PS.2008.0083
CDAP - PS.2008.0083 - 2009-03-02 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
2 mars 2009Français9 min
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N° affaire:
PS.2008.0083
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.03.2009
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée
REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE}
ASSISTANCE PUBLIQUE
SUCCESSION
FORTUNE MOBILIÈRE
BÉNÉFICIAIRE DE RENTE
RENTE D'INVALIDITÉ
LASV-41
LASV-41-c
RAI-66
Résumé contenant:
Obligation pour le recourant de rembourser les prestations d'assistance qu'il a reçues dès lors qu'il est entré en possession d'une fortune mobilière à la suite d'un héritage. Le recourant reproche au service social de ne pas l'avoir incité à déposer une demande AI en 1999 déjà, ce qui aurait limité d'autant les prestations d'aide sociale reçues; cet argument est écarté dès lors qu'il appartenait d'abord au recourant, en sa qualité d'assuré, de déposer une telle demande; or, le recourant, qui est juriste, n'a pas jugé utile de le faire avant 2002; certes, le service social était aussi habilité à exercer le droit aux prestations pour le recourant, mais cela supposait qu'il donne obligatoirement son accord à la transmission de renseignements et de documents le concernant; il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, le recourant ne pouvait pas ignorer que le service social n'avait pas déposé de demande AI le concernant avant 2002. Il n'est pas établi par ailleurs qu'une demande AI apparaissait d'emblée justifiée avant l'époque à laquelle elle a été formulée. Décision de remboursement confirmée et recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2009
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme
Sophie Rais Pugin et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales (SPAS), BAP / Av. des Casernes
2 - CP,
autorité concernée
Centre social régional
de Cossonay- Orbe-La Vallée (CSR),
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service de
prévoyance et d'aide sociales du 24 octobre 2008 (remboursement)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 15 juillet 1948, célibataire,
juriste de formation, a bénéficié des prestations de l'aide sociale du 1er
novembre 1999 au 31 décembre 2004, date à laquelle il a quitté le canton de
Vaud.
Par décision du 10 janvier 2005,
l'Office Assurance-invalidité (AI) du canton de Vaud a mis X.________ au
bénéfice d'une rente ordinaire d'invalidité avec effet du 1er novembre 2001 au
30 novembre 2004.
B.
X.________ a reçu en 2005 une somme de 96'913,85
fr. provenant de la succession de son père.
C.
Par décision du 5 août 2008, le Centre social
régional de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après: CSR) exigé de X.________ qu'il
rembourse un montant de 49'442.85 fr. Le CSR a calculé qu'il avait versé à
l'intéressé pendant la période du 1er novembre 1999 au 31 décembre
2004 des prestations pour un montant de 111'140,35 fr. dont il a déduit la somme
encaissée s'élevant à 61'697,50 fr., soit le versement rétroactif de l'AI.
D.
Le 7 août 2008, X.________ a demandé au CSR de lui
produire son décompte complet. Le CSR s'est exécuté le 13 août 2008.
Le 15 août 2008, X.________ est
intervenu auprès du CSR en ces termes:
"Je me range à votre décompte et me
déclare prêt à rembourser la dette.
Pour tenir compte de l'héritage de la maman qui
n'est pas venu et du fait que je dois rester prudent au niveau financier je
souhaiterais payer en quatre fois, quatre traites annuelles, de douze mille
francs chacune.
Un premier payement pourrait se faire de suite,
dès votre accord.
(…")
Le 11 septembre 2008, le CSR lui a
transmis un bulletin de versement en vue du paiement du premier acompte relatif
au montant de 49'442.85 fr.
E.
Par acte du 27 août 2008, X.________ a saisi le
Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) d'un recours dirigé contre la
décision du CSR du 5 août 2008 au terme duquel il se dit prêt à rembourser un
montant de 5'000 fr. Le recourant fait valoir en substance qu'il aurait pu être
au bénéfice d'une rente AI dès 1999, d'après "le rapport d'expertise"
si bien que les paiements rétroactifs de l'AI auraient permis de rembourser la
quasi-totalité des avances versées au titre d'aide sociale. Il demande qu'il
soit tenu compte du fait que l'assistante sociale en charge de son dossier
n'avait suggéré de déposer une demande AI qu'à l'automne 2002.
Le 17 septembre 2008, CSR s'est
déterminé sur le recours, exposant qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les
considérations du recourant relatives au retard de l'AI et des expertises
médicales confidentielles.
F.
Par décision du 24 octobre 2008, le SPAS a rejeté
le recours de X.________ et a confirmé la décision du CSR du 5 août 2008, en se
basant sur les art. 41 lettre c et 80 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale vaudoise entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (LASV;
RSV 850.051).
G.
Par acte du 11 novembre 2008, X.________ a saisi la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé
contre la décision du SPAS du 24 octobre 2008, en se référant aux conclusions
prises le 27 août 2008.
Dans sa réponse au recours du 10
décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
La Cour a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Est litigieux le remboursement de prestations
d'aide sociale versées au recourant entre le mois de novembre 1999 et la fin
décembre 2004.
La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur
l'action sociale (LASV; RSV 850.051), abrogeant à son art. 82 la loi vaudoise
du 25 mai 1997 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), est entrée en
vigueur le 1er janvier 2006 (FAO 2004 852).
En vertu de l'art. 80 LASV, les
articles 41 à 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide
sociales qui ont été versées en vertu de la LPAS. Tel est le cas en l'espèce.
2.
a) Aux termes de l'art. 41 al. 1 let. c LASV, la
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle
entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière.
b) En l'espèce, le recourant a hérité
d'un montant de 96'913.85 fr., ce qui n'est pas contesté. L'intéressé étant
entré en possession d'une fortune mobilière, les conditions de remboursement de
l'art. 41 al. 1 let. C LASV sont donc remplies.
c) Le recourant reproche au service
social de ne pas l'avoir incité à déposer une demande AI plus tôt, ce qui lui
aurait permis d'obtenir une rente AI avec effet rétroactif dès 1999 déjà et
aurait limité d'autant les prestations d'aide sociale perçues et actuellement à
rembourser. Le recourant y voit une responsabilité du service social dont il
déduit aujourd'hui une exemption de remboursement. L'autorité intimée rétorque
qu'il n'incombait pas au service social de déposer une demande de rente AI à sa
place.
Selon l'art. 65 al. 1 du règlement du
17.
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), celui qui veut
exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur
formule officielle.
L'art. 66 RAI relatif à la qualité
pour agir prescrit ce qui suit:
" 1 L’exercice du droit aux
prestations appartient à l’assuré ou à son représentant légal, ainsi qu’aux
autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière
permanente.
1bis Si
l’assuré n’exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes
et les instances mentionnées dans la demande à fournir aux organes de l’assurance-invalidité
tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et
le bien-fondé de prétentions récursoires (art. 6a, al. 1, LAI).
2.
Si l’assuré
est incapable de discernement, son représentant légal accorde l’autorisation visée
à l’art. 6a, al. 1, LAI en signant la demande."
Il résulte des art. 65 et 66 al. 1 RAI
qu'il appartenait en premier lieu au recourant, en sa qualité d'assuré, de
déposer la demande AI; or, lui-même, qui est juriste, n'a pas jugé utile de le
faire avant 2002.
Certes, le service social était lui
aussi habilité à exercer le droit aux prestations AI pour le recourant, mais
cela supposait que celui-ci donne obligatoirement son accord à la transmission
de renseignements et de documents le concernant, selon l'art. 66 al. 2 RAI. Il
en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, le recourant ne pouvait pas ignorer
que le service social n'avait pas déposé de demande AI le concernant avant
l'automne 2002 (époque du dépôt de sa demande sur les conseils de l'assistante
sociale). Il ne résulte nullement du dossier de l'autorité intimée, qui ne
contient aucun certificat médical le concernant, qu'une telle demande
apparaissait par ailleurs d'emblée justifiée avant l'époque à laquelle elle a
été formulée. Le recourant ne produit lui-même pas le prétendu rapport
d'expertise qui établirait qu'il remplissait les conditions des prestations de
l'assurance-invalidité en 1999 déjà.
Quoi qu'il en soit, l'art. 41 LASV
prévoyant une obligation de remboursement dans l'hypothèse - réalisée en
l'espèce - de l'art. 41 al. 1 let. c LASV, la décision attaquée est confirmée
dès lors que la somme réclamée est disponible et que le recourant est par
ailleurs bénéficiaire d'une rente AI lui assurant la couverture de ses besoins
(dans ce sens, TA arrêts PS.2005.0364 du 4 décembre 2007 et PS.2003.0186 du 17
mars 2004 s'agissant de cession d'arriérés d'une rente AI en remboursement des
prestations de l'aide sociale vaudoise selon la LPAS).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 octobre 2008 par le
Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de
l'Etat.
Lausanne, le 2 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.