Lexipedia

Décision

PS.2008.0081

CDAP - PS.2008.0081 - 2009-02-27 - X.________/Service de l'emploi, Office régional de placement de Vevey

27 février 2009Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née en 1962, X.________ a travaillé de 1989 à 1991

comme manutentionnaire puis en qualité de coursière pour un laboratoire médical

jusqu’en 1994. Depuis lors, elle a occupé divers emplois de courte durée :

téléphoniste, vendeuse, employée de bureau, opératrice de saisie,

secrétaire-réceptionniste. Elle a obtenu en 1997 un certificat d’agent

d’écologie, à Morges, et en 2004, un certificat de secrétariat à l’Ecole-Club

Migros, à Vevey.

B.

X.________ est aidée par les services sociaux

depuis 2004. Le 17 janvier 2006, elle a été mise au bénéfice d’un revenu

d’insertion (RI). De mai à juillet 2007, elle a occupé un emploi temporaire à

La Poste suisse, à Vevey. Suite à une longue période d’incapacité de travail

due à un infarctus, elle a saisi l’assurance-invalidité d’une demande, le 3

avril 2008. Elle bénéficie à nouveau du RI depuis le 1er juillet

2008.

C.

Le 30 juillet 2008, X.________ a requis de l’Office

régional de placement (ci-après: ORP) de Vevey l’assentiment de fréquentation

d’un cours de secrétariat médical dispensé par l’école Blanc Léman, à Montreux,

du 1er septembre 2008 au 30 juin 2009. Le 21 août 2008, l’ORP a

rendu une décision négative au motif qu’il s’agissait d’une reconversion due à

des raisons de santé et que les difficultés de placement rencontrées par la

requérante n’étaient pas liées à sa situation sur le marché de l’emploi. Sur

recours de X.________, le Service de l’emploi (ci-après: SE) a confirmé cette

décision, le 16 octobre 2008.

D.

X.________ a recouru contre cette dernière décision

dont elle demande l’annulation. Elle s’est dite prête à suivre, en lieu et

place de la formation initialement envisagée, les cours de l’Ecole Athéna,

dispensés sur deux trimestres.

Le SE propose le rejet du recours et

la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, X.________ a proposé

de pouvoir suivre les cours de secrétariat médical dispensés par l’Ecole

Athéna.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Exceptés les cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal cantonal

n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation. La recourant peut

également invoquer la constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (art. 98 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36 –

en vigueur depuis le 1er janvier 2009 et applicable, vu son art. 117

al. 1, à toutes les causes pendantes à cette date). Une

autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences

dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non

pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi (LEmp; RSV 822.11) ne prévoyant aucune disposition étendant le

pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité en matière de

mesures cantonales d'insertion professionnelle, ce motif ne saurait être

examiné par la cour de céans.

2.

Entrée en vigueur le 1er janvier

2006, la LEmp a notamment pour but d'encourager l'insertion professionnelle des

demandeurs d'emploi (art. 1 al. 2 let. c LEmp). Les mesures

cantonales d'insertion professionnelle visent à améliorer l'aptitude au

placement des demandeurs d'emploi et à favoriser le retour en emploi par des

activités qualifiantes servant la concrétisation d'un projet professionnel

réaliste (art. 24 LEmp). La LEmp régit directement ces mesures

(art. 2 al. 2 LEmp), alors que sous l’ancien droit cantonal

(art. 42 al. 2 de la loi sur l’emploi et l’aide aux chômeurs du

25.

septembre 1996 - LEAC), ces mesures étaient organisées par analogie aux

mesures relatives au marché du travail prévues par la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en

cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) et gérées selon

les mêmes règles qualitatives et financières que ces dernières. Toutefois, les

principes et normes de qualité qui président à l'organisation et à l'octroi des

cours destinés aux demandeurs d'emploi au sens de la LACI s'appliquent par

extension aux bénéficiaires du RI (arrêt PS.2007.0243 du 28 juillet 2008; cf.

en outre Bulletin du Grand Conseil novembre 2003, p. 4456, par renvoi de l'EMPL

sur l'emploi, BGC, mai 2005, p. 845).

a) Sont considérées comme mesures

cantonales d'insertion professionnelle les prestations cantonales de formation

(art. 26 al. 1 let. c LEmp). Celles-ci comprennent notamment des cours dispensés par des instituts agréés par le Service de

l'emploi (art. 30 al. 1 let. a LEmp). Selon la fiche de

présentation des prestations cantonales de formation pour bénéficiaires RI, ces

dernières ont pour objectif de favoriser une insertion professionnelle rapide et durable par l'acquisition de connaissances dans différents

domaines tels que les techniques de recherche d’emploi; les langues; le

perfectionnement commercial; la bureautique; l’informatique; les arts et

métiers, en lien avec la situation sur le marché de l'emploi. La mesure doit être en adéquation avec le projet professionnel

validé par "l'outil-bilan" et améliorer l'aptitude au placement du

bénéficiaire. Le conseiller de l’ORP a pour mission de sélectionner, dans la

large palette de formations à disposition, ainsi que, au besoin, dans l'offre

générale de formation disponible, les actions qui permettront de valoriser au

mieux les compétences du demandeur d'emploi sur le marché du travail, afin de

réduire sa période de chômage (BGC, novembre 2003,

p. 4456).

b) A son alinéa second, l'art. 59

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et

l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) dispose ce qui suit :

"2. Les mesures relatives au

marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés

dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de

l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but :

a. d'améliorer l'aptitude au

placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et

durable;

b. de promouvoir les qualifications

professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;

c. de diminuer le risque de chômage

de longue durée;

d. de permettre aux assurés

d'acquérir une expérience professionnelle."

Parmi les mesures relatives au marché

du travail figurent les mesures de formation. Selon l'art. 60 al. 1

LACI, sont notamment réputées mesures de formation les cours individuels ou

collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la

participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation.

c) La formation

de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent

pas à l'assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans

des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par des mesures concrètes

de reclassement et de perfectionnement. Il doit s'agir de mesures permettant à

l'assuré de s'adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre à

profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique

antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 111 V 274 et 400 et

ss, références citées; DTA 1998 n° 39 p. 221 consid. 1b). La limite entre

formation de base et perfectionnement professionnel général d'une part, et

entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel au sens de

l'assurance-chômage d'autre part, est toutefois fluctuante; une même mesure

peut présenter des caractères propres à l'une ou l'autre des catégories

précitées. Ce qui est déterminant, c'est la nature des aspects qui prédominent

dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 401;

arrêts PS.2007.0243, précité, PS.2007.0206 du 14 février 2008; PS.2004.0082 du

2.

septembre 2004). Les tâches visant à encourager le perfectionnement

professionnel en général et l'acquisition d'une formation de base ou d'une

seconde voie de formation incombent à d'autres institutions que

l'assurance-chômage, par exemple à celles qui octroient des bourses d'études ou

de formation. Le perfectionnement professionnel en général, c'est-à-dire celui

que l'assuré aurait de toute manière effectué s'il n'était pas au chômage, ne

peut être suivi aux frais de l'assurance, celle-ci n'ayant pas pour tâche de

promouvoir la formation continue (ATF 111 V 274; arrêts PS.2002.0062 du 18 juin

2003.

relatif à un cours d'"Hospitality financial management";

PS.1996.0113 du 28 janvier 1997 concernant un cours IDHEAP sur la gestion et

l'organisation des communes; PS.1999.0152 du 31 mai 2000 s'agissant d'un cours

sur les familles migrantes). Il appartient à l'assurance-chômage de prendre en

charge les frais occasionnés par le perfectionnement professionnel lorsque

celui-ci apparaît indispensable pour cause de chômage (ATF 111 V 398, spéc.

401; Message du Conseil fédéral du 22 août 1984 concernant l'initiative

populaire "Pour une formation professionnelle et un recyclage

garanti", FF 1984 II 1405). Il convient ainsi d'examiner, dans un cas

concret, si la mesure en question ne relève pas, d'une manière ou d'une autre,

de la formation professionnelle normale de l'intéressé. L'assurance-chômage

n'est en effet pas destinée à assurer le financement d'un perfectionnement

professionnel qui n'est pas imposé par la situation sur le marché de l'emploi

(arrêt PS.2002.0062 précité).

C'est ainsi que le Tribunal fédéral a

considéré que les cours de psychologue-conseil qu'une jardinière d'enfants

voulait suivre constituaient un perfectionnement général ou une formation qui

ne pouvait être pris en charge par l'assurance-chômage (DTA 1986 no 17 p. 64);

il en allait de même pour un stage pratique dans un musée pour une licenciée en

histoire de l'art (DTA 1987 no 12 p. 111) ou pour un cours de perfectionnement

en politique sociale pour une licenciée en droit (ATF C 71/94 du 18 octobre

1994) ou encore pour des cours de perfectionnement comme responsable ou

consultant en matière d'environnement pour un ingénieur en denrées alimentaires

(ATF C 65/96 du 27 février 1997). Le Tribunal administratif a aussi confirmé le

refus de prise en charge d'un cours de management de systèmes logistiques

IML/EPFL à une personne titulaire d'un diplôme en HEC (arrêt PS.1997.0011 du 20

novembre 1997), un cours d'ingénierie biomédicale à un chimiste (arrêt

PS.1997.0125 du 1er juillet 1997), un cours d'analyste financier et

de gestionnaire de fortune à un licencié en économie (arrêt PS.1998.0133 du 30

avril 1999), un cours postgrade en criminalité économique à un juriste désirant

se spécialiser dans le domaine bancaire (arrêt PS.2003.0061 du 7 novembre

2003), un cours de formation continue débouchant sur une licence en sciences de

gestion à un ancien cadre de Swissair et Swiss, ayant notamment obtenu en cours

d'emploi un diplôme du Centre de perfectionnement des cadres de Genève et le

diplôme du Cours suisse de direction d'entreprise (arrêt PS.2004.0208 du 18

mars 2005), une formation supérieure de comptabilité à un assuré qui n'avait

exercé le métier de comptable que brièvement avant de s'en détacher

complètement pendant une quinzaine d'années (arrêt PS.2006.0157 du 4 janvier

2007), un cours de marketing à Paris s'étendant sur dix mois pour un ancien

directeur des ventes et de marketing pour la Suisse Romande d'une entreprise

pharmaceutique (PS.2007.0176 du 27 juin 2008), un cours de conseil et

communication en environnement pour un ingénieur électronicien (arrêt

PS.2007.0206, précité).

d) Enfin, une amélioration de

l'aptitude au placement théorique, possible mais peu vraisemblable, dans un cas

donné, ne suffit pas. Il faut que, selon toute probabilité, les chances de

placement soient effectivement améliorées de manière importante dans le cas

particulier par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis

(DTA 1986 p. 113, 116; DTA 1988 p. 30 et suivantes; DTA 1991 p. 104, 108; arrêt

PS.1996.0360 du 4 mars 1997 refusant un cours post-grade en gestion de

l'environnement à un laborant hautement qualifié). C'est ainsi que le Tribunal

administratif a autorisé une comédienne disposant à la fois d'un CFC d'employée

de commerce et d'un diplôme du Conservatoire à fréquenter un cours de gestion

culturelle (arrêt PS.2000.0117 du 26 octobre 2000). Il a également admis la

prise en charge d'un cours de formation professionnelle dans le management

public pour une licenciée en droit dont la carrière l'avait éloignée du domaine

strictement juridique depuis une dizaine d'années, considérant que ce cours

était apte à améliorer son aptitude au placement en lui permettant de s'adapter

à la réalité du marché de l'emploi (arrêt PS.2005.0259 du 7 juin 2006). De

même, a été admis qu’un serrurier empêché de continuer son activité

professionnelle pour raisons de santé puisse suivre un cours en vue de

l’acquisition d’outils informatiques, pour sa réinsertion professionnelle dans

une activité de bureau (arrêt PS.2007.0243, précité).

3.

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal fait

les constatations suivantes.

a) La recourante a initialement saisi

l’autorité d’une demande d’assentiment de fréquentation d’un cours de

secrétariat médical auprès de l’école Blanc, à Montreux, dispensé de septembre

2008.

à juin 2009, réparti sur 74 jours à raison de deux soirs par semaine et

coûtant 4'550 fr. A l’appui de son pourvoi, la recourante a d’abord proposé, en

lieu et place, de suivre les cours similaires de l’école Athéna, à Lausanne,

dispensés sur deux trimestres, soit 20 à 21 semaines, chaque matin du lundi au

jeudi, dont le coût se monte à 4'375 fr. Par la suite, elle a fait part d’un

cours similaire dispensé par cette même école, à raison de deux soirs par

semaine durant 21 semaines et se montant à 2'375 fr. La recourante paraît avoir

renoncé à suivre le cours de l’école Blanc, dont l’assentiment lui a été refusé

par la décision attaquée. On pourrait dès lors se demander si son recours a

encore un objet. Toutefois, dans la mesure où la recourante n’a pas abandonné

son projet initial de suivre une formation de secrétaire médicale, il y a bien

lieu, par économie de procédure à tout le moins, d’entrer en matière sur le

recours.

b) Sans formation professionnelle

sanctionnée par l’obtention d’un CFC, la recourante, âgée de quarante-six ans

révolus, a exercé divers emplois non qualifiés. Son dernier emploi fixe remonte

à 1994. Depuis lors, elle a travaillé durant de courtes périodes, avant que son

parcours ne soit interrompu pour raisons de santé. Il n’est pas absolument

certain que la recourante ait recouvré depuis lors une pleine capacité de

travail; une demande de prestations de l’AI est du reste en cours. Sa capacité

de travail demeure limitée puisqu’elle doit éviter, à teneur du certificat dont

elle se prévaut, les mouvements répétitifs et les efforts de soulèvement.

L’exercice de plusieurs activités, non qualifiées pour la plupart, lui est

désormais interdit, ce qui réduit d’autant ses perspectives de réinsertion

professionnelle. Force est ainsi d’admettre, avec l’ORP, que les difficultés

que la recourante a éprouvées pour être placée sur le marché du travail

trouvent, partiellement à tout le moins, leur origine dans la dégradation de

son état de santé.

Toutefois, ces difficultés ont

également leur cause dans la qualification insuffisante de la recourante. En

effet, celle-ci ne peut se prévaloir que d’un certificat de secrétaire obtenu

auprès de l’Ecole-Club Migros, en 2004; elle n’a cependant guère d’expérience

en la matière à faire valoir sur le marché de travail. C’est la raison pour

laquelle on peut être sensible au fait qu’elle ait choisi d’entreprendre une

formation professionnelle. Il reste que le choix de la recourante est

surprenant puisque, nonobstant un parcours professionnel jalonné d’emplois

multiples et divers, elle n’a jamais travaillé dans le secteur médical. Sans

doute, une telle formation, pour autant qu’elle soit suffisante et adéquate,

améliorerait en théorie l’aptitude au placement de la recourante. Il n’est pas

pour autant démontré qu’au terme de cette formation, ses chances de placement

soient effectivement améliorées de manière importante. En effet, le projet de

la recourante tient à cet égard davantage de la formation de base que du

perfectionnement accompli dans un but professionnel précis.

c) Dès lors, le Tribunal estime, pour

toutes ces raisons, que l’autorité intimée n’a nullement excédé son pouvoir

d’appréciation en refusant de donner une suite favorable à la demande

d’assentiment dont elle a été saisie par la recourante.

4.

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Au surplus, le présent arrêt sera rendu sans

frais (art. 45 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 16 octobre

2008 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 février 2009

Le président: Le

greffier:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.