Lexipedia

Décision

PS.2008.0066

CDAP - PS.2008.0066 - 2009-12-24 - A.X.________ c/Centre social intercommunal de Vevey, Centre social régional de Vevey, Service de prévoyance et d'aide sociales

24 décembre 2009Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 17 juillet 1971, divorcée, est

domiciliée à 1********. Après avoir travaillé de manière indépendante comme

professeur de natation, elle est sans activité lucrative depuis 2003. Elle

habite sa propre maison, acquise en 1998 et dont la valeur d'assurance incendie

a été fixée en 1999 à 297'300 francs. L'acquisition de ce bien immobilier,

estimé fiscalement à 235'000 fr., a apparemment été financée en partie par

un ami envers lequel l'intéressée avait, selon les chiffres qu'elle a fournis,

une dette se montant à 208'921 fr. 42 au mois de mai 2007

(194'814 fr. selon la décision de taxation 2004 du 17 juillet 2006).

B.

Au mois de novembre 2000, A. X.________ a obtenu,

en relation avec un projet d'activité indépendante, un crédit en compte-courant

de la Banque Y.________ avec une limite de 70'000 fr., augmentée à 170'000 fr.

au mois de janvier 2003. Ce crédit est garanti par une cédule hypothécaire au

porteur de même montant grevant l'immeuble dont elle est propriétaire. En date

du 9 mai 2007, sa dette envers la Banque Y.________ se montait à 146'607

fr. 70.

C.

En décembre 2004, A. X.________ a déposé une

demande d'aide sociale auprès du Centre social intercommunal de Vevey

(ci-après: CSI), qui lui a été refusée par décision du 31 janvier 2005, au

motif qu'elle était propriétaire de son logement et bénéficiait d'un solde

disponible de 45'893 fr. 70 sur le crédit en compte-courant de la Banque

Y.________, lequel constituait une ressource disponible. Cette décision n'a pas

été attaquée.

D.

L'intéressée a déposé une nouvelle demande le 14

octobre 2006, mais s'est heurtée à un nouveau refus du CSI pour les mêmes

motifs par décision du 7 novembre 2006. Elle a recouru contre cette décision

auprès du Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS), qui a

confirmé le refus le 23 janvier 2007, puis auprès du Tribunal administratif

(TA, arrêt PS.2007.0030 du 9 novembre 2007). Ce dernier a partiellement admis

le recours, annulant les décisions respectivement du CSI du 7 novembre 2006 et

du SPAS du 23 janvier 2007; il a renvoyé le dossier au CSI pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. En substance, l'arrêt invite le SPAS à

examiner si l'on pouvait attendre de la recourante qu'elle vende son bien ou si

l'on pouvait à titre exceptionnel renoncer à cette exigence aux conditions

fixées notamment à l'art. 20 du règlement du 26 octobre 2005 d'application de

la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (RLASV; RSV 850.051.1).

Par ailleurs, l'arrêt retient d'une part qu'il n'existait pas de motif de

restitution du délai de recours contre la décision du 31 janvier 2005 et

d'autre part que les conditions de la révocation prévue par l'art. 32 RLASV, en

d'autres termes les conditions d'un réexamen, n'étaient pas réunies.

E.

Suite à cet arrêt, le CSI a rendu le 30 janvier

2008 une décision octroyant le revenu d'insertion (RI) à A. X.________ à

compter du 1er février 2007. L'intéressée a formé un recours contre

cette décision. Le 1er septembre 2008, constatant que le droit au RI

avait débuté au 1er octobre 2006, le SPAS a partiellement admis le

recours et dit que le CSI de Vevey rendra une nouvelle décision relativement au

calcul de la prestation du RI revenant à la prénommée pour les mois d'octobre

2006 à janvier 2007, sa décision étant confirmée pour le surplus.

A. X.________ s'est pourvue contre cette

décision du SPAS du 1er septembre 2008 devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 7 octobre 2008

(cause PS.2008.0066). Elle conclut à la restitution du délai de recours,

subsidiairement au réexamen de la décision rendue le 31 janvier 2005 par le

CSI, ainsi qu'à la confirmation de son droit à l'aide sociale depuis janvier

2005. Le CSI a formulé des observations le 30 octobre 2008. Le SPAS s'est

déterminé par lettre du 10 novembre 2008. Il se réfère au contenu de la

décision entreprise.

Par acte du 2 décembre 2008, A.

X.________ a exposé les motifs de son recours, ainsi qu'elle y avait été

invitée.

F.

Dans l'intervalle, le CSI a rendu une nouvelle

décision le 29 septembre 2008, procédant à un nouveau calcul du RI (forfait de

1'100 fr. par mois) à compter du 1er octobre 2006, en application de

la décision du SPAS du 1er septembre 2008. A. X.________ a une

nouvelle fois interjeté un recours contre la nouvelle décision du CSI, recours

que le SPAS a déclaré sans objet le 4 novembre 2008. Par acte du 16 décembre

2008, elle s'est pourvue contre cette dernière décision devant le Tribunal

cantonal. Ce recours a été enregistré sous la référence PS.2008.0089. A.

X.________ y prend les mêmes conclusions que dans le recours PS.2008.0066.

Le CSI et le SPAS se sont déterminés

sur ce nouveau recours respectivement les 13 et 15 janvier 2009. Le CSI n'a pas

formulé d'observations. Le SPAS se réfère aux considérants de sa décision du 4

novembre 2008.

G.

Par courrier du 8 novembre 2008, la recourante a

requis la récusation du magistrat instructeur d'alors, Alain Zumsteg, au motif

qu'il avait statué dans la cause PS.2007.0030. Par arrêt du 9 janvier 2009, la

Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté cette demande.

Par décision du 15 janvier 2009, le

juge instructeur a rendu une décision d'irrecevabilité du recours dans la cause

PS.2008.0066, faute de motifs invoqués à l'appui de celui-ci. Par acte du 23

février 2009, A. X.________ a interjeté un recours contre cette décision devant

la Cour de droit social du Tribunal fédéral. Le 27 février 2009, le magistrat

instructeur de la CDAP a rendu une décision rectificative annulant sa décision

du 15 janvier 2009 et annonçant la reprise de la cause. Par arrêt du 22 mai

2009, le Tribunal fédéral a admis le recours de A. X.________ et annulé la

décision du 15 janvier 2009.

Sur nouvelle requête de la recourante,

la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation du

juge instructeur le 13 juillet 2009 et les dossiers PS.2008.0066 et

PS.2008.0089 ont été transmis au juge instructeur Pascal Langone.

H.

En parallèle, le SPAS a adressé au Registre foncier

de Lavaux une réquisition tendant à l'inscription d'une hypothèque légale de

droit public sur l'immeuble propriété de A. X.________; le montant de

l’hypothèque requise est fixé à 84'392 fr. 30, soit la fortune nette

immobilière de 88'392 fr. 30 sous déduction de la franchise de 4'000 fr. prévue

par l’art 18 RLASV. Le Conservateur a rejeté cette réquisition par décision du

9 juin 2008, confirmée sur recours le 19 juin 2008 par le Département des

finances, au motif que le SPAS n'aurait pas produit les titres nécessaires à

une telle inscription (titres établissant les créances garanties; décision

relative à la création de l'hypothèque légale). Cette décision fait l'objet

d'un recours actuellement pendant devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (cause GE.2008.0201).

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris dans la mesure utile à l'arrêt.

Considérants

1.

Dans la mesure où les recours PS.2008.0066 et

PS.2008.0089 concernent le même complexe de faits et les mêmes parties, il y a

lieu de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt.

Recours PS.2008.0066

2.

a) La recourante conclut à la restitution du délai

de recours contre la décision du CSI du 31 janvier 2005, subsidiairement au

réexamen de la décision. Elle soulève différents griefs, à savoir le fait que

la décision du CSI la contraignant à l'endettement était contraire à l'esprit

de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

850.

), qu'elle a subi un préjudice irréparable, que le tribunal s'est livré

à une interprétation abusive de l'absence de recours en considérant qu'elle

avait pu bénéficier de l'aide de tiers et qu'elle était dans l'incapacité de

recourir pour des raisons médicales graves. La décision attaquée (décision du

SPAS du 1er septembre 2008) constate que, lorsqu'elle conclut à la

confirmation de son droit à l'aide sociale depuis le 20 janvier 2005, la

recourante se heurte à l'arrêt du Tribunal administratif du 9 novembre 2007.

b) Selon l'art. 90 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

l'autorité peut, si le recours est recevable, réformer la décision attaquée ou

l'annuler. Dans ce dernier cas, elle peut renvoyer la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision.

En cas de renvoi de la cause pour

nouvelle décision, l'autorité inférieure voit sa cognition limitée par les motifs

de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé

définitivement par l'autorité supérieure. Les considérants de l'arrêt

retournant la cause lient l'autorité et les parties, en ce sens que ces

dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours contre la

nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de

renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4).

c) En l'espèce, le Tribunal

administratif, dans son arrêt du 9 septembre 2007, a annulé les décisions du

SPAS du 23 janvier 2007 et du CSI du 7 novembre 2006 et renvoyé le dossier au

Centre social intercommunal de Vevey pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. L'arrêt examinait si la recourante pouvait obtenir la restitution

du délai de recours contre la décision du CSI du 31 janvier 2005 (PS.2007.0030,

consid. 1a). En particulier, le tribunal s'est penché sur les motifs

d'empêchement que la recourante alléguait pour justifier le fait qu'elle

n'avait pas contesté la décision du CSI, soit essentiellement son état de

santé. Ce faisant, il a constaté qu'il "n'existait pas de motif de

restitution de délai qui aurait permis au SPAS d'entrer en matière sur le

recours en tant qu'il contestait la décision du CSI du 31 janvier 2005".

Procédant ensuite à l'examen d'une éventuelle révocation de cette décision sur

la base de l'art. 32 RLASV, le tribunal a conclu que les conditions d'un

réexamen n'étaient pas réunies (ibidem, consid. 1b). Il a notamment considéré

que la demande de réexamen était tardive.

La recourante n'a pas formé de recours

contre l'arrêt précité. Celui-ci est donc devenu définitif et exécutoire.

Partant, les différents griefs qu'elle soulève pour la seconde fois, en

particulier son incapacité à recourir pour des raisons médicales graves, sont

irrecevables. Le tribunal a déjà tranché ces questions qui ont donc acquis

force de chose jugée. C'est donc à juste titre que le SPAS s'en est tenu, sous

réserve de motifs justifiant un réexamen, aux considérants de l'arrêt du 9

septembre pour refuser l'octroi de l'aide sociale à compter du 31 janvier 2005.

d) La recourante ne requiert pas

expressément la révision de l'arrêt. On peut toutefois relever qu'aucun des

motifs de révision prévus par l'art. 100 al. 1 LPA-VD n'est réalisé. En effet,

d'une part, l'arrêt n'a pas été influencé par un crime ou un délit (let. a).

D'autre part, ainsi qu'on le verra ci-après, la requérante n'invoque pas de

faits ou moyens de preuve importants qu'elle ne pouvait pas connaître ou dont

elle ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir lors de la

première procédure (let. b).

3.

Dans sa décision du 1er septembre 2008,

le SPAS a ensuite relevé qu'il n'existe toujours aucun motif pour entrer en

matière sur une nouvelle demande de réexamen, la recourante n'apportant aucun

élément de preuve nouveau s'agissant de son éventuelle incapacité à recourir

contre la décision du 31 janvier 2005 ou à désigner un représentant à cette

fin.

a) Selon la jurisprudence, une

autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque. Ces conditions correspondent à celles de l'art. 64 al. 2 LPA-VD qui

prévoit que l'autorité entre en matière sur la demande de réexamen si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors

(let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b), ou si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c) (PE.2008.0234 du 9 juin 2009 consid. 2a et les réf. citées).

Les faits ou moyens de preuve

nouvellement invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à

entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,

ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent

être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. On doit pouvoir

supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été

connus à temps (ATF 122 II 17 consid. 3). La jurisprudence souligne toutefois

que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4

a). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la

voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant

n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve -

dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours

ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer

(PE.2009.0148 du 7 août 2009 consid. 5b et les réf. citées).

b) La recourante fait valoir deux

nouveaux éléments à l'appui de son recours. Elle a produit de nouvelles pièces

auprès de l'instance précédente dans le cadre de la procédure. Il s'agit d'une

part d'une lettre du 18 février 2007 du Centre médico-social de Cully-Lavaux,

qui atteste de l'aide apportée à titre exceptionnel à A. X.________ "pour

mettre à jour un retard considérable dans le traitement de factures médicales

et pharmaceutiques". Ce document précise que, "au vu de son état et

de sa capacité à collaborer, ce tri a requis environ 3 mois, soit de juillet à

septembre 2005". D'autre part, la recourante a produit des relevés de ses

comptes bancaires et postaux du 31 décembre 2004 au 31 mars 2005, qui montrent

une augmentation régulière de sa dette auprès de la Banque Y.________.

Par l'attestation du 18 février 2007,

la recourante entend démontrer son incapacité à recourir en 2005 pour raisons

médicales. Or, cette pièce était en sa possession bien avant la clôture de l'instruction

de la cause PS.2007.0030 et aucune raison apparente ne justifie

qu'elle n'ait pas été produite à ce moment-là. Au demeurant, elle atteste une

situation que le tribunal n'a pas méconnue lorsqu'il a statué le 9 novembre

2007, puisqu'il a retenu ce qui suit (consid. 1.a/cc):

[…] il résulte effectivement du dossier du CSI qu'à cette époque la

recourante ne sortait pas de chez elle, qu'elle n'allait même pas chercher son

courrier à sa boîte aux lettres et qu'elle était à la recherche d'un médecin d'accord

de se déplacer à son domicile. Elle était toutefois soutenue par son frère, qui

passait une fois par semaine chez elle.

L'attestation nouvellement portée au

dossier n'apporte rien de plus à cet égard.

Il en va de même des relevés bancaires

pour la période du 31 décembre 2004 au 31 mars 2005. Ces pièces étaient aux

mains de la recourante lors de la précédente procédure. Rien ne justifie

qu'elles n'aient pas été produites auparavant. La recourante ne donne aucune

explication sur les raisons pour lesquelles elle ne les a pas fournies plus

tôt. Du reste, ces pièces ne conduisent pas à une appréciation différente de la

situation. En effet, même en leur possession, le tribunal n'aurait pas abouti à

une autre solution: c'est avant tout en raison de l'absence d'un motif valable

d'empêchement de recourir en 2005 que le délai n'a pas été restitué à A.

X.________; l'évocation de l'aide financière d'une tierce personne n'était

qu'une supposition visant à expliquer les raisons de ce manquement, mais ne

constituait pas le motif de refus de restituer le délai. Contrairement à ce que

fait la recourante, il n'y a pas lieu d'accorder à cette supputation une

importance décisive.

Le refus du SPAS de réexaminer la

demande de A. X.________ doit par conséquent être confirmé. Mal fondé, le grief

de la recourante est rejeté.

Recours PS.2008.0089

4.

La décision du CSI du 29 septembre 2008 a été

rendue à la suite de la décision prise le 1er septembre 2008, sur

recours, par le SPAS, qui renvoyait le dossier à l'autorité inférieure pour

nouvelle décision relativement au calcul du RI d'octobre 2006 à janvier 2007.

Or, cette décision du SPAS du 1er septembre 2008 faisait l'objet

d'un recours devant la cours de céans (cause PS.2008.0066), de sorte qu'elle

n'était pas encore entrée en force. Statuant sur le recours formé contre la

décision du CSI du 29 septembre 2008, le SPAS a pour sa part constaté qu'il

n'était pas fondé à trancher le cas au vu du pourvoi pendant à la CDAP contre

sa décision du 1er septembre 2008. Par décision du 4 novembre 2008,

le SPAS a donc déclaré le recours sans objet. A ce titre, la décision du SPAS

apparaît quelque peu contradictoire puisqu’elle indique dans ses considérants

qu’il est nécessaire d’attendre le nouvel arrêt de la CDAP (p. 6 de la décision

du 4 novembre 2008), alors que le dispositif a pour conséquence de valider

cette dernière décision du CSI.

Il y a néanmoins lieu de confirmer la

décision du SPAS. En effet, lorsqu’il a arrêté son nouveau calcul à compter du

1er octobre 2006, le CSI ne faisait que statuer sur un point

désormais non contesté, à savoir que le droit au RI avait commencé au plus

tard à cette date. Dans le cadre de la procédure PS.2008.0066, demeurait

litigieuse la question d’un droit au RI débutant plus tôt, soit dès le dépôt de

la première demande en décembre 2004. La décision du CSI – puis celle du SPAS

ayant pour portée de la maintenir – pouvait par conséquent déployer ses effets

(concrètement, le versement rétroactif du forfait mensuel d’octobre 2006 à

janvier 2007), sans que les droits que la recourante faisait valoir dans la

cause PS.2008.0066 ne soient menacés. Pour ce motif déjà, la décision doit être

confirmée.

Au surplus, comme on l'a vu

(PS.2008.0066), la décision du 1er septembre 2008 du SPAS a été

entièrement confirmée. Dans la mesure où les moyens dirigés contre la décision

du CSI dans la cause PS.2008.0089 sont les mêmes, il se justifie de faire

suivre le même sort à la décision du SPAS du 4 novembre 2008. Celle-ci doit par

conséquent être confirmée simultanément au rejet du recours PS.2008.0066.

5.

Les développements qui précèdent conduisent au

rejet des recours et à la confirmation des décisions attaquées. L'arrêt est

rendu sans frais (art. 4 al. 2 du Tarif des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public du 11 décembre 2007, RSV 173.36.5.1).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La jonction des causes PS.2008.0066 et PS.2008.0089

est prononcée.

II.

Les recours sont rejetés.

III.

Les décisions rendues le 1er septembre

2008 et le 4 novembre 2008 par le Service de prévoyance et d'aide sociale sont

confirmées.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 24 décembre 2009 / dlg

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.