PS.2008.0078
CDAP - PS.2008.0078 - 2009-02-23 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
23 février 2009Français12 min
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N° affaire:
PS.2008.0078
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2009
Juge:
FK
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Nyon-Rolle
ASSISTANCE PUBLIQUE
ADAPTATION DES PRESTATIONS D'ASSURANCE
LOYER
LASV-27
LASV-31-1
LASV-31-2
RLASV-22-1
Résumé contenant:
On peut exiger d'un bénéficiaire du RI qu'il se contente d'un appartement plus petit, quitte à faire partager une chambre à ses deux enfants, même si ceux-ci sont adolescents et de sexe différent, ou qu'il sous-loue une pièce à un tiers afin de réduire son loyer. Dès lors qu'il a concentré ses recherches sur des appartements de minimum 4 pièces, le recourant n'a pas démontré avoir effectué les démarches requises. Confirmation de la réduction de la prise en charge du loyer aux montants maximums figurant dans le barème RI.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2009
Composition
M. François Kart, président; Mme Sophie Rais Pugin et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourant
X.________ , à ********
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 - CP
Autorité concernée
Centre social régional
de Nyon-Rolle
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du
Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 novembre 2008 (montant du loyer pris en charge au titre du RI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ , né le 20 septembre 1950, père de quatre
enfants, a bénéficié du revenu minimum de réinsertion (RMR) et bénéficie du
revenu d’insertion (RI) depuis le 1er janvier 2006. Son droit au RI
a été calculé initialement pour six personnes puis, dès le 1er mai
2007, pour quatre personnes dès lors qu’il n’a plus que deux enfants à charge.
B.
X.________ occupe depuis plusieurs années avec sa
famille un appartement de 5,5 pièces à ********, pour un loyer mensuel de 2'200
francs + 179 francs de charges.
Le Centre Social régional de
Nyon-Rolle (ci-après : CSR) a, à de nombreuses reprises, attiré
l’attention de l’intéressé sur le fait que le montant de son loyer dépassait
les normes en vigueur. Ainsi, par lettre du 16 novembre 2004, il lui a été
précisé qu’il lui appartenait de chercher, « dès maintenant » un
logement moins coûteux car, dès la prochaine échéance de son bail, la prise en
charge du loyer serait réduite. Cette prise en charge a été régulièrement renouvelée
jusqu’au 30 novembre 2007, le CSR rappelant toutefois à l’intéressé, à chaque
prolongation, son obligation de poursuivre activement ses démarches pour
trouver un logement dont le loyer soit conforme aux normes, à défaut de quoi,
la prise en charge serait réduite à celles-ci. Dans une lettre datée du 20
décembre 2007, le CSR a prolongé la prise en charge du loyer effectif jusqu’au
31 mai 2008, précisant qu’il s’agissait là d’une ultime prolongation,
l’intéressé étant invité à trouver un logement dont le loyer n’excédait par la
somme de 1'392 francs. Dite obligation a été rappelée le 20 février 2008.
C.
Par décision du 11 juin 2008, le CSR a réduit la
prise en charge du loyer à 1'415 francs charges non comprises dès le 1er
juin 2008.
Par acte du 8 juillet 2008, X.________
a interjeté recours contre cette décision auprès du Service de prévoyance et
d’aide sociale (SPAS) en concluant à la prolongation de la prise en charge du
loyer actuel.
Par décision du 4 novembre 2008, le
SPAS a rejeté le recours et confirmé la décision entreprise.
Par acte du 6 novembre 2008, X.________
a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal et conclut implicitement à son
annulation. Le CSR a déposé ses observations le 26 novembre 2008. L’autorité
intimée s’est déterminée le 5 décembre 2008 en concluant au rejet du recours.
Interpellé à ce sujet, le CSR a
indiqué le 23 janvier 2009 que l’Office de l’Assurance-Invalidité du Canton de
Vaud (ci après : l’office AI) avait rejeté par décision du 29 septembre
2008 la demande de prestations AI déposée par le recourant le 16 mai 2007,
cette décision ayant fait l’objet d’un recours. Le recourant a encore adressé
spontanément au tribunal un lot de pièces comprenant un avis de la Cour des
assurances sociales du 21 janvier 2009 l’informant du dépôt de la réponse de
l’Office AI et lui impartissant un délai au 11 février 2009 pour déposer
d’éventuelles explications complémentaires ou requérir des mesures
d’instruction ainsi que la résiliation par le bailleur du bail de l’appartement
de ******** pour le 28 février 2009.
Considérants
1.
a) Aux termes de son article 1er, la loi
du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051), entrée en
vigueur le 1er janvier 2006, qui a abrogé et remplacé la loi du 25
mai 1977 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine. Elle règle l'action sociale cantonale,
qui comprend la prévention, l'appui social et le revenu d'insertion (RI). Selon
l’art. 27 LASV, le RI comprend notamment une prestation financière. L'art. 34
LASV précise que cette prestation financière est accordée à toute personne qui
se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins vitaux
et d'autres besoins personnels spécifiques importants. Selon l’art. 31 al. 1
LASV, elle est composée d’un montant forfaitaire et d’un supplément
correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement
(règlement du 26 octobre 2005 d’application de la LASV ; RLASV; RSV
850.051
). Les art. 31 al. 2 LASV et 22 al. 1 RLASV prévoient que la
prestation financière est accordée dans les limites d’un barème, qui comprend
les postes suivants : le forfait pour l’entretien et l’intégration sociale
adapté à la taille du ménage (let. a) ; les frais de logement plafonnés,
charges en sus (let. b).
b) aa) Pour la prise en charge du
loyer, le barème RI prévoit des montants maximums par régions. Dans la région
de Nyon-Rolle, le loyer maximum pour quatre personnes est fixé à 1’415 fr. par
mois, charges non comprises. La question de savoir si un loyer effectif plus
élevé que le loyer maximum peut être pris en charge est réglée dans des
dispositions d’application de la LASV et du RLASV édictées par le SPAS (ci
après : les normes RI). Selon les normes RI, l’autorité
d’application peut prendre en compte, jusqu’à la prochaine échéance du bail, le
loyer effectif si celui-ci dépasse les normes admises, à la condition que les
intéressés apportent la preuve qu’ils recherchent activement un autre
appartement et visent à diminuer leurs charges en sous-louant une/des pièce/s.
Les bénéficiaires doivent également vérifier si une demande de baisse de loyer
est possible et, le cas échéant, agir en conséquence (normes RI 2008, ch. 4.2).
De plus, à l’échéance du bail, la direction de l’autorité d’application peut
poursuivre la prise en compte du loyer effectif si celui-ci dépasse les normes
admises, aux conditions non cumulatives suivantes (normes RI 2008, ch. 4.2): preuve de recherche active d’un autre appartement ; intention de
diminuer les charges par la sous-location ; certificat médical justifiant
l’incapacité de changer de logement ; perception du RI pendant un temps
limité en raison d’un droit imminent à des prestations d’assurances sociales;
contingences professionnelles telles qu’un déménagement risque de mettre en
péril la conservation de l’emploi (p.ex. horaires impossibles à respecter par
défaut de transports publics). La situation doit être
réévaluée à chaque révision annuelle du dossier.
bb) Sous l’empire de la LPAS, le
Tribunal administratif avait jugé que la pratique décrite ci-dessus était
conforme à la loi et au principe selon lequel l’aide sociale devait permettre
aux bénéficiaires et à leur famille de vivre dignement en couvrant leurs
besoins vitaux (qui comprennent notamment le logement) (v. arrêts PS.2004.0076
du 9 décembre 2004 ; PS.2003.0154 du 19 juillet 2004 ; PS.2003.0015
du 27 août 2003). La jurisprudence relevait que celui qui n’entendait pas
renoncer à un logement dont le loyer excédait les normes pouvait voir l’aide
financière qui lui était allouée plafonnée en fonction d’un loyer présumé
raisonnable (arrêts PS.2005.0152 du 17 octobre
2005.
; PS.2003.0015 précité et les références
citées). Elle relevait également que, lorsque le
bénéficiaire, nonobstant des démarches et des efforts constants, n’avait pas
été en mesure de trouver dans le délai imparti un logement dont le loyer est
conforme aux normes, l’autorité d’application pouvait exceptionnellement, avec
l’accord du SPAS, poursuivre la prise en charge du loyer effectif à la
condition que l’intéressé poursuive assidûment ses recherches et, en cas de
succès, remette son logement pour la plus proche échéance légale, voire avec
l’accord du propriétaire, avant cette dernière (arrêts PS.2004.0111 du 24
février 2006 ; PS.2003.0154 du 19 juillet 2004).
Cette jurisprudence n’a pas été remise
en cause après l’entrée en vigueur de la LASV (cf. notamment CDAP, arrêt
PS.2008.0037 du 18 septembre 2008). Il convient par conséquent de confirmer que
le barème et les normes RI sont conformes à la loi en tant qu’ils concernent
les montants pris en charge au titre du loyer dans le cadre du RI.
2.
En l’occurrence, le recourant occupe un
appartement de 5 ½ pièces avec trois autres personnes; le loyer de cet
appartement, qui se monte à 2'200 francs charges non comprises, dépasse
largement le loyer mensuel maximum de 1'415 francs prévu par le barème RI pour
quatre personnes. Pour que le recourant puisse prétendre à la poursuite de la
prise en charge de ce loyer, il doit démontrer qu’il remplit l’une ou l’autre
des conditions mentionnées au chiffre 4.2 des normes Rl. A cet égard, le
recourant fait uniquement valoir qu’il s’est efforcé de rechercher un autre
appartement et qu’il aurait été dans l’incapacité de trouver un logement
correspondant au montant maximal prévu par le barème RI.
Il
ressort des pièces du dossier que le recourant a effectivement effectué des
recherches en vue de se loger à moindre frais étant précisé que jusqu’en avril 2007,
il avait encore trois enfants logeant sous son toit. Ce fait ne semble
d’ailleurs pas contesté par l’autorité intimée. Cela étant, on constate que le
recourant a toujours refusé de faire porter ses recherches sur des appartements
de moins de quatre pièces, au motif que les deux enfants vivant encore avec lui
(soit une fille de 18 ans et un garçon de 15 ans) doivent impérativement
disposer chacun de leur chambre compte tenu de leur âge et du fait qu’ils sont
de sexe différent. Le recourant ne saurait toutefois être suivi sur ce point.
Avec l’autorité intimée, on doit en effet considérer que, dans le but de
respecter les exigences du barème RI relatives aux loyers maximums, ou en tous
les cas pour s’en rapprocher autant que possible, on peut exiger d’un
bénéficiaire du revenu d’insertion dans la situation du recourant qu’il se
contente d’un appartement plus petit, quitte à faire partager une chambre à ses
deux enfants, voire qu’il sous-loue une pièce à un tiers afin de réduire son
loyer.
Vu ce qui précède, le recourant, dès
lors qu’il a concentré ses recherches sur des appartements d’au minimum quatre
pièces, n’a pas démontré avoir effectué les démarches requises afin de trouver
un autre appartement permettant de diminuer sa prise en charge par l’aide
sociale. A cela s’ajoute que, dès lors qu’il n’y a plus que deux enfants à la
maison, il reste une pièce disponible (voire deux) que le recourant pourrait
sous-louer, par exemple à des étudiants, de sorte qu’il réduirait sa prise en
charge. Sa situation est donc différente de celle décrite dans l’arrêt
PS.2003.0154 cité plus haut, où la recourante avait établi avoir rechercher de
façon assidue un nouvel appartement mieux adapté à sa situation et n’avait pas de
possibilité de réduire son loyer en louant une pièce de son appartement.
L’instruction a au surplus permis
d’établir que le recourant, dès lors que sa demande de prestations AI a été
rejetée au mois de septembre 2008, ne peut pas revendiquer la continuation de
la prise en charge de son loyer effectif au motif qu’il aurait un droit
imminent à des prestations d’assurance sociale. Compte tenu de la durée
prévisible de la procédure de recours, ce constat ne saurait être remis en
cause par le fait qu’un recours contre la décision de l’Office Ai est
actuellement pendant devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
Vu ce qui précède, c’est à juste titre que la prise en charge de son loyer doit être
limitée aux montants maximums figurant dans le Barème RI et que l’aide
exceptionnelle n’a pas été poursuivie au-delà du 31 mai 2008.
3.
Au vu des considérants, le
recours sera rejeté et la décision confirmée. Le présent arrêt est rendu sans
frais, en application de l'art. 4 al. 2 du tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.1
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 4 novembre 2008 du Service de prévoyance
et d’aide sociales est confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2009
Le président: La
greffière :
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.