PS.2008.0080
CDAP - PS.2008.0080 - 2009-02-23 - A.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
23 février 2009Français11 min
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N° affaire:
PS.2008.0080
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2009
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
OBLIGATION D'ENTRETIEN
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
RECOUVREMENT
ENFANT
MÉNAGE COMMUN
aRLRAPA-4
aRLRAPA-5
LRAPA-9
Résumé contenant:
La recourante n'a pas établi, en dépit d'interpellations, que sa fille aînée majeure ne fait plus ménage commun avec elle. Au contraire, le domicile commun ressort de pièces au dossier, notamment du fichier du Contrôle des habitants. Une contribution de sa fille aînée aux frais fixes du ménage doit par conséquent être comptée dans le revenu mensuel global net déterminant son droit aux avances sur les pensions alimentaires.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2009
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Sophie Rais Pugin et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Christiane
Schaffer, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********,
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires, à Lausanne
Objet
Avance sur pensions
alimentaires
Recours A.X.________ c/ décision du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 17 septembre 2008
annulant sa précédente décision et fixant un montant d'avance mensuelle
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est divorcée de B.X.________ depuis
le 11 janvier 2005. Les deux filles du couple, C.X.________ et D.X.________
sont nées respectivement le 6 mars 1990 et le 31 décembre 1999. Par jugement du
10 décembre 2004, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a fixé la contribution de B.X.________ aux frais d'entretien et
d'éducation de ses filles C.X.________ et D.X.________ à 500 fr. par mois
jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la majorité ou au-delà dans les limites
de l'art. 277 al. 1 CC.
B.
Le 30 mai 2007, A.X.________ s'est adressée au
Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) pour
obtenir une avance sur la pension alimentaire qui n'était plus versée par son
ex-époux. Par décision du 12 juillet 2007, le BRAPA a fixé l'avance mensuelle à
laquelle la prénommée avait droit à 240 fr. dès le 1er juin 2007 et
à 1'000 fr. dès le 1er juillet 2007. A.X.________ a bénéficié du
revenu d'insertion (RI) dès le 1er juin 2007. Par décision du 27
février 2008, le BRAPA a diminué l'avance mensuelle de 1'000 fr. à 583,35 fr.
dès le 1er juin 2008 et à 500 fr. dès le 1er juillet
2008. En effet, le droit à la pension alimentaire pour C.X.________, qui avait
terminé sa scolarité et était à la recherche d'un emploi, avait pris fin le 5
juin 2008.
Entre-temps, par décision du 14 avril
2008, le Centre social régional de Lausanne a accordé à C.X.________, devenue
majeure le 6 mars 2008, un montant de 1'045,45 fr. par mois au titre du RI
versé dès le 1er avril 2008, montant qui comprenait 393,30 fr. pour
les frais de loyer.
C.
Par décision du 17 septembre 2008, annulant celle
du 27 février 2008, le BRAPA a fixé l'avance versée à A.X.________ pour sa
fille D.X.________ à 333,55 fr. dès le 1er septembre 2008. Il a pris
en compte le revenu mensuel déterminant du mois d'août 2008 - A.X.________
ayant retrouvé un travail - calculé comme suit:
"Allocations familiales à venir A.X.________ 200.00
particip. Loyer C.X.________ versé par RI A.X.________ 393.30
Salaire net A.X.________ 3'597.80
Participation des tiers A.X.________ 0.00
Frais de garde A.X.________ -
0.00
Franchise 15 % du salaire A.X.________ -
539.65
Fr.
3'651.45
==========
D.
Par courrier daté du 3 octobre 2008, adressé au
SPAS sous enveloppe portant un sceau postal illisible s'agissant de la date,
enregistré par le destinataire le 6 novembre 2008, A.X.________ a contesté la
décision du SPAS du 17 septembre 2008 aux motifs suivants:
"- Ma fille ne participe pas pour le loyer, ni
pour autre chose à la maison.
- Et, ma fille est partie de la maison depuis 1
mois. Environ."
Le 10 décembre 2008, le BRAPA a écrit
à A.X.________:
"Pour faire suite à votre lettre du 3 octobre 2008
reçue le 6 novembre 2008 valant recours tardif à notre avis transmis au
Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, nous avons pris
connaissance du fait que votre fille C.X.________ ne vit plus à votre domicile.
Afin de prendre une nouvelle décision tenant compte de
ce changement de composition familiale vivant sous le même toit, nous vous
prions de nous adresser dans les meilleurs délais une attestation du contrôle
des habitants faisant état de ce départ.
(…)".
Par lettre du 10 décembre 2008, le
BRAPA a informé le tribunal que, bien que le recours ait été posté hors délai,
il allait prendre une nouvelle décision rétroactive, au vu des nouveaux
éléments, pour autant qu'une attestation du Contrôle des habitants mentionnant
le départ de C.X.________ de son domicile soit fournie par la mère.
Le 27 janvier 2009, le BRAPA a porté à
la connaissance du tribunal que l'attestation requise n'avait pas été transmise
par l'intéressée, mais que ses propres recherches avaient permis l'obtention d'une
fiche de renseignements du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne,
indiquant que C.X.________ était toujours domiciliée à la rue des Terreaux,
auprès de sa mère A.X.________ dès le 6 mars 2008.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L'art. 19 de la loi du 10 février 2004 sur le
recouvrement des pensions alimentaires (LRAPA; RSV 850.36) dans sa version du
19.
décembre 2006, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, c'est-à-dire au moment
où la décision litigieuse a été rendue, prévoyait ce qui suit s'agissant du
délai de recours:
"Les décisions du service sont
notifiées par écrit aux personnes concernées. Elles sont motivées et indiquent
les voies de droit, en particulier l'autorité de recours et le délai de
recours, qui est fixé à 30 jours dès la notification."
b) La décision objet du litige est
datée du 17 septembre 2008. Le courrier de la recourante tenu pour un recours est
certes daté du 3 octobre 2008, mais il n'a été reçu par l'autorité que le 6
novembre 2008, comme l'indique le timbre humide apposé par celle-ci. L'enveloppe
l'ayant contenu n'est d'aucun secours, car le timbre postal est illisible
s'agissant de la date et du mois d'expédition, seuls l'année et l'heure ainsi
que le lieu du dépôt pouvant être déchiffrés avec certitude. Il apparaît dès
lors selon toute vraisemblance que la recourante n'a pas expédié son courrier avant
le début du mois de novembre 2008, ce qui serait manifestement tardif. Dans
cette hypothèse en effet, le délai de recours de trente jours, pour une
décision datée du 17 septembre 2008, serait ainsi manifestement déjà échu. La
question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours doit de toute
manière être rejeté quant au fond pour les motifs développés ci-après.
2.
a) L'art. 9 al. 1 LRAPA prévoit ce qui suit:
"L'Etat peut accorder au créancier d'aliments,
enfant ou adulte, qui se trouve dans une situation économique difficile, des
avances totales ou partielles sur les pensions courantes. Un règlement du
Conseil d'Etat fixe les limites de fortune et de revenus au deçà desquelles les
avances sont octroyées. Cette autorité détermine aussi les limites d'avances."
Aux termes de l'art. 4 du règlement du
30.
novembre 2005 d'application de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement
et les avances sur pensions alimentaires (RLRAPA; RSV 850.36.1), les avances
totales ou partielles ne sont accordées que si le revenu mensuel global net du
requérant est inférieur aux montants suivants:
"(…)
un adulte et un enfant Fr.
3'985.-
un adulte et deux enfants Fr.
4'560.-
(…)"
L'art. 5 RLRAPA précise:
"Le revenu mensuel global net déterminant le droit
aux avances comprend notamment les ressources suivantes:
a. le revenu net provenant d'une activité
professionnelle du requérant après déduction des charges sociales usuelles, de
la franchise et le cas échéant des frais de garde, tels que définis à l'alinéa
2.
de la présente disposition;
b. le revenu net du conjoint du requérant ou
de son partenaire enregistré après déduction des charges sociales usuelles;
c. les revenus nets des enfants mineurs ou
majeurs encore à charge après déduction d'un montant forfaitaire de Fr. 500.-;
d. le produit de la fortune mobilière ou
immobilière ou celui provenant d'une hoirie;
e. les sommes reçues en vertu d'une
obligation d'entretien du droit de la famille ou de la législation sur le
partenariat enregistré;
f. les rentes, pensions, indemnités, frais
et autres prestations périodiques;
g. les bourses d'études ou d'apprentissage
pour la part qui couvre l'entretien du bénéficiaire;
h. la part des allocations en faveur des
familles s'occupant d'un mineur handicapé à domicile (AMINH) destinée à
compenser partiellement le manque à gagner des parents;
i. une contribution, à part égale, aux frais
fixes du ménage (notamment: loyer, charges, électricité, taxes TV et
téléphone), proportionnelle au nombre de débiteurs au sens de l'article 328 du
Code civil suisse, faisant ménage commun avec le requérant.
La
franchise à déduire du revenu net provenant de l'activité professionnelle du
requérant est de 15 %. Les frais de garde effectifs des enfants jusqu'à 12 ans
révolus sont déductibles du revenu net provenant de l'activité professionnelle
du requérant."
Enfin, selon l'art. 8 al. 1 RLRAPA, le
montant des avances allouées représente la différence entre les limites
maximums de revenu (art. 4 RLRAPA) et le revenu mensuel net global du requérant
(art. 5 RLRAPA).
b) En l'espèce, la recourante conteste
le montant retenu par l'autorité intimée au motif que sa fille C.X.________ ne
participerait ni aux frais du loyer, ni aux autres frais du ménage et qu'elle
aurait quitté le domicile familial. Invitée à apporter la preuve du départ de
sa fille, la recourante ne s'est pas déterminée. Or, il résulte des pièces au
dossier, notamment de la décision du Centre social régional et de la fiche de
renseignements établie par le Contrôle des habitants que C.X.________ est
toujours domiciliée chez sa mère, à la rue des 1********, à ********.
Dès lors, comme le prévoit l'art. 5
let. i RLRAPA, C.X.________ doit verser une contribution aux frais du ménage,
notamment pour le loyer. Elle n'est par contre plus considérée comme un enfant
à charge dans le calcul des limites de revenu selon l'art. 4 RLRAPA. La limite
de revenu prise en considération est par conséquent de 3'985 fr. (un adulte et
un enfant). Le revenu déterminant calculé par l'autorité intimée, complété par
le montant de 393,30 fr. (prestation versée à C.X.________ dans le cadre du RI
pour son loyer), s'élevant à 3'651,45 fr., la différence est de 333,55 fr.
(3'985 fr. - 3'651,45 fr.), soit le montant de l'avance auquel la recourante a
droit, montant retenu par l'autorité intimée dans sa décision du 17 septembre
2008.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours, pour autant qu'il soit recevable, doit être rejeté et la décision de
l'autorité intimée maintenue. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires (BRAPA) du 17 septembre 2008 est confirmée.
III.
Il n'a pas perçu d'émolument de justice ni alloué
de dépens.
Lausanne, le 23 février 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.