PS.2008.0074
CDAP - PS.2008.0074 - 2009-06-30 - X. c/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
30 juin 2009Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juin 2009
Composition
M. Eric Brandt, président; M.
Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs ; Mme Marie Wicht,
greffière.
Recourant
X.________, ********, à 1********.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, à Lausanne.
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle, à Nyon.
Objet
Revenu d’insertion
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 30 septembre 2008 qui confirme la décision
du CSR de Nyon-Rolle du 2 juin 2008 modifiant le calcul du revenu d’insertion
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ******** 1956, bénéficie du
revenu d’insertion (RI) depuis le 1er juillet 2007, jusqu’à
concurrence d’un montant de 1'505.35 fr., correspondant au forfait entretien et
intégration sociale prévu pour une personne seule (1'110 fr.), et à ses frais
de logement (395.35 fr.). Il vit dans un mobilhome et loue à cette fin un
emplacement au caravaning résidentiel « ******** », sur le territoire
de la Commune de 1********. Il a une amie, qui perçoit l’AVS depuis le mois de février
2008, après avoir également bénéficié du revenu d’insertion. Elle a déposé une
demande de prestations complémentaires, qui a été refusée par décision du 19
mai 2008.
B.
Par décision du 2 juin 2008, le Centre social
régional de Nyon-Rolle (ci-après : le CSR) a modifié le montant du revenu
d’insertion alloué à X.________, au motif que ce dernier vivrait avec son amie
dans le mobilhome. Le forfait a été diminué à 850 fr. (moitié du forfait entretien
et intégration sociale prévu pour deux personnes) et les frais de logement à
197.70 fr. (moitié des frais), soit un montant total de 1'047.70 fr.
C.
X.________ a recouru contre cette décision le 16
juin 2008 auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après :
le SPAS). Par décision du 30 septembre 2008, le SPAS a rejeté le recours et
confirmé la décision attaquée ; il a considéré en substance que,
l’intéressé vivant en communauté domestique avec son amie, le CSR avait
correctement appliqué les règles sur la communauté de type familial qui
impliquent de verser la moitié du forfait entretien et intégration sociale prévu
pour deux personnes et la moitié du loyer du mobilhome.
D.
a) Par recours déposé le 30 octobre 2008 auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________ a
contesté la décision du SPAS, en ne formulant ni motifs, ni conclusions ;
un délai lui a dès lors été imparti pour compléter son recours. L’intéressé a
fait suite à cette demande par courrier daté du 19 novembre 2008 ; il
s’oppose à la déduction effectuée par le CSR, conclut à la restitution de ce
montant avec effet rétroactif, et se réserve le droit de louer un appartement
dont le loyer serait plus élevé que son loyer actuel. Il a produit un article
paru dans le 24heures sur le concubinage et l’aide sociale. L’amie de X.________
a transmis au tribunal le 8 décembre 2008 un courrier adressé par elle-même à
l’assistante sociale de ce dernier le même jour.
b) Le SPAS a conclu au rejet du
recours le 10 décembre 2008 ; il a confirmé sa conclusion le 15 janvier
2009. Le CSR a déclaré maintenir sa position le 12 janvier 2009 en se référant
à ses observations formulées lors de la procédure de 1ère instance.
Considérants
1.
a) La loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale
vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en vigueur le 1er janvier 2006,
a abrogé et remplacé la loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales
(LPAS). Selon l’art. 1er LASV, la loi a pour but de venir en aide
aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (al. 1) ; elle règle l'action
sociale cantonale, qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu
d'insertion (al. 2).
b) Le revenu d’insertion (ci-après: le
RI) comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également
comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou
professionnelle (art. 27 LASV). Cette prestation financière est composée d’un
montant forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans
les limites fixées par le règlement d’application de la loi ; elle est
accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction
des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la
personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge
(art. 31 al. 1 et 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la
déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité
lucrative (art. 31 al. 3 LASV). Selon l'art. 22 al. 1 du règlement
d'application du 26 octobre 2005 de la loi sur l'action sociale vaudoise
(RLASV ; RSV 850.051.1), un barème des normes fixant les montants maximums
pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI est annexé au
règlement ; ce barème comprend le forfait pour l'entretien et
l'intégration sociale adapté à la taille du ménage (let. a) et les frais de
logement plafonnés, charges en sus (let. b). Après déduction de la franchise,
le solde des ressources du requérant, de son conjoint, de son partenaire
enregistré ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à
charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI (art. 26 al. 1
RLASV).
c) Aux termes de l'art. 28 RLASV, lorsqu'un
ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la
prestation financière du RI est réduite en tenant compte d'une contribution de
cette ou de ces personnes aux frais (al. 1). Si le ménage élargi forme une
communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères
conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.),
la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et
en une fraction du forfait selon le nombre total de personnes majeures et
mineures dans le ménage (al. 2). En revanche, si le ménage élargi ne forme pas
une communauté de type familial, la contribution se limite au partage
proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de
personnes (al. 3). La notion de communauté de type familial n'est pas assimilable
à celle de concubinage avéré. En effet, dans un tel cas, il n'existe pas un
devoir d'assistance envers les autres membres de la communauté et il ne
convient pas d'additionner les avoirs de chacun (normes de la Conférence suisse
des institutions d'action sociale, section F.5-1). Par cette notion, on entend
les personnes qui vivent ensemble sans pour autant constituer formellement un
couple ou une famille et qui assument et financent ensemble les fonctions
ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien,
télécommunications, etc.). Il est en effet établi qu'en partageant un
appartement avec une tierce personne, les frais de logement ainsi que les frais
d'entretien sont réduits. Le besoin d'aide sociale est dès lors réduit en
conséquence. Ainsi, comme le précise l'art. 28 RLASV, qui reprend par ailleurs
les principes de l'ancien Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise, il
se justifie de tenir compte de la situation du requérant d'aide sociale qui vit
avec un tiers, qu'il s'agisse d'un partenaire ou d'un parent, et du fait qu'ils
partagent ensemble les frais. Il faut donc effectuer une répartition de ces
frais par tête et n'allouer au requérant que ce dont il a besoin pour assumer
sa part (cf. arrêt du Tribunal administratif PS.2006.0086 du 2 novembre 2006
consid. 3).
d) En l’espèce, il ressort du dossier
que le CSR a appris que le recourant vivait avec son amie lors d’un entretien
auquel il avait été convoqué le 28 avril 2008. Dans son recours devant
l’autorité de 1ère instance, le recourant a indiqué qu’il ne vivrait
pas en concubinage à 100% avec son amie, car cette dernière aurait élu
domicile, en mai 2006, à Saubraz, chez un neveu, où elle serait reçue
régulièrement sans devoir payer un loyer, sauf un montant pour un garde-meubles.
Le tribunal constate toutefois que le recourant a indiqué le 7 septembre 2006 au
CSR de Morges-Aubonne, qui allouait le revenu d’insertion à son amie jusqu’à ce
qu’elle touche l’AVS, qu’il avait des prétentions de participation aux frais de
loyer, plus aux charges, à l’égard de cette dernière, pour hébergement à son
mobilhome de La Rippe. Le CSR de Morges-Aubonne avait alors accepté de verser
une participation à ces frais de 350 fr., en tenant compte des frais réels du
logement en mobilhome ; la prise en charge de la participation du loyer à 1********
a été effectuée dès le 1er septembre 2006 (cf. courrier du CSR de
Morges-Aubonne du 1er novembre 2006 et décision RI du 28 novembre
2006). Ces éléments démontrent ainsi que le recourant partage son mobilhome
avec son amie, et les charges y afférentes. L’amie du recourant, dans sa
correspondance adressée au CSR de Nyon le 8 décembre 2008, se présente
d’ailleurs comme « la concubine de M. X.________ ». Enfin, la
décision du 19 mai 2008 de refus des prestations complémentaires à l’AVS
requises par l’amie du recourant lui a été notifiée à l’adresse de ce dernier,
à La Rippe.
Il existe ainsi un faisceau d’indices
suffisant permettant d’établir que le recourant vit avec son amie et forme avec
elle une communauté de type familial au sens de l’art. 28 al. 2 RLASV. La seule
attestation d’établissement de la Commune de Saubraz du 5 octobre 2007 n’est à
cet égard pas déterminante par rapport aux autres éléments du dossier qui
attestent d’un partage de vie entre le recourant et son amie au domicile de La
Rippe. C'est dès lors à juste titre que le CSR a retenu que le recourant
formait avec son amie une communauté de type familial pour réduire,
conformément à l'art. 28 al. 2 RLASV, le revenu d’insertion à la moitié d'un
forfait mensuel pour deux personnes et à la moitié du loyer du mobilhome.
e) Le recourant a encore indiqué dans
son recours adressé à l’autorité de 1ère instance qu’il ne demandait
pas à son amie de participer au loyer, car elle tenait son ménage et s’occupait
de la gestion administrative ; il admet ainsi qu’il serait en droit
d’exiger une participation. Ce n’est toutefois pas à la collectivité d’assumer
le choix du recourant de ne pas demander à son amie de participer au loyer, ce
d’autant plus que cette dernière percevait, avant de toucher l’AVS, une aide de
l’assistance publique à titre de participation aux frais de loyer du mobilhome.
Il serait en effet contradictoire de considérer que l’amie du recourant a
bénéficié d’un montant à titre de participation aux frais de loyer du mobilhome
lorsqu’elle se trouvait à la charge de l’assistance publique, mais que, depuis
qu’elle perçoit l’AVS, elle n’aurait plus à y participer. Par ailleurs, le
montant de la rente AVS de plus de 2'000 fr. par mois est plus important que le
revenu qu’elle touchait au titre du RI.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application de
l’art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public (TFJAP ; RSV 173.36.5.1), la procédure est
gratuite. Il n’est au surplus pas alloué de dépens.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de prévoyance et d’aide
sociales du 30 septembre 2008 est maintenue.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 30 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.