PS.2009.0005
CDAP - PS.2009.0005 - 2010-08-25 - A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
25 août 2010Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PS.2009.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2010
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de prévoyance et d'aide sociales, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
ASSISTANCE PUBLIQUE
PRESTATION D'ASSISTANCE
LASV-3
LASV-40
LASV-41-a
LPAS-23
Résumé contenant:
Confirmation de l'obligation de restituer des prestations du RI obtenues indûment, au vu du caractère subsidiaire de l'aide sociale, dès lors que le recourant a perçu simultanément des revenus. Peu importe qu'il s'en soit dessaisi en partie pour rembourser des dettes privées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme
Sophie Rais Pugin et M. Cyril Jaques, assesseurs; Mme Marylène Rouiller,
greffière.
Recourant
A.X.________, à ********, représenté par Mireille LOROCH, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de prévoyance
et d'aide sociales, BAP / Av. des Casernes 2 – CP.
Autorité concernée
Centre social régional
de l'Est lausannois-Oron-Lavaux.
Objet
aide sociale
Recours A.X.________ c/ décisions du Service
de prévoyance et d'aide sociales du 15 janvier 2009 et du 2 février 2009
(remboursement de prestations)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, né le 2 août 1954, a fait appel à
l'aide financière de l'Etat à plusieurs reprises, la première fois de 1997 à
avril 2000. Par la suite, il a bénéficié de l'aide sociale vaudoise (ASV)
d'octobre à décembre 2003 et d'octobre 2005 à décembre 2005. Dès janvier 2006,
il a bénéficié du revenu d'insertion (RI).
B.
Selon arrêt à ce jour en force du 4 juillet 2008,
dans la cause PS.2007.0172, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé une décision de réduction de 15 % du
forfait RI de A.X.________, pendant une période de quatre mois. Cette décision
avait été prise à titre de sanction pour non-déclaration de revenus perçus par
l'intéressé alors qu'il était au bénéfice de prestations d'aide sociale, en
violation de ses devoirs d'information et de collaboration. Il ressort de cet
arrêt les éléments de fait suivants:
" A.X.________
est né le 2 août 1954. Il s'est marié le 24 mai 1995 avec B.X.________, dont il
vit séparé depuis juin 2006. Trois enfants sont nés de cette union, dont deux
hors mariage. A.X.________ est encore père d'un premier enfant, né d'un
précédent mariage.
De 1997 à
avril 2000, A.X.________ a bénéficié du Revenu minimum de réinsertion.
L'intéressé a
ensuite reçu l'Aide sociale vaudoise entre octobre 2003 et décembre 2003, puis
entre octobre 2005 et décembre 2005.
A l'effet de
déterminer le montant de l'aide sociale devant lui être versée, A.X.________ a
rempli chaque mois une déclaration de revenu mensuel. Au bas de ce document
figurait le passage suivant:
"En
signant ce document, je m'engage à y avoir indiqué tous les revenus concernant
mon foyer, susceptibles d'influencer
le montant de l'aide financière allouée dans le cadre du CSR."
Pour la
période courant d'octobre à décembre 2005, A.X.________ a déclaré les revenus
suivants:
- octobre
2005: 300 fr. (à titre de commission sur voiture d'occasion),
- novembre
2005: 550 fr. (à titre de commissions sur pneus et voiture d'occasion),
- décembre
2005: néant.
Depuis
janvier 2006, A.X.________ est au bénéfice du Revenu d'insertion (RI). Dans ce
cadre, le prénommé a également été tenu de remplir une déclaration mensuelle de
revenus dans laquelle il certifiait que " tous [ses]
revenus figur[ai]ent sur ce document et qu'aucun changement de fortune
n'[était] intervenu". Les déclarations remises au CSR
entre janvier 2006 et mars 2007 ne comportent aucune annonce de revenu pour A.X.________
durant cette période.
Depuis la
séparation du couple en juin 2006, A.X.________ a indiqué au CSR les jours où
il gardait ses enfants afin de toucher le montant afférent à leur présence à
son domicile. Il a régulièrement effectué ces annonces aux dates suivantes:
- 21 août
2006,
- 6 octobre
2006,
- 22 décembre
2006,
- 3 janvier
2007,
- 6 février
2007,
- 15 mars
2007.
Durant cette
période, il a également transmis au Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux (CSR) des factures relatives au remboursement de frais
dentaires (septembre 2006) et à son assurance RC (octobre 2006); il a aussi
requis paiement d'une avance pour des frais engendrés par les cours de danse de
sa fille (mars 2006).
En novembre
2005, A.X.________ a été victime d'un premier infarctus du myocarde qui a
nécessité une hospitalisation au CHUV, puis une réhabilitation cardiovasculaire
à la Clinique de Genolier jusqu'en décembre 2005. A la même période, son épouse
lui a annoncé qu'elle envisageait une séparation.
Dans ce
contexte chargé, A.X.________ a développé des symptômes dépressifs.
Selon les
certificats médicaux réguliers émis par son médecin traitant, dont le premier
date du 6 février 2006, A.X.________ présente une incapacité de travail à 100%
qui aurait débuté le 5 janvier 2006 et s'est prolongée jusqu'à ce jour.
Le 10 mai
2006, A.X.________ a été victime d'un second infarctus du myocarde en relation directe
avec le stress généré par la procédure de séparation du couple.
Un certificat
médical de son médecin traitant du 26 novembre 2006 atteste de l'effondrement
psychologique de A.X.________ et de troubles de la personnalité sous forme de
traits paranoïaques.
Le concilium psychiatrique
du 10 janvier 2007 effectué par le CHUV a confirmé l'appréciation du médecin
traitant. Il a révélé que A.X.________ présentait des symptômes dépressifs
francs, à savoir une humeur abaissée, une anhédonie, des troubles de la
concentration, de la mémoire et du sommeil, une perte d'espoir et une
irritabilité. Elle a également dévoilé une personnalité paranoïaque probable.
Il a souligné la pertinence d'une demande de rente AI pour ce patient.
Le 6 novembre
2007, le médecin traitant a attesté de l'incapacité totale de travail et d'une
décompensation psychologique préoccupante de A.X.________ depuis le 25 novembre
2005 déjà.
Le 28 mars
2007, la société Y.________ avec laquelle A.X.________ collaborait a indiqué au
CSR qu'elle avait versé à l'intéressé divers montants entre 2005 et 2006, à
savoir 15'049 fr. 75 en 2005 et 16'500 fr. en 2006 à titre d'avances sur
commissions ou commissions dues, ainsi que 13'000 fr. entre 2005 et 2006
provenant de son compte de caution (compte constitué par un prélèvement sur
chaque affaire commissionnée au collaborateur destiné à couvrir d'éventuelles
ristournes). A fin mars 2007, le compte caution de A.X.________ affichait
encore un solde positif de 934 fr. 30.
Le 30 mai
2007, le CSR a interpellé A.X.________ notamment sur les versements précités en
réservant toutes démarches ultérieures en raison des manquements constatés à
son devoir d’annonce, et a suspendu tout versement du RI au prénommé.
A.X.________
s'est déterminé le 13 juin 2007 par l'intermédiaire de son conseil. Il a admis
avoir touché des montants non déclarés en 2005 et 2006, mais a prétendu s'en
être servi immédiatement pour rembourser des dettes contractées auprès d'amis
avant d'être au bénéfice de l'aide sociale. Ces montants n'auraient donc pas
servi à améliorer sa situation matérielle. Il a demandé au CSR de revoir sa
position ou, à défaut, de transmettre son courrier à l'autorité supérieure pour
valoir recours, requérant par mesures provisionnelles le rétablissement du
versement du RI. A preuve de ses allégations, A.X.________ a produit le 13 juin
2007 une attestation d'un ami du 12 juin 2007 selon laquelle celui-ci lui
aurait prêté 35'000 fr. entre 2004 et octobre 2005 pour l'aider à s'occuper de
sa famille. Divers montants lui ont été remboursés en plusieurs fois jusqu'en
mai 2006. Sa dette actuelle s'élèverait encore à 11'000 francs.
Le 22 juin
2007, A.X.________ a recouru directement au Service de prévoyance et d'aide
sociale (SPAS) à l'encontre de la décision du CSR du 30 mai 2007.
Le 4 juillet
2007, le CSR a décidé de reconnaître à nouveau le droit du précité aux
prestations RI depuis le 1er mai 2007, mais l'a soumis à
l'obligation de restituer les montants indûment perçus à raison de 70 fr. par
mois une fois la sanction épuisée. Il a de plus sanctionné son comportement par
une réduction du forfait RI de 15% pour une durée de 4 mois à partir du 1er
mai 2007.
Le 17 juillet
2007, A.X.________ a recouru au SPAS à l'encontre de cette nouvelle décision et
a conclu à ce qu'aucune sanction ne soit prononcée contre lui et que la demande
de remboursement soit abandonnée.
Le 30 août
2007, le SPAS a admis partiellement ce recours et reformé la décision du 4
juillet 2007 en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de fixer les
modalités de remboursement d'une dette indéterminée, la décision étant
confirmée pour le surplus. Dans une seconde décision du 30 août 2007, il a
déclaré le recours contre la décision du 30 mai 2007 sans objet.
A.X.________
a recouru le 1er octobre 2007 contre la première des deux décisions
précitées du 30 août 2007 et a conclu, principalement, à son annulation, aucune
sanction n'étant prononcée ni aucune demande de restitution; subsidiairement,
au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de
son recours, il invoque notamment s'être trouvé au moment des faits dans
l'incapacité d'agir avec discernement.
[…]"
C.
La CDAP a tenu audience dans cette affaire, à
l'issue de laquelle elle a confirmé, dans son arrêt du 4 juillet 2008
(PS.2007.0172), la décision précitée du 30 août 2007 prononçant la réduction du
forfait RI de 15% pour une durée de 4 mois.
D.
Pendant l'instruction du recours précité, le CSR a
toutefois poursuivi, en marge de la procédure devant la CDAP, l'instruction de
son propre dossier s'agissant de l'étendue des montants indus perçus par
A.X.________ à titre de revenus. Ainsi, selon décision du 8 octobre 2007
intitulé "Sanction n° 2 et avertissement", le CSR a constaté
que l'intéressé n'avait pas donné suite à sa demande de pièces et d'information,
en dépit de sa décision du 4 juillet 2007 et d'un rappel du 12 septembre 2007.
Son comportement constituant un manquement à son devoir de collaboration, le
CSR a partant sanctionné A.X.________ par une diminution de 25% de son forfait
RI pour une période de 3 mois, dès septembre 2007.
E.
A.X.________ a recouru contre cette décision auprès
du SPAS le 18 octobre 2007, en sollicitant l'effet suspensif. Le SPAS a octroyé
l'effet suspensif à son recours, par décision du 26 novembre 2007.
F.
Dans une autre décision du 28 janvier 2008, le CSR
a exigé la restitution des prestations d'aide sociales versées indûment, dès
lors que A.X.________ avait perçu de la société Y.________ SA des commissions
et des avances sur caution en 2005 et 2006 et qu'il avait omis de déclarer ces
revenus. Se fondant sur deux tableaux annexés à sa décision (ci-après les
"tableaux CSR"), elle a estimé le montant total des prestations
indues à 21'410,20 fr., pour la période d'octobre 2005 à mai 2006. Ces tableaux
CSR indiquent les montants suivants:
Période
Droit ASV
Ressources non
déclarées
A payer ASV
Payé ASV
A restituer ASV
Oct.
2005
2'653.65
5'000.00
0.00
2'653.65
2'653.65
Nov.
2005
2'403.65
8'000.00
0.00
2'403.65
2'403.65
Déc.
2005
2'943.60
3'000.00
0.00
2'943.60
2'943.60
8'000.90
16'000.00
0.00
8'000.90
Total à restituer : 8'000.90
Période
Droit RI
*Ressources non
déclarées
A payer RI
Payé RI
A restituer RI
Janvier
2006
2'969.65
1'300.00
1'669.65
2'969.65
1'300.00
Février
2006
3'555.65
4'800.00
0.00
3'555.65
3'555.65
Mars
2006
3'110.65
8'800.00
0.00
3'110.65
3'110.65
Avril
2006
3'110.65
1'800.00
1'310.65
3'110.65
1'800.00
Mai
2006
3'643.65
3'800.00
0.00
3'643.65
3'643.00
16'389.60
20'500.00
2'980.30
16'389.60
* Revenu après déduction de la franchise
Total à restituer 13'409.30
G.
A.X.________ a également recouru contre cette
décision, le 22 février 2008, en constatant notamment que la décision du CSR
était prématurée dès lors que le Tribunal cantonal était encore saisi de la
question de principe quant aux conséquences juridiques des montants litigieux
reçus de Y.________ SA.
H.
Le SPAS a rejeté les recours dirigés contre les
décisions précitées du CSR des 8 octobre 2007 et 28 janvier 2008 et confirmé,
par décision du 15 janvier 2009, la sanction prononcée par le CSR le 8 octobre
2007, ainsi que l'obligation de restituer des prestations indues à concurrence d'un
montant total de 19'410 fr. 20. Par décision rectificative du 2 février 2009,
il a porté à 21'410 fr. 20 ladite somme, en renvoyant aux calculs effectués par
le CSR le 28 janvier 2008, tout en indiquant un tableau récapitulatif
comportant les montants suivants (ci-après "tableau SPAS"):
Mois
Aide versée
Revenu caché
Aide due
Indu à rendre
Octobre
2005
2'553.85
5'000.00
0.00
2'553.85
Novembre
2005
2'403.45
5'000.00
0.00
2'403.65
Décembre
2005
2'943.60
3'000.00
0.00
2'943.60
Janvier
2006
2'969.65
1'500.00
1'469.65
1'500.00
Février
2006
3'555.65
5'000.00
0.00
3'555.65
Mars
2006
3'110.65
9'000.00
0.00
3'110.65
Avril
2006
3'110.65
2'000.00
1'110.65
2'000.00
Mai
2006
3'643.00
4'000.00
3'643.00
3'643.00
I.
Par acte du 13 février 2009, A.X.________ a recouru
par l'intermédiaire de son conseil devant la CDAP contre les décisions du SPAS
du 15 janvier et 2 février 2009 en concluant principalement à leur annulation,
et subsidiairement au renvoi de l'affaire devant l'autorité intimée pour un
nouveau calcul du montant réclamé. A titre de mesures d'instruction, il a
demandé la production du dossier complet en mains de l'autorité intimée, ainsi
qu'une audience d'instruction. Enfin, il a requis l'assistance judiciaire. Sur
le fond, l'objet des décisions attaquées étant, selon ses dires, de
trancher la question du montant éventuel de la restitution, il a plaidé que
les conditions d'un enrichissement illégitime n'étaient pas réunies et que le
montant retenu par l'autorité reposait sur une erreur manifeste de calcul, le
montant à restituer étant de 18'067 fr. 20 seulement. Il a encore fait valoir
que la survenance du cas de restitution avait été provoquée par son incapacité d'agir
raisonnablement à cause de graves troubles de la personnalité traités au CHUV.
J.
Le CSR s'est déterminé le 12 mars 2009 en concluant au rejet du
recours.
K.
Dans sa réponse du 17 mars 2009, le SPAS s'est opposé à l'octroi de
l'assistance judiciaire et a également conclu au rejet du recours. Pour le
surplus, il s'est référé aux considérants de ses décisions des
15 janvier et 2 février 2009.
L.
Du dossier produit par l'autorité intimée, il ressort plusieurs
attestations de la société Y.________ SA, notamment une lettre du 28 mars 2007
adressée au CSR et donnant des explications quant aux montants versés au
recourant en 2005 et 2006:
"Faisant suite à vos passages en nos
bureaux et selon votre demande, nous vous indiquons ci-dessous le détail des
montants versés à M. A.X.________ en 2005 et 2006:
2005 CHF 15'049.75 constitué d'avances
sur les commissions et les commissions dues. Le solde en notre faveur à fin
décembre 05 s'élève à CHF 7'607.10, lequel est reporté sur janvier 2006.
2006 CHF 16'500 constitué uniquement
d'avances sur commissions.
CHF 13'000.- prélevé sur son compte de caution
pour les années 2005 et 2006 (CHF 8'000.- en 2005 et CHF 5'000.- en 2006)
Le solde négatif enregistré en septembre 2006
de CHF 9'402.75 représente la différence entre les avances faites et les
commissions créditées à M. A.X.________.
Vu l'importance du négatif, nous avons prélevé
ce montant du compte de caution dont le détail est de:
Solde du compte de caution au 1.1.2005 CHF
22'962.05
Crédit selon décompte au 18.2.05 CHF 375.-
./.solde négatif en 09.06 CHF
9'402.75
./.les avances 2005-2006 CHF
13'000.-
Solde CHF
934.30
Le compte de caution
est constitué par un prélèvement sur chaque affaire commissionnée au
collaborateur lors de son activité dans notre société. Il sert à couvrir les
éventuelles ristournes de commissions lors du départ de celui-ci ou en cas
d'annulations des affaires réalisées par le collaborateur.
[…]"
Selon attestation du 30 octobre 2007,
Y.________ SA a indiqué ce qui suit:
"Monsieur
A.X.________ est en incapacité de travail depuis le 25 novembre 2005. Notre
collaboration avec Monsieur A.X.________
a cessé en septembre 2006 suite à son 2ème infarctus, ce qui a fait
partir le délai de 3 ans à l'issue duquel les comptes caution et d'avance sur
commission sont définitivement liquidées.
C'est à bien plaire
que nous avons accepté de verser avant l'exigibilité à Monsieur A.X.________
CHF 13'000.- d'avance sur son compte caution. Nous lui avons par ailleurs versé
CHF 16'500.- d'avance sur commissions et après le décompte final en septembre
2006, il apparaissait un solde négatif de CHF 9'402.75 (résultat des
commissions et des reprises de commissions), que nous avons repris par
compensation d'un solde encore dû en sa faveur.
Selon décompte de
caution à ce jour, M. A.X.________ nous doit un montant de CHF 3'091.70.
Nous vous [sic]
permettons de vous rappeler que les avances faites sur caution à M.
A.X.________ lui ont été données à bien plaire car il avait besoin de cet
argent pour le rembourser à qui de droit.
[…]"
Le 14 janvier 2008, Y.________ SA a
complété ces informations en produisant deux tableaux récapitulant "les
montants octroyés à M. A.X.________ pour l'année 2005 et 2006"
(ci-après les "tableaux Y.________"):
Année 2005
Mois
Montant
Remarques
Février
CHF1'500.00
Avance
payée sur cpte bancaire
Avril
CHF
1'555.00
Commissions
payées sur compte bancaire
Mai
CHF
296.50
Commissions
payées sur compte bancaire
Juin
CHF
200.30
Commissions
payées sur compte bancaire
Juillet
CHF
69.80
Commissions
payées sur compte bancaire
Juillet
CHF
162.10
Commissions
payées sur compte bancaire
Août
CHF
3'069.15
Avance
et commissions payées sur cpte bancaire
Septembre
CHF
196.90
Commissions
payées sur cpte bancaire
Novembre
CHF
5'000.00
Avance
payée par chèque
Décembre
CHF
3'000.00
Avance
payée par chèque
Total versé
CHF 15'049.75
Montant en
notre faveur au 31.12.2005 :CHF 7'607.10
Caution
Mois
Montant
Remarques
Octobre
CHF
5'000.00
Avance
sur caution payée par chèque
Novembre
CHF
3'000.00
Avance
sur caution payée par chèque
Total
CHF 8'000.00
Année 2006
Mois
Montant
Remarques
Janvier
CHF
1'500.00
Avance
sur commissions payées par chèque
Mars
CHF
9'000.00
Versé
en 2 fois (CHF 6'000.- + CHF 3'000.-) Avance payée par chèque
Avril
CHF
2'000.00
Versé
en 2 fois (CHF 1'000.- + CHF 1'000.-) Avance payée par chèque
Mai
CHF
4'000.00
Versé
en 2 fois (CHF 3'000.- + CHF 1'000.-) Avance payée par chèque
Total versé
CHF 16'500.00
Caution
Mois
Montant
Remarques
Février
CHF
5'000.00
Avance
sur caution payée par chèque
Total
CHF 5'000.00
Le dossier comporte encore plusieurs
chèques de Y.________ SA en faveur du recourant et attestant des versements
précités pour les mois d'octobre 2005 et janvier à mai 2006.
M.
L'assistance judiciaire a été refusée par le Bureau de l'assistance
judiciaire en avril 2009.
N.
Par décision du 8 juin 2009, la juge instructrice a renoncé à tenir
audience, le recourant ayant déjà été entendu dans la procédure antérieure
relative au même complexe de faits.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé le 13 février 2009 dans le délai de trente
jours dès la notification des décisions des 15 janvier et 2 février 2009
attaquées, le recours est intervenu en temps utile (art. 95 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008: LPA-VD ; RSV 173.36). Il est au surplus recevable en la forme.
2.
La décision attaquée confirme deux décisions du
CSR, soit celle du 8 octobre 2007 prononçant une sanction sous forme de
réduction de prestations, et celle du 28 janvier 2008 exigeant la restitution
de prestations indues.
Dans son recours, le recourant semble
toutefois se limiter à contester la seconde décision relative à la restitution
de prestations indues. Dans la mesure néanmoins où il renvoie à ses écritures
antérieures et qu'il conclut à l'annulation des décisions, il y a lieu de
d'examiner les décisions attaquées dans leur intégralité.
3.
La décision attaquée du 15 janvier 2009 confirme
tout d'abord une décision de sanction pour défaut de collaboration.
a) Le recourant a été mis au bénéfice
de l'aide sociale vaudoise dès le mois d'octobre 2005. Depuis le 1er
janvier 2006, il est au bénéfice du RI. Pour la période d'octobre à décembre
2005, la situation est régie par l’ancienne loi du 25 mai 1977 sur la
prévoyance et l'aide sociales (LPAS ; RSV 5.17) puis, dès le 1er
janvier 2006, par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise
(LASV ; RSV 850.051) qui a abrogé et remplacé la LPAS.
L'art. 23 LPAS dispose :
"La personne
aidée est tenue, sous peine de refus des prestations
- de donner aux
organes qui appliquent l'aide sociale les informations utiles sur sa situation
personnelle et financière ainsi que de leur communiquer immédiatement tout
changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficie ;… "
Sous le titre « obligation de
renseigner », l'art. 38 al. 1 LASV dispose :
"La personne
qui sollicite une aide est tenue de fournir les renseignements complets sur sa
situation personnelle et financière et d'autoriser l'autorité compétente à
prendre des informations à son sujet. Elle doit signaler sans retard tout
changement de sa situation pouvant entraîner la réduction ou la suppression des
prestations."
L'art. 40 LASV précise encore une obligation
de collaboration de la personne assistée:
"La personne au bénéfice d'une aide doit
collaborer avec l'autorité d'application."
Ainsi, tant l’ancien que le nouveau
droit consacrent un devoir d’information et de collaboration des personnes
bénéficiant de prestations d’aide sociale, notamment s’agissant de leur
situation financière.
Déjà sous l'angle de la législation
antérieure (LPAS), la jurisprudence a admis que le défaut de collaboration de
la personne assistée constituait un manquement susceptible de déboucher sur des
sanctions (voir notamment Tribunal administratif, PS.2005.0056, du 7 juin 2005
et références citées et PS.2003.0209 du 24 août 2006). La législation actuelle
prévoit expressément la possibilité de sanctionner le bénéficiaire de prestations.
Ainsi, l'art. 45 LASV prévoit les sanctions suivantes:
"1. La
violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations
financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une
réduction, voire à la suppression de l'aide.
2.
Un manque de
collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une
autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une
réduction des prestations financières."
b) Dans le cas présent, le CSR a
sollicité des informations complémentaires de la part du recourant quant aux
périodes précises pour lesquelles ce dernier aurait été employé par Y.________
SA. Cette demande figure dans une décision du 4 juillet 2007 qui comportait
déjà une sanction pour violation de devoirs d'information et qui a fait l'objet
d'un recours au SPAS, puis au tribunal de céans qui a statué dans son arrêt
précité du 4 juillet 2008 (PS.2007.0172). Le recourant n'ayant apparemment pas
obtempéré, le CSR lui aurait alors adressé en vain un rappel en date du 12
septembre 2007, puis lui a infligé une nouvelle sanction, sous forme de
réduction du RI de 25% pendant trois mois, selon décision du 8 octobre 2008.
Dans son recours devant le SPAS contre
cette dernière décision, le recourant a rappelé qu'une procédure était pendante
devant le Tribunal cantonal pour le même complexe de faits et qu'il avait
produit et entendait produire toute pièce utile dans le cadre de cette
procédure-là. Une sanction pour défaut de collaboration apparaissait dès lors
disproportionnée dans son principe, sa quotité et sa durée.
c) Dès lors que le recourant avait
saisi le tribunal de céans d'une procédure tendant précisément à contester une
sanction pour défaut de collaboration, on ne saurait lui reprocher de ne pas
avoir donné suite aux demandes complémentaires d'information de l'autorité de
première instance, dans la mesure où cela concernait le même complexe de faits
et qu'il a produit des informations dans le cadre de la procédure de recours, à
laquelle l'autorité de première instance était d'ailleurs partie en tant
qu'autorité concernée. En conséquence, même si cette dernière devait encore
statuer sur la question d'une éventuelle restitution de prestations indues,
elle pouvait accéder aux pièces produites dans le cadre de la procédure devant
le tribunal. Dans ces circonstances, le recourant était d'ailleurs fondé à
considérer, au vu de l'effet dévolutif du recours (ATF 136 V 2; 127 V 228), que
l'instruction se poursuivait devant cette autorité et non devant celle de première
instance. On ne saurait donc lui reprocher de n'avoir pas donné suite aux
injonctions de l'autorité de première instance (art. 44 al. 1 let. b du
règlement du 26 octobre 2005 d'application de la LASV: RLASV; RSV 850.051.1).
Au vu de ce qui précède, la sanction
consistant à réduire le forfait RI pour défaut de collaboration n'est pas
fondée dès lors que le recourant a effectivement collaboré dans le cadre de la
procédure de recours pendante. La décision attaquée doit partant être annulée
sur ce point.
4.
La décision attaquée, rectifiée le 2 février 2009,
exige le remboursement d'un indu de 21'410.20 fr. sous forme de prélèvements
mensuels de 70 fr. Le recourant critique le principe même du remboursement
ainsi que le montant retenu.
S'agissant du principe du
remboursement, l'art. 41 al. 1 let. a LASV dispose:
"La personne
qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais
particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement:
a.
lorsqu'elle les a obtenues indûment; le bénéficiaire
de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure
où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile.
[…]"
Le recourant ne conteste pas avoir
reçu de Y.________ SA les montants précités dans la partie en fait ci-dessus.
Il indique toutefois s'en être dessaisi immédiatement, sans intention de mal
faire, afin de rembourser des dettes privées à un tiers. Il allègue également
des troubles de santé qui auraient nui à sa capacité de discernement. Ces
arguments avaient déjà été formulés dans le cadre de la procédure précédente
devant le tribunal de céans.
a) Dans son arrêt précité du 4 juillet
2008.
(PS.2007.0172 consid. 4), le tribunal a retenu à cet égard ce qui suit:
" Il
n'est pas contesté que le recourant est tombé gravement malade et a subi deux
infarctus pendant la période litigieuse, ni qu'il a été particulièrement
affecté par l'échec de sa relation conjugale, ce qui a pu occasionner un
effondrement psychologique. A aucun moment toutefois, les certificats médicaux présentés
ne font état d'une quelconque incapacité de discernement occasionnée par la
maladie et empêchant le recourant d'agir raisonnablement et d'apprécier le sens
et les effets de ses actes ainsi que d'agir en fonction de cette compréhension.
En d'autres termes, il n'est pas établi qu'il aurait perdu, même partiellement,
la capacité de discernement telle que définie à l'art. 16 du CC (ATF 117 II
231; 111 V 58). Dans le doute, la capacité de discernement est présumée (Pierre
Tuor,
Le Code civil suisse, 2ème éd. française traduite par Henri Deschenaux, Zurich
1950, p. 61).
Il sied de
rappeler que le recourant a déjà bénéficié auparavant de l'aide sociale. Il
était donc parfaitement au courant de ses obligations légales d'information et
de collaboration. Il a d’ailleurs déclaré des revenus de 300 fr. pour le mois
d'octobre 2005 et de 550 fr. pour le mois de novembre 2005. De surcroît, même à
supposer un oubli excusable de la part du recourant en raison de sa maladie
pendant la période litigieuse, ce dernier a confirmé, au cours de l'audience du
30.
mai 2008, que sa relation avec Y.________ était préexistante à sa demande
d’aide sociale. Cette relation aurait dû dès lors être signalée dès la requête
de prestations d’aide sociale en 2005, soit avant sa maladie. De plus, le
recourant a régulièrement sollicité en 2006 des montants complémentaires, en
relation notamment avec des frais engendrés par les cours
de danse de sa fille, en mars 2006, ainsi qu’à des jours de garde de ses enfants, ce dès le mois d'août 2006. Force est dès lors de
constater que, à supposer un empêchement temporaire justifié par la maladie du
recourant pendant la période litigieuse, celui-ci a en tout cas disparu courant
2006.
et qu'il incombait alors au recourant de signaler sans tarder toute irrégularité
antérieure. Au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant ne saurait
justifier la violation de son devoir de collaboration au sens des art. 23 LPAS,
38.
et 40 LASV. Cette violation a été commise en tout cas par une négligence
grave et justifie partant une sanction au sens de l'art. 45 LASV.
Le recourant tente encore de justifier
son omission par le fait qu’il n’aurait subi aucun enrichissement, dans la
mesure où les montants non déclarés auraient été immédiatement versés à un
tiers en remboursement d'un prêt. Cette argumentation n'est pas pertinente.
D'une part un enrichissement au sens des art. 62ss CO peut consister dans la
libération d'une dette (ATF 87 II 137 consid. 7d traduit in JdT 1961 I p. 604).
D'autre part cette argumentation perd de vue le caractère subsidiaire de l'aide
sociale qui figure expressément à l'art. 3 LASV:
1.
L'aide financière
aux personnes est subsidiaire à l'entretien prodigué par la famille à ses
membres, aux prestations des assurances sociales et aux autres prestations
sociales, fédérales, cantonales, communales ou privées; elle peut, le cas
échéant, être accordée en complément de revenu ou à titre d'avance sur
prestations sociales.
2.
La subsidiarité
de l'aide implique pour les requérants l'obligation d'entreprendre toutes
démarches utiles auprès des personnes ou organismes concernés pour éviter ou
limiter leur prise en charge financière.
En
conséquence, à partir du moment où le recourant recevait des montants d'une
entité pour laquelle il travaillait, que ce soit à titre de salarié ou
d'indépendant, il était tenu de déclarer ces montants aux autorités
d'application de l'aide sociale, indépendamment de l'usage qu'il entendait en
faire. Cet argument ne saurait non plus remettre en cause la violation fautive
de son devoir de renseigner au sens des art. 23 LPAS, 38 et 40 LASV."
Le recourant n'invoque aucun élément
dans le cadre de la présente procédure de nature à remettre en question cette
appréciation. On peut encore relever que le montant total des versements effectués
par Y.________ SA en faveur du recourant, soit quelque 36'500 fr., excède le
montant remboursé immédiatement à un tiers. En effet, selon l'attestation du 12
juin 2007 relative à ce prêt, produite par le recourant, celui-ci aurait été
consenti à concurrence de 35'000 fr. et le solde actuel serait encore de 11'000
fr. En admettant ainsi un remboursement de 24'000 fr. (35'000 – 11'000), le
recourant ne fournit aucune explication quant au solde des montants reçus de
Y.________ SA, soit quelque 12'500 fr. Il convient partant de retenir qu'en
ayant violé ses obligations de collaboration par une négligence grave, le
recourant ne saurait se prévaloir de sa bonne foi au sens de l'art. 41 al. 1
let. a LASV.
5.
Quant au montant total des prestations indues à
restituer, se fondant sur les montants versés par Y.________ SA et des
prestations d'aide versées pendant la période d'octobre 2005 à mai 2006, le CSR
l'a déterminé à 21'410.20 fr. (voir tableaux CSR). Le tableau SPAS qui figure
dans la décision attaquée indique divers montants indus qui, additionnés,
s'élèvent à 21'710, bien que, dans sa décision du 15 janvier 2009, cette
autorité ait estimé le montant de l'indu à 19'410,20. Dans sa décision de
rectification du 2 février 2009, l'autorité intimée a relevé son erreur de
calcul et modifié sa décision initiale en renonçant à réformer la décision
d'office du CSR. Elle a ainsi confirmé les tableaux CSR en retenant un indu de
21'410 fr. 20.
Les montants retenus par le CSR et
l'autorité intimée peuvent être confirmés, à la lumière des diverses
attestations fournies par Y.________ SA qui établissent les sommes reçues par
le recourant de la part de cette société pendant la période litigieuse
d'octobre 2005 à mai 2006. Le recourant n'invoque aucun élément de nature à
remettre en question cette appréciation. L'erreur de calcul soulevé dans son
recours se rapporte au tableau SPAS, dont l'autorité intimée s'est en
définitive écartée dans sa décision rectificative du 2 février 2009, de sorte
qu'il y a lieu de se référer aux tableaux CSR qui établissent clairement le
montant total de l'indu à 21'410.20.
La décision du 15 janvier 2009 réserve
toutefois un remboursement de trois mensualités de 70 fr. déjà retenues sur le
forfait du recourant. Dans la mesure où la décision de rectification ne reprend
pas ce point, il convient de le préciser en ce sens que l'obligation de
restituer doit être réduite dans cette mesure. En conséquence, le recourant est
encore tenu à remboursement de 21'200.20 fr. (21'410.20 – 210 [3 x 70]).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis et la décision du 15 janvier 2009,
rectifiée le 2 février 2009, réformée en ce sens que le recours interjeté
contre la décision du 8 octobre 2007 est admis, cette décision étant annulée,
et le recours interjeté contre la décision du 28 janvier 2008 est très
partiellement admis en ce sens que le montant indûment touché au titre d'aide
sociale vaudoise et de revenu d'insertion d'octobre 2005 à mai 2006 est de
21'410.20, le solde à restituer étant de 21'200.20 fr.
7.
Conformément à l'art. 4 al. 2 du tarif des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5
), le présent arrêt sera rendu sans frais. Obtenant partiellement
gain de cause avec l'aide d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à
des dépens partiels qu'il convient d'arrêter à 500 fr. (art. 55 al.1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du SPAS du 15 janvier 2009, rectifiée
le 2 février 2009, est réformée en ce sens que:
Le recours interjeté par A.X.________ contre la décision du Centre
social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 8 octobre 2007 est admis et
ladite décision annulée.
Le recours interjeté par A.X.________ contre la décision du Centre
social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux du 28 janvier 2008 est très
partiellement admis, en ce sens que le montant indûment touché au titre d'aide
sociale vaudoise et de revenu d'insertion d'octobre 2005 à mai 2006 est de
21'410.20 francs, le solde à rembourser étant de 21'200.20 francs.
III.
La décision du SPAS est confirmée pour le surplus
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
L'Etat de Vaud, par le SPAS, versera à A.X.________,
la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 août
2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Cours de droit social, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne). Le
recours s'exerce conformément aux articles 40 ss et 95 ss de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110). Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.