PS.2008.0072
CDAP - PS.2008.0072 - 2009-08-12 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera
12 août 2009Français17 min
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N° affaire:
PS.2008.0072
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.08.2009
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
MESURE RELATIVE AU MARCHÉ DU TRAVAIL
RÉSILIATION IMMÉDIATE
JUSTE MOTIF
CO-337
LEmp-28
LEmp-29
LEmp-36-1
RLEmp-16-1
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de suppression des allocations cantonales d'initiation au travail, en raison de la résiliation du contrat de travail par l'employeur sans juste motif. Le silence de l'autorité au moment de l'annonce de l'employeur de son intention de résilier le contrat de travail avec effet immédiat ne constitue pas un comportement suffisamment explicite pour admettre un manquement aux règles de la bonne foi de la part de l'administration.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août 2009
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM.
Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs.
Recourante
X.________, à 1.********, représentée par Charles Munoz, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de l'emploi, Instance
juridique chômage
Autorité concernée
Office régional de
placement de la 2.********
Objet
Mesures relatives au marché du
travail
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi Instance juridique chômage Service de l'emploi du 25 septembre 2008
(révoquant une décision allouant des allocations cantonales d'initiation au
travail en faveur de M. Y.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) à
compter du 1er janvier 2006. Il a conclu un contrat de travail avec
la société X.________, le 13 mars 2006, pour être engagé en qualité de
représentant, en bénéficiant dans ce cadre d'une formation par son employeur.
Le 14 mars 2006, Y.________ a déposé
une demande d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT) auprès de
l'Office régional de placement de la 2.******** (ORP) portant sur une période
de six mois, soit du 13 mars au 12 septembre 2006.
En relation avec cette demande,
l'employeur a rempli et contresigné un formulaire intitulé "Confirmation
de l'employeur relative aux allocations cantonales d'initiation au travail".
Ce formulaire comportait des engagements à la charge de l'employeur parmi
lesquels le suivant:
"(…)
L'employeur s'engage à limiter le temps d'essai
à un mois; après la période d'essai, le congé ne peut pas être donné avant
la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'article 337
CO demeurent réservés. Au terme de l'initiation, le contrat de travail peut
être résilié en respectant le délai de congé prévu par l'art. 335c CO".
(…)
En bas du formulaire figurait un
avertissement selon lequel "le non respect du présent accord peut
entraîner la restitution des allocations déjà perçues".
Par décision du 23 mars 2006, la
demande précitée a été acceptée par l'ORP. Cette décision précise, sous
chiffres 3 et 4, que:
"3. L'octroi d'allocations d'initiation au
travail est subordonné au respect par l'employeur des dispositions et
engagement auxquels il a souscrit en signant la formule "confirmation de
l'employeur relative à l'initiation au travail", laquelle prime tout
accord contenant des clauses contraires. En cas de non-respect desdites
dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 36 LEmp).
4. Après le temps d'essai d'un mois, le contrat
de travail ne peut être résilié avant la fin de l'initiation au travail, sauf
pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO. L'office régional de
placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou
résiliation du contrat de travail."
Le 6 juin 2006, X.________ a résilié
le contrat de travail la liant à Y.________ avec effet immédiat. Les motifs
invoqués dans la lettre de résiliation étaient les suivants:
- ne pas s'être présenté aux
différents rendez-vous fixé par son supérieur afin de faire le point de la
situation,
- le refus de l'employé de remplir des
rapports de contrôle,
- le refus de prospecter chez les
clients en collaboration avec ce supérieur,
- la création d'un site au nom de Z.________,
sans consultation et accord préalable de X.________, mais dont l'employé a
toutefois informé l'employeur le 31 mai 2006,
- le fait d'être sur le point de
terminer un catalogue sur les produits de l'employeur, à nouveau sans
consultation et accord préalable de ce dernier, mais également porté à sa
connaissance par l'employé le 31 mai 2006.
Y.________ a contesté cette
résiliation par courrier du 11 juin 2006 adressé à son employeur.
Le 29 juin 2006, l'ORP a rendu une
première décision relative à l'interruption des ACIT au motif d'une résiliation
par l'employeur pour justes motifs.
Y.________ a contesté la résiliation
de son contrat de travail auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement
de l'3.********. Par jugement du 27 mars 2007, ce tribunal a considéré que la
violation par le demandeur de son devoir de fidélité n'apparaissait pas comme
un manquement suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat sans
avertissement préalable. L'employeur a donc été condamné à verser à l'employé
le salaire dû jusqu'au terme de la période de formation de six mois, ainsi
qu'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée au sens de l'art. 337c
CO, cette indemnité étant toutefois réduite compte tenu du fait que, par son
comportement, l'employé avait été à l'origine du licenciement. Ce jugement a
été confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, par arrêt du 13
août 2007.
B.
En date du 1er juillet 2008, l'ORP a
rendu une nouvelle décision annulant la décision du 23 mars 2006 relative à
l'octroi d'ACIT. Les motifs de l'annulation sont:
"Résiliation par l'employeur sans justes
motifs, conformément à la décision du Tribunal des Prud'hommes du 29 mars 2007
ainsi qu'à l'arrêt de la Chambre des Recours du 13 août 2007, avec
restitutions.
Le contrat de travail a été résilié par
l'employeur au cours de la période d'initiation au travail. Ceci est contraire
aux engagements souscrits en son temps par l'employeur dans la
"confirmation relative à l'initiation au travail" annexée à la
demande d'allocations d'initiation au travail. En effet, après le temps d'essai
et jusqu'à la fin de période d'initiation, le contrat de travail ne peut être
résilié sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 du CO. En l'espèce,
les motifs invoqués par l'employeur ne sauraient être considérés comme de
justes motifs au sens de la loi. Les conditions mises à l'origine de l'octroi
des prestations ne sont dès lors plus remplies, Notre décision du 23.03.2006
est révoquée, les prestations déjà versées feront l'objet d'une demande de
restitution."
Par acte du 28 juillet 2008, X.________,
par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision
auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE). Elle a
principalement allégué une violation de la bonne foi, dans la mesure où l'ORP
lui aurait fourni une indication erronée, étant donné que, ayant fait part de
ses intentions de résilier le contrat de travail à la conseillère ORP de
l'employé, cette dernière ne s'y serait nullement opposée et aurait d'ailleurs
caché le fait que le futur employé avait connu de nombreux problèmes avec ses
anciens employeurs.
C.
Le SDE a rejeté ce recours par décision du 25
septembre 2008. Cette autorité a considéré en substance que, dès lors qu'il
avait été établi en justice que la résiliation immédiate n'était pas justifiée,
l'employeur n'avait pas respecté ses engagements, de sorte que l'ORP était
fondé à révoquer sa décision d'octroi d'ACIT. Quant au grief de violation de la
bonne foi, l'autorité a nié une telle violation, en contestant les assurances prétendument
données par la conseillère ORP qui aurait approuvé préalablement le
licenciement immédiat. Se fondant sur le procès-verbal d'audience devant le tribunal
de prud'hommes, du 22 février 2008, à l'occasion de laquelle la conseillère ORP
avait été entendue, elle a constaté que cette dernière a déclaré avoir pris
acte de l'intention de l'employeur de résilier le contrat, sans dire ni faire
de commentaire.
D.
Par acte du 24 octobre 2008, X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre la décision du SDE
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Elle allègue en substance que la résiliation du contrat de travail était
imputable à l'employé, ce que les tribunaux civils ont d'ailleurs admis, même
s'ils ont nié qu'une résiliation immédiate soit justifiée en l'espèce. La
recourante reprend encore son argumentation s'agissant de la violation de la
bonne foi par l'ORP. Tout en reconnaissant ne pas avoir reçu d'approbation
expresse de la conseillère ORP, elle considère que le silence de cette dernière
lorsqu'elle a été informée des intentions de l'employeur de résilier le contrat
de travail pouvait être interprétée comme un appui de cette démarche, au vu des
nombreux problèmes rencontrés avec l'employé.
L'autorité intimée s'est déterminée le
27 novembre 2008 en concluant au rejet du recours. Simultanément, cette même
autorité, par sa section ORP, s'est également déterminée en faveur du rejet du
recours.
L'effet suspensif a été accordé au
recours par décision de la juge instructrice du 2 décembre 2008.
Le 27 février 2009, la recourante a
déclaré renoncer à répliquer, tout en rappelant que la décision de l'ORP du 1er
juillet 2008 avait été initiée par Y.________.
L'autorité intimée a répondu le 13
mars 2009 en indiquant que ces éléments n'étaient pas susceptibles de modifier
sa décision et qu'en aucun cas pouvait-on considérer que l'ORP avait "avalisé
le processus de licenciement immédiat de M. Y.________".
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Formé en temps utile et dans les formes requises,
le recours est recevable à la forme. En tant qu'employeur, la recourante est
directement touchée par la décision attaquée qui confirme la révocation de
l'octroi d'allocations d'initiation au travail versées à l'employeur, ce
dernier étant susceptible de devoir les restituer, au vu de l'art. 36 de la loi
du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11). Sa qualité pour recourir est
partant admise.
2.
Quant au fond, aux termes de l’art. 28 LEmp, des
allocations cantonales d’initiation au travail peuvent être versées en faveur
du demandeur d’emploi dont le placement est difficile et, lorsqu’au terme d’une
période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions
usuelles dans la branche et la région (al. 1er). Pendant cette
période, le demandeur d’emploi est mis au courant par l’employeur et reçoit de
ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur d’emploi présente la demande
d’allocation à l’autorité compétente avant le début de la prise d’emploi (al.
3).
Selon l’art. 29 LEmp, les allocations
cantonales d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire
effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de
sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements
(al. 1er). Les allocations sont versées pour six mois au plus (al.
2). Elles sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du
salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances
sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al.
3).
Aux termes de l’art. 16 al. 1 du
règlement d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi
(ci-après : RLEmp ; RSV 822.11.1), l’octroi des allocations est
soumis à la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée ou de 12
mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d’emploi et
de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps d’essai est
fixé à 1 mois. Après la fin de la période d’essai et pendant la période pour
laquelle une allocation cantonale d’initiation au travail est versée, le
contrat de travail ne peut être résilié que pour justes motifs conformément à
l’art. 337 CO.
Dans le cas présent, le contrat de
travail conclu entre la recourante et son employé respecte ces conditions. Il a
toutefois été admis en justice que la résiliation immédiate intervenue le 6
juin 2006 n'était pas justifiée au sens de l'art. 337 CO. Cette résiliation est
ainsi intervenue de manière contraire à l'art. 16 al. 1 RLemp.
3.
La violation des obligations liées à l’octroi
des mesures cantonales d’insertion professionnelle peut donner lieu à leur
suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et
frais (art. 36 al. 1, 1ère phrase, LEmp).
a) Les dispositions cantonales
applicables en l’espèce (art. 28, 29, 36 LEmp et 16 RLEmp) reprennent les
normes fédérales en la matière: les art. 65, 66 de la loi fédérale du 25 juin
1982.
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité
(LACI; RS 837.0) et 90 de son ordonnance d'application du 31 août 1983 (OACI;
RS 837.02) relatifs aux conditions d’octroi des allocations d’initiation au
travail, ainsi que l'art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) concernant la
restitution de tout ou partie des allocations déjà versées. Il peut dès lors
être statué dans le présent cas à la lumière de la jurisprudence rendue en
application du droit fédéral.
Dans un arrêt du 27 mars
2000.
(ATF 126 V 42), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’employeur
peut être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail
sont résiliés sans juste motif avant l’échéance du délai indiqué par
l’administration dans la décision d’octroi des allocations d’initiation au
travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Secrétariat d'état à
l'économie (SECO, Circulaire relative aux mesures de marché du travail (MMT),
éd. Octobre 2004, J 29).
b) Dans sa décision du 23
mars 2006 octroyant des ACIT, l’ORP a réservé l’éventualité d’une restitution
des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps
d’essai et sans juste motif, pendant la période d’initiation au travail.
Comme l’a rappelé, puis
confirmé le Tribunal fédéral (ATF 126 V 45 consid. 2a ; arrêts non publiés
des 16 février 2005, C 55/04 et 21 juillet 2006, C 87/06), une telle réserve
doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous
condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation. Une telle réserve
est tout à fait admissible au regard du but de la mesure qui est de favoriser
l’engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement
entravé ; il s’agit également d’éviter une sous-enchère sur les salaires,
ainsi qu’un subventionnement des employeurs par l’assurance-chômage
(PS.2007.0013 du 27 avril 2007).
L'ORP et l'autorité intimée étaient
ainsi fondées à révoquer les allocations allouées à la recourante,
respectivement confirmer cette révocation, dès lors que la résiliation du
contrat de travail n'était pas justifiée au sens de l'art. 337 CO.
4.
La recourante considère que la restitution de ces
prestations serait contraire à la protection de la bonne foi, dans la mesure où
l'ORP aurait été informée de ses intentions de résilier le contrat et y aurait
acquiescé.
Il convient de relever que la décision
de l'ORP du 1er juillet 2008 se limite à révoquer sa décision de
2006.
octroyant des ACIT. Certes, cette décision indique que les prestations
versées feront l'objet d'une demande de restitution. Ceci présuppose toutefois
une nouvelle décision, conformément à l'art. 36 al. 2 LEmp. A ce stade dès
lors, la question d'une éventuelle remise d'une telle obligation, au sens de
l'art. 37 LEmp ne se pose pas encore. Dans ces circonstances, l'examen de la
condition de la bonne foi de la recourante paraît prématuré. Le tribunal
retient toutefois que l'argument invoqué par la recourante en relation avec la
bonne foi a en l'espèce trait au principe même de la révocation des ACIT, dans
la mesure où elle semble alléguer implicitement avoir résilié le contrat de
travail sur la base d'assurances erronées reçues par la conseillère ORP. Il se
justifie dès lors d'entrer en matière sur ce grief.
a) Découlant directement de l'art. 9
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection
de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les
assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des
décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de
l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un
avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition, notamment, que
l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes
déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses
compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129
I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références). Il faut encore qu'il se soit fondé
sur les assurances dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles
il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait
pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid.
4.1
; ATF 122 II 113 consid.
3b et les références citées).
b) Dans le cas présent, il ressort du
procès-verbal d'audience devant le tribunal de prud'hommes auquel fait
référence la décision attaquée, que la conseillère ORP n'a pas donné
d'assurances à la recourante permettant de conforter cette dernière dans son
intention de résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Cette
conseillère s'est limitée à prendre acte de cette décision, sans dire ni faire
de commentaire. Un tel silence ne saurait à l'évidence constituer un
comportement suffisamment explicite qui permette de remettre en question tant
l'engagement écrit pris par la recourante au moment de la demande d'ACIT, que
la décision d'octroi des prestations rappelant expressément les engagements de
l'employeur et les conséquences de leur violation. On ne saurait partant
reprocher à l'autorité un manquement aux règles de la bonne foi.
Par ailleurs, l'argument consistant à
reprocher encore à l'ORP de ne pas avoir avisé la recourante du fait que
l'employé représenterait un "cas à problèmes" n'est pas étayée et ne
résulte pas du dossier. Un tel grief, à supposer qu'il soit pertinent, est
partant irrecevable.
5.
Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée était
fondée à confirmer la révocation de la décision d'octroi d'ACIT au vu de la
résiliation injustifiée du contrat de travail pendant la période pour laquelle
ces allocations avaient été allouées (art. 36 Lemp et 16 RLemp). Le recours
doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt
peut être rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 septembre 2008 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 12 août 2009
La
présidente:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.