PS.2008.0085
CDAP - PS.2008.0085 - 2009-03-18 - X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
18 mars 2009Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2008.0085
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2009
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
PENSION D'ASSISTANCE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
AVANCE{EN GÉNÉRAL}
RECOUVREMENT
aRLRAPA-4
aRLRAPA-5
LRAPA-9-1
Résumé contenant:
En application des barèmes prévus par le RLRAPA, la recourante, qui vit seule avec ses deux enfants, ne peut prétendre à l'allocation d'une avance sur pension alimentaire que si ses revenus sont inférieurs à 4'560 fr., ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2009
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy
Dutoit et François Gillard, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser,
greffière.
Recourante
X.________, à ******** VD.
Autorité intimée
Bureau de recouvrement
et d'avances de pensions alimentaires.
Objet
Pension alimentaire;
Recours X.________ c/ décision du Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 24 novembre 2008.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 29 septembre 1990, X.________ a épousé A.Y.________.
Deux enfants sont issues de cette union, soit B.Y.________, née le
18 janvier 1991 et C.Y.________, née le 3 avril 1996.
B.
Le 12 juin 2002, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, statuant par voie de mesures
protectrices de l'union conjugale, ratifié la convention signée par les époux Y.________
- X.________ le 1er août 1999 par laquelle A.Y.________ s'est engagé
à verser mensuellement à son épouse la somme de 500 DM.
C.
Le 3 septembre 2002, X.________ a déposé une
demande de recouvrement de la pension alimentaire au Bureau de recouvrement et
d'avances de pensions alimentaires (ci-après: BRAPA).
D.
Par jugement rendu le 16 décembre 2002, le
Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
prononcé le divorce des époux Y.________ - X.________. Il a attribué l'autorité
parentale sur les deux enfants du couple à X.________ et ratifié la convention
signée par les époux le 23 septembre 2002 par laquelle A.Y.________ s'est
engagé à verser à X.________ le montant mensuel de 1'000 fr. à titre de
contribution à l'entretien de leurs deux filles.
E.
Le BRAPA a accordé à X.________ des avances sur les
pensions alimentaires dues par A.Y.________ pendant une période allant du mois
de septembre 2002 au mois de septembre 2005.
F.
Le 1er juillet 2005, X.________ a
épousé A.Z.________.
G.
Le 5 octobre 2005, le BRAPA a réclamé à X.Z.________
le remboursement de l'avance sur pension alimentaire versée à tort pour le mois
de septembre 2005 compte tenu des revenus de son nouvel époux.
H.
Les époux Z.________ - X.________ s'étant séparés, X.________
a, le 19 novembre 2008, sollicité une révision de son droit au versement
d'une avance sur pension alimentaire. A l'appui de cette demande, elle a
produit un certificat de salaire attestant d'un revenu mensuel net de 4'891.65,
treizième salaire compris, ainsi qu'une décision octroyant des allocations
familiales à hauteur de 450 fr. dès le 1er août 2008.
I.
Par décision du 24 novembre 2008, le BRAPA a
refusé d'allouer à X.________ une avance sur pension alimentaire, dès lors que
son revenu dépassait les normes prévues pour un adulte et deux enfants.
J.
X.________ a recouru contre cette décision. Elle
demandait en substance qu'un geste soit fait en sa faveur, dès lors que son
revenu dépassait de 47 fr. 90 les normes applicables et qu'elle
effectuait un apprentissage en cours d'emploi qui devait durer deux ans. Elle a
précisé que son employeur avait accepté de la rémunérer à 100 % du
24 août 2008 au 2 juillet 2010, alors qu'elle suivait des cours au
Centre professionnel du Nord vaudois un jour par semaine.
Le BRAPA a conclu au rejet du recours.
X.________ a produit le budget de sa
famille.
K.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), dont la composition a été communiquée aux
parties par lettre du 5 mars 2009, a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
a) L'ayant droit à des pensions alimentaires enfant
ou adulte, domicilié dans le canton de Vaud, qui ne reçoit pas ou qui reçoit
irrégulièrement la prestation qui lui est due, peut demander au service une
aide appropriée (art. 5 de la loi du 10 février 2004 sur le
recouvrement et les avances sur pensions alimentaires - LRAPA;
RSV 850.36). Le service aide les requérants, selon les circonstances, en
les renseignant sur leurs droits et sur les démarches à effectuer pour les
faire valoir, en leur proposant l'intervention d'un médiateur indépendant de
l'administration cantonale, en se chargeant, en vertu d'un mandat, d'encaisser
les pensions échues et/ou à venir, et/ou en leur accordant, moyennant cession
de leurs droits, des avances sur les pensions futures et en recouvrant les
pensions échues (art. 6 LRAPA). L'art. 9 al. 1 LRAPA précise à
ce propos que l'Etat peut accorder au créancier d'aliments, enfant ou adulte,
qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou
partielles sur les pensions courantes. Le règlement du 30 novembre 2005 d'application
de la loi du 10 février 2004 sur le recouvrement et les avances sur
pensions alimentaires (RLRAPA; RSV 850.36.1) fixe les limites de fortune
et de revenus en deçà desquelles les avances sont octroyées. Selon
l'art. 4 de ce règlement, les avances totales ou partielles ne sont
accordées que si le revenu mensuel global net du requérant est inférieur à
4'560 fr. pour un adulte et deux enfants. Le revenu mensuel global net
déterminant le droit aux avances comprend notamment le revenu net provenant d'une
activité professionnelle du requérant après déduction des charges sociales
usuelles, de la franchise et cas échéant, des frais effectifs de garde des
enfants jusqu'à douze ans révolus (art. 5 al. 1 let. a RLRAPA).
La franchise à déduire du revenu net provenant de l'activité professionnelle du
requérant est de 15 % (art. 5 al. 2 RLRAPA). L'art. 6
RLRAPA précise que les rentes et allocations familiales pour les enfants
domiciliés à l'étranger ne font pas partie des ressources prises en
considération, pour autant qu'elles soient effectivement affectées à leur
entretien.
b) En l'espèce, il ressort des pièces
du dossier que la recourante perçoit un revenu mensuel net de 4'891.65, en
incluant le treizième salaire. Après déduction de la franchise de 15 %, le
revenu de la recourante s'élève à 4'157 fr. 90. Dès lors que ses deux
enfants vivent à ses côtés, le montant des allocations familiales doit être
ajouté aux revenus de la recourante. Partant, le revenu déterminant de la
recourante s'élève à 4'607 fr. 90. En application des barèmes prévus par
le RLRAPA, la recourante, qui vit seule avec ses deux enfants ne peut prétendre
à l'allocation d'une avance sur pension alimentaire que si ses revenus sont
inférieurs à 4'560 francs, ce qui n'est pas le cas. C'est dès lors à juste
titre que l'autorité intimée a refusé de lui octroyer des avances sur pension
alimentaire. La loi, qui fixe des barèmes précis pour des raisons d'égalité de traitement,
ne lui laisse d'ailleurs aucune marge d'appréciation en la matière. Partant, la
décision attaquée est bien fondée.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Bureau de recouvrement et d'avances
de pensions alimentaires du 24 novembre 2008 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 18 mars 2009
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.