PS.2008.0077
CDAP - PS.2008.0077 - 2009-04-14 - A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
14 avril 2009Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PS.2008.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2009
Juge:
IG
Greffier:
MRU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Lausanne
SUPPLÉMENT POUR SOINS INTENSES
LASV-27
RLASV-27-1-b
Résumé contenant:
Les nouveaux art. 26 et 27 al. 1 let. b RLASV (règlement d'application de la LASV du 16 janvier 2008 modifiant celui du 26 octobre 2005 d'application de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise; RSV 850.051.01)), en vigueur depuis le 1er février 2008, sont applicables "ratione temporis" à une décision du 7 juillet 2008 - confirmée sur opposition le 10 octobre 2008 - calculant le droit au RI du mois de juin 2008.
Avec les art. 26 et 27 RLASV précités, les lacunes de l'ancienne réglementation sont comblées. Désormais, le texte légal mentionne clairement que les suppléments pour soins intenses au sens de l'art. 42 ter al.3 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) font parties des ressources déductibles.Il n'y a ainsi plus lieu d'avoir recours aux règles jurisprudentielles applicables à l'époque et résumées dans l'arrêt PS.2006.0175 du 10 janvier 2007.
C'est ainsi à bon droit que, pour le calcul du droit au revenu d'insertion (RI) du mois de juin 2008, le Service de prévoyance et d'aide sociale (SPAS) a pris en compte le supplément pour soins intenses dans les ressources déductibles.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2009
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Isabelle Perrin, assesseurs; Mme Marylène
Rouiller, greffière.
recourant
A.X.________, à ********,
autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 -
CP,
autorité concernée
Centre social régional
de Lausanne,
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 10 octobre 2008 rejetant son recours et
confirmant la décision du CSR Lausanne du 7 juillet 2008 (prise en compte
d'un revenu de 444 fr.)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La famille X.________ est composée de cinq
personnes dont trois enfants (B.X.________ né en 1991, C.X.________ né en 1996
et D.X.________ née en 1999). Originaire d’Irak, elle est arrivée sur le
territoire vaudois le 30 mars 1998 et a reçu, en février 2007, un permis B
humanitaire.
Depuis le 15 novembre 2004, A.X.________
(ci-après : le père, le mari ou l’intéressé), né en 1965, a travaillé
comme nettoyeur au service de l’Hôtel Z.________ SA, à Lausanne, en exécution
d’un contrat de travail de durée indéterminée signé le 5 novembre 2004 ;
son salaire mensuel net se montait à 2'620 fr. 95 cette année-là.
B.
L’enfant C.X.________ est aveugle ; il
présente aussi des troubles du comportement sous forme d’auto et hétéro-agressivité
qui impliquent une surveillance constante. Pour cet enfant, A.X.________ reçoit
les prestations suivantes, versées chaque mois en plus de son salaire :
-
une allocation spéciale en faveur des familles
s’occupant d’un mineur handicapé à domicile (ci-après : AMINH) de 455 fr.,
dont 180 fr. servent à couvrir les frais spéciaux liés au handicap ;
-
une allocation mensuelle d’impotence de
l’assurance-invalidité ;
-
un supplément pour soins intenses à la maison de
444 fr. versé également par l’assurance-invalidité.
La famille X.________ bénéficie du revenu
d’insertion (ci-après : RI) depuis le mois de mars 2007.
C.
Jusqu’au mois d’avril 2008, le Centre social
régional de Lausanne (ci-après : CSR Lausanne) calculait le droit au RI en
prenant en compte le salaire du mari et un montant forfaitaire de 275 fr. comme
revenus déterminants pour le calcul du droit au RI. A partir du mois de mai
2008, le supplément pour soins intenses à la maison (444 fr.) a été additionné
à ces ressources.
Ainsi, la décision du 7 juillet 2008 calculant
le droit au RI du mois de juin 2008 a été prise sur la base du plan de calcul
exposé ci-après :
REVENUS
DEPENSES SELON LES NORMES RI
Salaire
mensuel
2'414 fr.00
Forfait
RI
2'860 fr. 00
Loyer
net
0fr.00
Total
des dépenses
2'860 fr.00
Autres
revenus du ménage
444 fr.00
Total
frais particuliers
(RC,
ECA, participation LAMal et soutien scolaire pour Ahmet)
315 fr. 10
Total
des retenues
0 fr.00
Autres
revenus (héritage, loterie, dons…) (montant forfaitaire , n.d.r.)
275 fr.00
Revenu/
Franchises sur salaire
- 200 fr. 00
Total
des revenus
3’133 fr.00
Total
des revenus % franchise
2'933 fr. 00
Total
des dépenses
3'175 fr.00
Droit au RI : 242 fr.
(3'175 fr.00 – 2'933 fr.00)
D.
A.X.________ a contesté la décision du 7 juillet
2008 par un courrier adressé le 22 juillet 2008 au Service de prévoyance et
d’aide sociales (ci-après : le SPAS) au contenu suivant :
« (…) Nous nous
référons à la dernière décision de revenu et budget RI du mois de juin 2008 sur
lequel sous la rubrique « autres revenus du ménage » sont mentionnés
Fr. 444.—d’allocation spéciale (…). Nous sommes étonnés que ces Fr. 444.—figurent
sur cette déclaration. (…). Notre fils C.X.________ est gravement handicapé et
doit aller dans une école spécialisée. Cela veut dire que selon les certificats
médicaux en annexe, nous devons nous occuper constamment de lui quand il est à
la maison. La mère de famille ne peut pas travailler en plus de son ménage, car
avec C.X.________, ainsi que le reste de la famille (deux enfants et le mari),
il est difficile de faire beaucoup de choses à côté. Cela veut dire que nous ne
pouvons pas compter sur un deuxième salaire. Du fait que les Fr. 444.—sont inclus
nouvellement dans la déclaration de budget RI du mois de juin 2008, cela nous
pénalise d’une somme que nous aurions pu exclusivement utiliser pour notre fils
C.X.________. Notre fils nous cause énormément de dégâts dans la maison, ce qui
veut dire que, en plus des soins dont il a besoin, nous devons constamment
remplacer des objets cassés. 15 % des factures mensuelles concernent notre fils
C.X.________. C’est pourquoi nous vous prions de bien vouloir enlever à nouveau
ce montant de Fr. 444 .—du budget RI, ce qui nous aiderait à avoir un petit
surplus pour notre fils (…) ».
Par détermination du 18 août 2008
adressée au SPAS, le CSR Lausanne a préavisé au rejet du recours. Il a fait
valoir un changement de législation intervenu dès le 1er février
2008, selon lequel « les suppléments pour soins intenses sont à prendre
en compte en tant que ressource dans le calcul du budget RI ». Au surplus,
il s’est réservé la possibilité d’ « émettre une éventuelle décision de
restitution » pour la période durant laquelle le supplément pour soins
intenses à la maison n’avait pas été pris en compte dans les ressources.
Par décision susceptible de recours du
10 octobre 2008, le SPAS a confirmé celle rendue par le CSR Lausanne le 7
juillet 2008. Il a précisé que la prise en compte du supplément pour soins
intenses à la maison dans les revenus déterminants pour le calcul du droit au
RI était conforme aux normes en vigueur et a rappelé ce qui suit :
« (…) en effet,
le supplément pour soins intenses permet d’indemniser la personne qui apportera
des soins à l’impotent afin de lui permettre de rester à la maison, (…) si
cette personne est l’un des parents, cette allocation permet ainsi de compenser
le manque à gagner dû au temps consacré à son enfant (…), il est ainsi logique
qu’il soit déduit en tant que ressource dans le calcul du RI (…) ».
E.
Le 4 novembre 2008, A.X.________ s’est pourvu
auprès de l’autorité de céans contre cette dernière décision. Sur le fond, il
relève que le CSR Lausanne « a commencé à tenir compte comme revenu du
montant de Fr. 444.- que je perçois comme allocation pour soins
intenses ». Il ajoute que, les soins requis pour son fils étant très
importants et coûteux, la décision litigieuse « déstabilise
grandement » le budget de la famille ; il demande au tribunal « de
prendre en considération les dépenses très importantes liées au
handicap ». Enfin, il conviendrait également, selon lui, « de
faire une recommandation afin de modifier (…) en particulier l’article 26 h de
la RLASV (…) ».
Dans sa réponse du 5 décembre 2008, le
SPAS conclu au rejet du recours en se référant aux motifs de la décision
attaquée.
F.
Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Avec l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2009, de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD ; RSV 173.36), l’art. 74 de la loi sur l’action sociale vaudoise
du 2 décembre 2003 (LASV ; RSV 850.051) a été abrogé. Il en est de même,
selon l’art. 118 al. 1 LPA-VD, de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ; RSV 173.36).
b) Aux termes de l’art. 117 al.1 in
fine de la LPA-VD, les causes pendantes devant les autorités administratives et
de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont
traitées selon cette dernière. Si les nouvelles règles de procédure
s'appliquent en principe dès leur entrée en vigueur à toutes les causes qui
sont encore pendantes, les possibilités de recours et leur régime se
déterminent en fonction des règles applicables à l'échéance du délai de
recours, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue ne
soit plus favorable au recourant (TA, arrêt PS.2006.0006 du 1er juin
2006.
et les références citées). In casu, le délai de recours est de trente
jours dès la décision attaquée quel que soit le droit de procédure applicable
(95 LPA-VD ou 74 al. 1er LASV).
c) Ainsi, déposé le 4 novembre 2008, soit
dans les trente jours dès la notification de la décision du SPAS du 10 octobre
précédent, le recours l’a été en temps utile. Il est, au surplus, recevable en
la forme.
2.
L’action sociale vaudoise a pour but de venir en
aide aux personnes qui ont des difficultés sociales ou sont dépourvues des
moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener
une existence conforme à la dignité humaine ; elle comprend la prévention,
l’appui social et le revenu d’insertion (art. 1er LASV). Le revenu
d'insertion (RI) comprend notamment une prestation financière (art. 27 LASV),
qui est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement, après
déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré
ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants
à charge (art. 31 al. 2 LASV). Une franchise est prise en compte lors de la
déduction de ces ressources lorsque celles-ci proviennent d'une activité
lucrative, à condition que cette activité ne constitue pas une mesure
d'insertion professionnelle (art. 31 al. 3 LASV première phrase).
Précisant la loi suscitée, le
règlement d'application de la LASV du 16 janvier 2008 modifiant celui du 26
octobre 2005 d’application de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale
vaudoise (RLASV ; RSV 850.051.01) en vigueur depuis le 1er
février 2008 (art. 2) contient les
règles suivantes :
" Art. 26 Ressources
(Art. 31 LASV)
1.
Après déduction de la franchise, le solde des ressources du requérant,
de son conjoint ou concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à
charge est porté en déduction du montant alloué au titre du RI.
2.
Ces ressources comprennent notamment :
(…)
f. la part des allocations en faveur des familles
s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à compenser
partiellement le manque à gagner des parents;
(…)
h. les rentes, pensions, suppléments pour soins
intenses au sens de l’article 42 ter al. 3 LAI et autres prestations
périodiques ;
i. les sommes reçues en vertu d'une obligation
d'entretien du droit de la famille, y compris les avances faites par le Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).
Art. 27
1.
Ne font pas partie des ressources soumises à déduction :
(…)
b. l'allocation pour impotence à l’exclusion du
supplément pour soins intenses ;
c. les prestations ponctuelles provenant de personnes
et d'institutions privées ayant manifestement le caractère d'assistance;
d. les rentes et les allocations familiales pour les
enfants domiciliés à l'étranger pour autant qu'elles soient effectivement
affectées à leur entretien. "
Cette réglementation est applicable « ratione
temporis » au cas présent, la décision litigieuse ayant été rendue le
10.
octobre 2008 (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136
consid. 4b et les références).
3.
Il convient d’examiner la question de savoir si
l'allocation pour soins intenses peut être prise en compte comme ressource déductible
pour le calcul du droit au RI.
a) Dans les arrêts rendus avant le 1er
février 2008 et en l’absence de précision dans le texte des art. 26 et 27
RLASV, l’autorité de céans a examiné cette question à l’aune et de sa
jurisprudence relative à l’AMINH, et en considérant la genèse de la loi
fédérale sur l’assurance-invalidité. Selon le tribunal, l’AMINH ayant deux buts
- compenser partiellement le manque à gagner des parents et couvrir diverses
autres dépenses en rapport avec le handicap -, seule la partie couvrant le
manque à gagner constitue un revenu déductible dans le calcul du montant de
l'aide sociale (actuellement : le RI). Au demeurant, le supplément pour
soins intenses est alloué à l'enfant impotent. Ce dernier est censé utiliser la
somme qu'il reçoit afin de payer la personne qui lui apportera les soins dont
il a besoin pour pouvoir rester à la maison. Si cette personne est l'un des
parents (ou une personne vivant dans le ménage du mineur), la situation est
identique à l'AMINH; l'allocation permet à ce parent de compenser le manque à
gagner dû au temps consacré à son enfant. De ce fait, elle devra être déduite
en tant que ressource dans le calcul du RI. Au contraire, si c'est une tierce
personne qui s'occupe du mineur, l'allocation ne pourra entrer dans le calcul
du RI, la rémunération de ce tiers constituant de fait une charge, une dépense
pour la famille (TA, arrêt PS 2006.0175 du 10 janvier 2007 et la jurisprudence
citée ; s’agissant en particulier de l’AMINH : TA, arrêt PS.2000.0091
du 30 avril 2001).
b) Avec la modification législative
entrée en vigueur le 1er février 2008, les lacunes de l’ancienne
réglementation ont été comblées. Désormais, le texte légal mentionne clairement
que les suppléments pour soins intenses au sens de l’art. 42 ter al. 3 LAI
font partie des ressources déductibles selon 27 al. 1 let. b RLASV. Il n’y a
ainsi plus lieu d’avoir recours aux règles jurisprudentielles précitées.
c) In casu, l’allocation mensuelle de
444.
fr. litigieuse est un supplément pour soins intenses, ce qui n’est pas
contesté. Il s’agit donc d’une ressource déductible au sens des normes
précitées. Ainsi, l’autorité intimée pouvait l’ajouter aux montants à prendre
en compte dans les revenus déterminants pour le calcul du droit au RI. Peu
importe, cela étant, que l’allocation litigieuse permette au recourant de faire
face aux frais importants occasionnés par son fils handicapé, et qu’elle serve
à compenser le manque à gagner de sa famille. N’est pas davantage décisif le
fait que l’épouse soit contrainte de rester à demeure pour prendre soin de cet
enfant et ne puisse pas rapporter un deuxième salaire. A cet égard, les
arguments développés pas le recourant sont dénués de pertinence et doivent être
écartés.
d) Enfin, s’il est vrai que les règles
régissant le droit au RI sont devenues plus restrictives avec les modifications
réglementaires en vigueur depuis le mois de février 2008, l’autorité de céans ne
peut qu’appliquer le droit (art. 41 LAP-VD) ; elle ne saurait se
substituer au législateur. La conclusion tendant à ce que le RLASV soit modifié
est donc irrecevable.
4.
En considération de ce qui précède, le recours
apparaît mal fondé. Il doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la
décision attaquée.
5.
Le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le Service de prévoyance et
d’aide sociales le 10 octobre 2008 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 14 avril 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.