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Décision

PS.2008.0083

CDAP - PS.2008.0083 - 2009-03-02 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de Cossonay- Orbe-La Vallée

2 mars 2009Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 15 juillet 1948, célibataire,

juriste de formation, a bénéficié des prestations de l'aide sociale du 1er

novembre 1999 au 31 décembre 2004, date à laquelle il a quitté le canton de

Vaud.

Par décision du 10 janvier 2005,

l'Office Assurance-invalidité (AI) du canton de Vaud a mis X.________ au

bénéfice d'une rente ordinaire d'invalidité avec effet du 1er novembre 2001 au

30 novembre 2004.

B.

X.________ a reçu en 2005 une somme de 96'913,85

fr. provenant de la succession de son père.

C.

Par décision du 5 août 2008, le Centre social

régional de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après: CSR) exigé de X.________ qu'il

rembourse un montant de 49'442.85 fr. Le CSR a calculé qu'il avait versé à

l'intéressé pendant la période du 1er novembre 1999 au 31 décembre

2004 des prestations pour un montant de 111'140,35 fr. dont il a déduit la somme

encaissée s'élevant à 61'697,50 fr., soit le versement rétroactif de l'AI.

D.

Le 7 août 2008, X.________ a demandé au CSR de lui

produire son décompte complet. Le CSR s'est exécuté le 13 août 2008.

Le 15 août 2008, X.________ est

intervenu auprès du CSR en ces termes:

"Je me range à votre décompte et me

déclare prêt à rembourser la dette.

Pour tenir compte de l'héritage de la maman qui

n'est pas venu et du fait que je dois rester prudent au niveau financier je

souhaiterais payer en quatre fois, quatre traites annuelles, de douze mille

francs chacune.

Un premier payement pourrait se faire de suite,

dès votre accord.

(…")

Le 11 septembre 2008, le CSR lui a

transmis un bulletin de versement en vue du paiement du premier acompte relatif

au montant de 49'442.85 fr.

E.

Par acte du 27 août 2008, X.________ a saisi le

Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) d'un recours dirigé contre la

décision du CSR du 5 août 2008 au terme duquel il se dit prêt à rembourser un

montant de 5'000 fr. Le recourant fait valoir en substance qu'il aurait pu être

au bénéfice d'une rente AI dès 1999, d'après "le rapport d'expertise"

si bien que les paiements rétroactifs de l'AI auraient permis de rembourser la

quasi-totalité des avances versées au titre d'aide sociale. Il demande qu'il

soit tenu compte du fait que l'assistante sociale en charge de son dossier

n'avait suggéré de déposer une demande AI qu'à l'automne 2002.

Le 17 septembre 2008, CSR s'est

déterminé sur le recours, exposant qu'il ne pouvait pas se prononcer sur les

considérations du recourant relatives au retard de l'AI et des expertises

médicales confidentielles.

F.

Par décision du 24 octobre 2008, le SPAS a rejeté

le recours de X.________ et a confirmé la décision du CSR du 5 août 2008, en se

basant sur les art. 41 lettre c et 80 de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale vaudoise entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (LASV;

RSV 850.051).

G.

Par acte du 11 novembre 2008, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé

contre la décision du SPAS du 24 octobre 2008, en se référant aux conclusions

prises le 27 août 2008.

Dans sa réponse au recours du 10

décembre 2008, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La Cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Est litigieux le remboursement de prestations

d'aide sociale versées au recourant entre le mois de novembre 1999 et la fin

décembre 2004.

La loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur

l'action sociale (LASV; RSV 850.051), abrogeant à son art. 82 la loi vaudoise

du 25 mai 1997 sur la prévoyance et l'aide sociales (LPAS), est entrée en

vigueur le 1er janvier 2006 (FAO 2004 852).

En vertu de l'art. 80 LASV, les

articles 41 à 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide

sociales qui ont été versées en vertu de la LPAS. Tel est le cas en l'espèce.

2.

a) Aux termes de l'art. 41 al. 1 let. c LASV, la

personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les

frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement lorsqu'elle

entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière.

b) En l'espèce, le recourant a hérité

d'un montant de 96'913.85 fr., ce qui n'est pas contesté. L'intéressé étant

entré en possession d'une fortune mobilière, les conditions de remboursement de

l'art. 41 al. 1 let. C LASV sont donc remplies.

c) Le recourant reproche au service

social de ne pas l'avoir incité à déposer une demande AI plus tôt, ce qui lui

aurait permis d'obtenir une rente AI avec effet rétroactif dès 1999 déjà et

aurait limité d'autant les prestations d'aide sociale perçues et actuellement à

rembourser. Le recourant y voit une responsabilité du service social dont il

déduit aujourd'hui une exemption de remboursement. L'autorité intimée rétorque

qu'il n'incombait pas au service social de déposer une demande de rente AI à sa

place.

Selon l'art. 65 al. 1 du règlement du

17.

janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), celui qui veut

exercer son droit aux prestations de l'assurance doit présenter sa demande sur

formule officielle.

L'art. 66 RAI relatif à la qualité

pour agir prescrit ce qui suit:

" 1 L’exercice du droit aux

prestations appartient à l’assuré ou à son représentant légal, ainsi qu’aux

autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière

permanente.

1bis Si

l’assuré n’exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes

et les instances mentionnées dans la demande à fournir aux organes de l’assurance-invalidité

tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et

le bien-fondé de prétentions récursoires (art. 6a, al. 1, LAI).

2.

Si l’assuré

est incapable de discernement, son représentant légal accorde l’autorisation visée

à l’art. 6a, al. 1, LAI en signant la demande."

Il résulte des art. 65 et 66 al. 1 RAI

qu'il appartenait en premier lieu au recourant, en sa qualité d'assuré, de

déposer la demande AI; or, lui-même, qui est juriste, n'a pas jugé utile de le

faire avant 2002.

Certes, le service social était lui

aussi habilité à exercer le droit aux prestations AI pour le recourant, mais

cela supposait que celui-ci donne obligatoirement son accord à la transmission

de renseignements et de documents le concernant, selon l'art. 66 al. 2 RAI. Il

en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, le recourant ne pouvait pas ignorer

que le service social n'avait pas déposé de demande AI le concernant avant

l'automne 2002 (époque du dépôt de sa demande sur les conseils de l'assistante

sociale). Il ne résulte nullement du dossier de l'autorité intimée, qui ne

contient aucun certificat médical le concernant, qu'une telle demande

apparaissait par ailleurs d'emblée justifiée avant l'époque à laquelle elle a

été formulée. Le recourant ne produit lui-même pas le prétendu rapport

d'expertise qui établirait qu'il remplissait les conditions des prestations de

l'assurance-invalidité en 1999 déjà.

Quoi qu'il en soit, l'art. 41 LASV

prévoyant une obligation de remboursement dans l'hypothèse - réalisée en

l'espèce - de l'art. 41 al. 1 let. c LASV, la décision attaquée est confirmée

dès lors que la somme réclamée est disponible et que le recourant est par

ailleurs bénéficiaire d'une rente AI lui assurant la couverture de ses besoins

(dans ce sens, TA arrêts PS.2005.0364 du 4 décembre 2007 et PS.2003.0186 du 17

mars 2004 s'agissant de cession d'arriérés d'une rente AI en remboursement des

prestations de l'aide sociale vaudoise selon la LPAS).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 octobre 2008 par le

Service de prévoyance et d'aide sociales est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont mis à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 2 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.