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Décision

PS.2008.0073

CDAP - PS.2008.0073 - 2009-02-20 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne

20 février 2009Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est bénéficiaire de l'aide sociale

depuis le 1er août 2000. À l’exception d'un mois en 2002 et de

cinq mois en 2005, elle a touché des prestations du revenu minimum de

réinsertion jusqu'en août 2002 et des prestations de l'aide sociale

vaudoise entre septembre 2002 et décembre 2005. Elle reçoit le revenu

d'insertion (RI) depuis janvier 2006.

B.

L’intéressée a pris domicile à Lausanne le 1er mai

2008. La gestion de son dossier a été reprise par le Centre social régional

(CSR) de Lausanne depuis le 1er juin 2008. Lors d'un entretien

avec le conseiller social du CSR, le 16 juin 2008, elle a signé une

demande de RI qui stipule au point 5 ce qui suit:

"5.

Les soussignés s'engagent, sur demande de l'autorité d'application, à signer

toute procuration permettant d'obtenir des informations sur leur situation

financière."

Lors de ce même entretien, le CSR a

demandé à X.________ de signer une procuration générale qui, selon les normes

RI 2008, a la teneur suivante:

"En

ma qualité de requérant/e aux prestations du Revenu d’insertion (RI), j’ai pris

bonne note que l’octroi de ces prestations, comme leur maintien, si elles

venaient à m’être accordées, est subordonné à des conditions de fortune et de

revenus, ceci en vertu du principe fondamental de subsidiarité de l’aide

publique d’assistance par rapport aux ressources dont je peux disposer.

Étant

donné ce qui précède, j’autorise les autorités d’application du RI, ainsi que

le Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS), en sa qualité d’autorité de

surveillance, à prendre si nécessaire tous les renseignements pouvant influer

sur mes prestations du RI, sur la poursuite de ce droit, et sur le calcul de la

prestation, ceci notamment auprès des établissements privés et les particuliers

(banques, compagnies d’assurances, employeurs, bailleurs, etc…), ainsi

qu’auprès des établissements publics et des autorités administratives et

judiciaires (autorités de chômage, autorités de poursuites et faillites,

assurances sociales - AVS, AI, LPP, … - police du commerce, service de la

population, service des automobiles et de la navigation, poste et Postfinance).

Par

ma signature, j’autorise en outre l’administration cantonale des impôts à

communiquer uniquement à l’autorité d’application de la LASV compétente le

détail des éléments de revenu et de fortune ressortant de ma déclaration

d’impôt et admis par l’autorité fiscale."

Par courrier du 21 juin 2008, X.________

a informé le CSR de son refus de signer la procuration générale au motif qu'elle

ne saurait tolérer que l'on puisse prendre dans son dos des informations

concernant sa vie privée. Par courrier du 24 juin 2008, le CSR de Lausanne

a fixé à l’intéressée un délai de 30 jours à compter du dernier entretien avec

l'assistant social, soit jusqu'au 16 juillet 2008, pour signer la

procuration générale en lui signalant qu'elle s'exposait à une sanction sous

forme de réduction de 25 % de son budget d'aide sociale aussi longtemps

que la procuration générale ne serait pas signée. Par courrier du

4 juillet 2008, X.________ a informé le CSR qu'elle refusait de signer une

telle procuration générale en raison de son imprécision; elle

s'engageait à fournir tout document nécessaire permettant d'établir sa

situation personnelle et financière et elle pourrait d'autre part autoriser le

CSR au cas par cas à prendre des renseignements pertinents quant à sa situation

si cela s'avérait nécessaire.

C.

Le 15 juillet 2008, le CSR a rendu une décision

réduisant de 25 % le forfait mensuel de RI pendant un an dès

juillet 2008 au motif que la bénéficiaire refusait de signer la

procuration générale.

X.________ a recouru contre la

décision du CSR auprès du SPAS. Celui-ci a

rejeté le recours en date du 30 septembre 2008.

D.

Elle a déposé en date du 28 octobre 2008 un

recours auprès de la Cour de céans contre la décision sur recours du SPAS. Elle

conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du forfait RI

entier avec effet rétroactif.

Le CSR de Lausanne s'est déterminé par

courrier du 11 novembre 2008. Dans sa réponse du 27 novembre 2008, le

SPAS conclut implicitement au rejet du recours. X.________ a produit des

observations complémentaires par courrier du 9 décembre 2008.

La recourante a requis l'octroi de

l'effet suspensif à son recours. Par décision incidente du 20 novembre

2008 le juge instructeur a admis partiellement la demande d'effet suspensif et

a provisoirement réduit à cinq mois la durée de la réduction du forfait mensuel

de RI.

E.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur

le recours en vertu de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA, RSV 173.36),

applicable au moment du dépôt du recours. Sa compétence est inchangée par la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV

173.

), applicable dès le 1er janvier 2009 aux recours

pendants (art. 117 al. 1 LPA-VD). Les autres conditions de

recevabilité étant remplies, il faut entrer en matière sur le recours.

2.

Selon l'art. 27 de la loi sur l'action sociale

vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV, RSV 850.05), le RI comprend une

prestation financière. Cette prestation financière est accordée dans les

limites d'un barème établi par règlement, après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31

al. 2 LASV). Elle est soumise au principe de subsidiarité prévu

expressément à l'art. 3 LASV avec la teneur suivante:

"

1.

L'aide financière aux personnes est subsidiaire à l'entretien

prodigué par la famille à ses membres, aux prestations des assurances sociales

et aux autres prestations sociales, fédérales, cantonales, communales ou

privées; elle peut, le cas échéant, être accordée en complément de revenu ou à

titre d'avance sur prestations sociales.

2.

La

subsidiarité de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre

toutes démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour

éviter ou limiter leur prise en charge financière."

L'art. 38 LASV, qui impose une

obligation de renseigner, a la teneur suivante:

"

1.

La personne qui sollicite une aide est tenue

de fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et

financière et d'autoriser l'autorité compétente à

prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des

prestations.

2.

Les autorités administratives communales et cantonales, les

employeurs et les organismes s'occupant de la personne qui sollicite une aide fournissent

gratuitement aux autorités d'assistance les renseignements et pièces

nécessaires à l'application de la présente loi."

Selon l'art. 45 al. 1 LASV,

la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des

prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à

une réduction, voire à la suppression de l'aide. En outre, un manque de

collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une

autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une

réduction des prestations financières (art. 45 al. 2 LASV). Selon

l'art. 43 du règlement d'application de la LASV du 26 octobre 2005

(RLASV, RSV 850.051.1) l'autorité d'application peut,

après un avertissement écrit et motivé, réduire, cas échéant supprimer le RI,

lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les

renseignements ou documents demandés dans le délai imparti. L'étendue de la

réduction est réglée à l'art. 45 RLASV qui a la teneur suivante:

"1

Lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43

et 44, l'autorité d'application peut, en fonction de la gravité ou de la

répétition du manquement reproché au bénéficiaire:

a.

refuser d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers;

b. réduire

de 15 % le forfait pour une durée maximum de douze mois; après examen de

la situation, cette mesure peut être reconduite;

c.

réduire de 25 % le forfait pour une durée maximum de douze mois; après

examen de la situation, cette mesure peut être reconduite.

2.

La mesure

prévue sous lettre a ci-dessus peut être combinée avec la réduction du forfait

prévue sous lettres b ou c ci-dessus. La réduction du forfait ne touche pas la

part affectée aux enfants à charge."

3.

Selon la décision attaquée, l'art. 38

al. 1 LASV fonde l'obligation de signer la procuration générale qui

constitue une pièce obligatoire du dossier RI selon les nouvelles normes RI

2008.

La recourante critique en revanche le fait que cette procuration générale

permet l'obtention illimitée d'informations non seulement quant aux personnes

ou organismes susceptibles d'être appelés à fournir des informations, mais

aussi quant à l'objet de l'information requise et enfin quant au temps en

raison de l'absence de limite temporelle. La recourante considère donc que la

procuration générale constitue une atteinte disproportionnée à sa sphère

privée. De plus, elle est d'avis qu'elle est dans l'impossibilité de donner son

consentement valable, car l'imprécision de la procuration générale l'empêche de

mesurer les conséquences de la décision de la signer.

4.

L'art. 38 al. 1 LASV ne constitue pas

directement une base légale pour l'obtention de données personnelles auprès de

tiers. Il soumet la requête d'informations personnelles auprès de tiers au

consentement du demandeur d'aide sociale, sauf si le tiers est lui-même soumis

à une obligation d'information par l'art. 38 al. 2 LASV. Ensuite,

l'art. 38 al. 1 LASV institue une obligation pour le demandeur d'aide

sociale d'autoriser la demande d'informations à des tiers par l'autorité

d'application du RI, ce qui inclut l'autorisation de la communication à ces

tiers du fait qu'il est demandeur d'aide sociale, soit d’une donnée sensible au

sens de l'art. 4, al. 1, ch. 2 de la loi du 27 octobre 2007 sur

la protection des données personnelles (LPrD, RSV 172.65). Enfin, depuis

l'entrée en vigueur le 1er novembre 2008 de la LPrD,

l'art. 38 al. 1 LASV constitue la base légale formelle pour le

traitement de telles données par l'autorité d'application.

A la différence de dispositions

correspondantes en droit fédéral des assurances sociales (cf. art. 28

al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des

assurances sociales, LPGA, RS 830.1, et art. 6a al. 1 de la loi

fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, LAI, RS 831.20),

l'art. 38 al. 1 LASV n'institue pas expressément une obligation

d'autoriser les tiers à fournir les informations requises à

l'autorité d'application du RI. L'art. 38 al. 2 LASV crée une

obligation d'information pour une partie des tiers (autorités administratives

communales et cantonales, employeurs et organismes s'occupant de la personne

qui sollicite une aide). Pour certaines autorités fédérales, la base légale

pour la communication à l'autorité d'application du RI repose sur le droit

fédéral (cf. en particulier pour les autorités de l'assurance-invalidité l'art.

66a al. 2 LAI en relation avec l'art. 50a al. 1 let. e ch. 1 de la

loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants,

LAVS, RS 831.10). Pour les autres tiers soumis à un secret professionnel,

une autorisation donnée par le demandeur d'aide sociale est une condition

nécessaire à la communication (cf. art. 321 du Code pénal suisse,

RS 311.0, et art. 47 de la loi fédérale sur les banques, RS 952.0).

Comme l'autorisation donnée à l'autorité de demander des renseignements à de

tels tiers serait dépourvue de portée pratique sans l'autorisation parallèle

donnée à ces tiers de fournir ces renseignements, il faut considérer que

l'art. 38 al. 1 LASV impartit aussi l'obligation pour le demandeur

d'aide sociale d'autoriser les tiers à fournir les renseignements requis à

l'autorité d'application du RI.

À la différence des dispositions

correspondantes susmentionnées en droit fédéral des assurances sociales,

l'art. 38 al. 1 LASV ne précise pas non plus si l'autorisation de

prendre des informations doit être donnée sur demande de l'autorité dans un cas

particulier ou si l'autorisation peut être exigée de manière générale dès le

dépôt de la demande. Les travaux préparatoires ne fournissent aucun

éclaircissement à ce sujet. Cette question peut néanmoins rester ouverte, car

la procuration générale soumise à la signature de la recourante est illégale

pour d'autres raisons.

5.

En requérant l'autorisation de la récolte d'informations,

l'art. 38 LASV exige le consentement du demandeur d'aide sociale. Pour

être valable, un tel consentement doit être éclairé et librement consenti. Ce

principe est énoncé en substance par l'art. 12 LPrD, entré en vigueur le 1er

novembre 2008, qui a la teneur suivante:

"Lorsque le traitement de données

personnelles requiert le consentement de la personne concernée, cette dernière

ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir

été dûment informée. Lorsqu'il s'agit de données sensibles et de profil de la

personnalité, son consentement doit être au surplus explicite."

Le délai de cinq ans prévu par l'art.

42.

al. 1 LPrD pour adapter le traitement des données aux exigences de la

nouvelle loi, notamment en matière de légalité, n'empêche pas d'interpréter

l'art. 38 LASV à la la lumière de l'art. 12 LPrD. D'autant plus que le principe

du consentement libre et éclairé peut aussi être rattaché à l'art. 13 al. 2 de

la Constitution fédérale (RS 101; R. J. Schweizer, Art. 13 n°44, in: St. Galler

BV-Kommentar, 2e éd. 2008; cf. également la jurisprudence constante

de la commission fédérale de recours en matière de protection des données,

décision du 21 novembre 1996, in: JAAC 62.42 B, consid. V.1.b, et décision

du 28 août 2003, JAAC 68.153, consid. 7a)

a) Le consentement est éclairé si la

personne, au moment où elle donne son autorisation, a été dûment informée

(art. 12 LPrD), donc si elle est en mesure d'évaluer la portée de

l'autorisation (D. Rosenthal et Y. Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz,

Zurich, 2008, art. 4 n°72).

aa) En l'espèce, la procuration

générale déclare que le demandeur autorise la récolte de "tous les

renseignements pouvant influer sur les prestations du RI, sur la poursuite de

ce droit, et sur le calcul de la prestation". Cette formulation peut, en

dépit de l'imprécision de l'expression "pouvant influer", être

comprise comme limitant la requête d'informations à celles qui sont nécessaires

pour fixer ou modifier les prestations du RI, en exiger le remboursement ou

pour éviter les versements indus. On peut donc estimer que le demandeur d'aide

social connaît, au moment de l'octroi de l'autorisation, le but de la récolte

auprès de tiers.

bb) La procuration générale mentionne

de nombreux tiers. S'agissant des établissements publics et des autorités

administratives et judiciaires, la liste est quasiment exhaustive; seules les

assurances sociales concernées ne sont pas mentionnées de manière complète,

mais le demandeur d'aide sociale peut déduire de la notion d'assurances

sociales le cercle des autorités concernées. En revanche, la liste des

personnes privées susceptibles d'être consultée par l'autorité d'application du

RI est formulée de manière exemplative.

Lors de la 5e révision de la loi

fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

le Conseil fédéral avait proposé d'introduire dans la loi sur la partie

générale des assurances sociales une disposition obligeant celui qui fait

valoir son droit aux prestations à autoriser, de manière générale, les

employeurs, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 de la

loi sur l'assurance-maladie, les assurances et les organes officiels à fournir

tous les renseignements et documents nécessaires pour établir le droit aux

prestations et aux prétentions récursoires (Message du 22 juin 2005, FF 2005 p.

4375). Après avoir entendu le préposé fédéral à la protection des données qui

estimait que la procuration prévue par le projet du Conseil fédéral était une

procuration "en blanc" qui violait les règles sur la protection des

données et en particulier les exigences en matière de consentement (13e rapport

d'activités du préposé fédéral à la protection des données, 2005/2006,

p. 61), l'Assemblée fédérale a restreint notablement la portée de la procuration.

Selon l'art. 6a al. 1 LAI, l’assuré doit en faisant valoir son droit aux

prestations, autoriser les personnes et les instances mentionnées dans sa

demande à fournir aux organes de l’AI tous les renseignements et les documents

nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.

La procuration générale prévue par l'art. 6a LAI est donc limitée à un cercle

bien délimité d'autorités et de tiers que l'assuré connaît au moment de signer

la procuration.

En l'espèce, la procuration générale

formulée par les Normes RI 2008 permet la récolte d'informations auprès d'un

cercle de personnes et d'organismes encore plus large et imprécis que ce que

prévoyait le projet de révision de la 5e révision de la LAI. Lors de la

signature d'une telle procuration générale, le demandeur d'aide sociale ne peut

pas évaluer avec suffisamment de clarté le cercle des personnes qui sont

susceptibles d'être appelées à communiquer des données personnelles à son sujet

et qu'il est censé libérer le cas échéant du secret professionnel. Il n'est

donc pas en mesure de donner valablement son consentement éclairé à cette

procuration générale, contrairement à ce que requiert l'art. 38 LASV.

b) Un consentement peut être considéré

comme libre lorsque la personne concernée est informée des conséquences ou des

désavantages qui pourraient résulter pour elle d'un refus, sauf si le

désavantage est sans rapport avec le but du traitement ou s'il est

disproportionné par rapport à celui-ci (Message du Conseil fédéral du 9 février

2003.

relatif à la révision de la loi fédérale sur la protection des données, FF

2003.

p. 1939). Contrairement à ce que soutient la recourante, la menace de

sanction en cas de refus de signature de la procuration n'est pas en soi un

obstacle à un consentement librement consenti. En l'espèce, la recourante a été

informée par courrier du 24 juin 2008 de la sanction qui découlerait du

refus de signer la procuration générale, à savoir une réduction de 25 %

"de son budget d'aide sociale" aussi longtemps que la procuration

générale ne sera pas signée.

L'information donnée à la recourante

sur la sanction qui la menaçait était imprécise dans la mesure où la réduction

prononcée portait non pas sur l'intégralité du budget d'aide sociale, mais

seulement sur le forfait prévu par l'art. 31 al. 1 LASV. La sanction

menacée outrepassait vraisemblablement le cadre prévu par l'art. 45

al. 1 RLASV, qui précise que la réduction de 25 % porte sur le

forfait, même si l'art. 45 al. 2 RLASV permet de combiner cette

réduction avec une réduction de la prise en charge de frais particuliers. On

peut néanmoins laisser ouverte la question de savoir si l'imprécision de la

menace était susceptible de porter atteinte à la formation libre de la volonté

de la recourante.

La réduction de 25 % du forfait

pendant un an est une sanction sévère. C'est la plus sévère prévue par les

art. 43 et 45 RLASV avant la suppression du RI en cas de violation de

l'obligation de renseigner. Selon les normes actuelles de la Conférence suisse

des institutions d'action sociale, une réduction supérieure à 15 % du

forfait pour l'entretien constitue une atteinte au droit constitutionnel

garantissant des conditions minimales d'existence (norme A.8.3, 4e éd., 2005).

Le forfait RI est destiné à couvrir les frais pour l'entretien et l'intégration

sociale (art. 22 al. 1 let. a RLASV). La réduction de 25 % équivaut à la

suppression du forfait II et à la réduction de 15 % du forfait I alloué

sous l'empire de la LPAS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005 (arrêt

PS.2007.0110 du 20 décembre 2007, consid. 4.c). La cour de céans a confirmé à

deux reprises une réduction de 25 % du forfait RI dans des cas de

violation grave de l'obligation incombant au

demandeur de retrouver rapidement son autonomie (arrêts PS.2008.0040 du

16.

septembre 2008 et PS.2008.0047 du 9 octobre 2008). De même, le

Tribunal administratif a admis une réduction de 25% du forfait RI pendant six

mois en cas de faute grave (arrêt PS.2007.0110 du 20

décembre 2007, consid. 4.c). La jurisprudence du Tribunal fédéral a même

admis une suspension complète des prestations de l'assistance sociale en cas de

refus d'accepter un travail convenable (ATF 8C_156/2007 du 11 avril 2008,

consid. 7.2). Dans le présent contexte, le refus de signer une procuration

générale n'est pas une violation suffisamment grave de l'obligation de

renseigner pour justifier une sanction aussi sévère qu'une réduction de

25.

% du forfait. Le refus de signer une procuration générale n'empêche en

effet pas l'autorité de demander une autorisation ponctuelle en cas de besoin,

à savoir, selon les termes de la décision attaquée, lorsqu'il y a des doutes

sur les informations qu'un requérant ou un bénéficiaire d'aide a pu donner ou

s'il est suspecté de celer une partie de ses ressources. La réduction de

25.

% jusqu'à signature de la procuration générale dont la recourante a été

menacée était donc disproportionnée et aurait empêché un consentement libre de

la recourante.

c) Il découle de ce qui précède que

l'obligation imposée à la recourante de signer la procuration générale telle

que formulée par les Normes RI 2008 n'est pas conforme à l'art. 38

al. 1 LASV.

6.

La recourante a été sanctionnée d'une réduction de

25.

% du forfait RI pendant 12 mois en raison de son refus de signer la

procuration générale. Comme l'obligation de signer cette procuration générale

n'était pas conforme à la loi, le refus de donner suite à l'injonction de

signer cette procuration n'est pas en soi une violation de l'art. 38

al. 1 LASV. Ce refus n'est donc pas une violation d'une obligation liée à

l'octroi de la prestation financière du RI qui pourrait être sanctionnée par

une réduction de l'aide en vertu de l'art. 45 LASV.

La recourante s'est engagée à maintes

reprises pendant la procédure à fournir tout document nécessaire permettant

d'établir sa situation personnelle et financière. Cela n'est toutefois pas

déterminant, car cet engagement ne concerne que l'obligation de fournir des

renseignements complets sur sa situation personnelle et financière qui découle

de la première partie de la première phrase de l'art. 38 al. 1 LASV.

Cette disposition impose à la recourante aussi l'obligation d'autoriser

l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Dans sa requête

de prestations signée le 16 juin 2008, la recourante s'est engagée, sur

demande de l'autorité d'application, à signer toute procuration permettant

d'obtenir des informations sur sa situation financière. Dans son courrier du

24.

juin 2008 adressé au CSR, la recourante a déclaré qu'elle

"pourrait d'autre part autoriser le CSR au cas par cas à prendre des

renseignements pertinents quant à [sa] situation si cela s'avérait

nécessaire". Dans son acte de recours au SPAS du 22 juillet 2008, la

recourante a interprété cette déclaration comme un engagement à autoriser le

CSR à prendre des renseignements pertinents si nécessaire. Dans son courrier du

9.

décembre 2008, la recourante déclare:

"Je n'ai jamais refusé de donner des

renseignements financiers, J'ai transmis tous les documents nécessaires. Si le

CSR a besoin d'une procuration pour demander, par exemple, un décompte

bancaire, le centre social n'a qu'à me demander directement des attestations,

par exemple, Je ne refuse pas de me soumettre à ce type de contrôle."

La position de la recourante à l'égard

de l'octroi d'une autorisation même ponctuelle de requérir des renseignements

auprès de tiers n'est ainsi pas dépourvue d'ambiguïté. En l'état, elle

n'équivaut toutefois pas à un refus d'autoriser une demande conforme à la loi

de requérir des informations auprès de tiers. Elle ne constitue ainsi pas une

violation d'obligations de renseignement qui serait susceptible d'être

sanctionnée en vertu des art. 45 al. 1 LAVS et 43 RAVS. La sanction

prononcée à l'égard de la recourante était donc illégale.

7.

Vu ce que qui précède, le recours doit être admis.

La décision attaquée ainsi que celle rendue le 15 juillet 2008 par le CSR

de Lausanne sont annulées. Il incombera à l'autorité

intimée d'examiner la question d'un éventuel remboursement des retenues

indûment opérées.

Conformément à l'art. 4

al. 2 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et

public (RSV 173.36.5.1), l'arrêt est rendu sans frais.

La recourante n'étant pas représentée, il n'est pas alloué de dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur recours du Service de prévoyance et

d’aide sociales du 30 septembre 2008 et la décision du Centre social

régional du 15 juillet 2008 sont annulées.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 20 février 2009

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi

ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF -

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des

articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.