PS.2008.0064
CDAP - PS.2008.0064 - 2009-01-27 - X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
27 janvier 2009Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2008.0064
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.01.2009
Juge:
VP
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
ABSENCE D'INDICATION DES VOIES DE DROIT
INDICATION DES VOIES DE DROIT
TRANSMISSION D'UN ACTE MAL ADRESSÉ
TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
COMPÉTENCE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
ASSISTANCE PUBLIQUE
CALCUL DU DÉLAI
DÉLAI DE RECOURS
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Cst-VD-27-2
LASV-74
LJPA-31-4
Résumé contenant:
Annulation de la décision du SPAS (déclarant irrecevable car tardif un recours contre une décision d'un CSI), vu l'absence d'indication des voies et délai de recours dans la décision du CSI, vu le délai inférieur à trois mois dans lequel la recourante a saisi une autorité - incompétente, ce fait restant toutefois sans incidence en raison du principe de transmission du dossier - et vu les circonstances du cas d'espèce (recourante non assistée qui ne semble pas avoir de connaissances juridiques particulières). Cause transmise au SPAS pour décision sur le fond.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2009
Composition
M. Vincent Pelet, président; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; M. Mathieu Burlet, greffier.
Recourante
X.________, à ********.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 – CP.
Autorité concernée
Centre social
intercommunal de Montreux-Veytaux.
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 11 septembre 2008 (refus de prise en charge
du solde des frais de chauffage du 01.07.2006 au 30.06.2007 - irrecevabilité
du recours)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (la recourante), née le 7 février 1959,
a été mise au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er février
2005 (ci-après : RI) par décision du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux
(ci-après: le CSI) du 14 février 2005. Dite décision retient notamment que X.________
est domiciliée aux 1******** (commune de 2********), qu'elle est mariée, mais
séparée judiciairement, qu'elle a quatre enfants à charge, nés respectivement
en 1993, 1994, et 1997, les deux cadets étant jumeaux, et qu'elle n'exerce pas
d'activité professionnelle. Le montant de la prestation financière allouée a
été arrêté à 795 fr. par mois, obtenu par addition d'un forfait pour entretien
et intégration sociale de 2'660 fr. et d'un loyer de 600 fr., sous déduction de
2'465 fr. de revenus (contribution d'entretien versée en faveur des enfants
[1'825 fr.] et allocations familiales [640 fr.]).
Une attestation de résidence, délivrée
par l'Office de la population de la commune de 2******** le 25 juin 2007,
établit qu'à cette date, X.________ habitait avec ses enfants à 3********
(localité rattachée à 2********).
Par lettre du 31 août 2007, X.________
a informé le CSI qu'elle avait tenté d'entrer en contact avec le centre à
plusieurs reprises par téléphone, mais sans succès. Elle a fait savoir qu'un
projet de déménagement, dont elle avait déjà discuté avec une personne du CSI,
était en voie de concrétisation.
X.________ a envoyé depuis ********,
en France, une lettre datée du 15 septembre 2007 à Y.________ SA, à Vevey,
gérance de l'appartement de 3********, pour signifier qu'elle désirait remettre
son appartement au plus vite et qu'elle proposerait des locataires de
remplacement.
Dans un courrier du 15 septembre 2007
adressé au CSI, elle a déclaré être en train de remettre son appartement de 3********
et qu'elle habitait en France depuis le début du mois de septembre où elle avait
loué un appartement. Elle a indiqué avoir appris qu'en raison de son
déménagement, des prestations d'aide sociale ne lui seraient plus versées, mais
qu'elle n'avait rien reçu à ce sujet de la part du CSI. Elle a demandé à être
informée par écrit des intentions et décisions du CSI, essentiellement parce
qu'une telle pièce lui permettrait d'obtenir des aides en France.
Le 5 octobre 2007, le CSI a envoyé à X.________,
à son adresse en France, un courrier dont le contenu est le suivant :
"Madame,
Nous avons
bien reçu [votre] lettre du 15 septembre 2007 qui a retenu toute notre
attention et pouvons vous indiquer ce qui suit :
Comme Madame Z.________
vous l'a indiqué lors de votre entretien téléphonique du 10 septembre 2007,
nous vous avons versé, à la fin du mois d'août 2007, le forfait devant vous
permettre de couvrir vos frais de base du mois de septembre 2007.
Soumis à un
règlement d'application strict, nous ne pouvons plus poursuivre notre soutien
financier en votre faveur par le biais du RI, compte tenu du fait que vous ne
vivez plus en Suisse. Ainsi, nous interrompons le traitement de votre dossier
au 31 août 2007.
Pour la bonne
règle, nous vous prions de communiquer votre changement d'adresse au Contrôle
des habitants, afin de régulariser votre situation.
Concernant
votre demande de résiliation de bail, à notre connaissance, vous devez donner
un mois de préavis (soit un mois pour la fin d'un mois), à condition de proposer
un locataire solvable, en droit de bénéficier d'un logement subventionné.
Si tel n'est
pas le cas, conformément aux points 1 et 2 de votre bail, une résiliation est
possible pour le 31 mars 2008, moyennant un préavis de quatre
mois."
La lettre, qui ne contient pas
d'indication explicite selon laquelle elle constitue une décision, n'indique
pas les voies de recours.
Le dossier contient une attestation
établie par l'Office de la population de 2******** le 5 octobre 2007, selon
laquelle X.________, désormais divorcée, est partie s'installer à ********
(France) le 30 septembre 2007.
Y.________ SA a établi, le 14
septembre 2007, un décompte des charges de l'appartement de 3******** pour la
période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, qui laisse apparaître
un solde, après déduction des acomptes, de 544 fr. 50 en faveur de la gérance.
Le CSI a écrit le 22 octobre 2007 à X.________,
à son adresse en France, pour lui signifier notamment ce qui suit :
"Nous avons bien reçu vos lettres
des 1er et 4 octobre 2007 qui ont retenu toute notre attention et
vous rappelons que vous n'êtes plus soutenue financièrement par le biais du
revenu d'insertion depuis le 31 août 2007 (Rev/notre courrier du 5 octobre
2007).
Vous avez
pris la décision de quitter la Suisse au 1er septembre 2007,
celle-ci impliquant l'interruption de l'aide accordée par le biais du RI, dès
cette date.
Par
conséquent, nous ne prendrons pas en charge les frais liés au décompte de
chauffage."
La lettre, qui ne contient pas
d'indication explicite selon laquelle elle constitue une décision, n'indique
pas les voies de recours.
X.________ s'est adressée en ces
termes au Préfet de Lausanne, par lettre du 10 janvier 2008 :
"Monsieur
le Préfet,
Par la
présente, je vous sollicite pour rendre une décision par rapport au courrier du
22 octobre 2007 du CSI (centre social intercommunal de Montreux, […] )."
Dans la suite du courrier, X.________
expose sa situation, et notamment le déroulement de son déménagement en France,
ainsi que les démarches administratives y relatives. La fin de la lettre
contient le passage suivant :
"Jusque
là, je ne vous aurai pas sollicité si il ne m'était arrivé, par retour du
courrier, de la facture du décompte de chauffage du 14.09.07 concernant la
période 2006 à juin 2007, que j'avais envoyé au CSI de Montreux puisque cela
concerne la période où ils acceptaient de reconnaitre mes droits et que je n'ai
pas d'autres revenus en plus. Le CSI atteste avoir reçu le décompte le
25.09.07. (voir tampon en haut à droite de la photocopie du décompte.
Monsieur le
Préfet, je vous demande donc de bien vouloir considérer cette affaire, et vous
en remercie par avance, car j'aimerai savoir si cela est juste ou pas."
Le Président de la Commission de
conciliation en matière de baux à loyer de la Préfecture de la Riviera-Pays
d'Enhaut a répondu - le dossier ne contient pas trace d'un déclinatoire, mais
il est loisible de penser que l'affaire a été transmise en raison de
l'incompétence ratione fori du Préfet de Lausanne - à X.________ en la
citant à comparaître par envoi du 4 mars 2008. Le lendemain, le président a
demandé à X.________ de produire le contrat de bail à loyer du logement de 3********.
Selon la teneur de l'acte de recours
objet du présent arrêt, dont il sera question ci-après, X.________ a informé le
président de la commission de conciliation, à réception des courriers
susmentionnés, qu'elle demandait à ce qu'il soit statué sur la décision rendue
le 22 octobre 2007 par le CSI. Le président aurait alors invité X.________ à
retirer sa demande auprès de la commission de conciliation et lui aurait
conseillé de s'adresser au Tribunal administratif (devenu la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP] le 1er janvier
2008).
X.________ a saisi le Tribunal
administratif (recte : la CDAP) par acte du 5 mai 2008, lui demandant de
statuer sur la décision rendue le 22 octobre 2007.
Le 7 mai 2008, la CDAP a transmis le
courrier de X.________ au Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après:
le SPAS) comme objet de sa compétence.
B.
Par décision du 11 septembre 2008, le SPAS a
déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ le 5 mai 2008.
Le SPAS a considéré que c'était à tort
que le CSI n'avait pas indiqué les voie et délai de recours dans sa décision du
22 octobre 2007, mais qu'il incombait à X.________ de se renseigner à ce sujet,
en sorte qu'on ne pouvait accepter qu'un recours soit déposé dans n'importe
quel délai. Le recours, déposé le 5 mai 2008, soit plus de cinq mois après
réception de la décision litigieuse, devait être considéré comme manifestement
hors délai et déclaré irrecevable.
C.
X.________ a recouru contre la décision du SPAS par
acte du 30 septembre 2008, remis à un bureau de poste français le 1er
octobre 2008 et reçu à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 3 octobre 2008.
Les faits, tels que les expose X.________,
sont, pour l'essentiel, établis par les pièces du dossier. Quelques éléments ne
ressortent cependant que de ses déclarations. Parmi ceux-ci, on évoquera les
suivants, pertinents en la cause :
X.________ a subi un infarctus en 2006,
suivi d'une opération du cœur; puis un cancer s'est déclaré, ce qui a nécessité
une intervention chirurgicale en mars 2007. En raison de ses problèmes de
santé, elle a envisagé de s'installer en France. Elle a quitté son appartement
de 3******** le 1er septembre 2007. Après avoir reçu la décision du
22 octobre 2007 du CSI, elle a demandé conseil à un avocat de l'Organisation
des Suisses de l'étranger (ci-après: OSE), qui lui a communiqué l'adresse du
Préfet de Lausanne. Elle n'a cependant pas entrepris tout de suite des
démarches, car elle a dû "s'absenter" de la mi-novembre à la
mi-décembre pour se soigner, et en raison des fêtes de Noël.
X.________ expose ainsi les arguments
à l'appui de son recours :
"Les
motifs de mon recours sont que je pense qu'il n'est pas juste de dire que j'ai
réagi plus de 5 mois après, mais bien plutôt, et au plus vite d'une instance
compétente possible : moins de 3 mois après la notification écrite.
(Notification du 22 10 2007, 1er recours 10 01 2008).
Je conclurai
en constatant que les deux décisions du CSI de Montreux, du 5 octobre 2007 et
22 octobre 2007, suivis de leur courrier respectif, ne contenaient ni l'une ni
l'autre de voies de recours possibles."
Enfin, le passage suivant contient les
conclusions du recours :
"Je vous
demande donc de considérer la recevabilité de mon recours, ainsi que de statuer
de la suite à donner à cette situation inconfortable de facture de chauffage
impayée, dans le but que ces frais de chauffage 2006 à juin 2007, soit enfin
versés à la gérance immobilière, laquelle fait preuve de patience depuis
septembre 2007, et, est tenue au courant, par mes soins, de l'évolution de mes
nombreuses démarches que j'ai entreprises depuis 2007, soit depuis un an, sans
pour autant accumuler des intérêts créanciers."
D.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2008, le SPAS
a conclu au rejet du recours. Il expose que même si l'on considérait que X.________
avait saisi une instance moins de trois mois après la notification de la décision
du 22 octobre 2007 du CSI, l'argumentation développée dans sa décision au sujet
de l'irrecevabilité restait valable.
Le CSI a renoncé à déposer des
observations.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 74 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV; RSV 850.051), le recours contre la décision du SPAS du 11 septembre 2008
est intervenu en temps utile. Il est au surplus recevable en la forme.
2.
La loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), applicable lors de l'envoi des deux lettres
contestées des 5 et 22 octobre 2007, définit à son art. 29 al. 2 la notion de
décision en ces termes:
"2 Est une décision tout mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet:
a. de
créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b. de
constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c. de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits ou obligations."
Par sa lettre du 5 octobre 2007, le
CSI a signifié à la recourante qu'il mettait fin à l'octroi du revenu
d'insertion en sa faveur. Dans sa lettre du 22 octobre 2007, le CSI
communiquait à la recourante son refus de prendre en charge les frais liés au
décompte de chauffage. Quand bien même elles ne se présentent pas comme telles,
ces deux lettres constituent deux décisions; en effet, la mention du terme
"décision" n'est pas une condition nécessaire à l'existence d'une
décision (arrêt du Tribunal administratif GE.2006.0042 du 16 juin 2006).
L'absence d'indication des voies de droit ne prive pas non plus la décision de
cette qualité. Les parties ont, pour le surplus, admis au moins implicitement cette
qualification. Il convient de relever ici que la LJPA a été abrogée et
remplacée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD;
RSV. 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, qui définit à
son art. 3 dans les mêmes termes la notion de décision.
3.
On comprend, à la lecture de l'acte du 30 septembre
2008, que la recourante conclut, en substance, à ce que son recours interjeté
auprès du SPAS contre la décision rendue le 22 octobre 2007 soit déclaré
recevable et à ce que le CSI prenne en charge le solde du décompte de charges
établi par Y.________ SA pour la période du 1er juillet 2006 au 30
juin 2007.
La recourante ne conteste en revanche
pas la décision du 5 octobre 2007 mettant fin à l'octroi du revenu d'insertion.
a) A l'appui de sa première
conclusion, soit la recevabilité de son recours déposé auprès du SPAS, la
recourante fait valoir que la décision du 22 octobre 2007 ne contient aucune
indication des voies et délai de recours.
Selon l'art. 27 al. 2 de la Constitution
du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), les parties ont le droit de recevoir
une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette exigence est reprise
à l'art. 74 al. 1 LASV, 2ème phrase, qui dispose que l'autorité de
recours et le délai de recours doivent figurer dans la décision. D'après un
principe général du droit, déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du
citoyen, le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des
voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties
(cf. ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238; 119 IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297
consid. 2 et les arrêts cités). Réciproquement toutefois, l'art. 5 al. 3 in
fine Cst. impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne
foi (GE.2006.0177 du 19 avril 2007).
Ainsi, lorsque l'indication des voies
de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence
en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d'une
décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la
mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai
raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se
renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens
d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements
nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne
2000, p. 373 et réf. cit.; ATF 119 IV 330 consid. 1c). Une plus grande sévérité
serait de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple
particulier (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299).
Le justiciable ne saurait se prévaloir
indéfiniment de la négligence de l'administration relative à l'indication des
voies et délais de recours. Il n'est en effet pas compatible avec les principes
de la confiance et de la sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en
question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les
circonstances concrètes du cas, le recourant n'est plus admis à s'en prévaloir
(cf. ATF 104 V 162 consid. 3; 102 Ib 91 consid. 3). Dans l'arrêt GE.2001.0029
du 12 septembre 2001, le Tribunal administratif avait considéré comme tardif un
recours déposé un peu plus de trois mois après la notification de la décision,
qui était intervenue au début du mois de décembre. Dans une autre affaire
(AC.1999.0087 du 11 janvier 2000), un délai d'action de plus de trois mois
avait aussi été jugé excessif. Cependant, le Tribunal administratif avait admis
la recevabilité d'un recours interjeté environ trois mois après notification de
la décision, au vu des circonstances particulières de la cause (PS.1998.0106 du 28 juillet 1998).
b) Avant d'examiner si le délai dans
lequel a agi la recourante est raisonnable, il sied de définir par quel acte la
recourante a saisi l'autorité contre la décision du 22 octobre 2007. La
recourante s'est en effet d'abord adressée au Préfet de Lausanne par lettre du
10.
janvier 2008, puis à la Cour de droit administratif et public par acte du 5
mai 2008, laquelle a transmis l'affaire au SPAS.
Le Tribunal fédéral a considéré qu'un
recours adressé en temps utile à une autorité incompétente doit être transmis à
l'autorité compétente et que le délai est alors tenu pour respecté; il s'agit
d'un principe général du droit qui concerne l'ensemble de l'ordre juridique et
dont la validité s'étend également au droit cantonal lorsque celui-ci ne
comporte pas de disposition législative différente expresse (ATF 118 Ia 241
consid. 3c p. 243 s., traduit in JdT 1995 I p. 538). La LJPA prévoit, à son
art. 31 al. 4, 2ème phrase, que l'acte de recours mal adressé est
transmis sans délai à l'autorité compétente. La LPA-VD rappelle cette même
règle (art. 7 al. 1er) et précise que le délai est réputé sauvegardé
lorsque la partie s'adresse en temps untile à une autorité incompétente (art.
20.
al. 2). Le principe posé par la jurisprudence fédérale, qui ne réserve que
le droit cantonal contraire, est donc pleinement applicable.
Il ressort clairement de la lettre
adressée le 10 janvier 2008 au Préfet de Lausanne (exerçant, en vertu de l'art.
19.
al. 1 let. a de la loi du 27 mars 2007 sur les préfets et les préfectures [Lpréf;
RSV 172.165], la compétence de président de la commission de conciliation en
matière de baux prévue par la loi du 12 mai 1982 fixant la procédure dans les
contestations relatives aux baux à loyer immobiliers et aux baux à ferme non
agricoles [LPCBL; RSV 221.311]) que la recourante contestait la décision du CSI
du 22 octobre 2007, et qu'elle n'entendait pas s'opposer à Y.________ SA dans
une procédure civile en raison du décompte des charges du 14 septembre 2007.
C'est donc bien par cette lettre, et non par acte du 5 mai 2007, comme l'a
considéré le SPAS, qu'elle a saisi une autorité d'un recours contre la décision
du 22 octobre 2007. En conséquence, c'est la date du 10 janvier 2008 qui est
déterminante pour le calcul du délai dans lequel la recourante a agi contre la
décision du 22 octobre 2007.
c) On ignore quand, précisément, a été
notifiée la décision du CSI du 22 octobre 2007. Quoi qu'il en soit, moins de
trois mois séparent la notification de la décision du dépôt de l'acte de
recours. On ne saurait donc d'emblée considérer, au vu de la jurisprudence
exposée ci-dessus (arrêts GE.2001.0029 du 12 septembre 2001, AC.1999.0087 du 11
janvier 2000 et PS.1998.0106 du 28 juillet 1998), le
recours comme manifestement tardif; l'admission de sa recevabilité dépend donc
essentiellement des circonstances du cas d'espèce.
En l'occurrence, la recourante, qui ne
semble pas avoir de connaissances juridiques particulières, n'était pas
assistée au moment où elle a reçu la décision du 22 octobre 2007, en sorte
qu'elle ne pouvait, de manière aussi prompte que l'aurait fait un mandataire
professionnel, déterminer les voies de recours contre la décision rendue, ainsi
que le délai pour agir. De plus, elle ne pouvait pas connaître les voies de
droit en se reportant à la précédente décision du 5 octobre 2007, qui ne
contenait, elle non plus, pas d'indication à ce sujet.
La recourante indique avoir demandé
conseil auprès de l'OSE. En agissant ainsi, elle a fait preuve de la diligence requise
par la jurisprudence. Le renseignement qui a été transmis à la recourante s'est
révélé inexact, puisque le Préfet de Lausanne n'était pas compétent pour
statuer sur le recours contre la décision du 22 octobre 2007. Cependant, cette
erreur s'est révélée sans conséquence, puisque, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF précité 118 Ia 241 consid. 3c p. 243 s., traduit in JdT 1995 I p.
538), le recours est considéré comme déposé auprès de l'autorité compétente à
la date où il a été remis à une autorité incompétente.
Au vu de la situation de la recourante,
et du délai, somme toute relativement court - moins de trois mois - dans lequel
elle a agi, le recours contre la décision du 22 octobre 2007 doit être déclaré
recevable.
d) La recourante a conclu à ce que le
CSI prenne en charge le solde du décompte de charges établi par Y.________ SA
pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.
Le SPAS, dans sa décision du 11
septembre 2008, ne s'est prononcé que sur la recevabilité du recours. Afin de
garantir une double instance à la recourante, la question de fond ne sera pas
tranchée dans le présent arrêt. La décision attaquée sera annulée et,
conformément à l'art. 90 al. 1 in fine LPA-VD, la cause sera renvoyée au SPAS,
qui sera chargé de statuer au fond.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
partiellement admis et la cause renvoyée au SPAS pour examen au fond. Vu
l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50, 91 et 99
LPA-VD). La recourante, qui n'est pas assistée, n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 11 septembre 2008 par le
Service de prévoyance et d'aide sociales est annulée.
III.
La cause est transmise au Service de prévoyance et
d'aide sociales pour décision sur le fond.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais et il n'est pas alloué
de dépens.
Lausanne, le 27 janvier 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.