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Décision

PS.2009.0005

CDAP - PS.2009.0005 - 2010-08-25 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

25 août 2010Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 2 août 1954, a fait appel à

l'aide financière de l'Etat à plusieurs reprises, la première fois de 1997 à

avril 2000. Par la suite, il a bénéficié de l'aide sociale vaudoise (ASV)

d'octobre à décembre 2003 et d'octobre 2005 à décembre 2005. Dès janvier 2006,

il a bénéficié du revenu d'insertion (RI).

B.

Selon arrêt à ce jour en force du 4 juillet 2008,

dans la cause PS.2007.0172, la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé une décision de réduction de 15 % du

forfait RI de A.X.________, pendant une période de quatre mois. Cette décision

avait été prise à titre de sanction pour non-déclaration de revenus perçus par

l'intéressé alors qu'il était au bénéfice de prestations d'aide sociale, en

violation de ses devoirs d'information et de collaboration. Il ressort de cet

arrêt les éléments de fait suivants:

" A.X.________

est né le 2 août 1954. Il s'est marié le 24 mai 1995 avec B.X.________, dont il

vit séparé depuis juin 2006. Trois enfants sont nés de cette union, dont deux

hors mariage. A.X.________ est encore père d'un premier enfant, né d'un

précédent mariage.

De 1997 à

avril 2000, A.X.________ a bénéficié du Revenu minimum de réinsertion.

L'intéressé a

ensuite reçu l'Aide sociale vaudoise entre octobre 2003 et décembre 2003, puis

entre octobre 2005 et décembre 2005.

A l'effet de

déterminer le montant de l'aide sociale devant lui être versée, A.X.________ a

rempli chaque mois une déclaration de revenu mensuel. Au bas de ce document

figurait le passage suivant:

"En

signant ce document, je m'engage à y avoir indiqué tous les revenus concernant

mon foyer, susceptibles d'influencer

le montant de l'aide financière allouée dans le cadre du CSR."

Pour la

période courant d'octobre à décembre 2005, A.X.________ a déclaré les revenus

suivants:

- octobre

2005: 300 fr. (à titre de commission sur voiture d'occasion),

- novembre

2005: 550 fr. (à titre de commissions sur pneus et voiture d'occasion),

- décembre

2005: néant.

Depuis

janvier 2006, A.X.________ est au bénéfice du Revenu d'insertion (RI). Dans ce

cadre, le prénommé a également été tenu de remplir une déclaration mensuelle de

revenus dans laquelle il certifiait que " tous [ses]

revenus figur[ai]ent sur ce document et qu'aucun changement de fortune

n'[était] intervenu". Les déclarations remises au CSR

entre janvier 2006 et mars 2007 ne comportent aucune annonce de revenu pour A.X.________

durant cette période.

Depuis la

séparation du couple en juin 2006, A.X.________ a indiqué au CSR les jours où

il gardait ses enfants afin de toucher le montant afférent à leur présence à

son domicile. Il a régulièrement effectué ces annonces aux dates suivantes:

- 21 août

2006,

- 6 octobre

2006,

- 22 décembre

2006,

- 3 janvier

2007,

- 6 février

2007,

- 15 mars

2007.

Durant cette

période, il a également transmis au Centre social régional de l'Est

lausannois-Oron-Lavaux (CSR) des factures relatives au remboursement de frais

dentaires (septembre 2006) et à son assurance RC (octobre 2006); il a aussi

requis paiement d'une avance pour des frais engendrés par les cours de danse de

sa fille (mars 2006).

En novembre

2005, A.X.________ a été victime d'un premier infarctus du myocarde qui a

nécessité une hospitalisation au CHUV, puis une réhabilitation cardiovasculaire

à la Clinique de Genolier jusqu'en décembre 2005. A la même période, son épouse

lui a annoncé qu'elle envisageait une séparation.

Dans ce

contexte chargé, A.X.________ a développé des symptômes dépressifs.

Selon les

certificats médicaux réguliers émis par son médecin traitant, dont le premier

date du 6 février 2006, A.X.________ présente une incapacité de travail à 100%

qui aurait débuté le 5 janvier 2006 et s'est prolongée jusqu'à ce jour.

Le 10 mai

2006, A.X.________ a été victime d'un second infarctus du myocarde en relation directe

avec le stress généré par la procédure de séparation du couple.

Un certificat

médical de son médecin traitant du 26 novembre 2006 atteste de l'effondrement

psychologique de A.X.________ et de troubles de la personnalité sous forme de

traits paranoïaques.

Le concilium psychiatrique

du 10 janvier 2007 effectué par le CHUV a confirmé l'appréciation du médecin

traitant. Il a révélé que A.X.________ présentait des symptômes dépressifs

francs, à savoir une humeur abaissée, une anhédonie, des troubles de la

concentration, de la mémoire et du sommeil, une perte d'espoir et une

irritabilité. Elle a également dévoilé une personnalité paranoïaque probable.

Il a souligné la pertinence d'une demande de rente AI pour ce patient.

Le 6 novembre

2007, le médecin traitant a attesté de l'incapacité totale de travail et d'une

décompensation psychologique préoccupante de A.X.________ depuis le 25 novembre

2005 déjà.

Le 28 mars

2007, la société Y.________ avec laquelle A.X.________ collaborait a indiqué au

CSR qu'elle avait versé à l'intéressé divers montants entre 2005 et 2006, à

savoir 15'049 fr. 75 en 2005 et 16'500 fr. en 2006 à titre d'avances sur

commissions ou commissions dues, ainsi que 13'000 fr. entre 2005 et 2006

provenant de son compte de caution (compte constitué par un prélèvement sur

chaque affaire commissionnée au collaborateur destiné à couvrir d'éventuelles

ristournes). A fin mars 2007, le compte caution de A.X.________ affichait

encore un solde positif de 934 fr. 30.

Le 30 mai

2007, le CSR a interpellé A.X.________ notamment sur les versements précités en

réservant toutes démarches ultérieures en raison des manquements constatés à

son devoir d’annonce, et a suspendu tout versement du RI au prénommé.

A.X.________

s'est déterminé le 13 juin 2007 par l'intermédiaire de son conseil. Il a admis

avoir touché des montants non déclarés en 2005 et 2006, mais a prétendu s'en

être servi immédiatement pour rembourser des dettes contractées auprès d'amis

avant d'être au bénéfice de l'aide sociale. Ces montants n'auraient donc pas

servi à améliorer sa situation matérielle. Il a demandé au CSR de revoir sa

position ou, à défaut, de transmettre son courrier à l'autorité supérieure pour

valoir recours, requérant par mesures provisionnelles le rétablissement du

versement du RI. A preuve de ses allégations, A.X.________ a produit le 13 juin

2007 une attestation d'un ami du 12 juin 2007 selon laquelle celui-ci lui

aurait prêté 35'000 fr. entre 2004 et octobre 2005 pour l'aider à s'occuper de

sa famille. Divers montants lui ont été remboursés en plusieurs fois jusqu'en

mai 2006. Sa dette actuelle s'élèverait encore à 11'000 francs.

Le 22 juin

2007, A.X.________ a recouru directement au Service de prévoyance et d'aide

sociale (SPAS) à l'encontre de la décision du CSR du 30 mai 2007.

Le 4 juillet

2007, le CSR a décidé de reconnaître à nouveau le droit du précité aux

prestations RI depuis le 1er mai 2007, mais l'a soumis à

l'obligation de restituer les montants indûment perçus à raison de 70 fr. par

mois une fois la sanction épuisée. Il a de plus sanctionné son comportement par

une réduction du forfait RI de 15% pour une durée de 4 mois à partir du 1er

mai 2007.

Le 17 juillet

2007, A.X.________ a recouru au SPAS à l'encontre de cette nouvelle décision et

a conclu à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée contre lui et que la demande

de remboursement soit abandonnée.

Le 30 août

2007, le SPAS a admis partiellement ce recours et reformé la décision du 4

juillet 2007 en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de fixer les

modalités de remboursement d'une dette indéterminée, la décision étant

confirmée pour le surplus. Dans une seconde décision du 30 août 2007, il a

déclaré le recours contre la décision du 30 mai 2007 sans objet.

A.X.________

a recouru le 1er octobre 2007 contre la première des deux décisions

précitées du 30 août 2007 et a conclu, principalement, à son annulation, aucune

sanction n'étant prononcée ni aucune demande de restitution; subsidiairement,

au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de

son recours, il invoque notamment s'être trouvé au moment des faits dans

l'incapacité d'agir avec discernement.

[…]"

C.

La CDAP a tenu audience dans cette affaire, à

l'issue de laquelle elle a confirmé, dans son arrêt du 4 juillet 2008

(PS.2007.0172), la décision précitée du 30 août 2007 prononçant la réduction du

forfait RI de 15% pour une durée de 4 mois.

D.

Pendant l'instruction du recours précité, le CSR a

toutefois poursuivi, en marge de la procédure devant la CDAP, l'instruction de

son propre dossier s'agissant de l'étendue des montants indus perçus par

A.X.________ à titre de revenus. Ainsi, selon décision du 8 octobre 2007

intitulé "Sanction n° 2 et avertissement", le CSR a constaté

que l'intéressé n'avait pas donné suite à sa demande de pièces et d'information,

en dépit de sa décision du 4 juillet 2007 et d'un rappel du 12 septembre 2007.

Son comportement constituant un manquement à son devoir de collaboration, le

CSR a partant sanctionné A.X.________ par une diminution de 25% de son forfait

RI pour une période de 3 mois, dès septembre 2007.

E.

A.X.________ a recouru contre cette décision auprès

du SPAS le 18 octobre 2007, en sollicitant l'effet suspensif. Le SPAS a octroyé

l'effet suspensif à son recours, par décision du 26 novembre 2007.

F.

Dans une autre décision du 28 janvier 2008, le CSR

a exigé la restitution des prestations d'aide sociales versées indûment, dès

lors que A.X.________ avait perçu de la société Y.________ SA des commissions

et des avances sur caution en 2005 et 2006 et qu'il avait omis de déclarer ces

revenus. Se fondant sur deux tableaux annexés à sa décision (ci-après les

"tableaux CSR"), elle a estimé le montant total des prestations

indues à 21'410,20 fr., pour la période d'octobre 2005 à mai 2006. Ces tableaux

CSR indiquent les montants suivants:

Période

Droit ASV

Ressources non

déclarées

A payer ASV

Payé ASV

A restituer ASV

Oct.

2005

2'653.65

5'000.00

0.00

2'653.65

2'653.65

Nov.

2005

2'403.65

8'000.00

0.00

2'403.65

2'403.65

Déc.

2005

2'943.60

3'000.00

0.00

2'943.60

2'943.60

8'000.90

16'000.00

0.00

8'000.90

Total à restituer : 8'000.90

Période

Droit RI

*Ressources non

déclarées

A payer RI

Payé RI

A restituer RI

Janvier

2006

2'969.65

1'300.00

1'669.65

2'969.65

1'300.00

Février

2006

3'555.65

4'800.00

0.00

3'555.65

3'555.65

Mars

2006

3'110.65

8'800.00

0.00

3'110.65

3'110.65

Avril

2006

3'110.65

1'800.00

1'310.65

3'110.65

1'800.00

Mai

2006

3'643.65

3'800.00

0.00

3'643.65

3'643.00

16'389.60

20'500.00

2'980.30

16'389.60

* Revenu après déduction de la franchise

Total à restituer 13'409.30

G.

A.X.________ a également recouru contre cette

décision, le 22 février 2008, en constatant notamment que la décision du CSR

était prématurée dès lors que le Tribunal cantonal était encore saisi de la

question de principe quant aux conséquences juridiques des montants litigieux

reçus de Y.________ SA.

H.

Le SPAS a rejeté les recours dirigés contre les

décisions précitées du CSR des 8 octobre 2007 et 28 janvier 2008 et confirmé,

par décision du 15 janvier 2009, la sanction prononcée par le CSR le 8 octobre

2007, ainsi que l'obligation de restituer des prestations indues à concurrence d'un

montant total de 19'410 fr. 20. Par décision rectificative du 2 février 2009,

il a porté à 21'410 fr. 20 ladite somme, en renvoyant aux calculs effectués par

le CSR le 28 janvier 2008, tout en indiquant un tableau récapitulatif

comportant les montants suivants (ci-après "tableau SPAS"):

Mois

Aide versée

Revenu caché

Aide due

Indu à rendre

Octobre

2005

2'553.85

5'000.00

0.00

2'553.85

Novembre

2005

2'403.45

5'000.00

0.00

2'403.65

Décembre

2005

2'943.60

3'000.00

0.00

2'943.60

Janvier

2006

2'969.65

1'500.00

1'469.65

1'500.00

Février

2006

3'555.65

5'000.00

0.00

3'555.65

Mars

2006

3'110.65

9'000.00

0.00

3'110.65

Avril

2006

3'110.65

2'000.00

1'110.65

2'000.00

Mai

2006

3'643.00

4'000.00

3'643.00

3'643.00

I.

Par acte du 13 février 2009, A.X.________ a recouru

par l'intermédiaire de son conseil devant la CDAP contre les décisions du SPAS

du 15 janvier et 2 février 2009 en concluant principalement à leur annulation,

et subsidiairement au renvoi de l'affaire devant l'autorité intimée pour un

nouveau calcul du montant réclamé. A titre de mesures d'instruction, il a

demandé la production du dossier complet en mains de l'autorité intimée, ainsi

qu'une audience d'instruction. Enfin, il a requis l'assistance judiciaire. Sur

le fond, l'objet des décisions attaquées étant, selon ses dires, de

trancher la question du montant éventuel de la restitution, il a plaidé que

les conditions d'un enrichissement illégitime n'étaient pas réunies et que le

montant retenu par l'autorité reposait sur une erreur manifeste de calcul, le

montant à restituer étant de 18'067 fr. 20 seulement. Il a encore fait valoir

que la survenance du cas de restitution avait été provoquée par son incapacité d'agir

raisonnablement à cause de graves troubles de la personnalité traités au CHUV.

J.

Le CSR s'est déterminé le 12 mars 2009 en concluant au rejet du

recours.

K.

Dans sa réponse du 17 mars 2009, le SPAS s'est opposé à l'octroi de

l'assistance judiciaire et a également conclu au rejet du recours. Pour le

surplus, il s'est référé aux considérants de ses décisions des

15 janvier et 2 février 2009.

L.

Du dossier produit par l'autorité intimée, il ressort plusieurs

attestations de la société Y.________ SA, notamment une lettre du 28 mars 2007

adressée au CSR et donnant des explications quant aux montants versés au

recourant en 2005 et 2006:

"Faisant suite à vos passages en nos

bureaux et selon votre demande, nous vous indiquons ci-dessous le détail des

montants versés à M. A.X.________ en 2005 et 2006:

2005 CHF 15'049.75 constitué d'avances

sur les commissions et les commissions dues. Le solde en notre faveur à fin

décembre 05 s'élève à CHF 7'607.10, lequel est reporté sur janvier 2006.

2006 CHF 16'500 constitué uniquement

d'avances sur commissions.

CHF 13'000.- prélevé sur son compte de caution

pour les années 2005 et 2006 (CHF 8'000.- en 2005 et CHF 5'000.- en 2006)

Le solde négatif enregistré en septembre 2006

de CHF 9'402.75 représente la différence entre les avances faites et les

commissions créditées à M. A.X.________.

Vu l'importance du négatif, nous avons prélevé

ce montant du compte de caution dont le détail est de:

Solde du compte de caution au 1.1.2005 CHF

22'962.05

Crédit selon décompte au 18.2.05 CHF 375.-

./.solde négatif en 09.06 CHF

9'402.75

./.les avances 2005-2006 CHF

13'000.-

Solde CHF

934.30

Le compte de caution

est constitué par un prélèvement sur chaque affaire commissionnée au

collaborateur lors de son activité dans notre société. Il sert à couvrir les

éventuelles ristournes de commissions lors du départ de celui-ci ou en cas

d'annulations des affaires réalisées par le collaborateur.

[…]"

Selon attestation du 30 octobre 2007,

Y.________ SA a indiqué ce qui suit:

"Monsieur

A.X.________ est en incapacité de travail depuis le 25 novembre 2005. Notre

collaboration avec Monsieur A.X.________

a cessé en septembre 2006 suite à son 2ème infarctus, ce qui a fait

partir le délai de 3 ans à l'issue duquel les comptes caution et d'avance sur

commission sont définitivement liquidées.

C'est à bien plaire

que nous avons accepté de verser avant l'exigibilité à Monsieur A.X.________

CHF 13'000.- d'avance sur son compte caution. Nous lui avons par ailleurs versé

CHF 16'500.- d'avance sur commissions et après le décompte final en septembre

2006, il apparaissait un solde négatif de CHF 9'402.75 (résultat des

commissions et des reprises de commissions), que nous avons repris par

compensation d'un solde encore dû en sa faveur.

Selon décompte de

caution à ce jour, M. A.X.________ nous doit un montant de CHF 3'091.70.

Nous vous [sic]

permettons de vous rappeler que les avances faites sur caution à M.

A.X.________ lui ont été données à bien plaire car il avait besoin de cet

argent pour le rembourser à qui de droit.

[…]"

Le 14 janvier 2008, Y.________ SA a

complété ces informations en produisant deux tableaux récapitulant "les

montants octroyés à M. A.X.________ pour l'année 2005 et 2006"

(ci-après les "tableaux Y.________"):

Année 2005

Mois

Montant

Remarques

Février

CHF1'500.00

Avance

payée sur cpte bancaire

Avril

CHF

1'555.00

Commissions

payées sur compte bancaire

Mai

CHF

296.50

Commissions

payées sur compte bancaire

Juin

CHF

200.30

Commissions

payées sur compte bancaire

Juillet

CHF

69.80

Commissions

payées sur compte bancaire

Juillet

CHF

162.10

Commissions

payées sur compte bancaire

Août

CHF

3'069.15

Avance

et commissions payées sur cpte bancaire

Septembre

CHF

196.90

Commissions

payées sur cpte bancaire

Novembre

CHF

5'000.00

Avance

payée par chèque

Décembre

CHF

3'000.00

Avance

payée par chèque

Total versé

CHF 15'049.75

Montant en

notre faveur au 31.12.2005 :CHF 7'607.10

Caution

Mois

Montant

Remarques

Octobre

CHF

5'000.00

Avance

sur caution payée par chèque

Novembre

CHF

3'000.00

Avance

sur caution payée par chèque

Total

CHF 8'000.00

Année 2006

Mois

Montant

Remarques

Janvier

CHF

1'500.00

Avance

sur commissions payées par chèque

Mars

CHF

9'000.00

Versé

en 2 fois (CHF 6'000.- + CHF 3'000.-) Avance payée par chèque

Avril

CHF

2'000.00

Versé

en 2 fois (CHF 1'000.- + CHF 1'000.-) Avance payée par chèque

Mai

CHF

4'000.00

Versé

en 2 fois (CHF 3'000.- + CHF 1'000.-) Avance payée par chèque

Total versé

CHF 16'500.00

Caution

Mois

Montant

Remarques

Février

CHF

5'000.00

Avance

sur caution payée par chèque

Total

CHF 5'000.00

Le dossier comporte encore plusieurs

chèques de Y.________ SA en faveur du recourant et attestant des versements

précités pour les mois d'octobre 2005 et janvier à mai 2006.

M.

L'assistance judiciaire a été refusée par le Bureau de l'assistance

judiciaire en avril 2009.

N.

Par décision du 8 juin 2009, la juge instructrice a renoncé à tenir

audience, le recourant ayant déjà été entendu dans la procédure antérieure

relative au même complexe de faits.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé le 13 février 2009 dans le délai de trente

jours dès la notification des décisions des 15 janvier et 2 février 2009

attaquées, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre

2008: LPA-VD ; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.

2.

La décision attaquée confirme deux décisions du

CSR, soit celle du 8 octobre 2007 prononçant une sanction sous forme de

réduction de prestations, et celle du 28 janvier 2008 exigeant la restitution

de prestations indues.

Dans son recours, le recourant semble

toutefois se limiter à contester la seconde décision relative à la restitution

de prestations indues. Dans la mesure néanmoins où il renvoie à ses écritures

antérieures et qu'il conclut à l'annulation des décisions, il y a lieu de

d'examiner les décisions attaquées dans leur intégralité.

3.

La décision attaquée du 15 janvier 2009 confirme

tout d'abord une décision de sanction pour défaut de collaboration.

a) Le recourant a été mis au bénéfice

de l'aide sociale vaudoise dès le mois d'octobre 2005. Depuis le 1er

janvier 2006, il est au bénéfice du RI. Pour la période d'octobre à décembre

2005, la situation est régie par l’ancienne loi du 25 mai 1977 sur la

prévoyance et l'aide sociales (LPAS ; RSV 5.17) puis, dès le 1er

janvier 2006, par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise

(LASV ; RSV 850.051) qui a abrogé et remplacé la LPAS.

L'art. 23 LPAS dispose :

"La personne

aidée est tenue, sous peine de refus des prestations

- de donner aux

organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation

personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout

changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie ;… "

Sous le titre « obligation de

renseigner », l'art. 38 al. 1 LASV dispose :

"La personne

qui sollicite une aide est tenue de fournir les renseignements complets sur sa

situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à

prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout

changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des

prestations."

L'art. 40 LASV précise encore une obligation

de collaboration de la personne assistée:

"La personne au bénéfice d'une aide doit

collaborer avec l'autorité d'application."

Ainsi, tant l’ancien que le nouveau

droit consacrent un devoir d’information et de collaboration des personnes

bénéficiant de prestations d’aide sociale, notamment s’agissant de leur

situation financière.

Déjà sous l'angle de la législation

antérieure (LPAS), la jurisprudence a admis que le défaut de collaboration de

la personne assistée constituait un manquement susceptible de déboucher sur des

sanctions (voir notamment Tribunal administratif, PS.2005.0056, du 7 juin 2005

et références citées et PS.2003.0209 du 24 août 2006). La législation actuelle

prévoit expressément la possibilité de sanctionner le bénéficiaire de prestations.

Ainsi, l'art. 45 LASV prévoit les sanctions suivantes:

"1. La

violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations

financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une

réduction, voire à la suppression de l'aide.

2.

Un manque de

collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une

autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une

réduction des prestations financières."

b) Dans le cas présent, le CSR a

sollicité des informations complémentaires de la part du recourant quant aux

périodes précises pour lesquelles ce dernier aurait été employé par Y.________

SA. Cette demande figure dans une décision du 4 juillet 2007 qui comportait

déjà une sanction pour violation de devoirs d'information et qui a fait l'objet

d'un recours au SPAS, puis au tribunal de céans qui a statué dans son arrêt

précité du 4 juillet 2008 (PS.2007.0172). Le recourant n'ayant apparemment pas

obtempéré, le CSR lui aurait alors adressé en vain un rappel en date du 12

septembre 2007, puis lui a infligé une nouvelle sanction, sous forme de

réduction du RI de 25% pendant trois mois, selon décision du 8 octobre 2008.

Dans son recours devant le SPAS contre

cette dernière décision, le recourant a rappelé qu'une procédure était pendante

devant le Tribunal cantonal pour le même complexe de faits et qu'il avait

produit et entendait produire toute pièce utile dans le cadre de cette

procédure-là. Une sanction pour défaut de collaboration apparaissait dès lors

disproportionnée dans son principe, sa quotité et sa durée.

c) Dès lors que le recourant avait

saisi le tribunal de céans d'une procédure tendant précisément à contester une

sanction pour défaut de collaboration, on ne saurait lui reprocher de ne pas

avoir donné suite aux demandes complémentaires d'information de l'autorité de

première instance, dans la mesure où cela concernait le même complexe de faits

et qu'il a produit des informations dans le cadre de la procédure de recours, à

laquelle l'autorité de première instance était d'ailleurs partie en tant

qu'autorité concernée. En conséquence, même si cette dernière devait encore

statuer sur la question d'une éventuelle restitution de prestations indues,

elle pouvait accéder aux pièces produites dans le cadre de la procédure devant

le tribunal. Dans ces circonstances, le recourant était d'ailleurs fondé à

considérer, au vu de l'effet dévolutif du recours (ATF 136 V 2; 127 V 228), que

l'instruction se poursuivait devant cette autorité et non devant celle de première

instance. On ne saurait donc lui reprocher de n'avoir pas donné suite aux

injonctions de l'autorité de première instance (art. 44 al. 1 let. b du

règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV: RLASV; RSV 850.051.1).

Au vu de ce qui précède, la sanction

consistant à réduire le forfait RI pour défaut de collaboration n'est pas

fondée dès lors que le recourant a effectivement collaboré dans le cadre de la

procédure de recours pendante. La décision attaquée doit partant être annulée

sur ce point.

4.

La décision attaquée, rectifiée le 2 février 2009,

exige le remboursement d'un indu de 21'410.20 fr. sous forme de prélèvements

mensuels de 70 fr. Le recourant critique le principe même du remboursement

ainsi que le montant retenu.

S'agissant du principe du

remboursement, l'art. 41 al. 1 let. a LASV dispose:

"La personne

qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais

particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:

a.

lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire

de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure

où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.

[…]"

Le recourant ne conteste pas avoir

reçu de Y.________ SA les montants précités dans la partie en fait ci-dessus.

Il indique toutefois s'en être dessaisi immédiatement, sans intention de mal

faire, afin de rembourser des dettes privées à un tiers. Il allègue également

des troubles de santé qui auraient nui à sa capacité de discernement. Ces

arguments avaient déjà été formulés dans le cadre de la procédure précédente

devant le tribunal de céans.

a) Dans son arrêt précité du 4 juillet

2008.

(PS.2007.0172 consid. 4), le tribunal a retenu à cet égard ce qui suit:

" Il

n'est pas contesté que le recourant est tombé gravement malade et a subi deux

infarctus pendant la période litigieuse, ni qu'il a été particulièrement

affecté par l'échec de sa relation conjugale, ce qui a pu occasionner un

effondrement psychologique. A aucun moment toutefois, les certificats médicaux présentés

ne font état d'une quelconque incapacité de discernement occasionnée par la

maladie et empêchant le recourant d'agir raisonnablement et d'apprécier le sens

et les effets de ses actes ainsi que d'agir en fonction de cette compréhension.

En d'autres termes, il n'est pas établi qu'il aurait perdu, même partiellement,

la capacité de discernement telle que définie à l'art. 16 du CC (ATF 117 II

231; 111 V 58). Dans le doute, la capacité de discernement est présumée (Pierre

Tuor,

Le Code civil suisse, 2ème éd. française traduite par Henri Deschenaux, Zurich

1950, p. 61).

Il sied de

rappeler que le recourant a déjà bénéficié auparavant de l'aide sociale. Il

était donc parfaitement au courant de ses obligations légales d'information et

de collaboration. Il a d’ailleurs déclaré des revenus de 300 fr. pour le mois

d'octobre 2005 et de 550 fr. pour le mois de novembre 2005. De surcroît, même à

supposer un oubli excusable de la part du recourant en raison de sa maladie

pendant la période litigieuse, ce dernier a confirmé, au cours de l'audience du

30.

mai 2008, que sa relation avec Y.________ était préexistante à sa demande

d’aide sociale. Cette relation aurait dû dès lors être signalée dès la requête

de prestations d’aide sociale en 2005, soit avant sa maladie. De plus, le

recourant a régulièrement sollicité en 2006 des montants complémentaires, en

relation notamment avec des frais engendrés par les cours

de danse de sa fille, en mars 2006, ainsi qu’à des jours de garde de ses enfants, ce dès le mois d'août 2006. Force est dès lors de

constater que, à supposer un empêchement temporaire justifié par la maladie du

recourant pendant la période litigieuse, celui-ci a en tout cas disparu courant

2006.

et qu'il incombait alors au recourant de signaler sans tarder toute irrégularité

antérieure. Au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant ne saurait

justifier la violation de son devoir de collaboration au sens des art. 23 LPAS,

38.

et 40 LASV. Cette violation a été commise en tout cas par une négligence

grave et justifie partant une sanction au sens de l'art. 45 LASV.

Le recourant tente encore de justifier

son omission par le fait qu’il n’aurait subi aucun enrichissement, dans la

mesure où les montants non déclarés auraient été immédiatement versés à un

tiers en remboursement d'un prêt. Cette argumentation n'est pas pertinente.

D'une part un enrichissement au sens des art. 62ss CO peut consister dans la

libération d'une dette (ATF 87 II 137 consid. 7d traduit in JdT 1961 I p. 604).

D'autre part cette argumentation perd de vue le caractère subsidiaire de l'aide

sociale qui figure expressément à l'art. 3 LASV:

1.

L'aide financière

aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses

membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations

sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas

échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur

prestations sociales.

2.

La subsidiarité

de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes

démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou

limiter leur prise en charge financière.

En

conséquence, à partir du moment où le recourant recevait des montants d'une

entité pour laquelle il travaillait, que ce soit à titre de salarié ou

d'indépendant, il était tenu de déclarer ces montants aux autorités

d'application de l'aide sociale, indépendamment de l'usage qu'il entendait en

faire. Cet argument ne saurait non plus remettre en cause la violation fautive

de son devoir de renseigner au sens des art. 23 LPAS, 38 et 40 LASV."

Le recourant n'invoque aucun élément

dans le cadre de la présente procédure de nature à remettre en question cette

appréciation. On peut encore relever que le montant total des versements effectués

par Y.________ SA en faveur du recourant, soit quelque 36'500 fr., excède le

montant remboursé immédiatement à un tiers. En effet, selon l'attestation du 12

juin 2007 relative à ce prêt, produite par le recourant, celui-ci aurait été

consenti à concurrence de 35'000 fr. et le solde actuel serait encore de 11'000

fr. En admettant ainsi un remboursement de 24'000 fr. (35'000 – 11'000), le

recourant ne fournit aucune explication quant au solde des montants reçus de

Y.________ SA, soit quelque 12'500 fr. Il convient partant de retenir qu'en

ayant violé ses obligations de collaboration par une négligence grave, le

recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi au sens de l'art. 41 al. 1

let. a LASV.

5.

Quant au montant total des prestations indues à

restituer, se fondant sur les montants versés par Y.________ SA et des

prestations d'aide versées pendant la période d'octobre 2005 à mai 2006, le CSR

l'a déterminé à 21'410.20 fr. (voir tableaux CSR). Le tableau SPAS qui figure

dans la décision attaquée indique divers montants indus qui, additionnés,

s'élèvent à 21'710, bien que, dans sa décision du 15 janvier 2009, cette

autorité ait estimé le montant de l'indu à 19'410,20. Dans sa décision de

rectification du 2 février 2009, l'autorité intimée a relevé son erreur de

calcul et modifié sa décision initiale en renonçant à réformer la décision

d'office du CSR. Elle a ainsi confirmé les tableaux CSR en retenant un indu de

21'410 fr. 20.

Les montants retenus par le CSR et

l'autorité intimée peuvent être confirmés, à la lumière des diverses

attestations fournies par Y.________ SA qui établissent les sommes reçues par

le recourant de la part de cette société pendant la période litigieuse

d'octobre 2005 à mai 2006. Le recourant n'invoque aucun élément de nature à

remettre en question cette appréciation. L'erreur de calcul soulevé dans son

recours se rapporte au tableau SPAS, dont l'autorité intimée s'est en

définitive écartée dans sa décision rectificative du 2 février 2009, de sorte

qu'il y a lieu de se référer aux tableaux CSR qui établissent clairement le

montant total de l'indu à 21'410.20.

La décision du 15 janvier 2009 réserve

toutefois un remboursement de trois mensualités de 70 fr. déjà retenues sur le

forfait du recourant. Dans la mesure où la décision de rectification ne reprend

pas ce point, il convient de le préciser en ce sens que l'obligation de

restituer doit être réduite dans cette mesure. En conséquence, le recourant est

encore tenu à remboursement de 21'200.20 fr. (21'410.20 – 210 [3 x 70]).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision du 15 janvier 2009,

rectifiée le 2 février 2009, réformée en ce sens que le recours interjeté

contre la décision du 8 octobre 2007 est admis, cette décision étant annulée,

et le recours interjeté contre la décision du 28 janvier 2008 est très

partiellement admis en ce sens que le montant indûment touché au titre d'aide

sociale vaudoise et de revenu d'insertion d'octobre 2005 à mai 2006 est de

21'410.20, le solde à restituer étant de 21'200.20 fr.

7.

Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV

173.36.5

), le présent arrêt sera rendu sans frais. Obtenant partiellement

gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à

des dépens partiels qu'il convient d'arrêter à 500 fr. (art. 55 al.1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du SPAS du 15 janvier 2009, rectifiée

le 2 février 2009, est réformée en ce sens que:

Le recours interjeté par A.X.________ contre la décision du Centre

social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 8 octobre 2007 est admis et

ladite décision annulée.

Le recours interjeté par A.X.________ contre la décision du Centre

social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 28 janvier 2008 est très

partiellement admis, en ce sens que le montant indûment touché au titre d'aide

sociale vaudoise et de revenu d'insertion d'octobre 2005 à mai 2006 est de

21'410.20 francs, le solde à rembourser étant de 21'200.20 francs.

III.

La décision du SPAS est confirmée pour le surplus

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L'Etat de Vaud, par le SPAS, versera à A.X.________,

la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 août

2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le

recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.