PS.2008.0076
CDAP - PS.2008.0076 - 2010-02-23 - X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
23 février 2010Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2008.0076
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2010
Juge:
VP
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Instance juridique chômage Service de l'emploi, Office régional de placement de Lausanne, Centre social régional de Lausanne
ALLOCATION D'INITIATION AU TRAVAIL
LEmp-28
LEmp-29
RLEmp-16-1
Résumé contenant:
Demande d'allocations cantonales d'initiation au travail (ACIT) - alors que l'assuré a déjà bénéficié d'une aide à titre de soutien à une activité indépendante - pour un poste de cadre (responsable pour la Suisse romande) dans une Sàrl à créer. Les ACIT sont réservées aux assurés qui n'ont aucun moyen de retrouver du travail sans cette aide. Condition non réalisée en l'espèce, dès lors que le requérant a déjà une longue expérience dans le domaine, n'a aucun mauvais antécédent professionnel, maîtrise plusieurs langues et dispose de connaissances directement exploitables. Admis que la mesure sollicitée vise ici à subventionner la création d'une société, ce qui n'est pas le but des ACIT. Confirmation de la décision attaquée. Recours au TF (ATF 8C_263 du 15 avril 2010: recours irrecevable).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; Mme Isabelle Perrin et M. François
Gillard, assesseurs; Marylène Rouiller greffière.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Instance juridique
chômage Service de l'emploi,
Autorités concernées
1.
Office régional de
placement de Lausanne,
2.
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Instance juridique chômage du 3 octobre 2008 (refus des allocations
cantonales d'initiation au travail)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : l’intéressé ou le recourant),
né en 1952, ingénieur civil diplômé, a travaillé comme chargé de cours et comme
maître remplaçant en dernier lieu avant de solliciter l’assurance-chômage le 28
juillet 2005. Ayant reçu 400 indemnités journalières au 19 juillet 2007,
l’intéressé a été mis au bénéfice du revenu d’insertion (ci-après : le RI)
dès le 1er août 2007.
Le 18 juillet 2008, X.________ a
déposé une demande tendant à l'octroi d'allocations cantonales d’initiation au
travail (ci-après : ACIT) du 1er septembre 2008 au 28 février
2009. Pour justifier sa requête, l’intéressé a exposé que l’aide financière
sollicitée lui permettrait d’améliorer sa maîtrise des langues (anglais,
allemand) et de la vente, et donc d’acquérir les compétences requises pour le
poste que lui proposait son futur employeur, la société Y.________ (Y.________,
Sàrl en création ; ci-après : Y.________). Il a également produit une
liasse de pièces, à savoir :
- Un document rempli par Y.________ et
intitulé « Confirmation de l’employeur relative aux allocations
cantonales d’initiation au travail » dont il ressort que l’initiation au
travail se fera « en qualité de Business Analyst-Technico-commercial »,
sous la responsabilité de Z.________, administrateur délégué, et qu’un salaire de
10'500 fr. par mois - ACIT éventuelles comprises - sera versé durant la
période d’initiation.
- Un contrat de travail de durée
indéterminée pour cadre, conclu entre Y.________ (représentée par Z.________)
et X.________ (le demandeur d’emploi) fixant au 1er septembre 2008
l’entrée en fonction de l’intéressé, et prévoyant un salaire annuel de 126'000
fr. pour 40 heures par semaine sans période d’essai. Selon les termes de ce
contrat, l’intéressé sera engagé en tant que « responsable pour la
Suisse romande du développement d’une structure informatique de modélisation
selon la méthode ARIS pour le management environnemental, l’agenda 21 et le
développement durable », avec comme objectif premier celui de «devenir
partenaire de A.________ le 1er mars 2009 selon les termes du
contrat d’apporteur d’affaires avec gestion prévisionnelle en annexe ».
Il y est en outre précisé que l’entreprise Y.________ sera constituée sur la
base des compétences actuelles de X.________, complétées et mises à niveau avec
l’aide des ACIT.
- Un plan de formation prévoyant, pour
la période de septembre 2008 à février 2009, dix jours d’apprentissage par
mois, consacrés à l’acquisition des langues (deux jours), à une formation à la
vente (cinq, puis huit jours) et à une meilleure maîtrise de la méthode ARIS
(trois jours les trois premiers mois).
- Une lettre de motivation intitulée
« Mon projet professionnel », dans laquelle l’intéressé a
indiqué qu’une formation complémentaire était nécessaire pour le poste
convoité, car il ne maîtrisait pas la méthode ARIS de manière professionnelle
et autonome. Selon cette lettre, X.________ devait également apprendre les
techniques d’approche de la clientèle permettant de proposer de nouvelles
technologies, et faire l’apprentissage de la conversation téléphonique en
anglais et en allemand.
B.
Par décision du 12 août 2008, l’Office régional de
placement de Lausanne (ci-après : l’ORP de Lausanne ou l’office) a rejeté
la demande d’ACIT. Cette décision expose notamment que :
«Le poste en
question est celui d’un « responsable pour la Suisse romande ». Il
est difficile d’envisager – dans le cas présent et au vu du libellé du contrat
précité – le déroulement d’une phase de formation pendant laquelle le
bénéficiaire ne serait pas seul mais accompagné par un ou plusieurs collègues
pouvant lui transmettre le savoir nécessaire. En outre, l’administrateur de la
future sàrl Y.________ engage un collaborateur dont le salaire mensuel de
Fr.10'500.00 laisse supposer des compétences qui devraient lui permettre de
pouvoir directement seconder son employeur ».
Par lettre du 27 août 2008 adressée au
Service de l’emploi, l’intéressé a contesté cette décision en concluant à son
annulation et à ce que sa demande d’ACIT soit acceptée. Il a expliqué que son
projet professionnel s’inscrivait dans un plan précis et qu’il s’agissait « de
favoriser son retour à l’emploi par des activités qualifiantes servant la
concrétisation d’un projet professionnel réaliste ». Pour le surplus, X.________
a fait grief à l’ORP de Lausanne d’avoir statué sans étudier sérieusement le
dossier de l’affaire, en ignorant le caractère réaliste du projet professionnel
présenté et en s'appuyant sur "des interprétations hors du propos".
Enfin, au sujet de la formation complémentaire à financer par le biais des ACIT,
le requérant a encore donné les précisions suivantes :
[…]. Le responsable doit aussi créer son équipe,
sur la base des compétences nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
J’ai étudié (…) les
dossiers de candidature pour le poste de « Commercial Anglais/Allemand » et pour
le poste d’«Assistant à la modélisation Anglais/Allemand».
Une des personnes
retenues nous a servi de référence à la définition du plan de formation pour la
partie « ouverture des marchés ».
Il s’agit de (…),
actuellement directeur commercial dans une grande entreprise lausannoise, dans
le domaine de la sécurité, qui va rejoindre Y.________ pour un temps partiel
vers mi-septembre 08, en ayant précisément le mandat de «formateur/coach/mentor
» afin d’assurer ma formation de « commercial - ouverture de marché ».
Je l’ai déjà
accompagné à deux reprises dans des démarches commerciales qui nous a proposé
(sic) afin de pouvoir évaluer correctement la charge de travail de
l’apprentissage de cette partie.
Chez Y.________, au
début, je devrais assister (…) dans ses démarches habituelles afin de
comprendre l’approche commerciale dans des différentes situations. Ensuite, lui
va prendre le rôle de coach/mentor afin de valider mes acquis et m’aider à rattraper
les éventuelles erreurs.
La formation de
cette partie commerciale est basée sur la pratique et sur le terrain et non pas
« au bureau » comme les suppositions faites par la décision attaquée le
laisserait entendre.
Une autre personne
qui interviendra dans ma formation est (…), actuellement indépendant dans un
domaine de l’informatique proche de la modélisation « métier » que Y.________
pratiquera.
(…), chef de projet
trilingue F/E/A (…) participera à l’analyse « métier » (à mes côtés) et il sera
correspondant de contact pour l’Editeur de la Méthode ARIS et les partenaires
anglophones et germanophones durant la période de ma formation.
Son rôle sera de me
fournir une base de compréhension des démarches technico- commerciales dans les
deux langues que je ne maîtrise pas suffisamment.
Après la formation
qu’il va me donner durant les six prochains mois, il continuera à oeuvrer chez Y.________
en freelance.
En ce qui
concerne le Plan de formation demandé par la mesure, ces deux personnes seront
présentes la moitié du temps de travail à mes côtés, que se soit (sic) au bureau,
en RDV clientèle ou séminaires techniques. […] »
C.
Par décision du 3 octobre 2008, le Service de
l’emploi a confirmé le refus des ACIT prononcé le 12 août 2008 par l’ORP de
Lausanne. En bref, cette décision s'appuie sur les motifs suivants:
- La société Y.________ sera créée «[…] sur la base des compétences actuelles du réclamant et grâce à celles-ci », peu importe que ce savoir-faire doive être complété par des remises à
niveau.
- D’après le contrat de travail, l'activité
pour laquelle l’intéressé a demandé des ACIT ne rend pas nécessaire une phase
d’initiation. Quoi qu’il en soit, il « paraît peu plausible qu’une
personne […] engagée pour un poste à responsabilité avec à la clé un salaire de
Fr. 10'500.-, ait encore besoin d’une phase d’initiation pour être
efficace ».
- L’acquisition de la communication orale en
anglais et en allemand « relève davantage de la formation générale »
que « d’une initiation en rapport avec un emploi qui pourrait
bénéficier de l’octroi d’ACIT ».
- En l’état, les mesures requises ne
pourraient pas servir un projet professionnel réaliste. En effet, on voit mal
la formation qui pourrait être dispensée au réclamant par des personnes qui
n’ont pas encore été engagées et au sein d’une entité dont le cadre n’est pas
encore constitué.
- En tout état de cause, il est contraire au
but des ACIT de les accorder lorsque, comme en l’espèce, la mesure sollicitée
s’apparente davantage à un subventionnement de l’employeur qu’à une aide
financière censée faciliter la réinsertion dans le monde du travail d’assurés
difficiles à placer.
D.
Le 3 novembre 2008, X.________ s’est pourvu contre
la décision du Service de l’emploi précitée en concluant à son annulation. Il a
tout d’abord relevé que le salaire prévu par son contrat de travail était inférieur
à ceux - variant de 13'740 fr. à 15'790 fr. brut par mois - fixés pour une
position équivalente dans l’arc lémanique, ce qui montrait que l'employeur
avait tenu compte de son besoin de formation initiale. Pour le surplus, l’intéressé
a rappelé que son plan de formation, établi dans la continuité de son projet
professionnel, avait été approuvé par les instances compétentes de
l’assurance-chômage. Enfin, il a reproché au Service de l’emploi d’avoir apprécié
de manière arbitraire son besoin de formation en langues, et d’avoir confirmé
une décision de refus de prestations rendue sur la base d’un dossier
vraisemblablement incomplet. En plus des pièces déjà produites, il a déposé un
tableau de l’Union syndicale suisse relatif aux salaires d’usage en 2006 pour les
activités informatiques, qui montre que le salaire d'un cadre dans l'arc
lémanique s'élève à des montants mensuels bruts (pour 4 1/3 semaines à 40
heures, y compris 13ème salaire) de 13'740 fr., de 15'790 fr. et de
16'770 fr., respectivement pour des seuils de 25%, 50% et 75%.
E.
Interpellé, le Centre social régional de Lausanne
(CSR) a, par lettre du 4 juin 2007 (recte 2008), renoncé à se déterminer.
Dans ses déterminations du 2 décembre 2008,
l’ORP de Lausanne a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Dans sa
réponse 5 décembre 2008, le Service de l’emploi a conclu au maintien de la
décision du 3 octobre 2008 et au rejet du recours.
Le 6 août 2009, le Service de l’emploi
a encore donné les indications suivantes :
«Dans le cadre du
dossier cité en marge, nous tenons encore à relever que l’office régional de
placement de Lausanne a, par décision du 11 mars 2009, accordé à M. X.________
90 indemnités journalières à titre de soutien aux assurés qui entreprennent une
activité indépendante (SAI), et ce pour l’élaboration d’un projet intitulé
« Y.________ », étant rappelé que le demandeur d’emploi avait
sollicité l’octroi d’allocations cantonale d’initiation au travail (ACIT) pour
être initié et formé par la société Y.________ ».
Une copie de cette communication a été
adressée au recourant. Par lettre du 26 août 2009, ce dernier a maintenu ses
conclusions, arguant que l’octroi d’indemnités journalières à titre de soutien
aux assurés qui entreprennent une activité indépendante (ci-après : SAI)
n’empêchait pas l’octroi d’ACIT :
« La demande
ACIT n’empêche pas la demande SAI. La demande SAI à été acceptée par l’ORP le
11 mars 2009 et n’a rien à voir avec la demande ACIT déposée le 18 juillet
2008.
« Y.________ »
n’est rien d’autre qu’une partie du nom fantaisie
de l’entreprise qui aurait dû être créée (…) après l’acceptation de la demande
d’ACIT.
« Le
moment » de la création de l’entreprise Y.________
est la base même de la demande ACIT et n’est pas contesté.
Conclusions :
Les allégations
contenues dans le courrier de l’Instance juridique chômage ne tiennent pas
compte de la chronologie des faits (dépôt de deux demandes) ni de cadres
légaux.
Les affirmations de
l’Instance juridique chômage donnent lieu à des interprétations contournant la
vérité et sont trompeuses dans leur ensemble.
Je prie le Tribunal
de bien vouloir constater que le nom fantaisie « Y.________ »
ne figure nulle part dans la demande SAI. Je maintiens les conclusions déjà
prises dans la demande initiale et réitère que le délai d’octroi d’ACIT me soit
restitué ».
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
G.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
En tant qu’elle a pour objet le refus des ACIT pour
la période allant du 1er septembre 2008 au 28 février 2009, la
décision entreprise est fondée sur le droit cantonal, en l’occurrence les art.
28.
ss de la loi sur l’emploi du 5 juillet 2005 entrée en vigueur le 1er
janvier 2006 (ci-après : LEmp ; RSV 822.11) dans sa version en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 applicable ratione temporis, la
décision attaquée ayant été rendue le 3 octobre 2008 ( ATF 127 V 467 consid. 1,
par analogie).
2.
a) L’art. 85 LEmp ancien (ci-après : aLEmp)
ouvre la voie du recours devant la Cour de céans contre les décisions rendues
sur recours par le Service de l’emploi en application du titre II chapitre 3 de
ladite loi sous lequel figurent notamment les dispositions concernant les ACIT
(art. 28, 29 aLEmp).
A l’instar de l’art. 60 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA ; RS 830.1), l’art. 85 al. 1 in fine aLEmp
impartissait un délai de recours de 30 jours dès notification de la décision du
Service de l’emploi (v. Bulletin des séances du Grand Conseil, BGC 1A-1B
mai 2005, pp. 812 ss, spéc. p. 863 ; il s’agissait d’éviter d’avoir des
délais de recours différents en ce qui concerne l’application du droit fédéral.
Cette question a été résolue avec l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2009, de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD ; RSV 173.36] dont l’art. 95 porte à 30 jours le délai de
recours, et à laquelle renvoie le nouvel art. 84 al. 3 LEmp).
b) Déposé le 3 novembre 2008 contre
une décision du 3 octobre 2008 notifiée le même jour, le recours l’a été dans
le délai prévu par les dispositions précitées applicables à l’époque. Dès lors
qu’il répond également aux autres conditions de recevabilité, le recours est
recevable à la forme.
3.
a) D’après l’art. 28 aLEmp, des ACIT peuvent être
versées en faveur d’un demandeur d’emploi dont le placement est difficile et
lorsqu’au terme d’une période de mise au courant, il peut escompter un
engagement aux conditions usuelles de la branche et de la région.
b) Selon l’art. 29 aLEmp,
les ACIT couvrent la différence entre le salaire effectif et le salaire normal
auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant. Le
règlement fixe les modalités relatives aux financements (al. 1er).
Les allocations sont versées pour six mois au plus (al. 2). Elles sont versées
par l’intermédiaire de l’employeur, en complément du salaire convenu.
L’employeur doit payer les cotisations usuelles aux assurances sociales sur
l’intégralité du salaire et prélever la part du travailleur (al. 3).
c) Aux termes de l’art. 16
al. 1 du règlement d’application de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi, dans
sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 (ci-après : aRLEmp ;
RSV 822.11.1), l’octroi des allocations est soumis à la conclusion d’un contrat
de travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le contrat de
travail doit prévoir des conditions d’emploi et de salaire conformes aux usages
professionnels et locaux. Le temps d’essai est fixé à 1 mois. Après la fin de
la période d’essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale
d’initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié
que pour justes motifs conformément à l’art. 337 CO.
4.
a) Les dispositions cantonales applicables en
l’espèce (art. 28, 29 aLEmp et 16 aRLEmp) s'inspirent des normes fédérales relatives
aux conditions d’octroi des allocations d’initiation au travail (art. 65, 66 de
la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité [LACI ; RS 837.0] et 90 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI ; RS 837.02]). Il peut
donc être statué dans le présent cas à la lumière de la jurisprudence rendue en
application du droit fédéral (arrêt PS.2007.0013 du 27 avril 2007 consid. 5).
Explicitant les normes
légales précitées, la doctrine et la jurisprudence donnent une liste de circonstances
particulières propres à rendre le placement de l’assuré à un tel point
difficile qu’il se justifierait d’accorder des allocations d’initiation au travail.
Ces circonstances sont : 1) l’âge avancé, 2) le handicap
physique ou mental, 3) les mauvais antécédents professionnels, 4)
le chômage de longue durée (cette quatrième condition est remplie pour un assuré
qui aurait reçu au moins 150 indemnités journalières ; cf. art. 90
OACI ; TA, arrêt PS.94.0261 du 21 septembre 1995 consid. 2 et 3, et Boris
Rubin, assurance-chômage, droit fédéral, survol des mesures cantonales,
procédure, 2ème édition mise à jour et complétée, p. 631 et
suivantes, où ledit auteur précise que cette liste est exhaustive).
Ainsi, il faut pouvoir démontrer
que le besoin d’une formation dépassant la mise au courant usuelle est
nécessaire. En outre, si le salaire est réduit durant la mise au courant, il
doit au moins correspondre au travail fourni; il sied d’éviter que l’allocation
d’initiation au travail ne soit en réalité qu’une subvention versée aux
employeurs. Il faut enfin qu’au terme de cette période d’initiation l’assuré
puisse escompter un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la
région, compte tenu, le cas échéant, d’une capacité de travail durablement
restreinte (art. 65 LACI; Boris Rubin, assurance-chômage, op. cit. p. 632).
5.
a) Le Service de l’emploi soutient que le droit aux
ACIT n’est pas ouvert, car dans le cas présent ces prestations serviraient à subventionner
une entreprise en cours de constitution dont les structures ne permettent pas
de mettre en place la formation initiale de l’intéressé. A l’appui de son point
de vue, il invoque les nonante indemnités journalières versées à titre de SAI
pour démarrer une activité indépendante, ainsi que le salaire mensuel convenu
(10'500 fr.) qui démontre une collaboration avec la société Y.________ fondée
sur les compétences actuelles de l’intéressé, exploitables sans phase
d’initiation au travail.
b) Pour le recourant, la décision
attaquée a été prise arbitrairement et sur la base d’un dossier incomplet. En
outre, le Service de l’emploi aurait refusé sans droit les ACIT sollicitées
puisqu’une formation initiale était nécessaire pour occuper le poste convoité, que
le salaire convenu tenait compte des besoins de cette formation; à cet égard,
le versement d’indemnités journalières de soutien à l’entreprise d’une activité
indépendante (SAI) n’était nullement décisif.
6.
a) Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
b) Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
La procédure administrative fait prévaloir
la maxime inquisitoriale: pour être correcte, l'application de la loi doit se
fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus
objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions.
Il en va de même dans la procédure du recours de droit administratif. C'est
donc l'autorité qui dirige la procédure. Elle définit les faits qu’elle
considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office. Pour établir les faits pertinents, elle ne peut se contenter
d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou fournisse lui-même les
preuves adéquates: il lui faut établir d'elle-même les faits pertinents dans la
mesure où l'exige la correcte application de la loi. L’administré a toutefois
le devoir de collaborer, ce devoir ne déliant pas l’autorité de toute charge.
Lorsque l’administré adresse une demande à l’administration dans son propre
intérêt, il lui appartient ainsi de la motiver; s’il n’apporte pas les éléments
requis, la sanction la plus simple consiste en ce que l’autorité statue en
l’état du dossier, considérant que le fait en cause n’a pas été prouvé. Le
devoir de collaboration incombe notamment à l’administré lorsqu’il s’agit de
faits qu’il est mieux à même de connaître, qui ont trait spécifiquement à sa
situation personnelle, laquelle s’écarte de l’ordinaire et que l’administration
ne peut connaître, ou seulement au prix de frais excessifs (voir Pierre Moor,
Droit administratif, Berne 2002, vol. II Les actes administratifs et leur
contrôle p. 259 et 260). S’agissant des preuves, il n’y a pas de règles sur la
valeur probatoire des divers moyens: l’autorité les apprécie librement, pour
être convaincue de la réalité des faits. Il ne s’agit cependant pas d’une
liberté d’appréciation; il faut procéder de manière consciencieuse, impartiale
et objective (Moor, op. cit. p. 263). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il
y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison
sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision attaquée,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore
lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (cf. ATF 129 I 8 consid.
2.
).
c) En l’espèce, il ne peut être
reproché au recourant un défaut de collaboration dans l’établissement des
faits. Celui-ci a en effet manifestement déployé d’importants efforts pour
éclaircir sa situation professionnelle et ses perspectives au sein de la
société Y.________. Sur la base des indications fournies et des pièces produites
par l’intéressé (notamment : contrat de travail, plan de formation, formules
remplies par l’employeur), l’autorité intimée a constaté que les ACIT requises
devaient davantage servir à financer une société en formation qu’à une phase
d’initiation au travail et elle a nié tout droit à de telles prestations.
Ce faisant, le Service de l’emploi -
dont les constatations ne paraissent pas d’emblée insoutenables - s’est
déterminé sur des pièces suffisamment probantes. Il a pris en compte l’ensemble
des faits pertinents et a examiné l’ensemble des questions déterminantes pour
l’issue du litige, ce qui est nécessaire et suffisant au vu des règles
procédurales exposées ci-dessus. Vu ce qui précède, et le recourant n’ayant pas
démontré en quoi les éléments pris en compte par l’administration étaient
lacunaires, les griefs d’arbitraire et d’appréciation incomplète des faits
pertinents se révèlent infondés et doivent être écartés.
7.
a) Reste à examiner s’il existe un besoin de
formation initiale permettant de mettre à jour des connaissances
professionnelles jugées obsolètes, et si la formation dont aurait besoin
l’intéressé dépasse celle habituellement nécessaire lors d’une prise d’emploi.
Tel n’est pas le cas. En effet, d’après les pièces du dossier, il apparaît au
contraire que l’intéressé dispose de connaissances directement exploitables par
la société en formation Y.________; celle-ci les sollicite pour démarrer son
activité. Cela étant, le fait que le recourant doive encore acquérir quelques
compléments d’informations dans certains domaines (Méthode ARIS, qui requiert
trois jours de formation, ou connaissances linguistiques) n’est donc pas déterminant.
Au demeurant, l’existence d’une réduction de salaire intervenant durant la
période d’initiation au travail n’est pas démontrée et il n’est pas non plus
possible de définir dans quelle proportion le salaire fixé après la fin de la
prétendue période d’initiation correspondra aux usages dans la branche. Au vu
de ces éléments, et dès lors que le recourant a requis et obtenu des indemnités
journalières de soutien versées aux assurés qui entreprennent une activité
indépendante (SAI), il peut être tenu pour constant que la mesure sollicitée sert
à subventionner la création de la société Y.________, laquelle est d’ailleurs
en voie de constitution d’après les registres officiels. Ces circonstances démontrent
que le but des ACIT n’est pas atteint. En outre, l’intéressé n’a pas établi
avoir besoin de telles prestations. C’est donc à juste titre que l’autorité
intimée a refusé de servir les ACIT sollicitées.
b) Au demeurant, le recourant dispose
d’une longue expérience, ne souffre d'aucun handicap, n’a aucun mauvais
antécédent professionnel; il est dynamique, mobile, et maîtrise plusieurs
langues (notamment le français et le roumain). Il n’y a donc, en l’occurrence,
aucune circonstance particulière propre à démontrer une difficulté à réintégrer
le marché du travail d’un degré justifiant le versement d’ACIT. En outre, dans
l’esprit des règles précitées, de telles prestations sont versées aux assurés
qui n’ont aucun moyen de retrouver un travail sans cette aide. Tel n’est pas le
cas du recourant, au vu des faits exposés ci-dessus. Il lui incombait donc de
faire les efforts raisonnablement exigibles pour limiter le dommage à charge de
l’assurance (ATF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4).
De telles démarches ont d’ailleurs été entreprises par l’intéressé, qui a
repris une activité indépendante pour le démarrage de laquelle il a reçu un
soutien financier (SAI). Ces considérations conduiront le tribunal à écarter la
demande d’ACIT et donc à confirmer la décision attaquée.
8.
Le présent arrêt est rendu sans frais (art.4 al. 2
du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif et public du
11.
décembre 2007 (TJAP; RSV 36.1.1). Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens
à l'une ou à l'autre des parties.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de l’emploi le 3
octobre 2008 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 23 février 2010
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours s'exerce conformément aux
articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF
- RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.