PS.2008.0073
CDAP - PS.2008.0073 - 2009-02-20 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
20 février 2009Français23 min
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N° affaire:
PS.2008.0073
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.02.2009
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
PROCURATION
OBLIGATION DE RENSEIGNER
TIERS APPELÉ À FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS
SANCTION ADMINISTRATIVE
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}
Cst-13-2
LAI-6a-1
LASV-38-1
LASV-38-2
LASV-45-1
LASV-45-2
LPrD-12
LPrD-4-2
LPrD-42-1
RLASV-43
RLASV-45
Résumé contenant:
Recours admis car l'obligation imposée à la recourante, demandeuse d'aide sociale, de signer la procuration générale - telle que formulée par les "normes RI 2008" - autorisant les autorités d'application du revenu d'insertion (RI) à prendre des renseignements auprès de tiers n'est pas conforme à l'art. 38 al. 1 LASV. En effet, en requérant l'autorisation de la récolte d'informations, l'art. 38 LASV exige le consentement du demandeur d'aide sociale. Il ressort de l'interprétation de l'art. 38 LASV à la lumière de l'art. 12 LPrD que, pour être valable, un tel consentement doit être éclairé et librement consenti. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, est illégale la sanction prononcée à l'endroit de la recourante qui a refusé de signer ladite procuration, consistant en la réduction de 25% du forfait RI pendant un an.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2009
Composition
M.
Pierre-André Berthoud, président; M. Philippe Gerber, juge suppléant; M. François
Gillard, assesseur.
Recourante
X.________, à ********.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 – CP.
Autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne.
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 30 septembre 2008
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est bénéficiaire de l'aide sociale
depuis le 1er août 2000. À l’exception d'un mois en 2002 et de
cinq mois en 2005, elle a touché des prestations du revenu minimum de
réinsertion jusqu'en août 2002 et des prestations de l'aide sociale
vaudoise entre septembre 2002 et décembre 2005. Elle reçoit le revenu
d'insertion (RI) depuis janvier 2006.
B.
L’intéressée a pris domicile à Lausanne le 1er mai
2008. La gestion de son dossier a été reprise par le Centre social régional
(CSR) de Lausanne depuis le 1er juin 2008. Lors d'un entretien
avec le conseiller social du CSR, le 16 juin 2008, elle a signé une
demande de RI qui stipule au point 5 ce qui suit:
"5.
Les soussignés s'engagent, sur demande de l'autorité d'application, à signer
toute procuration permettant d'obtenir des informations sur leur situation
financière."
Lors de ce même entretien, le CSR a
demandé à X.________ de signer une procuration générale qui, selon les normes
RI 2008, a la teneur suivante:
"En
ma qualité de requérant/e aux prestations du Revenu d’insertion (RI), j’ai pris
bonne note que l’octroi de ces prestations, comme leur maintien, si elles
venaient à m’être accordées, est subordonné à des conditions de fortune et de
revenus, ceci en vertu du principe fondamental de subsidiarité de l’aide
publique d’assistance par rapport aux ressources dont je peux disposer.
Étant
donné ce qui précède, j’autorise les autorités d’application du RI, ainsi que
le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), en sa qualité d’autorité de
surveillance, à prendre si nécessaire tous les renseignements pouvant influer
sur mes prestations du RI, sur la poursuite de ce droit, et sur le calcul de la
prestation, ceci notamment auprès des établissements privés et les particuliers
(banques, compagnies d’assurances, employeurs, bailleurs, etc…), ainsi
qu’auprès des établissements publics et des autorités administratives et
judiciaires (autorités de chômage, autorités de poursuites et faillites,
assurances sociales - AVS, AI, LPP, … - police du commerce, service de la
population, service des automobiles et de la navigation, poste et Postfinance).
Par
ma signature, j’autorise en outre l’administration cantonale des impôts à
communiquer uniquement à l’autorité d’application de la LASV compétente le
détail des éléments de revenu et de fortune ressortant de ma déclaration
d’impôt et admis par l’autorité fiscale."
Par courrier du 21 juin 2008, X.________
a informé le CSR de son refus de signer la procuration générale au motif qu'elle
ne saurait tolérer que l'on puisse prendre dans son dos des informations
concernant sa vie privée. Par courrier du 24 juin 2008, le CSR de Lausanne
a fixé à l’intéressée un délai de 30 jours à compter du dernier entretien avec
l'assistant social, soit jusqu'au 16 juillet 2008, pour signer la
procuration générale en lui signalant qu'elle s'exposait à une sanction sous
forme de réduction de 25 % de son budget d'aide sociale aussi longtemps
que la procuration générale ne serait pas signée. Par courrier du
4 juillet 2008, X.________ a informé le CSR qu'elle refusait de signer une
telle procuration générale en raison de son imprécision; elle
s'engageait à fournir tout document nécessaire permettant d'établir sa
situation personnelle et financière et elle pourrait d'autre part autoriser le
CSR au cas par cas à prendre des renseignements pertinents quant à sa situation
si cela s'avérait nécessaire.
C.
Le 15 juillet 2008, le CSR a rendu une décision
réduisant de 25 % le forfait mensuel de RI pendant un an dès
juillet 2008 au motif que la bénéficiaire refusait de signer la
procuration générale.
X.________ a recouru contre la
décision du CSR auprès du SPAS. Celui-ci a
rejeté le recours en date du 30 septembre 2008.
D.
Elle a déposé en date du 28 octobre 2008 un
recours auprès de la Cour de céans contre la décision sur recours du SPAS. Elle
conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du forfait RI
entier avec effet rétroactif.
Le CSR de Lausanne s'est déterminé par
courrier du 11 novembre 2008. Dans sa réponse du 27 novembre 2008, le
SPAS conclut implicitement au rejet du recours. X.________ a produit des
observations complémentaires par courrier du 9 décembre 2008.
La recourante a requis l'octroi de
l'effet suspensif à son recours. Par décision incidente du 20 novembre
2008 le juge instructeur a admis partiellement la demande d'effet suspensif et
a provisoirement réduit à cinq mois la durée de la réduction du forfait mensuel
de RI.
E.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur
le recours en vertu de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA, RSV 173.36),
applicable au moment du dépôt du recours. Sa compétence est inchangée par la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.
), applicable dès le 1er janvier 2009 aux recours
pendants (art. 117 al. 1 LPA-VD). Les autres conditions de
recevabilité étant remplies, il faut entrer en matière sur le recours.
2.
Selon l'art. 27 de la loi sur l'action sociale
vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV, RSV 850.05), le RI comprend une
prestation financière. Cette prestation financière est accordée dans les
limites d'un barème établi par règlement, après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31
al. 2 LASV). Elle est soumise au principe de subsidiarité prévu
expressément à l'art. 3 LASV avec la teneur suivante:
"
1.
L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien
prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales
et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou
privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à
titre d'avance sur prestations sociales.
2.
La
subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre
toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour
éviter ou limiter leur prise en charge financière."
L'art. 38 LASV, qui impose une
obligation de renseigner, a la teneur suivante:
"
1.
La personne qui sollicite une aide est tenue
de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et
financière et d'autoriser l'autorité compétente à
prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des
prestations.
2.
Les autorités administratives communales et cantonales, les
employeurs et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent
gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces
nécessaires à l'application de la présente loi."
Selon l'art. 45 al. 1 LASV,
la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des
prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à
une réduction, voire à la suppression de l'aide. En outre, un manque de
collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une
autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une
réduction des prestations financières (art. 45 al. 2 LASV). Selon
l'art. 43 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005
(RLASV, RSV 850.051.1) l'autorité d'application peut,
après un avertissement écrit et motivé, réduire, cas échéant supprimer le RI,
lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les
renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. L'étendue de la
réduction est réglée à l'art. 45 RLASV qui a la teneur suivante:
"1
Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43
et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la
répétition du manquement reproché au bénéficiaire:
a.
refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;
b. réduire
de 15 % le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de
la situation, cette mesure peut être reconduite;
c.
réduire de 25 % le forfait pour une durée maximum de douze mois; après
examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.
2.
La mesure
prévue sous lettre a ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait
prévue sous lettres b ou c ci-dessus. La réduction du forfait ne touche pas la
part affectée aux enfants à charge."
3.
Selon la décision attaquée, l'art. 38
al. 1 LASV fonde l'obligation de signer la procuration générale qui
constitue une pièce obligatoire du dossier RI selon les nouvelles normes RI
2008.
La recourante critique en revanche le fait que cette procuration générale
permet l'obtention illimitée d'informations non seulement quant aux personnes
ou organismes susceptibles d'être appelés à fournir des informations, mais
aussi quant à l'objet de l'information requise et enfin quant au temps en
raison de l'absence de limite temporelle. La recourante considère donc que la
procuration générale constitue une atteinte disproportionnée à sa sphère
privée. De plus, elle est d'avis qu'elle est dans l'impossibilité de donner son
consentement valable, car l'imprécision de la procuration générale l'empêche de
mesurer les conséquences de la décision de la signer.
4.
L'art. 38 al. 1 LASV ne constitue pas
directement une base légale pour l'obtention de données personnelles auprès de
tiers. Il soumet la requête d'informations personnelles auprès de tiers au
consentement du demandeur d'aide sociale, sauf si le tiers est lui-même soumis
à une obligation d'information par l'art. 38 al. 2 LASV. Ensuite,
l'art. 38 al. 1 LASV institue une obligation pour le demandeur d'aide
sociale d'autoriser la demande d'informations à des tiers par l'autorité
d'application du RI, ce qui inclut l'autorisation de la communication à ces
tiers du fait qu'il est demandeur d'aide sociale, soit d’une donnée sensible au
sens de l'art. 4, al. 1, ch. 2 de la loi du 27 octobre 2007 sur
la protection des données personnelles (LPrD, RSV 172.65). Enfin, depuis
l'entrée en vigueur le 1er novembre 2008 de la LPrD,
l'art. 38 al. 1 LASV constitue la base légale formelle pour le
traitement de telles données par l'autorité d'application.
A la différence de dispositions
correspondantes en droit fédéral des assurances sociales (cf. art. 28
al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des
assurances sociales, LPGA, RS 830.1, et art. 6a al. 1 de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, LAI, RS 831.20),
l'art. 38 al. 1 LASV n'institue pas expressément une obligation
d'autoriser les tiers à fournir les informations requises à
l'autorité d'application du RI. L'art. 38 al. 2 LASV crée une
obligation d'information pour une partie des tiers (autorités administratives
communales et cantonales, employeurs et organismes s'occupant de la personne
qui sollicite une aide). Pour certaines autorités fédérales, la base légale
pour la communication à l'autorité d'application du RI repose sur le droit
fédéral (cf. en particulier pour les autorités de l'assurance-invalidité l'art.
66a al. 2 LAI en relation avec l'art. 50a al. 1 let. e ch. 1 de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants,
LAVS, RS 831.10). Pour les autres tiers soumis à un secret professionnel,
une autorisation donnée par le demandeur d'aide sociale est une condition
nécessaire à la communication (cf. art. 321 du Code pénal suisse,
RS 311.0, et art. 47 de la loi fédérale sur les banques, RS 952.0).
Comme l'autorisation donnée à l'autorité de demander des renseignements à de
tels tiers serait dépourvue de portée pratique sans l'autorisation parallèle
donnée à ces tiers de fournir ces renseignements, il faut considérer que
l'art. 38 al. 1 LASV impartit aussi l'obligation pour le demandeur
d'aide sociale d'autoriser les tiers à fournir les renseignements requis à
l'autorité d'application du RI.
À la différence des dispositions
correspondantes susmentionnées en droit fédéral des assurances sociales,
l'art. 38 al. 1 LASV ne précise pas non plus si l'autorisation de
prendre des informations doit être donnée sur demande de l'autorité dans un cas
particulier ou si l'autorisation peut être exigée de manière générale dès le
dépôt de la demande. Les travaux préparatoires ne fournissent aucun
éclaircissement à ce sujet. Cette question peut néanmoins rester ouverte, car
la procuration générale soumise à la signature de la recourante est illégale
pour d'autres raisons.
5.
En requérant l'autorisation de la récolte d'informations,
l'art. 38 LASV exige le consentement du demandeur d'aide sociale. Pour
être valable, un tel consentement doit être éclairé et librement consenti. Ce
principe est énoncé en substance par l'art. 12 LPrD, entré en vigueur le 1er
novembre 2008, qui a la teneur suivante:
"Lorsque le traitement de données
personnelles requiert le consentement de la personne concernée, cette dernière
ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir
été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profil de la
personnalité, son consentement doit être au surplus explicite."
Le délai de cinq ans prévu par l'art.
42.
al. 1 LPrD pour adapter le traitement des données aux exigences de la
nouvelle loi, notamment en matière de légalité, n'empêche pas d'interpréter
l'art. 38 LASV à la la lumière de l'art. 12 LPrD. D'autant plus que le principe
du consentement libre et éclairé peut aussi être rattaché à l'art. 13 al. 2 de
la Constitution fédérale (RS 101; R. J. Schweizer, Art. 13 n°44, in: St. Galler
BV-Kommentar, 2e éd. 2008; cf. également la jurisprudence constante
de la commission fédérale de recours en matière de protection des données,
décision du 21 novembre 1996, in: JAAC 62.42 B, consid. V.1.b, et décision
du 28 août 2003, JAAC 68.153, consid. 7a)
a) Le consentement est éclairé si la
personne, au moment où elle donne son autorisation, a été dûment informée
(art. 12 LPrD), donc si elle est en mesure d'évaluer la portée de
l'autorisation (D. Rosenthal et Y. Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz,
Zurich, 2008, art. 4 n°72).
aa) En l'espèce, la procuration
générale déclare que le demandeur autorise la récolte de "tous les
renseignements pouvant influer sur les prestations du RI, sur la poursuite de
ce droit, et sur le calcul de la prestation". Cette formulation peut, en
dépit de l'imprécision de l'expression "pouvant influer", être
comprise comme limitant la requête d'informations à celles qui sont nécessaires
pour fixer ou modifier les prestations du RI, en exiger le remboursement ou
pour éviter les versements indus. On peut donc estimer que le demandeur d'aide
social connaît, au moment de l'octroi de l'autorisation, le but de la récolte
auprès de tiers.
bb) La procuration générale mentionne
de nombreux tiers. S'agissant des établissements publics et des autorités
administratives et judiciaires, la liste est quasiment exhaustive; seules les
assurances sociales concernées ne sont pas mentionnées de manière complète,
mais le demandeur d'aide sociale peut déduire de la notion d'assurances
sociales le cercle des autorités concernées. En revanche, la liste des
personnes privées susceptibles d'être consultée par l'autorité d'application du
RI est formulée de manière exemplative.
Lors de la 5e révision de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
le Conseil fédéral avait proposé d'introduire dans la loi sur la partie
générale des assurances sociales une disposition obligeant celui qui fait
valoir son droit aux prestations à autoriser, de manière générale, les
employeurs, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 de la
loi sur l'assurance-maladie, les assurances et les organes officiels à fournir
tous les renseignements et documents nécessaires pour établir le droit aux
prestations et aux prétentions récursoires (Message du 22 juin 2005, FF 2005 p.
4375). Après avoir entendu le préposé fédéral à la protection des données qui
estimait que la procuration prévue par le projet du Conseil fédéral était une
procuration "en blanc" qui violait les règles sur la protection des
données et en particulier les exigences en matière de consentement (13e rapport
d'activités du préposé fédéral à la protection des données, 2005/2006,
p. 61), l'Assemblée fédérale a restreint notablement la portée de la procuration.
Selon l'art. 6a al. 1 LAI, l’assuré doit en faisant valoir son droit aux
prestations, autoriser les personnes et les instances mentionnées dans sa
demande à fournir aux organes de l’AI tous les renseignements et les documents
nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.
La procuration générale prévue par l'art. 6a LAI est donc limitée à un cercle
bien délimité d'autorités et de tiers que l'assuré connaît au moment de signer
la procuration.
En l'espèce, la procuration générale
formulée par les Normes RI 2008 permet la récolte d'informations auprès d'un
cercle de personnes et d'organismes encore plus large et imprécis que ce que
prévoyait le projet de révision de la 5e révision de la LAI. Lors de la
signature d'une telle procuration générale, le demandeur d'aide sociale ne peut
pas évaluer avec suffisamment de clarté le cercle des personnes qui sont
susceptibles d'être appelées à communiquer des données personnelles à son sujet
et qu'il est censé libérer le cas échéant du secret professionnel. Il n'est
donc pas en mesure de donner valablement son consentement éclairé à cette
procuration générale, contrairement à ce que requiert l'art. 38 LASV.
b) Un consentement peut être considéré
comme libre lorsque la personne concernée est informée des conséquences ou des
désavantages qui pourraient résulter pour elle d'un refus, sauf si le
désavantage est sans rapport avec le but du traitement ou s'il est
disproportionné par rapport à celui-ci (Message du Conseil fédéral du 9 février
2003.
relatif à la révision de la loi fédérale sur la protection des données, FF
2003.
p. 1939). Contrairement à ce que soutient la recourante, la menace de
sanction en cas de refus de signature de la procuration n'est pas en soi un
obstacle à un consentement librement consenti. En l'espèce, la recourante a été
informée par courrier du 24 juin 2008 de la sanction qui découlerait du
refus de signer la procuration générale, à savoir une réduction de 25 %
"de son budget d'aide sociale" aussi longtemps que la procuration
générale ne sera pas signée.
L'information donnée à la recourante
sur la sanction qui la menaçait était imprécise dans la mesure où la réduction
prononcée portait non pas sur l'intégralité du budget d'aide sociale, mais
seulement sur le forfait prévu par l'art. 31 al. 1 LASV. La sanction
menacée outrepassait vraisemblablement le cadre prévu par l'art. 45
al. 1 RLASV, qui précise que la réduction de 25 % porte sur le
forfait, même si l'art. 45 al. 2 RLASV permet de combiner cette
réduction avec une réduction de la prise en charge de frais particuliers. On
peut néanmoins laisser ouverte la question de savoir si l'imprécision de la
menace était susceptible de porter atteinte à la formation libre de la volonté
de la recourante.
La réduction de 25 % du forfait
pendant un an est une sanction sévère. C'est la plus sévère prévue par les
art. 43 et 45 RLASV avant la suppression du RI en cas de violation de
l'obligation de renseigner. Selon les normes actuelles de la Conférence suisse
des institutions d'action sociale, une réduction supérieure à 15 % du
forfait pour l'entretien constitue une atteinte au droit constitutionnel
garantissant des conditions minimales d'existence (norme A.8.3, 4e éd., 2005).
Le forfait RI est destiné à couvrir les frais pour l'entretien et l'intégration
sociale (art. 22 al. 1 let. a RLASV). La réduction de 25 % équivaut à la
suppression du forfait II et à la réduction de 15 % du forfait I alloué
sous l'empire de la LPAS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 (arrêt
PS.2007.0110 du 20 décembre 2007, consid. 4.c). La cour de céans a confirmé à
deux reprises une réduction de 25 % du forfait RI dans des cas de
violation grave de l'obligation incombant au
demandeur de retrouver rapidement son autonomie (arrêts PS.2008.0040 du
16.
septembre 2008 et PS.2008.0047 du 9 octobre 2008). De même, le
Tribunal administratif a admis une réduction de 25% du forfait RI pendant six
mois en cas de faute grave (arrêt PS.2007.0110 du 20
décembre 2007, consid. 4.c). La jurisprudence du Tribunal fédéral a même
admis une suspension complète des prestations de l'assistance sociale en cas de
refus d'accepter un travail convenable (ATF 8C_156/2007 du 11 avril 2008,
consid. 7.2). Dans le présent contexte, le refus de signer une procuration
générale n'est pas une violation suffisamment grave de l'obligation de
renseigner pour justifier une sanction aussi sévère qu'une réduction de
25.
% du forfait. Le refus de signer une procuration générale n'empêche en
effet pas l'autorité de demander une autorisation ponctuelle en cas de besoin,
à savoir, selon les termes de la décision attaquée, lorsqu'il y a des doutes
sur les informations qu'un requérant ou un bénéficiaire d'aide a pu donner ou
s'il est suspecté de celer une partie de ses ressources. La réduction de
25.
% jusqu'à signature de la procuration générale dont la recourante a été
menacée était donc disproportionnée et aurait empêché un consentement libre de
la recourante.
c) Il découle de ce qui précède que
l'obligation imposée à la recourante de signer la procuration générale telle
que formulée par les Normes RI 2008 n'est pas conforme à l'art. 38
al. 1 LASV.
6.
La recourante a été sanctionnée d'une réduction de
25.
% du forfait RI pendant 12 mois en raison de son refus de signer la
procuration générale. Comme l'obligation de signer cette procuration générale
n'était pas conforme à la loi, le refus de donner suite à l'injonction de
signer cette procuration n'est pas en soi une violation de l'art. 38
al. 1 LASV. Ce refus n'est donc pas une violation d'une obligation liée à
l'octroi de la prestation financière du RI qui pourrait être sanctionnée par
une réduction de l'aide en vertu de l'art. 45 LASV.
La recourante s'est engagée à maintes
reprises pendant la procédure à fournir tout document nécessaire permettant
d'établir sa situation personnelle et financière. Cela n'est toutefois pas
déterminant, car cet engagement ne concerne que l'obligation de fournir des
renseignements complets sur sa situation personnelle et financière qui découle
de la première partie de la première phrase de l'art. 38 al. 1 LASV.
Cette disposition impose à la recourante aussi l'obligation d'autoriser
l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Dans sa requête
de prestations signée le 16 juin 2008, la recourante s'est engagée, sur
demande de l'autorité d'application, à signer toute procuration permettant
d'obtenir des informations sur sa situation financière. Dans son courrier du
24.
juin 2008 adressé au CSR, la recourante a déclaré qu'elle
"pourrait d'autre part autoriser le CSR au cas par cas à prendre des
renseignements pertinents quant à [sa] situation si cela s'avérait
nécessaire". Dans son acte de recours au SPAS du 22 juillet 2008, la
recourante a interprété cette déclaration comme un engagement à autoriser le
CSR à prendre des renseignements pertinents si nécessaire. Dans son courrier du
9.
décembre 2008, la recourante déclare:
"Je n'ai jamais refusé de donner des
renseignements financiers, J'ai transmis tous les documents nécessaires. Si le
CSR a besoin d'une procuration pour demander, par exemple, un décompte
bancaire, le centre social n'a qu'à me demander directement des attestations,
par exemple, Je ne refuse pas de me soumettre à ce type de contrôle."
La position de la recourante à l'égard
de l'octroi d'une autorisation même ponctuelle de requérir des renseignements
auprès de tiers n'est ainsi pas dépourvue d'ambiguïté. En l'état, elle
n'équivaut toutefois pas à un refus d'autoriser une demande conforme à la loi
de requérir des informations auprès de tiers. Elle ne constitue ainsi pas une
violation d'obligations de renseignement qui serait susceptible d'être
sanctionnée en vertu des art. 45 al. 1 LAVS et 43 RAVS. La sanction
prononcée à l'égard de la recourante était donc illégale.
7.
Vu ce que qui précède, le recours doit être admis.
La décision attaquée ainsi que celle rendue le 15 juillet 2008 par le CSR
de Lausanne sont annulées. Il incombera à l'autorité
intimée d'examiner la question d'un éventuel remboursement des retenues
indûment opérées.
Conformément à l'art. 4
al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et
public (RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais.
La recourante n'étant pas représentée, il n'est pas alloué de dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur recours du Service de prévoyance et
d’aide sociales du 30 septembre 2008 et la décision du Centre social
régional du 15 juillet 2008 sont annulées.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 20 février 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF -
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.