterminé.
Interpellé, le SPAS s'est déterminé le
28 janvier 2009 sur la portée de l'art. 19 RLASV quant à la déduction des
detttes du recourant.
M.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet du litige est la décision du SPAS du 18
septembre 2008 confirmant sur recours celle du CSR refusant, suite à la
nouvelle demande du recourant en avril-mai 2008, toute prestation au titre du
revenu d'insertion et réclamant le remboursement d'une avance de 555 fr..
N'est pas litigieuse dans la présente
cause la lettre du SPAS du 20 mars 2008 demandant au recourant la remise d'une
cédule hypothécaire de 15'000 fr. à constituer sur son appartement en raison du
fait qu'il a bénéficié du revenu d'insertion du 1er janvier 2006 au 31 août
2007.
pour un total de 50'062 fr. 85. Une telle cédule n'a pas été constituée. Il
n'y a pas non plus de décision réclamant au recourant le remboursement (selon
l'art. 41 LASV) du RI perçu durant cette période-là. Quant au gage, on
rappellera que le tribunal a déjà jugé que l'octroi du RI ne peut pas être
subordonné à ce que l'intéressé requière l'inscription d'un gage en faveur de
l'Etat sur l'immeuble qu'il habite, cette inscription pouvant être opérée sur
réquisition de l'Etat lui-même (arrêt PS.2007.0030 du 9 novembre 2007, art. 37
al. 3 LASV), étant précisé qu'une décision sujette à recours devrait probablement
être rendue au sujet de cette inscription.
2.
Aux termes de son art. 1er, la LASV,
entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). L'aide
financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille
à ses membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres
prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut,
le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur prestations
sociales (art. 3 al. 1 LASV). Selon l'art. 27 LASV, le RI comprend une
prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des
prestations sous forme de mesures d'insertion sociale ou professionnelle. Aux
termes de l'art. 31 LASV, la prestation financière est composée d'un montant
forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites
fixées par le règlement (al. 1). La prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (al. 2).
Selon l'art. 32 LASV, la prestation
financière du RI est versée selon les conditions de ressources prévues par la
Conférence suisse des institutions d'actions sociales (CSIAS). En application
de cette disposition, les art. 18 et 19 du règlement d'application du 26
octobre 2005 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV;
RSV 850.051.1) prévoient ce qui suit:
Art. 18: Limites de fortune
1.
Le RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant, de son
conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin comprend des actifs n'excédent
pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse des institutions
d'actions sociales (CSIAS), savoir:
- fr. 4'000.-- pour
une personne seule
- fr. 8'000.-- pour
un couple marié ou concubins.
2.
Ces limites sont augmentées de fr. 2'000.-- par enfant à charge, mais
ne peuvent pas dépasser fr. 10'000.-- par famille.
Art 19: Fortune
1.
Sont notamment considérés comme fortune:
a) les immeubles à
leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction
des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est
supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et
il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres
éventuels éléments de fortune;
b) les valeurs
mobilières et créances de toute nature telles que créances garanties par gage,
les dépôts et comptes bancaires ou postaux;
c) les assurances-vie
et vieillesse pour leur valeur de rachat.
2.
Les immeubles grevés d'un usufruit ne sont pas considérés comme fortune
ni pour le nu-propriétaire ni pour l'usufruitier.
Aux termes de l'art. 35 LASV, celui
qui se sera dessaisi de sa fortune et se trouvera de ce fait dans l'indigence
pourra se voir refuser toute prestation au titre du RI ou n'obtenir que des
prestations réduites (al. 1). Si le dessaisissement a lieu pendant la période
durant laquelle le RI est octroyé, les prestations versées à ce titre pourront
être soit supprimées soit réduites (al. 2). Selon l'art. 33 RLASV, se dessaisit
la personne qui renonce à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation
juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente. Est
pris en compte tout dessaisissement intervenu dans les trois mois précédant le
dépôt de la demande de RI et durant la période d'aide (art. 34 RLASV).
3.
Dans sa décision du 18 septembre 2008, le SPAS a
retenu que le recourant dépassait la limite de fortune en raison de
l'appartement dont il est propriétaire, "estimé fiscalement à 500'000 fr.
et grevé d'une cédule hypothécaire en 1er rang de 460'000 fr.". De son
côté, le recourant invoque des dettes pour 498'879 fr. 30 qui se composeraient
d'une hypothèque de 460'000 fr. et de diverses dettes pour le leasing de son
véhicule, ses cartes de crédit, les charges de son appartement, les impôts,
etc.
a) Contrairement à ce que retient le
SPAS, ce n'est pas le montant de la cédule hypothécaire inscrite au registre
foncier qui est déterminant pour calculer la fortune du recourant. Le SPAS
semble confondre le montant pour laquelle la cédule hypothécaire est inscrite au
registre foncier avec le montant de la dette que le recourant a contractée
auprès de sa banque en fournissant la cédule en garantie. L'emprunt hypothécaire
contracté par le recourant auprès de la Banque A.________ est de 450'000 fr.
divisé en deux tranches, l'une de 250'000 fr. au taux de 2,9%, la seconde de
200'000 fr. au taux de 3,1%. Si l'on met en balance l'estimation fiscale de
l'appartement, qui est de 500'000 fr., avec cette dette hypothécaire de 450'000
fr., on obtient, même en déduisant encore la somme de 20'430 fr. au titre du
retrait LPP comme l'avait fait le SPAS dans sa lettre du 20 mars 2008, un actif
net immobilier proche de 30'000 fr.
b) C'est à juste titre également qu'a
été ajouté à ce montant, du moins à la date de la décision du CSR du 23 juillet
2008, le montant de 14'698 fr. 05 correspondant à la valeur de rachat de
l'assurance de capitalisation dont le recourant était preneur (l'annulation du
contrat d'assurance vie et le versement au recourant a eu lieu seulement le 1er
août 2008) auprès de C.________ selon attestation fiscale au 31 décembre 2007.
La manière dont le recourant a tenté de se désaisir de cette somme au profit de
sa mère, sous prétexte d'une dette envers elle qu'aucun document ne confirme,
est a priori suspecte en regard de l'art. 35 LASV mais peu importe puisque de
toute manière, le recourant dépasse la limite de fortune de 4'000 fr. en regard
des seuls éléments immobiliers examinés ci-dessus.
4.
Le recourant déclare avoir des dettes envers sa
mère, voire envers ses deux parents, ainsi que divers autres dettes énumérés
dans son courrier du 9 octobre 2008. Dans ses déterminations du 3 novembre
2008, le SPAS expose au contraire que le recourant n'est pas admis, s'agissant
de sa fortune, à "y porter en déduction des dettes privées".
Comme on l'a vu plus haut, l'art. 19
al. 1 let. a RLPAS prévoit de considérer comme fortune:
"les immeubles à
leur valeur fiscale, quel que soit le lieu de leur situation, après déduction
des dettes hypothécaires; lorsque la dette hypothécaire grevant l'immeuble est
supérieure à l'estimation fiscale, l'immeuble représente une fortune de zéro et
il n'est pas tenu compte du solde de cette dette dans le calcul des autres
éventuels éléments de fortune;"
On pourrait tirer de cette disposition,
en l'interprétant a contrario, la conclusion que les dettes du requérant
doivent être comptées en diminution de ses actifs pour déterminer s'il franchit
la limite de fortune de l'art. 18 RLASV et que l'art. 19 al. 1 let. a RLASV ne
fait d'exception que pour la dette hypothécaire pour la part de celle-ci qui
est supérieure à l'estimation fiscale.
Tel n'est cependant pas le sens de
cette disposition. Selon l'art. 32 LASV, la prestation
financière du RI "est versée selon les conditions de ressources prévues
par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS)". En
ce qui concerne la prise en compte de la fortune, les normes CSIAS (4ème
édition avril 2005, compléments 12/05, 12/07, voir http://www.skos.ch/store/pdf_f/richtlinien/richtlinien/RL_franz_2008.pdf)
posent la règle suivante: "Conformément au principe de la subsidiarité,
la personne sollicitant une aide matérielle doit préalablement utiliser ses
actifs (avoirs bancaires et postaux, actions, obligations, créances, objets de
valeur, biens immobilier et autres éléments de fortune).". Elles excluent
les effets personnels et le mobilier et précisent encore : "Du point de
vue du droit en matière de l'aide sociale, on considère comme fortune
l'ensemble de l'argent liquide, des avoirs, des titres, des véhicules privés et
des biens sur lesquels le demandeur d'aide a un droit de propriété"
(Normes CSIAS, E.2.1). C'est à ces actifs – et non à la fortune nette,
après déduction des dettes – que s'appliquent les montants maximum laissés à la
libre disposition des bénéficiaires. L'art. 18 RLASV exprime la même règle : "Le
RI peut être accordé lorsque le patrimoine du requérant (…) comprend des
actifs n'excédant pas les limites de fortune prévues par la Conférence suisse
des institutions d'action sociale". Ce sont donc bien les actifs - et
non la fortune nette du requérant – qui ne doivent pas dépasser les limites
fixées par la CSIAS et reprises à l'art. 18 RLASV. Les dettes ne sont pas
prises en considération. L'art. 19 al. 1 let. a RLASV fait exception pour la
dette hypothécaire, mais seulement jusqu'à concurrence de l'estimation fiscale
de l'immeuble. Lorsque la dette hypothécaire est supérieure à l'estimation
fiscale, la précision selon laquelle "il n'est pas tenu compte du solde
de cette dette dans le calcul des autres éventuels éléments de fortune"
ne fait que confirmer la règle: les autres dettes ne sont pas déduites des
actifs de l'intéressé.
On retiendra donc
que sous réserve du traitement particulier des dettes hypothécaires prévu à l'art.
19.
RLASV, les dettes du requérant d'aide sociale ne sont pas déduites de ses
actifs pour déterminer s'il franchit la limite de fortune de l'art. 18 RLASV. C'est
donc en vain que le recourant prétend faire prendre en compte, en sus de la
dette hypothécaire dans la mesure évoquée ci-dessus, diverses autres dettes.
5.
Exceptionnellement, le RI peut être accordé à une
personne propriétaire d'un bien immobilier, si ce bien lui sert de demeure
permanente. L'immeuble peut alors être grevé d'un gage au profit de l'Etat
(art. 37 al. 1 LASV).
Cette disposition est complétée par l’art.
20.
al. 1 RLASV qui prévoit que lorsque les limites de fortune prévues à l'art.
18.
RLASV sont dépassées en raison de l'existence dans le patrimoine du
requérant, de son conjoint, de son partenaire enregistré ou concubin d'un
immeuble constituant leur logement permanent, l’autorité d’application peut
exceptionnellement renoncer à exiger la réalisation de cet immeuble et accorder
néanmoins le RI moyennant que l'une ou l'autre des conditions suivantes soit
réunie :
a. le coût du maintien dans le logement est
équivalent ou plus favorable que le montant déterminé par le barème des
normes ;
b. le bien immobilier a
valeur de capital de prévoyance vieillesse lorsque aucune forme de prévoyance
n’a pu être constituée ou que celle-ci est très insuffisante ; tel est le
cas lorsque l'épargne vieillesse est inférieure à celle prévue par la loi
fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ;
c. le produit de la vente
du bien immobilier serait trop peu élevé en raison des conditions du
marché ;
d. il apparaît d’emblée
que l’aide sollicitée sera de faible importance et/ou délivrée pour un court ou
moyen terme.
L’art. 20 al. 2 RLASV précise encore
que le SPAS détermine dans chaque situation s’il y a lieu de grever l’immeuble
d’un gage au profit de l’Etat afin de garantir le remboursement des prestations
avancées au titre du RI.
a) Le recourant
ne peut pas bénéficier de l'exception ménagée par l'art. 20 al. 1 let. a RLASV qui
permet l'octroi du revenu d'insertion malgré la propriété d'un immeuble lorsque
le coût du maintien dans le logement est équivalent ou plus favorable que le
montant déterminé par le barème des normes. En effet, cette condition n'est pas
réalisée en l'espèce car l'emprunt hypothécaire du recourant lui coûte déjà 1'120
fr. par mois. A elle seule, cette charge d'intérêt hypothécaire, qui ne
comprend pas les autres charges, notamment les charges de copropriété, dépasse
très nettement le montant maximum pouvant être payé pour les frais de logement
qui est de manière non contestée, en vertu du barème annexé au RLASV, de 805
fr. par mois s'agissant d'une personne seule dans les districts de Nyon et
Rolle.
b) Le recourant prétend ensuite que l'acquisition
de son appartement remplace une pension ou une rente capitalisée sur un compte
de deuxième pilier parce qu'il n'a aucune caisse de pension.
La portée de l'art. 20 al. 1 let. c
RLASV, cité ci-dessus, est loin d'être claire. On peine à cerner
"l'épargne vieillesse" qui devrait être comparée avec "celle prévue par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité", qui n'est pas déterminable non plus
dans l'abstrait. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas ce que le recourant
pourrait tirer de cette disposition. Même si le dossier
n'en contient pas la prevue directe, le recourant semble avoir investi 20'430
fr. d'avoir de prévoyance pour l'acquisition de son logement (cf. à ce propos
la lettre du SPAS du 20 mars 2008 au recourant) mais cette somme paraît de
toute manière protégée par la restriction au droit d'aliéner (il s'agit
apparemment de celle de l'art. 30e al. 2 LPP) inscrite au registre foncier et par
le régime qui s'y attache en vertu de l'art. 30d LPP. Pour le surplus, le fait
que le recourant ait acquis son appartement avec l'aide de ses parents est sans
pertinence. Il est certain en tout cas que celui qui sollicite l'aide sociale
alors qu'il a pu acquérir un bien immobilier avec l'aide de ses proches ne peut
pas demander qu'on en fasse abstraction dans la détermination de sa fortune
pour le seul motif que cette acquisition servirait, dans son esprit ou celui de
sa famille, à assurer ses vieux jours.
6.
Suivant l'art. 41 al. 1 let. a LASV, la
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à
restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce
fait dans une situation difficile.
Le recourant n'ayant pas droit au RI,
la provision de 555 fr. qui lui a été versée l'a été à tort. Le recourant est
tenu de la rembourser. Le recourant étant en mesure de vendre ou louer son
appartement, on ne peut pas considérer que ce remboursement le mettrait dans
une situation difficile.
7.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours
doit être rejeté.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d'aide
sociales du 18 septembre 2008 est maintenue.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 25 février 2009
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.