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Décision

PS.2008.0085

CDAP - PS.2008.0085 - 2009-03-18 - X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires

18 mars 2009Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 septembre 1990, X.________ a épousé A.Y.________.

Deux enfants sont issues de cette union, soit B.Y.________, née le

18 janvier 1991 et C.Y.________, née le 3 avril 1996.

B.

Le 12 juin 2002, le Président du Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, statuant par voie de mesures

protectrices de l'union conjugale, ratifié la convention signée par les époux Y.________

- X.________ le 1er août 1999 par laquelle A.Y.________ s'est engagé

à verser mensuellement à son épouse la somme de 500 DM.

C.

Le 3 septembre 2002, X.________ a déposé une

demande de recouvrement de la pension alimentaire au Bureau de recouvrement et

d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA).

D.

Par jugement rendu le 16 décembre 2002, le

Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a

prononcé le divorce des époux Y.________ - X.________. Il a attribué l'autorité

parentale sur les deux enfants du couple à X.________ et ratifié la convention

signée par les époux le 23 septembre 2002 par laquelle A.Y.________ s'est

engagé à verser à X.________ le montant mensuel de 1'000 fr. à titre de

contribution à l'entretien de leurs deux filles.

E.

Le BRAPA a accordé à X.________ des avances sur les

pensions alimentaires dues par A.Y.________ pendant une période allant du mois

de septembre 2002 au mois de septembre 2005.

F.

Le 1er juillet 2005, X.________ a

épousé A.Z.________.

G.

Le 5 octobre 2005, le BRAPA a réclamé à X.Z.________

le remboursement de l'avance sur pension alimentaire versée à tort pour le mois

de septembre 2005 compte tenu des revenus de son nouvel époux.

H.

Les époux Z.________ - X.________ s'étant séparés, X.________

a, le 19 novembre 2008, sollicité une révision de son droit au versement

d'une avance sur pension alimentaire. A l'appui de cette demande, elle a

produit un certificat de salaire attestant d'un revenu mensuel net de 4'891.65,

treizième salaire compris, ainsi qu'une décision octroyant des allocations

familiales à hauteur de 450 fr. dès le 1er août 2008.

I.

Par décision du 24 novembre 2008, le BRAPA a

refusé d'allouer à X.________ une avance sur pension alimentaire, dès lors que

son revenu dépassait les normes prévues pour un adulte et deux enfants.

J.

X.________ a recouru contre cette décision. Elle

demandait en substance qu'un geste soit fait en sa faveur, dès lors que son

revenu dépassait de 47 fr. 90 les normes applicables et qu'elle

effectuait un apprentissage en cours d'emploi qui devait durer deux ans. Elle a

précisé que son employeur avait accepté de la rémunérer à 100 % du

24 août 2008 au 2 juillet 2010, alors qu'elle suivait des cours au

Centre professionnel du Nord vaudois un jour par semaine.

Le BRAPA a conclu au rejet du recours.

X.________ a produit le budget de sa

famille.

K.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), dont la composition a été communiquée aux

parties par lettre du 5 mars 2009, a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant

ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit

irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une

aide appropriée (art. 5 de la loi du 10 février 2004 sur le

recouvrement et les avances sur pensions alimentaires - LRAPA;

RSV 850.36). Le service aide les requérants, selon les circonstances, en

les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les

faire valoir, en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de

l'administration cantonale, en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser

les pensions échues et/ou à venir, et/ou en leur accordant, moyennant cession

de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les

pensions échues (art. 6 LRAPA). L'art. 9 al. 1 LRAPA précise à

ce propos que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte,

qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou

partielles sur les pensions courantes. Le règlement du 30 novembre 2005 d'application

de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur

pensions alimentaires (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune

et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Selon

l'art. 4 de ce règlement, les avances totales ou partielles ne sont

accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur à

4'560 fr. pour un adulte et deux enfants. Le revenu mensuel global net

déterminant le droit aux avances comprend notamment le revenu net provenant d'une

activité professionnelle du requérant après déduction des charges sociales

usuelles, de la franchise et cas échéant, des frais effectifs de garde des

enfants jusqu'à douze ans révolus (art. 5 al. 1 let. a RLRAPA).

La franchise à déduire du revenu net provenant de l'activité professionnelle du

requérant est de 15 % (art. 5 al. 2 RLRAPA). L'art. 6

RLRAPA précise que les rentes et allocations familiales pour les enfants

domiciliés à l'étranger ne font pas partie des ressources prises en

considération, pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur

entretien.

b) En l'espèce, il ressort des pièces

du dossier que la recourante perçoit un revenu mensuel net de 4'891.65, en

incluant le treizième salaire. Après déduction de la franchise de 15 %, le

revenu de la recourante s'élève à 4'157 fr. 90. Dès lors que ses deux

enfants vivent à ses côtés, le montant des allocations familiales doit être

ajouté aux revenus de la recourante. Partant, le revenu déterminant de la

recourante s'élève à 4'607 fr. 90. En application des barèmes prévus par

le RLRAPA, la recourante, qui vit seule avec ses deux enfants ne peut prétendre

à l'allocation d'une avance sur pension alimentaire que si ses revenus sont

inférieurs à 4'560 francs, ce qui n'est pas le cas. C'est dès lors à juste

titre que l'autorité intimée a refusé de lui octroyer des avances sur pension

alimentaire. La loi, qui fixe des barèmes précis pour des raisons d'égalité de traitement,

ne lui laisse d'ailleurs aucune marge d'appréciation en la matière. Partant, la

décision attaquée est bien fondée.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Bureau de recouvrement et d'avances

de pensions alimentaires du 24 novembre 2008 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 18 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.