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Décision

PS.2008.0087

CDAP - PS.2008.0087 - 2009-03-19 - X.________/EVAM, Etablissement vaudois d'accueil des migrants, Service de la population (SPOP)

19 mars 2009Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant yéménite, né le 5 janvier

1982, a déposé une demande d’asile en Suisse le 25 février 2003. Par décision

du 31 mars 2003, l’Office fédéral des réfugiés a rejeté cette demande et ordonné

le renvoi de l’intéressé dans un délai échéant le 27 mai 2003. Cette décision

n’a pas été contestée. Le renvoi d’X.________ a connu des difficultés, en

particulier car ce dernier n’a fourni aucun document d’identité permettant

d’obtenir un laissez-passer pour le Yémen.

B.

Le 27 novembre 2007, le Service de la population

(ci-après : le SPOP) a informé X.________ qu’il n’aurait plus droit à

l’aide sociale depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2008 des

nouvelles dispositions fédérales en matière d’asile, mais qu’il aurait en

revanche droit à une aide d’urgence lui permettant d’être pris en charge par

l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ancienne FAREAS ;

ci-après : l’EVAM).

C.

X.________ a requis et perçu des prestations d’aide

d’urgence du 1er janvier au 11 juin 2008. Le 28 mai 2008, il a

demandé l’autorisation de pouvoir séjourner chez un compatriote, M. Z.________,

à Lausanne, au lieu du centre d’hébergement de l’EVAM, à Vevey. Le 2 juin 2008,

le SPOP a transmis ce courrier à l’EVAM comme objet de sa compétence et il a

informé l’intéressé que si une personne était disposée à le loger et à le

prendre en charge, il n’aurait plus forcément droit à l’aide d’urgence.

D.

Le 11 juin 2008, X.________ s’est présenté au

guichet du SPOP pour demander l’aide d’urgence, en indiquant vivre chez M. Z.________.

Par décision du même jour, le SPOP a refusé d’allouer l’aide d’urgence en

faveur de l’intéressé au motif que, selon ses propres déclarations, ce dernier

disposerait d’autres sources de revenus d’un garant en Suisse. Selon le SPOP,

ces moyens lui permettraient de subsister sans avoir besoin de l’aide

d’urgence. Si sa situation financière devait toutefois se péjorer à l’avenir,

l’aide d’urgence pourrait néanmoins lui être accordée, sur demande présentée

personnellement au guichet du SPOP. Le 14 juillet 2008, X.________ a informé le

SPOP que son adresse était désormais la suivante : c/o Y.________, à

********. Il n’a pas contesté la décision du SPOP du 11 juin 2008.

E.

Le 7 novembre 2008, X.________ s’est présenté une

nouvelle fois au guichet du SPOP pour requérir l’aide d’urgence. Le SPOP a

refusé de lui allouer l’aide d’urgence par décision du même jour pour le motif

que, selon les propos de l’intéressé lui-même, ce dernier était nourri et logé

par Y.________, ce qui lui permettrait, selon le SPOP, de subsister sans avoir

besoin de faire appel à l’aide d’urgence. Concernant les soins médicaux, il

appartenait à l’intéressé, après avoir contracté une assurance-maladie, de

déposer une demande de subside afin que ses primes d’assurance soient prises en

charge.

F.

X.________ a contesté cette décision par le dépôt

d’un recours le 1er décembre 2008 auprès du SPOP, qui l’a transmis

le 2 décembre 2008 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal comme objet de sa compétence. Le SPOP s’est déterminé sur le recours

le 6 janvier 2009, en concluant à son rejet. Pour sa part, l’EVAM, en sa

qualité d’autorité concernée, a informé le tribunal le 24 décembre 2008 qu’il

n’avait pas d’observations particulières à formuler au recours. La possibilité

a été donnée à l’intéressé de déposer un éventuel mémoire complémentaire, mais il

n’en a pas fait usage.

Considérants

1.

a) Les art. 81 et 82 al. 1 et 2 de la loi fédérale du

26.

juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), modifiés par la novelle du 16

décembre 2005 entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2006 4745,

2007.

5573 ; FF 2002 6359), ont la teneur suivante:

"Art. 81 Droit

à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence

Les personnes qui

séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à

leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à

moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou

contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.

Art. 82 Aide sociale et aide d’urgence

1.

L’octroi de

l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par le droit cantonal. Les

personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de

départ de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d’aide

sociale.

2.

Lorsque l'autorité sursoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une

procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile

déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence."

b) Les étrangers séjournant

illégalement sur le territoire vaudois relèvent de la loi vaudoise du 7 mars 2006

sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA;

RSV 142.21) (art. 2 al. 1 ch. 4 LARA). L’aide d’urgence est définie comme

suit : "aide minimale au

sens des articles 12 de la Constitution fédérale, 33 et 34 de la Constitution

du 14 avril 2003, dont le contenu est défini par la

loi sur l’action sociale vaudoise." (cf. art. 3 in fine LARA). Le droit à l’aide

d’urgence pour les étrangers séjournant illégalement sur le territoire vaudois

est libellé de la manière suivante :

" Art.

49.

Principe

Les personnes séjournant illégalement sur

territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence, si elles se trouvent dans une

situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien."

Conformément aux art. 6 al. 3 et 50

al. 1 LARA, le département en charge de l'asile, par le SPOP, Division asile,

décide de l'octroi de l'aide d'urgence aux personnes qui séjournent

illégalement sur territoire vaudois. Par ailleurs, l'établissement, en

l’occurrence l’EVAM, est chargé, selon les art. 10 al. 2 et 50 al. 2 LARA, de

l'exécution des décisions du département relatives à l'aide d'urgence. En

outre, il octroie l'assistance aux demandeurs d'asile attribués au canton de

Vaud et qui remplissent les conditions posées par l'art. 81 LAsi, conformément

à l'art. 19 LARA.

Les voies de recours diffèrent en

fonction de l'autorité compétente. Les décisions du SPOP fondées sur l'art. 6

al. 3 LARA peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 74

LARA). Les décisions rendues par le directeur ou par un cadre supérieur de

l'EVAM en application de la LARA doivent faire l'objet d'abord d'une opposition

auprès du directeur (art. 72 al. 1 LARA), puis d'un recours au département

(art. 73 LARA), la décision du département étant elle-même susceptible d'un

recours au Tribunal cantonal (art. 74 LARA).

Dans un arrêt PS.2007.0214 du 14

juillet 2008 qui a fait l’objet d’une procédure de coordination selon l’art. 34

al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007

(ROTC ; RSV 173.31.1), le tribunal a constaté que, nonobstant le fait que

la LARA n’avait pas été modifiée à la suite de l’entrée en vigueur des

modifications du nouvel art. 82 al. 2 LAsi, il ressortait des débats

parlementaires vaudois que le législateur cantonal n’avait pas voulu traiter

différemment les requérants d’asile ayant fait l’objet d’une décision de

non-entrée en matière (NEM), les personnes séjournant illégalement dans le

canton et les requérants d’asile déboutés autorisés à rester en Suisse dans le

cadre d’une procédure extraordinaire. Toutes ces personnes ne peuvent

bénéficier que de l’aide d’urgence et non de l’aide sociale ordinaire.

2.

a) L'octroi et le contenu de l'aide d'urgence sont

définis à l'art. 4a de la loi vaudoise du 2 décembre 2003 sur l'action sociale

vaudoise (LASV; RSV 850.051), dont la teneur est la suivante:

"Art. 4a Aide

d’urgence

1Toute personne

résidant dans le canton a droit au minimum à l'aide d'urgence si elle n'est

plus en mesure de subvenir à son entretien en raison d'une situation de

détresse présente ou inéluctable.

2.

L'aide

d'urgence doit en principe être sollicitée par le bénéficiaire, à qui il peut

être demandé de collaborer à l'établissement de ses besoins et de quérir les

prestations accordées.

3.

L'aide

d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en

nature. Elle comprend en principe :

a. le logement, en règle générale, dans un lieu

d'hébergement collectif;

b. la remise de denrées alimentaires et

d'articles d'hygiène ;

c. les soins médicaux d'urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration

avec les Hospices cantonaux/CHUV;

d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres

prestations de première nécessité."

Le contenu de l’aide d’urgence tel que

défini par cette disposition comporte plusieurs aspects. Il s’agit de

prestations en nature (nourriture, habits, articles d’hygiène etc.) ou de

prestations en espèce, de logement collectif ou de logement individuel, ainsi

que d’autres prestations de première nécessité qui peuvent consister en

prestations financières (Bulletin du Grand Conseil [BGC], 21 février 2006

après-midi, p. 8348). Cet article laisse ainsi une large marge d'appréciation à

l'administration (voir sur ce point, arrêt précité PS.2007.0214 consid. 4).

b) Il ressort de l'Exposé des motifs

relatif à la LARA et à l'art. 4a LASV que le Conseil d'Etat a voulu restreindre

le contenu de l'aide d'urgence au minimum prévu par l'art. 12 Cst. (EMPL, BGC

31.

janvier 2006 p. 7745, spéc. p. 7823-7825 et 7848). Se référant aux arrêts du

Tribunal fédéral (ATF 131 I 166 et 130 I 71), il rappelle que l'aide d'urgence

est fournie en principe en nature, et qu'elle comprend le strict nécessaire

pour répondre à la situation de détresse dans laquelle se trouve la personne qui

sollicite cette aide, la loi réglant les grandes lignes de l'aide et le détail

étant réglé par voie de directive, comme c'est le cas pour l'aide sociale

ordinaire (p. 7848). La majorité de la commission a voulu élargir la notion

d'aide d'urgence en ne limitant pas l'hébergement au seul logement collectif et

en introduisant la possibilité de verser une modeste prestation financière afin

de subvenir à des besoins de base en cas de présence durable dans le canton

(BGC 31 janvier 2006 après-midi p. 7945). Le rapport de minorité 1 (Daïna)

s'est opposé à l'octroi de prestations financières au titre d'aide d'urgence

(p. 7949, spéc. p. 7953). Au contraire, un second groupe de minoritaires

(rapport de minorité 2 (Bavaud), p. 7955, spéc. 7957-7959) a demandé de renoncer

à l'aide d'urgence considérant que le respect et la protection de la dignité

humaine étaient remis en cause si les conditions minimales d'existence, les

besoins vitaux et sanitaires, ainsi que le respect de la vie privée et

familiale dépendaient du statut des personnes. Ces opinions contraires n'ont

pas prévalu; le texte proposé par le Conseil d'Etat relatif au contenu de

l'aide d'urgence, hormis l'ajout des mots "en règle générale" à la

lettre a de l'art. 4a al. 3 LASV concernant l'hébergement collectif, a été

adopté.

S’agissant plus particulièrement du

logement, le Conseil d'Etat a expliqué que les personnes mineures, les familles

avec enfants en bas âge et les personnes malades ne résidaient pas dans les

abris de protection civile mais dans des structures adaptées. Il a repris

l'obiter dictum de l'arrêt du 15 juin 2005 du Tribunal administratif selon

lequel un hébergement dans un lieu collectif pourrait ne pas être conforme à

l'art. 12 Cst. pour les personnes dont le séjour se prolongerait, en relation

avec les difficultés d'un renvoi (EMPL; BGC 31 janvier 2006 après-midi p.

7773). L'aide d'urgence est en effet comprise comme une aide "de transition pour celui qui se trouve dans une

situation d'urgence, par l'octroi des moyens essentiels à la survie (en

nourriture, habillement, abri et soins médicaux de base)" (idem p.

7823) ou une "aide provisoire (sous la

forme de nourriture, vêtements, hébergement et soins médicaux de base)

permettant de surmonter une situation de détresse" (idem p. 7848).

Elle a été considérée par certains comme un outil de dissuasion à un

établissement prolongé en Suisse de personnes demandant un asile économique

(Grin-Hofmann 31 janvier 2006 après-midi p. 8005; Bühlmann 7 février 2006

après-midi p. 8110). D'autres députés ont considéré que l'aide d'urgence ne

peut être conforme à l'art. 12 Cst. que si elle concerne un séjour temporaire

(Cornut, idem, p. 8116), de quelques jours ou quelques semaines (Borel, idem,

p. 8118), aide d'urgence qui n'a pas à fonctionner dans le durable (Payot,

idem, p. 8200). Leurs tentatives d'insérer dans la loi une durée au-delà de

laquelle les conditions d'hébergement devaient être améliorées ont échoué. Le

législateur a préféré s'en tenir à un logement "en principe" et

"en règle générale" dans un lieu d'hébergement collectif, laissant à

l'administration un large pouvoir d'appréciation afin de pouvoir personnaliser

l'aide.

c) L’art. 16 al. 1 du règlement du 3

décembre 2008 sur l’assistance et l’aide d’urgence octroyées en application de

la loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers (RLARA ;

RSV 142.21.2) prévoit que les bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison

de leur situation personnelle ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une

structure dispensant des prestations en nature, reçoivent les montants

journaliers suivants : 8 fr. pour l’alimentation, 1 fr. pour les

vêtements, et 0.50 fr. pour les articles d’hygiène, soit un total en espèces de

9.50

fr. L’art. 16 al. 2 RLARA précise que les autres prestations d’aide

d’urgence sont octroyées en nature. Enfin, selon l’art. 17 RLARA, en cas de

besoin établi, d’autres prestations de première nécessité, telles que notamment

des vêtements ou des bons de transport, peuvent être octroyées sous forme de prestations

en nature ou en espèces.

d) Le Guide d’assistance 2009 (recueil

du RLARA et des directives du Département de l’intérieur en la matière ;

ci-après : guide d’assistance) édicté par le Chef du département de

l’intérieur constitue une directive au sens de l'art. 21 LARA et de l’art. 13

RLARA. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2009. Le guide

d’assistance prévoit en particulier ce qui suit concernant l’aide

d’urgence :

"Art. 241 Principes

1Art. 14 RLARA Prestations

d’aide d’urgence

Les bénéficiaires de l’aide d’urgence

reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature.

2L’aide

d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux personnes adultes sans

enfants :

• hébergement dans un

centre collectif en principe spécifiquement dédié à cette population ;

• trois repas par jour (prestation en

nature) ;

• articles d’hygiène indispensables sous forme

de bons ;

• vêtements sous forme de bons ;

Art. 15 RLARA Prestations en nature

les soins médicaux d’urgence dispensés en

principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en

collaboration avec les Hospices cantonaux / CHUV

2.

L’aide

d’urgence est délivrée selon les modalités suivantes aux familles et aux

bénéficiaires de l’aide d’urgence qui, en raison de leur situation personnelle

ou médicale, ne peuvent être hébergés dans une structure dispensant des

prestations en nature :

• hébergement dans un

centre collectif en principe spécifiquement dédié à cette population ;

• prestations en espèces conformément aux normes

d’aide d’urgence. (…)"

Les normes d’aide d’urgence diffèrent ainsi

en fonction du lieu d’hébergement. Si la personne séjourne dans un centre d’aide

d’urgence, l’alimentation, les vêtements et les articles d’hygiène lui sont fournis

en nature. En revanche, si la personne séjourne dans un foyer ou dans un

appartement mis à disposition par l’EVAM, elle percevra un montant de 9.50 fr.

par jour (cf. art. 244 du guide d’assistance).

3.

En l’espèce, le recourant, requérant d’asile

débouté, est sous le coup d’une décision de renvoi définitive et exécutoire

prise par l’Office fédéral des réfugiés le 31 mars 2003, qui lui avait imparti

un délai de départ au 27 mai 2003. Il n’est ainsi pas contesté que le recourant

ne peut avoir droit qu’à l’aide d’urgence, et non à l’aide sociale.

L’objet du litige est le refus par

l’autorité intimée d’accorder l’aide d’urgence au recourant, au motif que ce

dernier ne séjourne plus dans un centre collectif, mais chez un ami, et qu’il

serait ainsi pris en charge par celui-ci, ce qui est contesté par le recourant.

Il n’est toutefois pas établi que l’ami qui loge le recourant se soit engagé à le

prendre intégralement en charge (cf. art. 18 du guide d’assistance). Cet ami n’a

en tout cas pas d’obligation légale ou contractuelle qui le lui imposerait. Par

ailleurs, le guide d’assistance lui-même prévoit qu’un tiers peut s’engager à

assumer une, deux ou trois natures de prise en charge (art. 18 al. 2), que sont

l’entretien, l’hébergement et les frais médicaux (art. 16). Ainsi, au vu des

éléments du dossier, on peut considérer que le tiers s’est engagé à assumer

l’hébergement du recourant, soit une nature de prise en charge, mais pas le

reste.

Les autres aspects de l’aide

(alimentation, vêtements, articles d’hygiène) sont fournis en nature, lorsque

le requérant est logé dans un centre d’aide d’urgence. En l’espèce, tel n’est

justement pas le cas. On peut certes se demander si le recourant ne devrait pas

être astreint à loger à pareil endroit, mais la question peut demeurer ouverte,

car ce n’est pas l’objet du litige. Il n’y a au demeurant pas de décision au dossier

qui ordonnerait le transfert du recourant dans un centre d’aide d’urgence. Il

appartiendra le cas échéant à l’EVAM de décider du type et du lieu

d’hébergement (art. 19 let. b RLARA).

Dans ces circonstances, le recourant a

droit à l’octroi de l’aide d’urgence, pour l’alimentation, les vêtements, et

les articles d’hygiène. Enfin, conformément à l’art. 4a al. 3 let. c LASV, les

soins médicaux d’urgence sont en principe dispensés par la Policlinique

Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux et le

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV). Un accès aux soins médicaux en

faveur du recourant doit ainsi être compris dans les prestations d’aide

d’urgence, en application de cette disposition. S’agissant des éventuelles

prestations supplémentaires (art. 17 RLARA), c’est l’EVAM qui est compétent pour

en déterminer, en cas de besoin établi, les modalités d’octroi (art. 19 let. c

RLARA).

Le dossier sera ainsi retourné à

l’autorité intimée pour nouvelle décision sur l’octroi de l’aide d’urgence au

sens des art. 50 al. 1 LARA et 18 RLARA. Il appartiendra ensuite à l’EVAM d’exécuter

cette décision (art. 50 al. 2 LARA), et en particulier de calculer le droit

effectif aux prestations financières (art. 19 let. a RLARA), en tenant compte

des considérants développés dans le présent arrêt.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier est

retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, Division

asile, du 7 novembre 2008 est annulée, et le dossier retourné à cette autorité

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2009

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cour de droit

social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours

doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les

motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.