PS.2008.0088
CDAP - PS.2008.0088 - 2009-05-28 - X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson
28 mai 2009Français14 min
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N° affaire:
PS.2008.0088
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.05.2009
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional d'Yverdon-Grandson
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
INDU
SANCTION ADMINISTRATIVE
REMBOURSEMENT DE FRAIS{ASSISTANCE}
LASV-38-1
LASV-41-a
LASV-45-1
Résumé contenant:
Est tenue de rembourser le supplément du RI relatif au loyer qu'elle a perçu des services sociaux la bénéficiaire qui cache volontairement qu'elle sous-loue son appartement et vit ailleurs, ces faits étant attestés par une enquête diligentée par le CSR. Au surplus, réduction de 15 % du RI pendant trois mois à titre de sanction administrative confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai
2009
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et François Gillard,
assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de
prévoyance et d'aide sociales, BAP / Av. des
Casernes 2 - CP,
Autorité concernée
Centre social
régional d'********-Grandson,
Objet
aide sociale
Recours X.________ c/ décision du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 4 novembre 2008 (réduction du forfait et
restitution de prestations perçues à tort)
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 8 décembre 1986, bénéficie du
revenu d'insertion (ci-après: RI) depuis le 1er juin 2007, à savoir,
pour la période en cause, un montant de 1'660 fr., composé du forfait de
base de 1'100 fr. pour un adulte et d'un supplément de 550 fr. pour les
frais de logement. C'est le Centre social régional (ci-après : CSR) d'********-Grandson
qui s'occupe d'elle.
B.
Mariée mais ne vivant pas avec son mari, X.________
s'est domiciliée dans un appartement sis à la rue du 1********, à 2********,
dont le loyer s'élève à 550 fr. par mois, charges comprises. Un avis de la
gérance du 9 avril 2008 atteste que cet appartement a été reloué dès le 1er
mai 2008 à Y.________, personne dont il sera question ci-après.
C.
Elle a vécu auprès de ses parents à la rue des 3********,
à ********, depuis le 1er avril 2008 en tout cas, date à laquelle
elle est inscrite au contrôle des habitants de cette commune. A compter du 1er
juin 2008, elle a son propre appartement à l'adresse des 4********, à ********.
Au domicile parental vivent également quatre autres enfants, nés respectivement
en 1988, 1993, 1994 et 1996. Les parents et les frères et sœurs de X.________
bénéficient également du RI.
D.
Au mois de mars 2008, il est venu à la
connaissance du CSR que, depuis le mois de décembre 2007, X.________ sous-louerait
son logement à une tierce personne, soit Y.________, sans en avoir avisé
l'autorité, ce qui a porté le CSR à conclure que l'intéressée aurait gardé
l'argent du RI servant à payer son loyer alors qu'elle vivait chez ses parents
pendant la période en cause. Par décision du 3 avril 2008, le CSR a donc
réclamé à X.________ le remboursement de 4'834 fr. 40. Il a considéré qu'entre
décembre 2007 et mars 2008, elle avait vécu chez ses parents, qu'en
conséquence, elle n'aurait pas dû recevoir de montant pour son loyer et aurait dû
ne percevoir qu'un montant correspondant au 6ème du forfait pour six
personnes arrêté à 451 fr. 40 et qu'elle devait rembourser la différence d'avec
le montant de 1'660 fr. qu'elle avait perçu durant quatre mois de décembre 2007
à mars 2008. Le CSR a également prononcé une sanction sous la forme d'une
réduction temporaire de la prestation financière accordée à X.________ de 25 %
pendant six mois.
X.________ a recouru contre cette
décision devant le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS). Par
la même occasion, elle a recouru contre une décision du CSR du 2 avril 2008 au
sujet de la calculation du montant du RI lui revenant depuis le 1er
mars 2008. Appelé par le SPAS à se déterminer dans le cadre de l'instruction de
ce recours, le CSR a retiré la décision du 3 avril 2008, estimant n'avoir pas
suffisamment d'éléments pour prouver la sous-location ayant occasionné l'indu.
Par décision du 8 août 2008, le SPAS a déclaré le recours interjeté par X.________
contre la décision du 3 avril 2008 sans objet et a réformé la décision du CSR
au sujet du calcul du montant du RI revenant à l'intéressée à partir du 1er
mars 2008. Aucun recours n'ayant été déposé, cette décision est entrée en
force.
E.
Le 3 juin 2008, le CSR a rendu une nouvelle
décision dans laquelle il a ordonné la restitution de la somme de 2'200 fr.
versée entre le 1er décembre 2007 et le 31 mars 2008 au motif que X.________
n'avait pas informé l'autorité qu'elle sous-louait son logement pendant cette
période pour un montant de 550 fr. par mois tout en percevant du CSR la
part du loyer. Il a en outre prononcé une sanction sous la forme d'une
réduction temporaire de la prestation financière de 15 % pendant trois mois dès
juin 2008.
F.
X.________ a recouru contre cette décision
devant le SPAS, alléguant avoir habité l'appartement en question entre le 1er
mars 2007 et le 1er avril 2008 et en avoir elle-même payé le loyer.
Le CSR s'est déterminé le 1er
juillet 2008 comme il suit :
"Pour mémoire, Mlle X.________ a déjà
déposé un recours contre notre précédente décision de sanction administrative
et de remboursement de prestations touchées à tort (RI.2008.090). Dans nos
déterminations, nous vous informions que nous avions annulé dite décision car,
malgré nos fortes présomptions nous n'avions pas d'éléments tangibles prouvant
la sous-location ayant provoqué l'indu.
Nous avons depuis demandé une enquête et
avons obtenu une preuve concrète que la sous-location soupçonnée était
effective (cf. rapport d'enquête joint, nous vous demandons expressément de
préserver l'anonymat de notre source de renseignement). Nous avons à nouveau
émis une décision de sanction administrative et de remboursement de prestation
touchée à tort. Concernant le montant de cette prestation touchée à tort, nous
nous sommes restreints au montant du loyer, car nous n'avons pas pu établir si
Mlle X.________ a effectivement résidé chez son père pendant cette
période."
Le rapport d'enquête en question,
établi le 9 mai 2008, au sujet de la domiciliation de X.________ mentionne
qu'après interpellation des bureaux de poste de 2******** et d'********, il
s'est avéré que le courrier de l'intéressée était distribué à 2******** et non
à ******** à l'adresse des parents de celle-ci mais qu'en revanche, une enquête
de voisinage avait confirmé que l'intéressée n'avait pas été aperçue depuis le
mois de décembre 2007 dans le bâtiment de la rue du Jura 12, à 2********. Est en
outre annexé au rapport un document du 7 mai 2008 signé par Z.________, mère de
Y.________, colocataire de l'intéressée, dont il ressort ce qui suit :
"Par la présente, je vous informe avoir
payé de main à main, le papa de Mme X.________ pour les loyers que ma fille, Y.________,
lui devait pour l'occupation d'une sous-location dans l'appartement d'1 ½ pièce
à la rue du 1********, 2********.
Je précise, avoir payé les loyers de
décembre 2007, janvier 2008, février 2008, mars 2008, à raison de Fr. 550.- par
mois.
De plus, concernant l'occupation du logement
durant les mois donnés en page précédente, je peux vous certifié que Mme X.________
n'a pas occupé ce logement avec ma fille."
Le rapport d'enquête constate au
final que, depuis le 1er décembre 2007, les loyers sont payés au
père de X.________ et conclut que cette dernière n'habite plus à 2********
depuis le 1er décembre 2007 mais réside chez ses parents à ********.
Par décision du 4 novembre 2008, le
SPAS a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision entreprise.
G.
Par acte déposé le 2 décembre 2008 (date du
timbre postal), X.________ s'est pourvue contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en
concluant en substance à son annulation. A l'appui de son recours, elle a
produit une déclaration signée par Y.________, datée du 12 avril 2008 et
indiquant : "Je suis rentrée dans l'appartement au 1******** à 2********
le 12 Décembre. Je n'est jamais rien payé car j'étais en collocation avec Mme X.________
".
Le SPAS s'est déterminé le 19
décembre 2008 en concluant au rejet du recours, se fondant sur la déclaration précitée
de la mère de la colocataire de la recourante, document dont il ne met pas en
doute la véracité.
Le CSR a fait savoir à la CDAP le
11 décembre 2008 qu'il n'avait pas de nouvelles observations à faire sur le
recours précité.
X.________ n'a pas déposé de
mémoire complémentaire.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé à
l'art. 74 al. 1 de la loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003
(LASV; RSV 850.051), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
a) Aux termes de son art. 1er, la
LASV, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a pour but de venir en
aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues des moyens
nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour mener une
existence conforme à la dignité humaine (al. 1). Elle règle l'action sociale
cantonale, qui comprend notamment le revenu d'insertion (RI) (al. 2). Selon
l'art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant,
également comprendre des prestations sous forme de mesures d'insertion sociale
ou professionnelle. La prestation financière du RI est subsidiaire à
l’entretien prodigué par la famille à ses membres et aux autres prestations
sociales ou privées (art. 3 al. 1 LASV). Elle est composée d’un montant
forfaitaire et d’un supplément correspondant au loyer effectif, dans les
limites fixées par le règlement d’application de la loi (RLASV; RSV
850.051.1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par ce
règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou
concubin faisant ménage commun avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al.
1 et 2 LASV). L’importance et la durée de la prestation dépendent de
la situation particulière du bénéficiaire (art. 36 LASV).
b) L'art. 41 al. 1 let. a LASV a la
teneur suivante:
Art. 41 - Obligation de rembourser
1 La
personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les
frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que
dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
[…]
c) En
l'espèce, la recourante conteste avoir sous-loué son appartement de 2********.
Elle dit avoir en réalité habité, du 12 décembre 2007 au 31 mars 2008, avec Y.________,
qui n'aurait jamais payé les frais de loyer. Elle produit une attestation de la
précitée qui certifie n'avoir jamais versé de loyer à la recourante. La
recourante admet cependant être partie parfois chez ses parents.
Les
allégations de la recourante et l'attestation de Y.________ sont cependant
contredites par les résultats de l'enquête diligentée par le CSR et l'attestation
établie le 7 mai 2008 par la mère de Y.________. Il résulte en effet d'une
enquête de voisinage que la recourante n'a plus été aperçue dans l'immeuble de
la 1******** à 2******** à compter du début du mois de décembre 2007. La mère
de Y.________ a de plus attesté que sa fille n'avait pas vécu avec la
recourante dans l'appartement litigieux pendant cette période.
Il est également
attesté par la mère de Y.________ que l'occupation par cette dernière de
l'appartement de la 1******** à 2******** n'était pas gratuite mais qu'un
montant correspondant à celui du loyer a été payé en contre-partie.
Il résulte
de ce qui précède que la recourante a bel et bien sous-loué l'appartement
litigieux entre le mois de décembre 2007 et le mois de mars 2008 à un tiers.
Dans ces
circonstances, la recourante a obtenu indûment des services sociaux un montant
correspondant à la location de l'appartement qu'elle sous-louait. A teneur de
l'art. 38 al. 1 LASV, elle devait déclarer sans délai à l'autorité
d'application tout fait de nature à modifier le montant des prestations
allouées ou à justifier leur suppression. Elle était rendue attentive à cette
obligation à chaque fois qu'elle remplissait la déclaration de revenu qu'elle
adressait tous les mois au CSR, la teneur de l'art. 38 LASV étant rappelée sur
le formulaire à remplir. La bonne foi de la recourante n'est ainsi pas établie.
Elle est donc tenue au remboursement de la somme de 2'200 fr. correspondant aux
montants touchés à titre de supplément de frais de logement pour la période de
décembre 2007 à mars 2008.
3.
Le CSR a également réduit le RI de la recourante de
15 % pendant trois mois dès juin 2008 à titre de sanction administrative.
a) A teneur de l'art. 45
al. 1 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à
l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut
donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide. Un manque de
collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une
autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une
réduction des prestations financières (al. 2). L'art. 42 RLASV précise en
outre que l'autorité d'application peut réduire, voire supprimer le RI lorsque
le bénéficiaire dissimule l'exercice d'activités lucratives, ne signale pas des
éléments de revenu ou de fortune qui dépassent les limites permettant de
bénéficier du RI, ou qui modifient le montant des prestations allouées; elle
peut également réduire le RI lorsque le bénéficiaire l'affecte à d'autres fins que
celles prévues par la loi, notamment s'il ne s'acquitte pas du loyer avec le
montant versé à cet effet ou s'il ne signale pas l'éventuel remboursement des
charges locatives payées en trop par acompte (al. 1).
b) En l'espèce, il est établi que la
recourante n'a pas déclaré avoir sous-loué son logement. Ce faisant, elle a
violé l'obligation de renseigner l'autorité prévue à l'art. 38 LASV. Une
réduction du RI est donc justifiée. La sanction prononcée, soit une réduction
de 15 % du forfait pendant trois mois, s'inscrit dans les limites prévues à
l'art. 45 RLASV, qui prévoit que l'autorité d'application peut, en fonction de
la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire : refuser
d'accorder, réduire ou supprimer la prise en charge de frais particuliers (al.
1 let. a), réduire de 15 % le forfait pour une durée maximum de douze mois
(let. b), réduire de 25 % le forfait pour une durée maximum de douze mois (let.
c). Elle peut être confirmée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours. La décision attaquée doit dès lors être confirmée. Le présent arrêt
est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par le Service de prévoyance
et d'aide sociales le 4 novembre 2008 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2009
Le président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Cours de droit
social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours
doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.