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Décision

PS.2008.0072

CDAP - PS.2008.0072 - 2009-08-12 - X.________ /Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de la Riviera

12 août 2009Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) à

compter du 1er janvier 2006. Il a conclu un contrat de travail avec

la société X.________, le 13 mars 2006, pour être engagé en qualité de

représentant, en bénéficiant dans ce cadre d'une formation par son employeur.

Le 14 mars 2006, Y.________ a déposé

une demande d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT) auprès de

l'Office régional de placement de la 2.******** (ORP) portant sur une période

de six mois, soit du 13 mars au 12 septembre 2006.

En relation avec cette demande,

l'employeur a rempli et contresigné un formulaire intitulé "Confirmation

de l'employeur relative aux allocations cantonales d'initiation au travail".

Ce formulaire comportait des engagements à la charge de l'employeur parmi

lesquels le suivant:

"(…)

L'employeur s'engage à limiter le temps d'essai

à un mois; après la période d'essai, le congé ne peut pas être donné avant

la fin de l'initiation, les cas de justes motifs au sens de l'article 337

CO demeurent réservés. Au terme de l'initiation, le contrat de travail peut

être résilié en respectant le délai de congé prévu par l'art. 335c CO".

(…)

En bas du formulaire figurait un

avertissement selon lequel "le non respect du présent accord peut

entraîner la restitution des allocations déjà perçues".

Par décision du 23 mars 2006, la

demande précitée a été acceptée par l'ORP. Cette décision précise, sous

chiffres 3 et 4, que:

"3. L'octroi d'allocations d'initiation au

travail est subordonné au respect par l'employeur des dispositions et

engagement auxquels il a souscrit en signant la formule "confirmation de

l'employeur relative à l'initiation au travail", laquelle prime tout

accord contenant des clauses contraires. En cas de non-respect desdites

dispositions, la restitution des allocations est réservée (art. 36 LEmp).

4. Après le temps d'essai d'un mois, le contrat

de travail ne peut être résilié avant la fin de l'initiation au travail, sauf

pour de justes motifs au sens de l'article 337 CO. L'office régional de

placement (ORP) devra être informé sans délai de toute modification ou

résiliation du contrat de travail."

Le 6 juin 2006, X.________ a résilié

le contrat de travail la liant à Y.________ avec effet immédiat. Les motifs

invoqués dans la lettre de résiliation étaient les suivants:

- ne pas s'être présenté aux

différents rendez-vous fixé par son supérieur afin de faire le point de la

situation,

- le refus de l'employé de remplir des

rapports de contrôle,

- le refus de prospecter chez les

clients en collaboration avec ce supérieur,

- la création d'un site au nom de Z.________,

sans consultation et accord préalable de X.________, mais dont l'employé a

toutefois informé l'employeur le 31 mai 2006,

- le fait d'être sur le point de

terminer un catalogue sur les produits de l'employeur, à nouveau sans

consultation et accord préalable de ce dernier, mais également porté à sa

connaissance par l'employé le 31 mai 2006.

Y.________ a contesté cette

résiliation par courrier du 11 juin 2006 adressé à son employeur.

Le 29 juin 2006, l'ORP a rendu une

première décision relative à l'interruption des ACIT au motif d'une résiliation

par l'employeur pour justes motifs.

Y.________ a contesté la résiliation

de son contrat de travail auprès du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement

de l'3.********. Par jugement du 27 mars 2007, ce tribunal a considéré que la

violation par le demandeur de son devoir de fidélité n'apparaissait pas comme

un manquement suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat sans

avertissement préalable. L'employeur a donc été condamné à verser à l'employé

le salaire dû jusqu'au terme de la période de formation de six mois, ainsi

qu'une indemnité pour résiliation immédiate injustifiée au sens de l'art. 337c

CO, cette indemnité étant toutefois réduite compte tenu du fait que, par son

comportement, l'employé avait été à l'origine du licenciement. Ce jugement a

été confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, par arrêt du 13

août 2007.

B.

En date du 1er juillet 2008, l'ORP a

rendu une nouvelle décision annulant la décision du 23 mars 2006 relative à

l'octroi d'ACIT. Les motifs de l'annulation sont:

"Résiliation par l'employeur sans justes

motifs, conformément à la décision du Tribunal des Prud'hommes du 29 mars 2007

ainsi qu'à l'arrêt de la Chambre des Recours du 13 août 2007, avec

restitutions.

Le contrat de travail a été résilié par

l'employeur au cours de la période d'initiation au travail. Ceci est contraire

aux engagements souscrits en son temps par l'employeur dans la

"confirmation relative à l'initiation au travail" annexée à la

demande d'allocations d'initiation au travail. En effet, après le temps d'essai

et jusqu'à la fin de période d'initiation, le contrat de travail ne peut être

résilié sauf pour de justes motifs au sens de l'article 337 du CO. En l'espèce,

les motifs invoqués par l'employeur ne sauraient être considérés comme de

justes motifs au sens de la loi. Les conditions mises à l'origine de l'octroi

des prestations ne sont dès lors plus remplies, Notre décision du 23.03.2006

est révoquée, les prestations déjà versées feront l'objet d'une demande de

restitution."

Par acte du 28 juillet 2008, X.________,

par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre cette décision

auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE). Elle a

principalement allégué une violation de la bonne foi, dans la mesure où l'ORP

lui aurait fourni une indication erronée, étant donné que, ayant fait part de

ses intentions de résilier le contrat de travail à la conseillère ORP de

l'employé, cette dernière ne s'y serait nullement opposée et aurait d'ailleurs

caché le fait que le futur employé avait connu de nombreux problèmes avec ses

anciens employeurs.

C.

Le SDE a rejeté ce recours par décision du 25

septembre 2008. Cette autorité a considéré en substance que, dès lors qu'il

avait été établi en justice que la résiliation immédiate n'était pas justifiée,

l'employeur n'avait pas respecté ses engagements, de sorte que l'ORP était

fondé à révoquer sa décision d'octroi d'ACIT. Quant au grief de violation de la

bonne foi, l'autorité a nié une telle violation, en contestant les assurances prétendument

données par la conseillère ORP qui aurait approuvé préalablement le

licenciement immédiat. Se fondant sur le procès-verbal d'audience devant le tribunal

de prud'hommes, du 22 février 2008, à l'occasion de laquelle la conseillère ORP

avait été entendue, elle a constaté que cette dernière a déclaré avoir pris

acte de l'intention de l'employeur de résilier le contrat, sans dire ni faire

de commentaire.

D.

Par acte du 24 octobre 2008, X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre la décision du SDE

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Elle allègue en substance que la résiliation du contrat de travail était

imputable à l'employé, ce que les tribunaux civils ont d'ailleurs admis, même

s'ils ont nié qu'une résiliation immédiate soit justifiée en l'espèce. La

recourante reprend encore son argumentation s'agissant de la violation de la

bonne foi par l'ORP. Tout en reconnaissant ne pas avoir reçu d'approbation

expresse de la conseillère ORP, elle considère que le silence de cette dernière

lorsqu'elle a été informée des intentions de l'employeur de résilier le contrat

de travail pouvait être interprétée comme un appui de cette démarche, au vu des

nombreux problèmes rencontrés avec l'employé.

L'autorité intimée s'est déterminée le

27 novembre 2008 en concluant au rejet du recours. Simultanément, cette même

autorité, par sa section ORP, s'est également déterminée en faveur du rejet du

recours.

L'effet suspensif a été accordé au

recours par décision de la juge instructrice du 2 décembre 2008.

Le 27 février 2009, la recourante a

déclaré renoncer à répliquer, tout en rappelant que la décision de l'ORP du 1er

juillet 2008 avait été initiée par Y.________.

L'autorité intimée a répondu le 13

mars 2009 en indiquant que ces éléments n'étaient pas susceptibles de modifier

sa décision et qu'en aucun cas pouvait-on considérer que l'ORP avait "avalisé

le processus de licenciement immédiat de M. Y.________".

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Formé en temps utile et dans les formes requises,

le recours est recevable à la forme. En tant qu'employeur, la recourante est

directement touchée par la décision attaquée qui confirme la révocation de

l'octroi d'allocations d'initiation au travail versées à l'employeur, ce

dernier étant susceptible de devoir les restituer, au vu de l'art. 36 de la loi

du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11). Sa qualité pour recourir est

partant admise.

2.

Quant au fond, aux termes de l’art. 28 LEmp, des

allocations cantonales d’initiation au travail peuvent être versées en faveur

du demandeur d’emploi dont le placement est difficile et, lorsqu’au terme d’une

période de mise au courant, il peut escompter un engagement aux conditions

usuelles dans la branche et la région (al. 1er). Pendant cette

période, le demandeur d’emploi est mis au courant par l’employeur et reçoit de

ce fait un salaire réduit (al. 2). Le demandeur d’emploi présente la demande

d’allocation à l’autorité compétente avant le début de la prise d’emploi (al.

3).

Selon l’art. 29 LEmp, les allocations

cantonales d’initiation au travail couvrent la différence entre le salaire

effectif et le salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de

sa mise au courant. Le règlement fixe les modalités relatives aux financements

(al. 1er). Les allocations sont versées pour six mois au plus (al.

2). Elles sont versées par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du

salaire convenu. L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances

sociales sur l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al.

3).

Aux termes de l’art. 16 al. 1 du

règlement d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi

(ci-après : RLEmp ; RSV 822.11.1), l’octroi des allocations est

soumis à la conclusion d’un contrat de travail de durée indéterminée ou de 12

mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d’emploi et

de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le temps d’essai est

fixé à 1 mois. Après la fin de la période d’essai et pendant la période pour

laquelle une allocation cantonale d’initiation au travail est versée, le

contrat de travail ne peut être résilié que pour justes motifs conformément à

l’art. 337 CO.

Dans le cas présent, le contrat de

travail conclu entre la recourante et son employé respecte ces conditions. Il a

toutefois été admis en justice que la résiliation immédiate intervenue le 6

juin 2006 n'était pas justifiée au sens de l'art. 337 CO. Cette résiliation est

ainsi intervenue de manière contraire à l'art. 16 al. 1 RLemp.

3.

La violation des obligations liées à l’octroi

des mesures cantonales d’insertion professionnelle peut donner lieu à leur

suppression et à la restitution des sommes perçues indûment, avec intérêt et

frais (art. 36 al. 1, 1ère phrase, LEmp).

a) Les dispositions cantonales

applicables en l’espèce (art. 28, 29, 36 LEmp et 16 RLEmp) reprennent les

normes fédérales en la matière: les art. 65, 66 de la loi fédérale du 25 juin

1982.

sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

(LACI; RS 837.0) et 90 de son ordonnance d'application du 31 août 1983 (OACI;

RS 837.02) relatifs aux conditions d’octroi des allocations d’initiation au

travail, ainsi que l'art. 25 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la

partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) concernant la

restitution de tout ou partie des allocations déjà versées. Il peut dès lors

être statué dans le présent cas à la lumière de la jurisprudence rendue en

application du droit fédéral.

Dans un arrêt du 27 mars

2000.

(ATF 126 V 42), le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’employeur

peut être tenu de restituer les allocations perçues si les rapports de travail

sont résiliés sans juste motif avant l’échéance du délai indiqué par

l’administration dans la décision d’octroi des allocations d’initiation au

travail, confirmant ainsi la pratique recommandée par le Secrétariat d'état à

l'économie (SECO, Circulaire relative aux mesures de marché du travail (MMT),

éd. Octobre 2004, J 29).

b) Dans sa décision du 23

mars 2006 octroyant des ACIT, l’ORP a réservé l’éventualité d’une restitution

des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps

d’essai et sans juste motif, pendant la période d’initiation au travail.

Comme l’a rappelé, puis

confirmé le Tribunal fédéral (ATF 126 V 45 consid. 2a ; arrêts non publiés

des 16 février 2005, C 55/04 et 21 juillet 2006, C 87/06), une telle réserve

doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous

condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation. Une telle réserve

est tout à fait admissible au regard du but de la mesure qui est de favoriser

l’engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement

entravé ; il s’agit également d’éviter une sous-enchère sur les salaires,

ainsi qu’un subventionnement des employeurs par l’assurance-chômage

(PS.2007.0013 du 27 avril 2007).

L'ORP et l'autorité intimée étaient

ainsi fondées à révoquer les allocations allouées à la recourante,

respectivement confirmer cette révocation, dès lors que la résiliation du

contrat de travail n'était pas justifiée au sens de l'art. 337 CO.

4.

La recourante considère que la restitution de ces

prestations serait contraire à la protection de la bonne foi, dans la mesure où

l'ORP aurait été informée de ses intentions de résilier le contrat et y aurait

acquiescé.

Il convient de relever que la décision

de l'ORP du 1er juillet 2008 se limite à révoquer sa décision de

2006.

octroyant des ACIT. Certes, cette décision indique que les prestations

versées feront l'objet d'une demande de restitution. Ceci présuppose toutefois

une nouvelle décision, conformément à l'art. 36 al. 2 LEmp. A ce stade dès

lors, la question d'une éventuelle remise d'une telle obligation, au sens de

l'art. 37 LEmp ne se pose pas encore. Dans ces circonstances, l'examen de la

condition de la bonne foi de la recourante paraît prématuré. Le tribunal

retient toutefois que l'argument invoqué par la recourante en relation avec la

bonne foi a en l'espèce trait au principe même de la révocation des ACIT, dans

la mesure où elle semble alléguer implicitement avoir résilié le contrat de

travail sur la base d'assurances erronées reçues par la conseillère ORP. Il se

justifie dès lors d'entrer en matière sur ce grief.

a) Découlant directement de l'art. 9

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection

de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les

assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de

l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un

avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition, notamment, que

l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes

déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses

compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de

l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 637; 129

I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références). Il faut encore qu'il se soit fondé

sur les assurances dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles

il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait

pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 129 I 161 consid.

4.1

; ATF 122 II 113 consid.

3b et les références citées).

b) Dans le cas présent, il ressort du

procès-verbal d'audience devant le tribunal de prud'hommes auquel fait

référence la décision attaquée, que la conseillère ORP n'a pas donné

d'assurances à la recourante permettant de conforter cette dernière dans son

intention de résilier le contrat de travail avec effet immédiat. Cette

conseillère s'est limitée à prendre acte de cette décision, sans dire ni faire

de commentaire. Un tel silence ne saurait à l'évidence constituer un

comportement suffisamment explicite qui permette de remettre en question tant

l'engagement écrit pris par la recourante au moment de la demande d'ACIT, que

la décision d'octroi des prestations rappelant expressément les engagements de

l'employeur et les conséquences de leur violation. On ne saurait partant

reprocher à l'autorité un manquement aux règles de la bonne foi.

Par ailleurs, l'argument consistant à

reprocher encore à l'ORP de ne pas avoir avisé la recourante du fait que

l'employé représenterait un "cas à problèmes" n'est pas étayée et ne

résulte pas du dossier. Un tel grief, à supposer qu'il soit pertinent, est

partant irrecevable.

5.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée était

fondée à confirmer la révocation de la décision d'octroi d'ACIT au vu de la

résiliation injustifiée du contrat de travail pendant la période pour laquelle

ces allocations avaient été allouées (art. 36 Lemp et 16 RLemp). Le recours

doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le présent arrêt

peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 septembre 2008 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 12 août 2009

La

présidente:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux

articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF

- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue

officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et

être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.